25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)
Article 44. [¹ § 1er. 1° Des objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire sont des objectifs minimums que le Parlement flamand estime souhaitables pour cette population d'élèves. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves.
Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs de développement relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes au niveau de cette population d'élèves.
Pour contrôler la qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement maternel ordinaire, l'inspection de l'enseignement se fonde sur la poursuite des objectifs de développement.
2° Des objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire sont des objectifs minimums que le Parlement flamand estime nécessaires et réalisables pour cette population d'élèves. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves.
Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes au niveau de cette population d'élèves et de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux relatifs à certaines autres attitudes.
[³ Parmi ces objectifs finaux, au moins pour les compétences en néerlandais et la composante mathématique des compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie, certains objectifs finaux sont désignés comme littératie de base. Les objectifs finaux littératie de base doivent être atteints par chaque élève individuel à la fin de la quatrième année de l'enseignement primaire. La littératie de base comprend les objectifs finaux qui constituent le point de départ pour atteindre les objectifs finaux de littératie de base au premier degré de l'enseignement secondaire pour les compétences en néerlandais et la composante mathématique des compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie. Dans des cas exceptionnels, le conseil de classe peut prendre la décision motivée qu'un élève individuel ne doit pas atteindre un objectif final de littératie de base. Le gouvernement détermine l'année scolaire à partir de laquelle les objectifs finaux de littératie de base doivent être introduits dans l'enseignement primaire.]³
Pour le contrôle de qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement primaire ordinaire, l'inspection de l'enseignement se fonde sur l'atteinte des objectifs finaux.
3° Des objectifs de développement pour l'enseignement fondamental spécial sont des objectifs au niveau des connaissances, notions, aptitudes et attitudes que le Parlement flamand estime souhaitables pour autant d'élèves que possible d'une certaine population d'élèves.
[⁵ Chaque école a pour mission sociétale de poursuivre chez les élèves les objectifs en termes de connaissances, de notions, d'aptitudes et d'attitudes tels qu'ils figurent dans le programme adapté individuellement visé à l'article 46.]⁵
L'école peut toujours poursuivre chez les élèves des objectifs supplémentaires.
[⁵ Pour le contrôle de qualité en vue de l'agrément et de l'audit, visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, d'écoles de l'enseignement fondamental spécial, l'Inspection de l'Enseignement s'appuie sur la poursuite des objectifs figurant dans le programme adapté individuellement visé à l'article 46.]⁵
4° Pour l'enseignement de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, il n'existe pas d'objectifs de développement ou d'objectifs finaux.
§ 2. Les objectifs de développement et les objectifs finaux sont formulés en fonction des compétences clés suivantes :
compétences en matière de conscience physique, mentale et émotionnelle, ainsi que dans le domaine de la santé physique, mentale et émotionnelle ;
[⁴ des compétences en néerlandais et, pour les écoles où l'enseignement est dispensé en langue des signes flamande, également des compétences en langue des signes flamande ]⁴ ;
compétences dans d'autres langues ;
compétences numériques et compétences médiatiques ;
compétences sociorelationnelles ;
compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie ;
compétences civiques, y compris compétences relatives à la vie en commun ;
compétences liées à la conscience historique ;
compétences liées à la conscience spatiale ;
compétences en matière de durabilité ;
compétences économiques et financières ;
compétences juridiques ;
compétences d'apprentissage y compris compétences de recherche, réflexion innovante, créativité, résolution de problèmes et esprit critique, réflexion systémique, traitement de données et collaboration ;
conscience de soi et expression de soi-même, autonomie et flexibilité ;
esprit d'initiative, ambition, esprit d'entreprise et compétences en matière de carrière ;
conscience culturelle en expression culturelle.
Le Parlement flamand ne rattache pas ces objectifs de développement et ces objectifs finaux aux domaines d'apprentissage. En effet, ce sont les autorités scolaires qui font la connexion entre les objectifs de développement et les objectifs finaux et les domaines d'apprentissage inscrits au présent décret.
