5 JUIN 1997. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. L'article 7, alinéa 1er de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, ci-après dénommée l'ordonnance, est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement, ci-après dénommée l'Administration, qui sont délégués aux fins précisées par la présente ordonnance. ".
Article 3. Dans l'article 49, alinéa 2, de l'ordonnance, les mots " visés à l'article 31 ou à l'article 36 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " visés à l'article 56bis ou à l'article 58bis, C, ".
Article 4. L'article 51 de l'ordonnance est complété par un second paragraphe, rédigé comme suit :
" § 2. L'inventaire des incidences prévisibles de l'aménagement projeté accompagnant le dossier de base adopté par le conseil communal énumère, s'il échet, les projets visés à l'annexe A, 1° ou 2°, de la présente ordonnance et à l'annexe de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement qui sont envisagés dans le périmètre du plan. Il comporte au moins les éléments et l'aire géographique susceptibles d'être influencés par l'aménagement projeté ainsi que la nature des incidences qui peuvent les affecter. ".
Article 5. Dans l'article 53, alinéa 4, de l'ordonnance, les mots " visée aux articles 32 à 41 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par " visée aux articles 58bis, B, à 58bis, E. ".
Article 6. Un article 56bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'ordonnance :
" Art. 56bis. Le rapport d'incidences visé à l'article 56, alinéa 1er, comporte au moins les éléments ci-après :
1° la description des éléments et de l'aire géographique susceptible d'être affectés par l'aménagement projeté;
2° l'évaluation des incidences prévisibles de l'aménagement projeté au regard de la situation existante;
3° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives de l'aménagement projeté;
4° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables ainsi que l'évaluation de leurs incidences;
5° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.
Le rapport d'incidences est établi soit par l'auteur de projet auquel la commune a confié l'élaboration du plan particulier d'affectation du sol, soit par toute autre personne désignée par la commune à cet effet. ".
Article 7. A l'article 58bis de l'ordonnance, qui devient l'article 58bis A, sont apportées les modifications suivantes :
1° les alinéas suivants sont insérés avant l'alinéa 1er :
" Sont soumis à une évaluation préalable des incidences, les projets publics et privés qui, notamment en raison de leur dimension, leur nature ou leur localisation, peuvent porter atteinte de manière sensible à l'environnement ou au milieu urbain ou avoir des répercussions sociales ou économiques importantes.
Sont soumis à une étude d'incidences, les projets de plan particulier d'affectation du sol mentionnés à l'annexe A, 2°, de la présente ordonnance et les projets de plan particulier d'affectation du sol permettant la réalisation de projets mentionnés à l'annexe A, 1°, de la présente ordonnance, ou à l'annexe de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
Sont soumis à un rapport d'incidences, les projets de plan particulier d'affectation du sol mentionnés à l'annexe B, 2°, de la présente ordonnance et les projets de plan particulier d'affection du sol permettant la réalisation de projets mentionnés à l'annexe B, 1°, de la présente ordonnance ou d'installations de classe I.B au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
On entend par " incidences d'un projet " les effets directs ou indirects, à court terme et à long terme, temporaires, accidentels et permanents d'un projet sur :
l'être humain, la faune et la flore;
le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore et le paysage;
l'urbanisme et le patrimoine immobilier;
la mobilité globale;
les domaines social et économique;
l'interaction entre ces facteurs.
Le Gouvernement peut abroger, compléter ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour l'exécution d'obligations découlant des directives de la Communauté européenne. Le Gouvernement peut également modifier l'annexe B, 1°, dans le respect des principes visés aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance et à l'article 2 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. Dans ce cas, le Gouvernement communique l'arrêté au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dans le mois qui suit son adoption. ";
2° dans l'article 58bis, alinéa 4, de l'ordonnance, les mots " visé à l'annexe A, 3°, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " visé à l'annexe A, 2°, de la présente ordonnance ";
3° l'article 58bis, alinéa 5, de l'ordonnance est remplacé par la disposition suivante :
" L'absence de décision du Gouvernement au terme du délai visé à l'article 54, alinéa 1er, vaut approbation du dossier de base et équivaut à une décision de refus de faire réaliser une étude d'incidences. ";
4° l'article 58bis, alinéa 6, de l'ordonnance est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dans les cas visés aux alinéas 9 et 10, la procédure se poursuit conformément aux articles 58bis, B à 58bis, E. ".
