21 OCTOBRE 1996. - Décret-programme relatif à l'infrastructure (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1997 et mis à jour au 10-07-2002)

Type Décret
Publication 1997-02-05
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 7
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Article 26. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1.

bien immeuble : bien immeuble, sauf terrain ou fonds de terre;

2.

demandeur : une personne physique, une association sans but lucratif, une commune, une fabrique d'église ou un centre public d'aide sociale propriétaire d'un bien immeuble classé;

3.

travaux de réparation : toute réparation à un bien immeuble classé effectuée dans le but de conserver ou d'entretenir le bien immeuble.

Tous les montants mentionnés dans le présent chapitre s'entendent hors T.V.A.

Article 27. Pour recevoir le subside dont question au présent chapitre, les associations sans but lucratif doivent passer les marchés relatifs à l'exécution de travaux de réparation dans le respect de la législation relative aux marchés publics.
Article 28. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cette fin, le Gouvernement peut octroyer des subsides pour des travaux de réparation effectués aux biens immeubles classés ainsi qu'à des installations y attachées à demeure, dans la mesure où celles-ci appartiennent au bien immeuble classé.
Article 1. Dans la mesure où aucun décret n'y pourvoit, le Gouvernement peut, en ce qui concerne le subventionnement de projets d'infrastructure, pour toutes ou certaines compétences bien précises, fixer des plafonds généraux et par unité de mesure comme base de calcul pour le subventionnement d'infrastructures; il peut également différencier les plafonds selon des critères architectoniques.

Les arrêtés du Gouvernement visés au premier alinéa ne sont pas applicables aux projets qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté, ont déjà recu une promesse ferme pour l'ensemble ou une partie d'un même projet divisé en lots.

Article 2. § 1. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut subsidier des projets d'infrastructure financés autrement.

§ 2. Sous réserve de dispositions décrétales contraires, les travaux de remise en état ou transformation qui doivent être réalisés d'urgence peuvent l'être avant d'avoir recu la promesse ferme.

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles l'on peut considérer que les travaux visés au premier alinéa doivent être réalisés d'urgence.

Article 3. Si dans les deux ans qui suivent la promesse ferme de subsides octroyée pour un projet d'infrastructure, les travaux de construction n'ont manifestement pas débuté et si leur valeur financière n'atteint au moins 20 % des coûts prévisionnels soumis au Gouvernement, la promesse relative au projet devient caduque et la Communauté germanophone est dégagée du paiement de tout subside pour le projet en question, sauf si le Gouvernement en décide autrement pour des cas exceptionnels justifiés.
Article 4. Pour être subsidiables, les projets d'infrastructure doivent répondre aux prescriptions applicables en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées.

Le Gouvernement peut arrêter des mesures spécifiques visant à rendre l'infrastructure subsidiée accessible aux personnes handicapées.

CHAPITRE IV. - (Protection des monuments).

Section 1. - (Dispositions liminaires).

Section 2. - (Modalités générales de subsidiation).

Article 28bis. § 1er. Après déduction des subsides accordés éventuellement par d'autres autorités ou institutions, les subsides visés à l'article 28bis s'élèvent à :
1.

60 % des frais, lorsqu'une commune, une fabrique d'église ou un centre public d'aide sociale est propriétaire du bien immeuble;

2.

30 % des frais, lorsqu'une association sans but lucratif ou une personne physique est propriétaire du bien immeuble.

§ 2. Sont considérées comme dépenses acceptables pour le calcul du subside :

1.

le coût du projet, à concurrence du plancher fixé par l'association professionnelle intéressée;

2.

le coût des matériaux;

3.

les salaires;

4.

la taxe sur la valeur ajoutée;

5.

les frais résultant de l'application de la clause de révision prévue par la loi en matière de salaires et de coût des matériaux pour des travaux publics;

6.

les frais encourus pour la surveillance prescrite du chantier et l'assurance de garantie décennale y afférente et pour l'assurance-chantier prescrite.

Le Gouvernement peut fixer des plafonds pour les dépenses acceptables.

Article 28ter. § 1er. Sans préjudice des conditions et procédures fixées à la section 3, les subsides ne sont octroyés en exécution du présent chapitre que lorsque le demandeur apporte la preuve que le financement de la partie des dépenses non couverte par ces subsides est assuré.

§ 2. La décision du Gouvernement visée aux articles 28nonies ou 28decies est requise avant le début des travaux.

Peuvent être exécutés avant la décision visée à l'alinéa 1er les travaux de réparation :

1.

justifiés par le fait que le public est mis en danger ou qu'il y a menace de détérioration ou de destruction de toute l'infrastructure;

2.

dont l'urgence ne permet pas de respecter les modalités de la procédure habituelle.

Article 28quater. Pour les projets qui nécessitent une adjudication ou un appel d'offres, le demandeur communique par écrit, au moins 14 jours calendrier à l'avance, la date d'ouverture de la soumission au Ministère.

Le Ministère peut déléguer un représentant pour assister à l'ouverture de la soumission.

Le demandeur transmet au Ministère une copie du procès-verbal de l'ouverture de la soumission et de la décision motivée.

