30 JUIN 1997. - Décret portant création, maintien, fermeture et organisation de l'Enseignement fondamental ordinaire sur base d'un capital emplois (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1997 et mis à jour au 06-10-1999)
Article 3. Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.
Pour l'application du présent décret, on entend par:
1 école fondamentale: entité pédagogique qui dispense un enseignement soit exclusivement primaire soit primaire et maternel, est située en un ou plusieurs lieux d'implantation et placée sous la direction d'un chef d'école;
2 jardin d'enfants ou école maternelle: partie de l'école fondamentale qui dispense un enseignement maternel;
3 école primaire: partie de l'école fondamentale qui dispense un enseignement primaire, ou école fondamentale qui dispense exclusivement un enseignement primaire;
4 enseignement maternel: enseignement dispensé aux enfants âgés d'au moins trois ans ou qui auront atteint l'âge de trois ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours et qui ne suivent pas encore l'enseignement primaire;
5 enseignement primaire: enseignement dispensé pendant 6 années d'études consécutives aux enfants qui, après les vacances d'été d'une année civile, atteignent l'âge de 6 ans, sans préjudice des dérogations prévues à l'article 1er, § 4 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
6 lieu d'implantation: bâtiment ou ensemble de bâtiments situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel ou primaire;
7 domicile administratif: domicile que choisit le pouvoir organisateur, parmi ses implantations, comme siège administratif de l'école fondamentale;
8 élève de l'enseignement maternel: élève âgé d'au moins 3 ans ou qui aura atteint l'âge de 3 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours et qui suit l'enseignement maternel;
9 élève régulier dans l'enseignement primaire: élève régulièrement inscrit dans l'enseignement primaire au dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours et qui y suit tous les cours prévus au programme des études;
10 distance entre écoles fondamentales et/ou lieux d'implantation: la distance la plus courte possible mesurée par la route telle que décrite dans l'article 2, 1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement de police de la circulation, sans qu'il soit tenu compte de déviation ou de sens uniques;
11 fusion des écoles:
la réunion en une nouvelle école fondamentale, sous la direction d'un chef d'école, de deux ou plusieurs écoles fondamentales qui sont supprimées simultanément;
la réunion en une école fondamentale, sous la direction d'un chef d'école, de deux ou plusieurs écoles fondamentales, lorsqu'une continue d'exister et absorbe la ou les autres;
12 (...);
13 capital emplois: nombre d'emplois dont dispose une école fondamentale;
14 complément au capital emplois: nombre d'emplois ajoutés au capital emplois et destinés à des initiatives spécifiques;
15 chef d'école: directeur ou instituteur en chef d'une école fondamentale;
16 titulaire de classe: enseignant chargé par le pouvoir organisateur ou par son représentant de diriger un groupe, déterminé d'élèves et qui enseigne à ce groupe d'élèves à raison d'un demi-horaire au moins;
17 degré: pour l'application de l'article 22, on entend par degré le degré inférieur, moyen ou supérieur de l'enseignement primaire; le degré inférieur comprend les deux premières années d'études, le degré moyen les troisième et quatrième années et le degré supérieur les deux dernières années.
Article 5. Dans l'enseignement maternel, sont pris en considération les élèves domiciliés en Communauté germanophone qui ont, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, été présents pendant au moins 10 jours d'école à raison de demi-journées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves domiciliés dans le ressort d'une entité étrangère peuvent aussi être pris en compte si cette entité participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette école maternelle, à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.
Article 7. Un lieu d'implantation primaire qui, à la fin du dernier jour d'école du mois de septembre, ne compte (pas 12 élèves régulièrement inscrits) de l'enseignement primaire est fermé au 1er octobre ou n'est plus subventionné.
Article 9. L'école fondamentale résultant d'une fusion n'est pas considérée comme étant une nouvelle école fondamentale pour l'application (des articles 11 et 12).
Article 10. (Abrogé)
Article 11. § 1. (Nonobstant l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement), une école fondamentale peut être créée ou admise aux subventions par la Communauté germanophone si, six mois avant le début de l'année scolaire, une telle demande lui est adressée par les parents d'au moins 75 élèves de l'enseignement primaire ou par les personnes qui assurent la garde légale ou effective de ces élèves.
Les élèves de l'enseignement primaire visés au premier alinéa sont ceux qui, en vertu de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, sont soumis à l'obligation scolaire au début de l'année scolaire en question.