§ 3. Le développement des objectifs finaux et des objectifs de développement est coordonné par le gouvernement. A cet effet, le gouvernement compose une ou plusieurs commissions de développement qui consistent au moins d'enseignants de l'enseignement fondamental et secondaire, des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné, ainsi que d'experts professionnels et d'autres experts de l'enseignement supérieur. La commission de développement formule un nombre limité d'objectifs finaux et d'objectifs de développement clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte dans lesquels les connaissances, les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes sont abordées. Elle indique également leur importance et leurs principes. [³ Elle surveille la faisabilité.]³
Les objectifs finaux et les objectifs de développement développés sont ensuite présentés par la commission de développement à une commission de validation. La commission de validation se compose de membres de l'inspection de l'enseignement et d'autres experts. La commission de validation prononce la validation des objectifs finaux et des objectifs de développement développés ou les renvoie à la commission de développement pour ajustement, après quoi ils sont finalement soumis à la commission de validation pour validation. La commission de validation veille à la cohérence, la consistance et la possibilité d'évaluation des objectifs finaux et des objectifs de développement.
Les objectifs de développement et les objectifs finaux sont soumis au Parlement flamand comme un projet de décret. Le Parlement flamand peut prendre l'initiative de lancer la procédure prévue à l'alinéa 1er.
Les objectifs de développement et les objectifs finaux font périodiquement l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, si besoin est, ajustés. Le gouvernement arrête la procédure de cette appréciation et de cet ajustement.
§ 4. Dans l'attente de la mise en oeuvre des objectifs de développement et des objectifs finaux en exécution des dispositions du présent article, les objectifs de développement et les objectifs finaux existants restent d'application. [² Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, le gouvernement peut réorganiser et adapter techniquement les objectifs de développement existants pour l'enseignement fondamental spécial.]²
Lors du développement et de la mise en oeuvre des objectifs de développement et des objectifs finaux, il est tenu compte de la cohérence et de la continuité au-delà de l'enseignement maternel et primaire et de l'alignement aux objectifs finaux et objectifs de développement de l'enseignement secondaire sans perdre de vue la spécificité de l'enseignement fondamental.
§ 5. Le Parlement flamand approuve un nombre limité d'objectifs finaux et d'objectifs de développement objectifs de développement clairs, axés sur les compétences et évaluables et formulés de façon succincte. Ces objectifs explicitent chaque fois les connaissances, et abordent les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes.]¹
[⁶ § 6. Dans l'attente d'objectifs de développement et d'objectifs finaux fixés en application des dispositions du présent article, un conseil de classe peut, après concertation avec les parents, décider de ne pas poursuivre les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire, visés à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 définissant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire, ratifié par le décret du 15 juillet 1997, qui sont repris à l'annexe 5 du présent décret, pour les élèves sourds ou handicapés auditifs, visés à l'article 37/8, § 5, ou 37/45, § 5, et qui sont inscrits dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.
Le conseil de classe inscrit dans un cadre d'accords les objectifs de développement précités qui ne sont pas poursuivis. Le cadre d'accords est conservé pendant une année scolaire après la dernière inscription de l'élève dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Le cadre d'accords précité peut être présenté pour vérification aux services compétents de la Communauté flamande.
§ 7. Dans l'attente d'objectifs de développement et d'objectifs finaux fixés en application des dispositions du présent article, il est possible pour les élèves sourds ou handicapés auditifs visés à l'article 37/8, § 5, ou 37/45, § 5, et qui sont inscrits dans l'enseignement primaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, de déroger à certains des objectifs finaux existants, visés à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 définissant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire, ratifié par l'arrêté du 15 juillet 1997. Il peut être dérogé aux objectifs finaux repris à l'annexe 5 du présent décret.
Après l'accord des parents, le conseil de classe détermine les objectifs finaux visés à l'alinéa 1er qui ne sont pas réalisables et pour lesquels une dérogation doit être prévue. Le conseil de classe inscrit les dérogations précitées aux objectifs finaux dans un cadre d'accords.
Le cadre d'accords, visé à l'alinéa 2, est conservé pendant une année scolaire après la dernière inscription de l'élève dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Le cadre d'accords précité peut être présenté pour vérification aux services compétents de la Communauté flamande.