Article 8. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 58bis de l'ordonnance :
1° un article 58bis, B, rédigé comme suit est inséré dans l'ordonnance :
" Art. 58bis, B. § 1. Lorsque, conformément à l'article 58bis, A, le Gouvernement constate ou estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, il :
1° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins de la commune dont le territoire est concerné par le projet de plan particulier d'affectation du sol et l'invite à faire parvenir à l'Administration dans un délai de quarante-cinq jours une ou des propositions relatives au choix du chargé d'étude;
2° charge l'Administration d'élaborer le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences dans les soixante jours;
3° détermine, outre les membres désignés au troisième alinéa, la composition du comité d'accompagnement et en informe l'Administration.
Le Comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure de la réalisation de l'étude d'incidences.
Il comprend au moins un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et un représentant de l'Administration.
Le secrétariat du comité d'accompagnement est assuré par l'Administration.
Dans les dix jours de la réception de sa composition, l'Administration réunit le comité d'accompagnement. L'Administration tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'élaboration du projet du cahier des charges de l'étude d'incidences.
Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement du comité d'accompagnement, ainsi que les règles d'incompatibilité.
§ 2. Dans les dix jours de la communication du projet de cahier des charges au comité d'accompagnement, celui-ci :
1° arrête définitivement le cahier des charges de l'étude d'incidences;
2° détermine le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée;
3° statue sur le choix du chargé d'étude;
4° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.
Si le comité d'accompagnement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le collège des bourgmestre et échevins à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le comité d'accompagnement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours qui suivent la réception des nouvelles propositions.
Le Gouvernement agrée, en application des articles 70 et suivants de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé d'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.
§ 3. Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai visé au § 2, le collège des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement du dossier.
Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés au § 2, 1° à 3°, et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.
Si le Gouvernement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le collège des bourgmestre et échevins à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Gouvernement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de la réception de nouvelles propositions.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le projet de cahier de charges ainsi que le choix du chargé d'étude par le collège des bourgmestre et échevins sont réputés confirmés. Le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée est de six mois maximum.
§ 4. Sur la base des décisions prises conformément au § 2 ou 3, le conseil communal confie l'élaboration de l'étude d'incidences au chargé d'étude.
Le coût de l'étude d'incidences est à charge de la commune. ";
2° un article 58bis, C, rédigé comme suit est inséré dans l'ordonnance :
" Art. 58bis, C. L'étude d'incidences doit comporter les éléments ci-après :
1° les données, fournies par la commune, relatives à la justification de l'aménagement projeté, à la description de ses objectifs et au calendrier de sa réalisation;
2° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes d'analyse utilisées, et la description des difficultés rencontrées en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude et que le collège des bourgmestre et échevins est resté en défaut de communiquer sans justification;
3° la description et l'évaluation détaillées et précises des éléments susceptibles d'être affectés par l'aménagement projeté dans l'aire géographique déterminée par le cahier des charges;
4° l'inventaire et l'évaluation détaillée et précise des incidences de l'aménagement projeté et des chantiers;
5° les données, fournies par la commune, relatives aux mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives de l'aménagement projeté et des chantiers;
6° l'évaluation de l'efficacité des mesures mentionnées au 5° notamment par rapport aux normes existantes;
7° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables y compris, le cas échéant, l'abandon de l'aménagement projeté ainsi que l'évaluation de leurs incidences;
8° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de l'étude d'incidences. ";
3° un article 58bis, D, rédigé comme suit, est inséré dans l'ordonnance :
" Art. 58bis, D. § 1. Le chargé d'étude tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'étude d'incidences.
Il répond aux demandes et aux observations du comité d'accompagnement.
Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 2. Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude d'incidences est complète, le collège des bourgmestre et échevins en transmet un exemplaire au comité d'accompagnement. ";
4° un article 58bis, E, rédigé comme suit, est inséré dans l'ordonnance :
" Art. 58bis, E. § 1. Dans les trente jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, le comité d'accompagnement, s'il l'estime complète :
1° clôture l'étude d'incidences;
2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences de l'aménagement projeté et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique;
3° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.