§ 2. A partir du 1er octobre de l'année scolaire pour laquelle il a été donné suite à la demande visée au § 1er, l'école fondamentale doit compter 75 élèves régulièrement inscrits pendant 4 années consécutives, sinon, elle sera fermée ou ne sera plus subventionnée.
Article 12. Les pouvoirs organisateurs peuvent restructurer une ou plusieurs de leurs écoles fondamentales existant au 30 juin 1984, à l'intérieur des limites communales au sein desquelles elles sont implantées.
Dans ce cas, les normes de création visées (à l'article 11) ne sont pas applicables, à condition que la restructuration n'augmente ni le nombre d'écoles fondamentales, ni le nombre d'implantations existant au 30 juin 1984 et que les normes visées aux articles 6 et 7 soient atteintes.
Article 19. Pour le calcul du capital emplois, sont également considérés comme élèves réguliers au sens de l'article 3, 9 les élèves inscrits au plus tard le trente-cinquième jour de calendrier suivant le début de l'année scolaire en cours, lorsqu'ils ont fréquenté auparavant une école fondamentale ou une implantation qui a été fermée en vertu de l'article 7.
(Les élèves nécessitant un soutien accru visés à l'article 29 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine, sont également pris en considération.)
Article 21. Un lieu d'implantation primaire qui compte au moins 12 élèves régulièrement inscrits obtient au 1er octobre un nombre déterminé d'emplois à temps plein, calculé comme suit :
Nombre d'eleves Nombre d'emplois a temps plein
12-15 1,25
16-20 1,5
21-25 2
26-30 2,25
pour tout autre groupe entamé de 5 élèves : 1/4 d'emploi supplémentaire.
Article 22. § 1. Un cours de religion ou de morale est dispensé aux élèves conformément aux dispositions du § 2. Pour ce cours, deux heures par semaine sont octroyées en dehors du capital emplois. Une troisième heure, à prélever sur le capital emplois, peut être organisée. L'élève ne peut en aucun cas suivre plus de trois heures de religion ou de morale par semaine.
§ 2. Dans les écoles fondamentales ou implantations qui n'organisent qu'une classe ou deux, le cours est organisé par classe.
Dans les écoles fondamentales ou implantations qui organisent trois classes ou plus, le nombre de cours est calculé comme suit: les élèves sont additionnés par degré pour les cours de religion ou de morale.
(Le nombre de cours, déterminé sur base de ce total, est fixé comme suit :
jusqu'a 23 eleves : 1 cours
de 24 a 44 eleves : 2 cours
de 45 a 71 eleves : 3 cours
de 72 a 94 eleves : 4 cours
de 95 a 117 eleves : 5 cours
de 118 a 140 eleves : 6 cours
de 141 a 163 eleves : 7 cours
de 164 a 186 eleves : 8 cours
de 187 a 209 eleves : 9 cours
de 210 a 231 eleves : 10 cours
de 232 a 256 eleves : 11 cours
pour tout autre groupe entamé de 25 élèves : 1 cours supplémentaire.)
§ 3. Par dérogation au § 2, deux cours de religion ou de morale seront organisés pour (moins de 24 élèves par degré), pour autant qu'au moins 6 de ces élèves, à répartir sur deux années d'études, y soient inscrits et que deux cours au moins soient organisés dans le même degré pour le cours de religion ou de morale le plus fréquenté.
§ 4. Par dérogation au § 1er, les périodes de religion ou de morale calculées conformément aux §§ 2 et 3, dispensées par le chef d'école, sont ajoutées au capital emplois déterminé en application de l'article 21.
Article 26. En plus du capital emplois déterminé en vertu des articles 18 et 21, une école fondamentale obtient:
1 1/4 d'emploi pour la coordination pédagogique, si elle compte plus de 279 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre;
2 2/4 d'emploi pour la coordination pédagogique, si elle compte plus de 379 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre;
3 3/4 d'emploi pour la coordination pédagogique, si elle compte plus de 479 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre;
4 un emploi à temps plein pour la coordination pédagogique, si elle compte plus de 579 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'école fondamentale obtient 1/4 d'emploi si elle compte au moins 220 élèves et 4 implantations.)
Article 38. Sont abrogés: 1 l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 novembre 1995 et par le décret-programme du 4 mars 1996;
2 L'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes, modifié par l'arrêté royal du 13 août 1985 les arrêtés de l'Exécutif des 21 septembre 1989, 17 janvier 1990, 20 juin 1990 et 21 août 1991, l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1993 et le décret-programme du 4 mars 1996.
