17 JUILLET 1997. - [ Ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre le bruit et les vibrations en milieu urbain]. <ORD 2024-05-16/17, art. 3, 011; En vigueur : 13-06-2024> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-10-1997 et mise à jour au 03-06-2024)
Article 15. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,12°, 007; En vigueur : 01-01-2015>
Article 16. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,12°, 007; En vigueur : 01-01-2015>
Article 17. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,12°, 007; En vigueur : 01-01-2015>
Article 18. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,12°, 007; En vigueur : 01-01-2015>
Article 19. (Abrogé) 1999-03-25/53, art. 43, 002; **En vigueur :** 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,12°, 007; En vigueur : 01-01-2015>
Article 20. Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹ celui qui :
1° cause des bruits ou tapages sur la voie publique de nature à troubler la tranquillité ou la santé des habitants sans nécessité ou par défaut de prévoyance ou de précaution;
2° cause des bruits ou tapages de nature à troubler la tranquillité ou la santé des habitants entre 22 heures et 7 heures;
3° cause, sur la voie publique ou dans un lieu public, des bruits soumis à autorisation préalable sans disposer de cette autorisation ou sans respecter les conditions qui y sont mises;
4° (...), crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement;
5° fait preuve d'un comportement anormalement bruyant ou n'aura pas mis obstacle à un comportement de même nature des personnes ou animaux placés sous sa responsabilité;
6° [¹ ...]¹
(1)2014-05-08/54, art. 129, 008; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
CHAPITRE I. - Objectifs.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1° source : toute production de bruit ou de vibrations, intérieure ou extérieure; permanente ou temporaire;
2° immeubles occupés : tous les immeubles à usage d'habitation et de logement ou abritant une activité humaine;
3° Institut : Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement;
4° Conseil de l'environnement : Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, créé par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990 réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale.
(5° " bruit dans l'environnement " : le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d'activités humaines, y compris le bruit émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien, et provenant de sites d'activité industrielle tels que ceux qui sont définis dans l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et ses arrêtés d'exécution et ceux qui sont définis dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
6° " effets nuisibles " : les effets néfastes pour la santé humaine;
7° " gêne " : le degré de nuisance généré par le bruit dans l'environnement, déterminé par des enquêtes sur le terrain;
8° " indicateur de bruit " : une grandeur physique décrivant le bruit dans l'environnement, qui est corrélé à un effet nuisible;
9° " évaluation " : toute méthode servant à calculer, prévoir, estimer ou mesurer la valeur d'un indicateur de bruit ou les effets nuisibles correspondants;
10° " Lden " : (indicateur de bruit jour-soir-nuit) : l'indicateur de bruit associé globalement à la gêne, défini plus précisément à l'annexe I;
11° " Lday " : (indicateur de bruit période diurne) : l'indicateur de bruit associé à la gêne pendant la période diurne, définis plus précisément à l'annexe I;
12° " Levening " : (indicateur de bruit pour le soir) : l'indicateur de bruit associé à la gêne le soir, défini plus précisément à l'annexe 1re;
13° " Lnight " (indicateur de bruit période nocturne) : l'indicateur de bruit associé aux perturbations du sommeil, défini plus précisément à l'annexe 1;
14° " relation dose-effet " : la relation existant entre la valeur d'un indicateur de bruit et un effet nuisible;
15° " zone calme de la Région de Bruxelles-Capitale " : une zone délimitée par le Gouvernement qui, par exemple, n'est pas exposée à une valeur de Lden, ou d'un autre indicateur de bruit approprié, supérieure à une certaine valeur déterminée par le Gouvernement, quelle que soit la source de bruit considérée;
16° " zone calme en rase campagne " : une zone délimitée par le Gouvernement, qui n'est pas exposée au bruit de la circulation, au bruit industriel ou au bruit résultant d'activités de détente;
17° " grand axe routier " : une route communale, régionale, nationale ou internationale, désignée par le Gouvernement, sur laquelle sont enregistrés plus de trois millions de passages de véhicules par an;
18° " grand axe ferroviaire " : une voie de chemin de fer, désignée par le Gouvernement, sur laquelle sont enregistrés plus de 30 000 passages de trains par an;
19° " cartographie du bruit " : la représentation de données décrivant une situation sonore existante ou prévue en fonction d'un indicateur de bruit, indiquant les dépassements de valeurs limites pertinentes en vigueur, le nombre de personnes touchées dans une zone donnée ou le nombre d'habitations exposées à certaines valeurs d'un indicateur de bruit dans une zone donnée;
20° " carte de bruit stratégique " : une carte conçue pour permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans une zone donnée soumise à différentes sources de bruit ou pour établir des prévisions générales pour cette zone;
21° " valeur limite " : une valeur de Lden ou Lnight, et, le cas échéant, de Lday et de Levening, déterminée- par le Gouvernement, dont le dépassement amène les autorités compétentes à envisager ou à faire appliquer des mesures de réduction du bruit; les valeurs limites peuvent varier en fonction du type de bruit (bruit du trafic routier, ferroviaire ou aérien, bruit industriel, etc.), de l'environnement, et de la sensibilité au bruit des populations; elles peuvent aussi différer pour les situations existantes et pour les situations nouvelles (changement de situation dû à un élément nouveau concernant la source de bruit ou l'utilisation de l'environnement);
22° " plan d'action " : un plan visant à gérer les problèmes de bruit et les effets du bruit, y compris, si nécessaire, la réduction du bruit;
23° " planification acoustique " : la lutte contre le bruit futur au moyen de mesures planifiées, telles que l'aménagement du territoire, l'ingénierie des systèmes de gestion du trafic, la planification de la circulation, la réduction du bruit par des mesures d'isolation acoustiques et la lutte contre le bruit à la source;
24° " public " : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations ou groupes rassemblant ces personnes.)