S'il décide que l'étude d'incidences n'est pas conforme au cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie au collège des bourgmestre et échevins, dans le même délai, les compléments d'études à réaliser ou les amendements à apporter à l'étude en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie au collège des bourgmestre et échevins le délai dans lequel ils doivent lui être transmis.
A défaut pour le comité d'accompagnement de respecter le délai visé aux alinéas 1er et 2, le collège des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du comité d'accompagnement déclarant l'étude d'incidences incomplète.
Le Gouvernement se substitue au comité d'accompagnement. Le Gouvernement notifie sa décision dans les trente jours de sa saisine.
§ 2. Dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision prévue au § 1er par laquelle le comité d'accompagnement, ou à défaut le Gouvernement, clôture l'étude d'incidences, le collège des bourgmestre et échevins décide :
1° soit de ne pas poursuivre l'élaboration de son projet de plan particulier d'affectation du sol;
2° soit de maintenir son projet de plan particulier d'affectation du sol en l'état;
3° soit de l'amender en vue d'en assurer la compatibilité avec les conclusions de l'étude d'incidences.
Article 9. Dans l'article 64 de l'ordonnance, les mots " visés à l'article 31 ou à l'article 36 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projet dans la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " visés à l'article 56bis, ou à l'article 58bis, C, ".
Article 10. L'article 87, § 2, de l'ordonnance est remplacé par la disposition suivante :
" En cas de projet mixte au sens de l'article 108, § 2, le permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.
La décision définitive de refus relative à la demande de permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.
Pour l'application de la présente ordonnance, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les intenter sont épuisés.
Le délai de péremption visé au § 1er ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'environnement au titulaire du permis d'urbanisme. ".
Article 11. L'article 108, § 2, alinéa 1er, de l'ordonnance est remplacé par les alinéas suivants :
" En cas de projet mixte, à savoir un projet qui, au moment de son introduction, requiert à la fois un permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A ou I.B et un permis d'urbanisme :
1° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement doivent être introduites simultanément soit sous forme de certificat d'environnement et de certificat d'urbanisme, soit sous forme de permis d'environnement et de permis d'urbanisme;
2° le dossier de la demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme est incomplet en l'absence d'introduction de la demande de certificat ou de permis d'environnement correspondant, requis par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
3° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises simultanément par l'autorité compétente pour avis aux personnes ou services visés à l'article 119, § 4, lorsque les personnes ou services consultés sont communs aux deux procédures;
4° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises ensemble aux mesures particulières de publicité;
5° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement font l'objet, selon le cas, d'une note préparatoire à l'étude d'incidences, d'un cahier des charges, d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences uniques;
6° les autorités compétentes, en vertu de la présente ordonnance et de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement, procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement; le Gouvernement règle les modalités de cette collaboration;
7° un accusé de réception du dossier de demande de certificat ou de permis d'urbanisme ou de lotir ne peut être délivré en l'absence de l'accusé de réception de la demande de certificat ou de permis d'environnement. ".
Article 12. L'article 111 de l'ordonnance est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 111, A. § 1er. Sont soumis à une évaluation préalable des incidences, les projets publics et privés qui, notamment en raison de leur dimension, leur nature ou leur localisation, peuvent porter atteinte de manière sensible à l'environnement ou au milieu urbain ou avoir des répercussions sociales ou économiques importantes.
§ 2. On entend par " incidences d'un projet " les effets directs et indirects, à court terme et à long terme, temporaires, accidentels et permanents d'un projet sur :
1° l'être humain, la faune et la flore;
2° le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore et le paysage;
3° l'urbanisme et le patrimoine immobilier;
4° les domaines social et économique;
5° la mobilité globale;
6° l'interaction entre ces facteurs.
§ 3. Avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, la commune vérifie si la demande est soumise à une étude d'incidences ou à un rapport d'incidences.
Le dossier de la demande de permis ou de certificat est incomplet en l'absence des documents requis par les articles 111, C, et 111, Q.
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