(3° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et les arrêtés royaux n° 66 du 20 juillet 1982 et 211 du 23 septembre 1983;
4° l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1990 fixant les normes de création d'emplois de correspondant-comptable et de correspondant-comptable sélectionné dans les établissements d'enseignement fondamental autonomes libres subventionnés dont le chef d'école n'est pas entièrement dispensé de l'enseignement.)
Article 15. Le capital emplois et le complément au capital emplois sont fixés au 1er octobre de l'année scolaire concernée. Ils restent disponibles jusqu'au 30 septembre inclus de l'année scolaire suivante.
CHAPITRE I. - Application et définitions.
Article 1. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental ordinaire organisé et subventionné par la Communauté germanophone. Il s'applique également aux écoles d'application.
Article 2. Les écoles fondamentales sont réparties, en fonction du pouvoir organisateur dont elles dépendent, entre les trois réseaux ci-après:
1 écoles fondamentales officielles organisées par la Communauté germanophone;
2 écoles fondamentales officielles organisées par les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public;
3 écoles fondamentales libres.
CHAPITRE II. - Création et maintien.
Article 4. Les normes reprises dans le présent chapitre sont appliquées par section linguistique.
Article 6. Un lieu d'implantation maternel qui, à la fin du dernier jour d'école du mois de septembre, ne compte pas 6 élèves de l'enseignement maternel est fermé au 1er octobre ou n'est plus subventionné.
Article 8. Toute école fondamentale peut fusionner avec une ou plusieurs autres écoles fondamentales. Les fusions d'écoles doivent avoir lieu au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours et entrer en vigueur au plus tard le 1er octobre.
CHAPITRE III. - Calcul du nombre d'emplois.
Section 1. Dispositions générales.
Article 13. § 1. Le capital emplois comprend les prestations complètes et partielles des instituteurs maternels, des instituteurs primaires, des maîtres d'adaptation, des maîtres spéciaux d'éducation physique et des maîtres spéciaux de travaux manuels.
Il comprend aussi les périodes de cours dispensées par le chef d'école avec classe d'une école fondamentale jusque et y compris 49 élèves, les dix-huit périodes de cours dispensées par le chef d'école avec classe d'une école fondamentale de 50 jusque et y compris 99 élèves et les 12 périodes de cours dispensées par le chef d'école avec classe d'une école fondamentale de 100 jusque et y compris 149 élèves, ainsi que les six périodes de cours du chef d'école avec classe d'une école fondamentale de 150 jusque et y compris 179 élèves.
En outre, il peut comprendre une troisième période consacrée à la religion ou à la morale.
§ 2. Les périodes ou unités de cours visées aux articles 22, 25 et 26 sont organisées en dehors du capital emplois.
§ 3. Le capital emplois se calcule par niveau d'enseignement maternel et primaire et par section linguistique.
Article 14. Lorsqu'une école fondamentale est organisée en deux ou plus de deux lieux d'implantation, les élèves de ces différents lieux d'implantation sont additionnés par niveau d'enseignement.
Toutefois, les élèves d'une implantation située à au moins 2 km de distance de toute autre implantation faisant partie de la même école fondamentale et où un enseignement de même niveau est organisé, font l'objet d'un comptage séparé.
Article 16. Le titulaire de classe doit assurer de vingt-quatre à huit vingtpériodes de cours par semaine.
Ses prestations hebdomadaires comprenant toutes les autres prestations pédagogiques (y compris les surveillances équitablement réparties), seront au maximum de vingt-six heures de soixante minutes. Ces vingt-six heures seront situées dans la période où les élèves sont normalement présents à l'école.
Seuls les instituteurs maternels et primaires des écoles fondamentales à classe unique devront être présents pendant toute la période de présence des élèves à l'école fondamentale.
Section 2. Enseignement maternel.
Article 17. Pour le calcul du capital emplois, seuls sont pris en considération les élèves qui, jusqu'au dernier jour d'école du mois de septembre, ont été présents pendant 10 journées de classe, au moins par demi-journées.
