5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1997 et mise à jour au 18-02-2025)
Article 88. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>
Article 89. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>
Article 90. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>
Article 91. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>
Article 92. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>
Article 93. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>
Article 94. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>
Article 95. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>
Article 97. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>
Article 98. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>
Article 99. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>
Article 96. Infractions et sanctions.
§ 1er. Celui qui :
1° contrevient à une disposition arrêtée en vertu de l'article 6 (ou en vertu de l'article 78/4), aux conditions d'octroi du permis d'environnement [³ , de la déclaration]³, de l'agrément ou aux conditions d'exploiter arrêtées par le Gouvernement,
2° accomplit une des activités visées à l'article 7 sans permis d'environnement ou déclaration préalable,
3° accomplit, sans agrément, une activité soumise, par le Gouvernement, conformément à l'article 70, à agrément préalable (ou accomplit, sans s'être fait enregistrer, une activité soumise, par le Gouvernement, à enregistrement préalable, conformément à l'article 78/1),
(4° fait obstacle à l'organisation ou au déroulement d'un élément de la procédure d'instruction d'une demande de certificat ou de permis d'environnement, ou d'une demande d'agrément, à l'exercice des missions des agents chargés de la surveillance des installations, des personnes agréées ou soumises à enregistrement ou à l'exercice des missions que le juge peut confier à l'Institut,)
5° contrevient à une obligation prescrite à tout titulaire de permis d'environnement ou d'agrément [³ ou d'enregistrement ou à tout déclarant]³,
6° n'obtempère pas à une décision de suspension ou de retrait de permis d'environnement ou d'agrément (ou d'enregistrement),
(7° Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas émission de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, § 3, de l'ordonnance du [³ 31 janvier 2008]³ établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, ne restitue pas, au plus tard le 30 avril de chaque année à partir de 2006, un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente.
Lorsque plusieurs sites d'exploitation sont réunis au sens de l'article 18 de la même ordonnance pour gérer leurs quotas, l'amende est à la charge de l'administrateur mandaté par les exploitants.
Au cas où un administrateur mandaté ne se conforme pas au paiement de l'amende, chaque exploitant d'un site d'exploitation partie à la mise en commun reste cependant responsable des émissions excédentaires provenant de son propre site d'exploitation.) 2008-01-31/31, art. 30, 014; **En vigueur :** 12-02-2008>
(8° Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, ne soumet pas, au plus tard le 28 février de chaque année à partir de 2006, sa déclaration d'émissions de gaz à effet de serre ainsi que son attestation de vérification et de conformité relative à l'année civile précédente, conformément aux articles 14 et 15 de l'ordonnance du [³ 31 janvier 2008]³ établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.) 2008-01-31/31, art. 30, 014; **En vigueur :** 12-02-2008>
[³ 9° en tant que demandeur de permis ou de certificat d'environnement, en tant que déclarant ou en tant qu'auteur d'une évaluation préalable des incidences sur l'environnement relative à une demande de permis, de certificat d'environnement ou de déclaration, viole les obligations imposées par la présente ordonnance en matière d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement;]³
est puni [² de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]².
§ 2. [² Le montant minimum de l'amende est doublé dans les cas suivants :
- s'il s'agit d'une installation de classe I.A., I.B ou d'une activité soumise à agrément; ou
- si l'infraction a été commise sciemment ou dans un esprit de lucre.]²
§ 3. [¹ [² ...]² ]¹
[¹ § 4. [² ...]² ]¹
(1)2012-05-10/01, art. 4, 021; En vigueur : 02-06-2012>
(2)2014-05-08/54, art. 128, 028; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
(3)2017-11-30/19, art. 332, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Article 100. Droit de dossier.
§ 1er. Un droit de dossier, dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds pour la protection de l'environnement, est levé à charge de toute personne physique ou morale qui introduit une déclaration, une demande auprès de l'autorité compétente, conformément à la présente ordonnance, afin d'obtenir un certificat ou un permis d'environnement ou un agrément, ainsi qu'à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès de l'autorité compétente, conformément aux articles 80 et 81 de la présente ordonnance.