Article 28quinquies. Les biens immeubles subissant des travaux de réparation doivent être assurés contre l'incendie.
Article 28sexies. Pour les projets dont le coût total est au moins de 15 millions de francs, il est obligatoire de conclure avec une entreprise agréée un contrat de surveillance du chantier et l'assurance de garantie décennale y afférente, ainsi qu'une assurance-chantier.
Article 28septies. Si le demandeur est une personne physique, c'est l'offre la plus basse qui sera prise en compte pour calculer le subside lorsque les projets ont un coût total s'élevant au minimum à 200.000 francs.
Article 28octies. § 1er. Le subside sera liquidé après la fin des travaux de réparation, sur présentation des factures et des preuves de paiement, et après notification de la police d'assurance incendie visée à l'article 28quinquies.

Lorsque le demandeur est une fabrique d'église, celle-ci transmet en plus, le cas échéant, une copie du permis octroyé par le Gouvernement fédéral pour la réalisation des travaux.

§ 2. Le subside global peut également être liquidé au prorata.

Les états d'avancement des travaux déposés à cet effet doivent être approuvés par le conducteur des travaux ou l'architecte responsable et porter chacun sur un minimum de 500.000 F.

Les paiements au prorata ne peuvent dépasser 90 % du subside global.

§ 3. Le décompte final sera établi après la fin des travaux sur la base de toutes les pièces justificatives requises; il faudra introduire entre autres un état motivé de tous les travaux exécutés et non exécutés qui, le cas échéant, figuraient dans le cahier des charges.

§ 4. Les pièces justificatives définitives seront déposées au plus tard 5 ans après la décision du Gouvernement visée aux articles 28nonies ou 28decies.

Section 3. - (Procédure de demande).

Article 28nonies. § 1er. Lorsque le coût total du projet ne dépasse pas 2.500.000 F ou que le demandeur est une personne physique, les documents suivants doivent être joints à la demande de subsidiation des travaux de réparation à des biens immeubles classés :
1.

une justification;

2.

la preuve du classement définitif du bien immeuble;

3.

un titre de propriété relatif au bien immeuble classé;

4.

une esquisse pour expliquer le projet;

5.

le cas échéant, une copie du permis de bâtir et des plans remis pour l'obtention de celui-ci;

6.

pour les communes, les fabriques d'église et associations sans but lucratif, une copie de l'invitation écrite à déposer une offre;

7.

le cas échéant, le cahier des charges;

8.

trois devis lorsque le coût atteint 200.000 F; un seul suffit lorsque le coût est inférieur à 200.000 F;

9.

le cas échéant, un état fixant la valeur actuelle du bâtiment sur base de la valeur cadastrale et de la police d'assurance-incendie;

10.

la preuve que le financement de la partie des dépenses qui ne sera pas couverte par les subsides de la Communauté germanophone est assuré;

11.

pour les associations sans but lucratif, une copie des statuts de l'association sans but lucratif publiés au Moniteur belge, la composition actuelle du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, le numéro de T.V.A.;

12.

la liste des subsides accordés éventuellement par d'autres autorités ou institutions.

§ 2. Si la différence entre le devis le plus bas et le devis le plus élevé visés au § 1er, 8., est au moins de 20 %, les personnes physiques déposent une offre supplémentaire.

Article 28decies. Lorsque le coût total du projet est au moins de 2.500.000 F et que le demandeur est une personne morale, les documents suivants doivent être joints à la demande de subsidiation des travaux de réparation à des biens immeubles classés :
1.

une justification;

2.

la preuve du classement définitif du bien immeuble;

3.

un titre de propriété relatif au bien immeuble classé;

4.

une esquisse pour expliquer le projet;

5.

le cas échéant, une copie du permis de bâtir et des plans remis pour l'obtention de celui-ci;

6.

une estimation précise des coûts;

7.

pour les associations sans but lucratif, une copie des statuts de l'association sans but lucratif publiés au Moniteur belge, la composition actuelle du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, le numéro de T.V.A.;

8.

une copie de la décision du conseil communal ou du conseil d'administration du demandeur désignant l'auteur de projet et fixant la procédure pour l'attribution du marché;

9.

une copie de la publication dans le Bulletin des adjudications;

10.

le cahier des charges;

11.

une preuve de la conclusion éventuelle d'un contrat de surveillance du chantier, d'une assurance de garantie décennale y afférente et d'une assurance-chantier;

12.

la preuve que le financement de la partie des dépenses qui ne sera pas couverte par les subsides de la Communauté germanophone est assuré;

13.

la liste des subsides accordés éventuellement par d'autres autorités ou institutions.

Article 28undecies. Par dérogation aux articles 28septies ainsi que 28nonies ou 28decies, les travaux de réparation considérés comme urgents en application de l'article 28ter, § 2, alinéa 2, peuvent être subsidiés après introduction des documents suivants :
1.

une déclaration motivée du bourgmestre relative à la mise en danger du public et une déclaration motivée d'un ingénieur ou d'un architecte relative à la menace d'endommagement ou de destruction de toute l'infrastructure;

2.

une description des travaux et un devis;

3.

le cas échéant, une copie du dossier relatif à l'adjudication effectuée d'urgence;

4.

le cas échéant, le procès-verbal de l'attribution du marché motivée;

5.

une déclaration expliquant pourquoi les modalités de la procédure habituelle n'ont pu être respectées.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.