Article 18. Un lieu d'implantation maternel qui, le dernier jour d'école du mois de septembre, compte au moins 6 élèves de l'enseignement maternel, obtient au 1er octobre un nombre déterminé d'emplois à temps plein, calculé comme suit:
Nombre d'eleves de l'enseignement Nombre d'emplois a
maternel temps plein
6-19 1
20-25 1,5
26-32 2
33-39 2,25
40-44 2,5
45-50 2,75
51-55 3
56-61 3,25
62-67 3,5
68-72 3,75
73-78 4
79-83 4,25
84-89 4,5
90-95 4,75
96-100 5
101-106 5,25
107-111 5,5
112-117 5,75
118-123 6
124-128 6,25
129-134 6,5
135-139 6,75
140-145 7
146-151 7,25
152-156 7,5
157-162 7,75
163-167 8
168-173 8,25
174-179 8,5
180-184 8,75
185-190 9
191-195 9,25
196-201 9,5
202-207 9,75
208-212 10
213-218 10,25
219-223 10,5
224-229 10,75
230-235 11
236-240 11,25
241-246 11,5
247-251 11,75
252-257 12
258-263 12,25
264-268 12,5
269-274 12,75
275-279 13
280-285 13,25
286-291 13,5
292-296 13,75
297-302 14
303-307 14,25
308-313 14,5
314-319 14,75
320-324 15
325-330 15,25
Pour tout autre groupe entamé de 6 élèves de l'enseignement maternel:1/4 d'emploi supplémentaire.
Si la population scolaire a augmenté au 15 mars, il peut être procédé à un nouveau calcul du capital emplois. Le capital emplois nouvellement calculé est disponible du premier jour d'école suivant le 15 mars jusqu'au dernier jour de l'année scolaire en cours, dans la mesure où il comporte au moins 1/2 emploi à temps plein de plus que le capital emplois auquel l'école ou l'implantation à comptage séparé avait droit au 1er octobre de l'année scolaire concernée.
Pour le nouveau calcul, sont pris en considération les élèves de l'enseignement maternel qui, pendant les quinze derniers jours de classe jusqu'au 15 mars inclus, ont été présents pendant 10 journées de classe, au moins par demi-journées.
Section 3. Enseignement primaire.
Article 20. Un emploi de chef d'école est créé ou subventionné par école fondamentale.
Article 23. § 1. Un cours d'adaptation à la langue de l'enseignement peut être organisé à raison de trois périodes par semaine au profit d'élèves apatrides ou de nationalité étrangère:
1 lorsque leur langue maternelle ou usuelle diffère de la langue de l'enseignement;
2 qui fréquentent l'enseignement primaire belge depuis moins de trois années complètes et ne connaissent pas suffisamment la langue de l'enseignement pour s'adapter avec succès aux activités de la classe dans laquelle ils sont inscrits;
3 dont les parents ou les personnes à la garde desquelles l'enfant est confié sont domiciliés ou résident en Belgique, mais ne possèdent pas la nationalité belge.
§ 2. Le cours visé au § 1er est confié à un maître spécial titulaire d'un diplôme d'instituteur primaire. Le cours peut être organisé dans chaque école fondamentale comptant au moins 10 élèves réunissant les conditions fixées au § 1er.
§ 3. Le nombre de périodes par école fondamentale en faveur des élèves repris au § 1er, est fixé comme suit:
de 10 à 20 élèves: 3 périodes;
de 21 à 44 élèves: 6 périodes;
de 45 à 59 élèves: 9 périodes;
de 60 à 74 élèves: 12 périodes;
de 75 à 89 élèves: 15 périodes;
- 15 élèves: + 3 périodes.
§ 4. Le cours est donné pendant les heures normales d'ouverture de l'école.
Section 4. Ecole fondamentale.
Article 24. Le traitement des chefs d'école est déterminé d'après les échelles de traitement aux conditions suivantes:
- jusqu'à 71 élèves: l'échelle de traitement de chef d'école d'une école fondamentale d'une à trois classes;
- de 72 à 140 élèves: l'échelle de traitement de chef d'école d'une école fondamentale de quatre à six classes;
- de 141 à 209 élèves: l'échelle de traitement de chef d'école d'une école fondamentale de sept à neuf classes;
- à partir de 210 élèves: l'échelle de traitement de chef d'école d'une école fondamentale de dix classes et plus.
Article 25. En plus du capital emplois déterminé en vertu des articles 18 et 21, une école fondamentale obtient:
1 1/4 d'emploi pour la direction d'école, si elle compte plus de 49 élèves au dernier jour d'école du mois de septembre;
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