Le droit de dossier, visé à l'alinéa 1er, est dû, à la date d'introduction, par la personne physique ou morale de la déclaration, de la demande de certificat ou de permis d'environnement ou du recours.
Le montant du droit de dossier, visé à l'alinéa 1er, est fixé comme suit :
1° (625 EUR) pour une demande de certificat d'environnement relatif à une installation de classe I.A;
2° (2 500 EUR) pour une demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A, non précédée d'une demande de certificat d'environnement;
3° (1 250 EUR) pour une demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A, précédée d'une demande de certificat d'environnement;
4° (250 EUR) pour toute demande de certificat ou de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.B et pour toute demande d'agrément (par une personne morale);
5° ((125 EUR)) pour toute demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe II [¹ , à une installation de classe ID]¹ , (pour toute demande d'agrément par une personne physique), ainsi que pour les personnes physiques ou morales qui exercent un recours;
[² 6° 0 euro pour toute déclaration relative à une installation de classe III ou IC.]²
§ 2. Sans préjudice de la compétence des communes de lever des taxes en la matière, le Gouvernement peut, dans la limite des crédits disponibles, octroyer, aux conditions qu'il fixe, des subsides aux communes pour la réalisation des missions visées par la présente ordonnance.
(1)2014-04-03/16, art. 10, 026; En vigueur : 10-05-2014>
(2)2023-03-02/16, art. 10, 033; En vigueur : 01-05-2023>
Article 7. Actes soumis à permis et à déclaration.
§ 1er. Les actes suivants sont soumis à un permis d'environnement lorsqu'ils concernent des installations de [³ classes IA, IB, ID et II]³ :
1° l'exploitation d'une installation;
2° le déplacement d'une installation [⁴ sur un autre site d'exploitation]⁴;
3° la mise en exploitation d'une installation dont le permis n'a pas été mis en oeuvre dans le délai prescrit conformément à l'article 59;
4° la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives;
5° la poursuite de l'exploitation d'une installation dont le permis arrive à échéance;
6° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à permis qui vient à être intégrée dans une classe.
Le permis, requis en vertu de l'alinéa 1er, 6°, doit être demandé au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste. L'exploitation peut être poursuivie sans permis pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision portant [⁴ sur]⁴ la demande de permis.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Les actes suivant sont soumis à déclaration préalable lorsqu'ils concernent des installations de classe (I.C ou) III : 2007-07-19/65, art. 6, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>
1° l'exploitation d'une installation;
2° le déplacement d'une installation [⁴ sur un autre site d'exploitation]⁴;
3° la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives;
4° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à déclaration qui vient à être intégrée dans la liste; la déclaration requise dans ce cas doit être envoyée au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste; l'exploitation peut être poursuivie sans déclaration préalable pendant ce délai;
5° la transformation ou l'extension d'une installation soumise à déclaration pour autant qu'elle n'entraîne pas le passage de l'installation à la classe supérieure;
6° la remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage.
[² § 4. Le plan de gestion adopté par le Gouvernement conformément aux articles 29, 32, 37 ou 50 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature vaut permis d'environnement ou déclaration pour les installations que le plan identifie nécessaires aux actes visés aux articles 29, § 1er, alinéa 5, 3° ou 49, alinéa 2, 9° de cette même ordonnance.]²
(1)2009-03-26/10, art. 2, 016; En vigueur : 16-04-2009>
(2)2012-03-01/15, art. 108, 020; En vigueur : 26-03-2012>
(3)2014-04-03/16, art. 6, 026; En vigueur : 10-05-2014>
(4)2017-11-30/19, art. 241, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Article 13. Administrations et instances consultées.
