20 DECEMBRE 1996. - Décret portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-1999 et mise à jour au 21-12-2007)

Type Décret
Publication 1997-02-15
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 11
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Article 3. § 1. Il est institué un Conseil flamand de la Santé qui a pour mission générale d'émettre des avis (au Parlement flamand ou au Gouvernement), à sa demande ou d'initiative, sur toutes les questions sanitaires. A cet effet, il devra suivre la politique de santé et les développements en matière de santé, les confronter à l'état de santé de la population, être attentif aux nouveaux besoins en matière de soins de santé, évaluer les services offerts par les établissements de santé et formuler des propositions quant à leur développement ultérieur.

(Les avis sollicités par le Parlement flamand sont émis dans le délai imparti par celui-ci qui ne peut être inférieur à trente jours.)

§ 2. Le Conseil émet en particulier des avis sur les questions suivantes :

a)

les développements sociologiques, épidémiologiques, scientifiques et technologiques intéressant la politique santé et leur adéquation avec les besoins naissants;

b)

les choix stratégiques et les méthodiques en vue d'une prévention sanitaire efficace;

c)

la promotion de l'accessibilité aux établissements de soins;

d)

les questions spécifiques requérant l'avis du Conseil en vertu d'autres décrets ou arrêtés;

e)

des problèmes éthiques portant sur la politique ou les aspects sanitaires.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :

1° politique de santé : l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

2° établissement de soins : une organisation exerçant des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation sanitaire ou de la médecine préventive telles que visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en vertu de laquelle elle peut être agréée par la Communauté flamande,

3° Conseil : le Conseil flamand de la Santé, tel que visé à l'article 3, § 1er;

4° Conseil consultatif : le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, tel que visé à l'article 10, § 1er;

5° Gouvernement : le Gouvernement flamand;

6° Chambre : la Chambre des soins préventifs et la Chambre des soins curatifs, telles que visées à l'article 8, § 1er.

CHAPITRE II. - Le Conseil flamand de la Santé.

Article 4. § 1. Le Conseil est composé d'un président, de 35 membres au plus nommés par le Gouvernement et de 6 membres au plus cooptés par le Conseil. Leur mandat dure cinq ans et est deux fois renouvelable. Le remplacement d'au moins un cinquième des membres est prévu tous les cinq ans.

Le Gouvernement nomme le président du Conseil et deux vice-présidents proposés par le Conseil parmi ses membres.

Le Conseil peut coopter six membres supplémentaires par une majorité des deux tiers des voix.

§ 2. Les membres du Conseil sont tous des experts en questions sanitaires et sont actifs dans des institutions, des établissements de soins, des services ou des associations oeuvrant dans le domaine des soins de santé.

Au moins un tiers des membres est nommé sur la base de leurs activités scientifiques dans les diverses disciplines concernées. Au plus, deux tiers des membres est du même sexe. Au moins un tiers des membres du Conseil a moins de 35 ans à la nomination.

Le Gouvernement peut arrêter des conditions de nomination supplémentaires.

§ 3. Les vice-présidents sont d'un sexe différent et au moins un des deux a moins de 35 ans à sa nomination.

§ 4. Le Gouvernement détermine les jetons de présence et les indemnités du président, des vice-présidents, des membres et des experts extérieurs tels que visés à l'article 8, § 5. Ces dépenses ainsi que les frais de fonctionnement du Conseil viennent à charge du budget de la Communauté flamande.

Article 5. Le Gouvernement règle le fonctionnement du Conseil et les modalités de faire rapport à lui.

Le Conseil établit dans les six mois de sa composition effective, un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Un représentant du Gouvernement peut assister avec voix consultative aux réunions du Conseil et des Chambres.

Article 6. Le Conseil se réunit au moins une fois par an en séance plénière.

Le Conseil oriente et stimule le fonctionnement de ses organes et dresse un rapport annuel qu'il soumet au Gouvernement et au Parlement flamand avant le 1er avril.