Article 3. La présente ordonnance a pour objet :
(1° d'éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gène, de l'exposition au bruit dans l'environnement.
La présente ordonnance s'applique plus particulièrement au bruit dans l'environnement auquel sont exposés les êtres humains dans les espaces bâtis, les parcs publics ou d'autres lieux calmes d'une agglomération, les zones calmes en rase campagne, à proximité des écoles, aux abords des hôpitaux ainsi que d'autres bâtiments et zones sensibles au bruit.)
2° (...)
3° la protection des occupants des immeubles occupés contre les nuisances sonores.
(La présente ordonnance ne s'applique pas au bruit produit par la personne exposée elle-même, au bruit perçu sur les lieux de travail ou à l'intérieur des moyens de transport, ni au bruit résultant d'activités militaires dans les zones militaires.)
En tenant compte des possibilités techniques et de l'évolution technologique et de l'impact économique de la mesure, le Gouvernement veillera par priorité :
1° à la réduction à la source des bruits et vibrations;
2° à la mise en place de protections acoustiques adéquates limitant l'émission des bruits et vibrations;
3° à l'isolation contre les bruits et vibrations des immeubles occupés à protéger, et à l'indemnisation des personnes lésées.
CHAPITRE II. - (Cartographie stratégique du bruit et planification de la lutte contre le bruit.)
Article 4. § 1er. L'Institut établit, au plus tard le 30 juin 2007, des cartes de bruit stratégiques montrant la situation au cours de l'année civile précédente pour la Région de Bruxelles-Capitale et pour tous les;rands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicule par an, tous les grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse 60 000 passages de train par an situés sur son territoire, ainsi que le survol de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ces cartes sont approuvées par le Gouvernement. Au plus tard au le 30 juin 2005, puis tous les cinq ans, l'Institut informe la Commission, des grands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicule par an, des grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse 60 000 passages de train par an et du survol de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement adopte les mesures nécessaires pour que, au plus tard le 30 juin 2012, puis tous les cinq ans, des cartes de bruit stratégiques montrant la situation au cours de l'année civile précédente soient établies pour la Région de Bruxelles-Capitale, pour tous les grands axes routiers, pour tous les grands axes ferroviaires situés sur son territoire et pour le survol de son territoire.
Ces cartes sont établies par l'Institut et approuvées par le Gouvernement.
Au plus tard le 31 décembre 2008, l'Institut informe la Commission de tous les - rands axes routiers et ferroviaires situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les cartes de bruit stratégiques répondent aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe IV.
Les cartes de bruit stratégiques sont réexaminées et, le cas échéant, révisées tous les cinq ans au moins à compter de leur date d'élaboration.
§ 2. Pour l'établissement et la révision des cartes de bruit stratégiques, l'Institut utilise, conformément à l'article 5 de la présente ordonnance, les indicateurs de bruit Lden et Lnight définies à l'annexe 1.
Les indicateurs de bruit existants et les données correspondantes peuvent être utilisés par le Gouvernement s'ils n'ont pas plus de trois ans. Une conversion devra être opérée afin d'obtenir les indicateurs susmentionnés.
L'Institut peut également utiliser des indicateurs de bruit supplémentaires pour des cas particuliers, tels que ceux énumérés à l'annexe 1er, point 3.
Au plus tard le 18 juillet 2005, l'Institut communique à la Commission les informations relatives à toute valeur limite pertinente en vigueur ou envisagée sur son territoire, exprimée en Lden et en Lnight et, le cas échéant, en Lday et en pour le bruit de la circulation routière, pour le bruit de la circulation ferroviaire, pour le bruit des avions aux abords bruxellois de l'aéroport de Bruxelles-National et pour le bruit sur les sites d'activité industrielle. Ces informations sont assorties d'explications quant à la mise en oeuvre des valeurs limites.
§ 3. Les valeurs de Lden et Lnight sont déterminées à l'aide des méthodes d'évaluation définies à l'annexe Il [¹ intitulée "Méthodes d'évaluation pour les indicateurs de bruit (visées à l'article 6 de la directive 2002/49/CE)"]¹. Les effets nuisibles peuvent être évalués à l'aide des relations dose-effet définies à l'annexe III.