[§ 1er.] Le Gouvernement désigne les administrations ou les instances dont l'avis est requis au cours de l'instruction des demandes de certificat ou de permis d'environnement [ou dont l'avis peut être sollicité au cours de l'examen des déclarations de classe [I.C ou] III]. Il détermine la procédure de consultation. 2001-12-06/57, art. 3, 004; **En vigueur :** 12-02-2002> 2007-07-19/65, art. 8, 1°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>
Lorsque [² la déclaration,]² la demande de certificat ou de permis d'environnement donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les avis sont communiqués, à l'autorité compétente :
1° dans les 60 jours de la transmission du dossier, aux administrations et instances consultées pour les installations de classe I.A et I.B;
2° dans les 30 jours de la transmission du dossier, aux administrations et instances consultées pour les installations de [² classes II, III et I.C]²;
[3° dans les quinze jours de la transmission du dossier; aux administrations et instances consultées pour les installations temporaires [² et celles de classe I.D]².] [Toutefois cette consultation n'est pas requise lorsque la durée d'exploitation de l'installation temporaire n'excède pas [² un an]².] 2001-12-06/57, art. 3, 004; **En vigueur :** 12-02-2002> 2007-07-19/65, art. 8, 2°, 013; **En vigueur :** 01-07-2008>
[² A défaut, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai. Toutefois, le permis ne peut pas être délivré en l'absence de l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, lorsque celui-ci est requis. A défaut pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente d'avoir envoyé son avis dans le délai visé à l'alinéa 2, la procédure est poursuivie et le délai imparti à l'autorité délivrante pour statuer sur la demande est prolongé du nombre de jours de retard pris par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente pour envoyer son avis.]²
Les avis font partie intégrante du dossier.
[¹ § 2. Lorsque l'autorité compétente constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre ou un autre Etat partie à la Convention précitée susceptible d'en être affecté en fait la demande, l'autorité compétente veille à transmettre à l'instance compétente de la Région ou de l'Etat potentiellement affecté, au plus tard au moment où débutent les enquêtes publiques régies par l'ordonnance aux articles 30, 40 et 50, toutes les informations disponibles quant au projet et ses incidences transfrontalières éventuelles, ainsi que la nature de la décision susceptible d'être prise. L'autorité compétente accorde à l'instance destinataire de ces informations un délai raisonnable pour lui indiquer si elle souhaite participer à la procédure décisionnelle.
Si tel est le cas l'autorité compétente transmet en outre sans délai à cette instance, à charge pour cette dernière d'organiser la participation du public dont elle relève :
le contenu pertinent du dossier de la demande liée au projet;
les coordonnées de l'autorité auprès de laquelle peuvent être obtenus des renseignements pertinents et auxquelles les observations peuvent être adressées;
les modalités précises de la participation du public;
le délai endéans lequel la décision doit être prise.
L'autorité compétente tient compte des observations formulées au cours de cette procédure et fait connaître sa décision à l'instance ayant participé au processus décisionnel.
Dans une perspective de réciprocité, lorsqu'un projet situé sur le territoire d'une autre Région, un autre Etat membre ou un autre Etat partie à la Convention précitée est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, le projet accompagné des documents d'évaluation des incidences qui ont été transmis par les instances compétentes de cette autre Région ou cet autre Etat est mis à la disposition du public selon les règles applicables en matière d'enquête publique. L'Institut centralise les observations recueillies auprès du public et les transmet à l'instance compétente du lieu d'implantation du projet.
Le Gouvernement détermine la procédure de ces échanges de données, en veillant notamment à ce que la consultation du public susceptible d'être affecté soit dûment prise en compte avant que l'autorité compétente n'arrête sa décision.]¹
(1)2010-06-17/03, art. 3, 018; En vigueur : 09-07-2010>
(2)2017-11-30/19, art. 249, 031; En vigueur : 01-09-2019>
Article 26. [¹ L'étude d'incidences doit comporter au moins les éléments suivants :
1° les données fournies par le demandeur relatives à la justification du projet, une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;
2° une description et une évaluation détaillée et précise des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés;
3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement du projet et du chantier ainsi que les mesures visant à prévenir les accidents majeurs et à en limiter les conséquences, en ce compris l'évaluation de l'efficacité de ces mesures, notamment par rapport aux normes existantes;
4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris, le cas échéant, l'abandon du projet et les principales raison du choix du demandeur;
5° lorsque celle-ci est requise, l'évaluation appropriée des incidences imposée par la législation régionale relative à la conservation de la nature;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.