Article 7. Il est créé au sein du Conseil un bureau composé du président et des vice-présidents du Conseil et de quatre membres du Conseil qui ont été nommés sur la proposition du Gouvernement.

Le Bureau a pour mission d'organiser, de coordonner et de préparer les activités du Conseil et d'exécuter les décisions du Conseil.

Chaque avis assorti d'un avis final est transmis par le Bureau au Gouvernement.

Le Gouvernement règle le fonctionnement du bureau et détermine les missions qui lui seront confiées.

Article 8. § 1. Le Conseil se compose de deux chambres : la chambre des soins préventifs et la chambre des soins curatifs.

§ 2. La chambre des soins préventifs est compétente pour les missions du Conseil portant sur les questions visées à l'article 5, § 1er, I, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

La chambre des soins préventifs est composée au plus de vingt-et-un membres du Conseil, y compris les membres cooptés. Ils sont nommés par le Gouvernement sur la proposition du Conseil.

La chambre des soins préventifs est présidée par le président du Conseil qui peut déléguer la présidence à un des vice-présidents du Conseil.

§ 3. La chambre des soins curatifs est compétente pour les missions du Conseil portant sur les questions visées à l'article 5, § 1er, 1, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La chambre des soins curatifs est composée au plus de vingt-et-un membres du Conseil, y compris les membres cooptés. Ils sont nommés par le Gouvernement sur la proposition du Conseil. La chambre des soins curatifs est présidée par le président du Conseil qui peut déléguer la présidence à un des vice-présidents du Conseil.

§ 4. Le Conseil règle le fonctionnement de la chambre des soins préventifs et de la chambre des soins curatifs et les modalités de faire rapport à lui.

Le Conseil veille à ce que les deux chambres mettent en place une concertation structurée.

§ 5. Le Gouvernement et le Conseil peuvent créer des groupes de travail. Ces groupes de travail peuvent rendre des avis sectoriels ou des avis ad hoc en cas de thèmes intéressant les deux chambres.

Ces groupes de travail sont composés de douze membres au maximum dont un tiers est membre du Conseil et les autres des experts extérieurs.

Le règlement intérieur règle les activités des groupes de travail et les modalités de faire rapport au Conseil, aux chambres respectives, au parlement et au Gouvernement.

Article 9. Tous les deux mois, une liste des demandes et des décisions concernant les permis, autorisations et agréments des établissements de soins, est communiquée au Conseil. La liste est également mise à la disposition des établissements de soins similaires.

Pour que le Conseil puisse accomplir sa mission, il reçoit toutes les informations politiques relatives au planning à la programmation et l'agrément des établissements de soins.

CHAPITRE III. - Le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins.

Article 10. § 1. Il est créé un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins.

§ 2. Le Conseil consultatif a pour mission explicite de rendre des avis au Gouvernement quant aux réclamations ou moyens de défense présentés par rétablissement de soins contre l'intention du Gouvernement de :

1.

refuser un permis ou une autorisation;

2.

refuser un agrément ou la prolongation ou la modification d'un agrément;

3.

retirer ou de suspendre un agrément;

4.

fermer tout ou partie d'un établissement.

§ 3. Le Conseil consultatif a également pour mission explicite d'émettre des avis au Gouvernement concernant les réclamations et les moyens de défense présentés par les demandeurs intéressés contre l'intention du Gouvernement de refuser un agrément ou sa prolongation ou de retirer un agrément relativement aux médecins-contrôle, aux médecins-conseils et aux médecins de tutelle dards le secteur de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

§ 4. Chaque avis est communiqué au Parlement flamand.

Article 11. Le Conseil consultatif est composé d'un président et d'un président suppléant ayant au moins cinq ans d'expérience dans le secteur de la santé et justifiant de connaissances et de qualifications juridiques ainsi que de sept membres au maximum, experts en questions sanitaires et actifs dans des institutions, établissements de soins, services ou associations ouvrant dans le secteur des soins de santé. Un suppléant est nommé pour chaque membre effectif.