§ 4. Le Gouvernement diffuse dans le public les cartes de bruit stratégiques qu'il a établies, après qu'il les ait approuvées. Ces informations devront être claires, compréhensibles et accessibles, et accompagnées d'un résumé exposant les principaux points des cartes.
(1)2018-04-19/20, art. 3, 009; En vigueur : 24-05-2018>
Article 5. § 1er. L'Institut élabore en association avec l'Administration de l'Equipement et de la Politique des déplacements le projet de plan (et le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, lequel est soumis pour avis au Conseil de l'Environnement, au Conseil économique et social et à la Commission régionale de Mobilité. L'avis porte sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir.
L'avis est transmis dans les trente jours de la demande de l'Institut. A défaut, l'avis est réputé favorable au projet de cahier des charges. La moitié au moins du délai de 30 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. (La Région de Bruxelles-Capitale peut conclure dans cette matière un accord de coopération avec les Régions wallonne et flamande; accord qui devra être ratifié par ordonnance.)
Au regard de cet avis, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport.
Ensuite, l'Institut, en association avec l'administration de l'équipement et de la politique des déplacements, rédige ou fait rédiger le rapport sur les incidences environnementales.)
Il consulte les autres administrations régionales concernées et transmet le projet de plan (ainsi que le rapport sur les incidences environnementales) et les avis des autres administrations régionales au Gouvernement.
Le Gouvernement arrête ensuite le projet de plan.
§ 2. (Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont soumis à une enquête publique de soixante jours aux dates fixées par l'institut). Ces dates sont fixées au moins pour moitié en dehors des mois de juillet et d'août.
§ 3. L'Institut publie deux avis d'enquête publique au Moniteur belge ainsi que dans un imprimé diffusé sur l'ensemble du territoire régional, le premier, huit jours au moins avant le début de l'enquête publique et, le second, un mois après le début de l'enquête publique.
L'avis d'enquête indique les dates du début et de la fin de l'enquête publique ainsi que les modalités de consultation du public prévues aux §§ 5 et 6.
§ 4. Le projet de plan (et le rapport sur les incidences environnementales) ainsi que l'avis d'enquête sont en outre communiqués à chaque commune au moins quinze jours avant le début de l'enquête publique.
Chaque commune affiche l'avis d'enquête à la maison communale au moins huit jours avant le début de l'enquête publique et pendant toute sa durée.
§ 5. Pendant la durée de l'enquête publique, (le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales peuvent être consultés) à l'Institut durant les heures ouvrables. Au moins une demi-journée par semaine, toute personne peut y obtenir des explications techniques sur le projet de plan.
Le projet de plan peut également être consulté dans chaque administration communale les jours ouvrables au moins pendant trois heures par jour. Un jour par semaine, le projet de plan peut être consulté jusqu'à 20 heures.
§ 6. Pendant la durée de l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut :
- exprimer ses observations par écrit à l'Institut. Tout envoi doit porter le nom, l'adresse et la signature de son auteur;
- demander à être entendue lors de l'audience publique organisée par l'Institut dans les formes prévues au § 7.
Pendant la durée de l'enquête publique, chaque commune peut organiser, seule ou en association avec d'autres, une audience publique de présentation du projet de plan au cours de laquelle toute personne peut exprimer verbalement ses observations. L'Institut délègue les personnes habilitées à fournir des explications techniques.
§ 7. Au plus tôt quinze jours après la fin de l'enquête publique, l'Institut organise une audience publique au cours de laquelle sont entendues les personnes qui en ont fait la demande.
Les personnes sont convoquées au moins cinq jours ouvrables avant l'audience publique.
L'audience publique est présidée par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut ou, en cas d'absence de celui-ci, par le fonctionnaire dirigeant adjoint.
§ 8. (Le Gouvernement invite les communes à transmettre leurs observations dans le cadre de l'enquête publique.)
(§ 8bis. Simultanément à l'enquête publique, l'auteur de projet soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil de l'Environnement, au Conseil économique et social et à la Commission régionale de Mobilité.
Les avis sont transmis dans les 45 jours de la demande de l'auteur de projet. L'absence d'avis équivaut à un avis favorable. La moitié au moins du délai de 30 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.)
(§ 8ter. Lorsque la mise en oeuvre du plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région flamande, de la Région wallonne ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou lorsque la Région flamande, la Région wallonne ou un Etat membre de l'Union européenne, susceptible d'être touché de manière notable, en exprime la demande, le Gouvernement transmet à l'autre Région ou à l'Etat membre de l'Union européenne, avant que ledit plan ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire, une copie du projet de plan; ainsi qu'une copie du rapport sur les incidences environnementales.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation environnementale;
3° les modalités suivant lesquelles la copie du projet de plan et la copie du rapport sur les incidences environnementales sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.