20 DECEMBRE 1996. - [Décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau][et d'énergie thermique].(TRADUCTION) <Intitulé modifié par DCFL 2013-07-19/56, art. 3, 005; En vigueur : 02-09-2013><Intitulé modifié par DCFL 2017-03-10/15, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-02-1997 et mise à jour au 19-06-2019)
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Pour l'exécution du présent décret il faut entendre par :
1° abonné : toute personne physique raccordée à un distributeur (d'eau) afin de répondre à ses besoins ou à ceux de sa famille; 2007-05-25/52, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-07-2007>
2° famille : l'abonné et les personnes qui ont conjointement l'habitation concernée comme résidence principale;
3° distributeur : toute personne physique ou juridique distribuant (de l'eau) à l'abonné. 2007-05-25/52, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-07-2007>
4° [¹ gestionnaire de réseau : tout gestionnaire d'un réseau tel que visé à l'article 1.1.3, 90°, du Décret sur l'Energie;]¹
5° [¹ ...]¹.
[¹ 5° (ancien 6°) client domestique : client tel que visé à l'article 1.1.3, 67°, du Décret sur l'Energie;]¹
7° [¹ ...]¹.
(1)2009-05-08/27, art. 15.1.2, 003; En vigueur : 01-01-2011>
Article 3. Chaque abonné a droit à une fourniture minimale et ininterrompue (d'eau) à des fins d'utilisation ménagère afin de pouvoir mener une humaine suivant le niveau de vie en vigueur. 2007-05-25/52, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-07-2007>
Le Gouvernement flamand détermine (...), après avis de ces derniers, quelle est la quantité minimale (...) d'eau à fournir et fixe les règles précises en vue d'adapter cette fourniture minimale au niveau de vie en vigueur. 2007-05-25/52, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-07-2007>
L'abonné n'a pas droit à une fourniture minimale (d'eau) dans les cas suivants : 2007-05-25/52, art. 3, 002; **En vigueur :** 10-07-2007>
1° pour la consommation à des fins professionnelles;
2° pour la consommation destinée à des parties communes d'appartements;
3° pour la consommation dans une deuxième résidence;
4° pour des raccordements dans des immeubles abandonnés.
Article 4. (Le Gouvernement flamand fixe, après avis du secteur concerné, la procédure à suivre par le distributeur d'eau en cas de non paiement de son abonné.) 2007-05-25/52, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-07-2007>
Cette procédure contient au moins les éléments suivants :
1° l'envoi d'un rappel et une mise en demeure;
2° une proposition du distributeur envisageant un plan de remboursement;
3° le règlement d'une assistance sociale par le CPAS ou par un négociateur de dette agréé choisi par l'abonné;
4° la façon dont la fourniture minimale (...) d'eau est assurée. 2007-05-25/52, art. 4, 002; **En vigueur :** 10-07-2007>
Article 5. Tout abonné peut demander par écrit au distributeur de limiter la fourniture (d'eau) à des fins d'utilisation ménagère à une quantité minimale telle que fixée par le Gouvernement flamand. 2007-05-25/52, art. 5, 002; **En vigueur :** 10-07-2007>
Article 6. Le distributeur peut uniquement couper l'alimentation de la fourniture minimale (...) d'eau telle que visée à l'article 3 dans les cas suivants : 2007-05-25/52, art. 6, 002; **En vigueur :** 10-07-2007>
1° en cas de danger immédiat pour la sécurité tant que cette situation persiste;
2° en cas de mauvaise volonté ou de fraude évidente de l'abonné, après un avis motivé conforme de la commission consultative locale, visée à l'article 7.
Article 7. (§ 1er. Une commission consultative locale est créée dans chaque commune, dont la composition et la procédure sont fixées par le Gouvernement flamand.
§ 2. [¹ En ce qui concerne la fourniture ininterrompus d'électricité et de gaz, visée à l'article 6.1.1 du Décret sur l'Energie, la commission consultative locale émet un avis relatif aux cas mentionnés ci-après dans les trente jours calendaires après réception de la demande et après une enquête contradictoire répondant à la question si le client domestique ne se trouve pas dans une situation dans laquelle le débranchement serait injustifié :
la demande d'un gestionnaire de réseau de débrancher le client domestique, dans les cas visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, 5°, 6°, 7° et 8°, du Décret sur l'Energie;
la demande de rebrancher le client domestique, au terme des cas, visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, du Décret sur l'Energie.
A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande du gestionnaire de réseau, visé au premier alinéa, a), est censé être négatif.
A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande de rebrancher le client domestique, visé au premier alinéa, b), est censé être positif.]¹
(§ 3. En ce qui concerne la fourniture minimale d'eau, la commission consultative émet) [² ...]² dans les [² trente]² jours après réception de la demande et après enquête contradictoire, [² fournissant une réponse à la question de savoir si l'abonné ne se trouve pas dans une situation dans laquelle une coupure serait injustifiable, un avis sur les cas suivants]² : 2007-05-25/52, art. 7, 002; **En vigueur :** 10-07-2007>
1° la demande du distributeur de couper l'alimentation de la fourniture minimale visée à l'article 3 (...) d'eau en cas de mauvaise volonté ou de fraude évidente de l'abonné; 2007-05-25/52, art. 7, 002; **En vigueur :** 10-07-2007>
2° la demande de reraccordement de l'abonné après refus du distributeur de reraccorder l'abonné lorsque la situation visée à l'article 6 cesse d'exister.
A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis relatif à la demande du distributeur, visée (au premier alinéa), 1°, est réputé être négatif. 2007-05-25/52, art. 7, 002; **En vigueur :** 10-07-2007>
A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis relatif à la demande de reraccordement de l'abonné, visée au deuxième alinéa, 2°, est réputé être positif.
L'avis relatif à la demande de reraccordement de l'abonné, visée au deuxième alinéa, 2°, est impératif pour le distributeur.
(§ 4. Un client domestique [¹ ...]¹ peut faire usage du droit de se faire entendre dans la commission consultative locale visée au présent article et il peut éventuellement se faire assister ou représenter par un conseiller ou par une personne de confiance.) 2007-05-25/52, art. 7, 002; **En vigueur :** 10-07-2007>
(1)2009-05-08/27, art. 15.1.3, 003; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2012-04-20/11, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2012>
Article 8. Les frais liés à la fourniture minimale (...) d'eau conformément aux dispositions du présent décret sont à charge du distributeur concerné. 2007-05-25/52, art. 8, 002; **En vigueur :** 10-07-2007>
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 décembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand :
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé,
Mme W. DEMEESTER-DEMEYER
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
E. BALDEWIJNS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY
La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances,
Mme A. VAN ASBROECK