Ils sont nommés par le Gouvernement pour un délai de cinq ans renouvelable deux fois.

Au moins un tiers des membres est remplacé tous les dix ans. Deux tiers au maximum des membres est du même sexe. Le président et le président suppléant sont d'un sexe différent..

Article 12. Le Conseil consultatif établit dans les six mois suivant sa composition un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.
Article 13. Le Gouvernement règle la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif. Le Conseil consultatif peut faire appel à des experts du Ministère de la Communauté flamande.
Article 14. Le Gouvernement détermine les jetons de présence et les indemnités du président, du vice-président et des membres du Conseil consultatif et de leurs suppléants. Ces dépenses et les frais de fonctionnement du Conseil consultatif viennent à charge du budget de la Communauté flamande.

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, modificatrices et finales.

Section 1. - Disposition abrogatoire.

Article 15. Sont abrogés :
1.

le décret du 25 janvier portant création d'un Comité consultatif flamand des centres de santé mentale;

2.

le décret du 12 juin 1991 portant création d'une Commission consultative flamande des hôpitaux et des autres formes de soins médicaux et d'assistance médicale.

Section 2. - Dispositions modificatrices.

Article 16. Dans le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, les modifications suivantes sont apportées :
1.

à l'article 4, dernier alinéa, les mots "sur avis du Conseil pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé visé à l'article 10, § 1er", sont supprimés;

2.

l'article 9, § 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 1er. Pour les besoins de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, il est créé des organes de tutelle et disciplinaires.";

3.

les articles 10, 11, 12 et 13 sont abrogés;

4.

l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, est remplacé par la disposition suivante :

"Les centres médico-sportifs sont compétents pour effectuer des examens médico-sportifs des sportifs talentueux qui ont acquis au sein de l'association sportive le statut de sportif d'élite ou d'espoir.";

5.

à l'article 14, § 2 :

a)

au premier alinéa, les mots suivants sont supprimés : "sur avis de la commission médico-sportive visée à l'article 11";

b)

au deuxième alinéa, les mots suivants sont supprimés : "sur avis de la commission médico-sportive";

6.

à l'article 15, § 2 :

a)

au premier alinéa, les mots suivants sont supprimés : "sur avis de la commission médico-sportive visée à l'article 11";

b)

au deuxième alinéa, les mots suivants sont supprimés : "sur avis de la commission médico-sportive'';

7.

à l'article 16 :

a)

au deuxième alinéa, les mots suivants sont supprimés : "sur avis de la commission antidopage, visée à l'article 13";

b)

au dernier alinéa les mots suivants sont supprimés : "sur avis de la commission antidopage, visée à l'article 13";

8.

à l'article 19 le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

"Le Gouvernement détermine les limites d'âge respectives, compte tenu du caractère spécifique des activités sportives.";

9.

à l'article 20 :

a)

le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

"Le Gouvernement détermine le contenu et la fréquence de l'examen médico-sportif, compte tenu du caractère spécifique des activités sportives.";

b)

le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

"Le Gouvernement détermine la forme et le contenu de l'attestation de l'examen médico-sportif délivrée par les médecins-conseils agréés et les centres médico-sportifs agréés.";

10.

à l'article 22, les mots suivants son supprimés : "sur avis de la commission antidopage";

11.

à l'article 26, § 2, les mots suivants sont supprimés : "sur avis de la commission antidopage"

12.

à l'article 28, § 5, les mots suivants sont supprimés : "sur avis de la commission antidopage"

13.

à l'article 41, § 4, les mots suivants sont supprimés : "sur avis du Conseil";

14.

à l'article 42 :

a)

au § 2 les mots suivants sont supprimés : "sur avis du Conseil";

b)

au § 4 les mots suivants sont supprimés : "sur avis du Conseil";

c)

le § 5 est abrogé.

Section 3. - Disposition finale.

Article 17. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-1997 par AGF 1997-01-28/33, art. 40).

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.