§ 8. Dans l'attente d'objectifs de développement et d'objectifs finaux fixés en application des dispositions du présent article, les objectifs de développement de l'enseignement spécial de type 7, visés à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 définissant les objectifs de développement de l'enseignement fondamental spécial de type 7, ratifié par l'arrêté du 25 mai 2003, reçoivent, en ce qui concerne la communication et la langue : Langue des signes flamande, et en ce qui concerne l'Ouverture sur le monde : Culture sourde, le statut d'objectifs finaux dans l'enseignement primaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.
Contrairement à l'alinéa 1er, les objectifs de développement de l'enseignement spécial de type 7 ne reçoivent pas le statut d'objectifs finaux ou d'objectifs de développement :
1° en ce qui concerne la Communication et la langue : Langue des signes flamande :
point 1 Lecture ;
point 2.2 Ecriture des signes ;
2° en ce qui concerne l'Ouverture sur le monde : Culture sourde :
point 7 ;
point 10. ]⁶
(1)2018-01-26/33, art. 2, 076; En vigueur : 19-03-2018>
(2)2019-04-05/42, art. 12, 087; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2020-07-03/39, art. 41, 092; En vigueur : 01-09-2020>
(4)2022-07-08/11, art. 13, 104; En vigueur : 01-09-2021>
(5)2023-05-05/07, art. 106, 111; En vigueur : 01-09-2023>
(6)2024-04-26/51, art. 39, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 45. [¹ § 1er. A partir des objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire et des objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire, l'autorité scolaire procède au développement de programmes d'études de taille limitée qui laissent encore assez de marge de manoeuvre aux écoles, enseignants, équipes d'enseignants et élèves pour apporter leur propre contribution. Tous les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire et tous les objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire approuvés par le Parlement flamand sont en tout cas inscrits littéralement dans les programmes d'études qui distinguent nettement quels sont les objectifs qui sont réalisés par les objectifs finaux et quels sont les objectifs poursuivis par les objectifs de développement. Pour l'inspection de l'enseignement, les programmes d'études servent d'instrument additionnel pour encadrer la politique de qualité d'une école.
Des programmes d'études sont soumis à l'approbation de l'inspection de l'enseignement par les dispensateurs d'enseignement. En vue de garantir le niveau des études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable et après avoir pris l'avis de l'inspection de l'enseignement.
§ 2. Tous les programmes d'études, y compris ceux pour les cours de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et respectent les objectifs finaux et objectifs de développement approuvés. Les programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle respectent également les compétences interconvictionnelles.
Le directeur peut rendre visite à un groupe d'élèves adhérant à une conviction philosophique pendant le cours philosophique pour des raisons administratives, pour des raisons pédagogiques générales ou pour vérifier si les droits et libertés constitutionnelles sont respectés ou pour une discussion avec les élèves. Le directeur - ou un autre membre du personnel désigné comme évaluateur - peut également assister au cours, vu sa compétence comme évaluateur des aspects ne traitant pas du contenu de la matière ni du contenu technique.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle ne requièrent pas l'approbation du Gouvernement flamand. Ces programmes d'études sont notifiés au public.
§ 4. La conformité aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et le respect des objectifs finaux et des objectifs de développement approuvés ainsi que l'exécution des programmes d'études font annuellement l'objet d'un état des lieux qui est soumis au Parlement flamand par :
1° l'inspection de l'enseignement visé au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques : sur les programmes d'études de religion et de morale non confessionnelle, y compris les compétences interconvictionnelles ;
2° l'inspection de l'enseignement visé au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement : sur les programmes d'études des cours de formation culturelle.]¹
(1)2018-01-26/33, art. 4, 076; En vigueur : 19-03-2018>
Article 46. [¹ § 1er. Pour chaque élève en possession d'un rapport IAC, le conseil de classe établit, tant dans l'enseignement ordinaire que dans l'enseignement spécialisé, un programme adapté individuellement en accord avec l'élève, sauf si ce n'est pas possible, avec les parents, avec l'intervenant en soutien à l'apprentissage, le cas échéant, et, si nécessaire, le collaborateur du CLB et d'autres intervenants en soutien extérieurs.
§ 2. Le programme adapté individuellement contient, en tenant compte des objectifs finaux ou des objectifs de développement imposés ou déclarés équivalents par le Gouvernement flamand, les objectifs qui seront poursuivis selon les besoins éducatifs et les besoins de soutien de l'élève. Le programme adapté individuellement prend forme sur la base d'un processus cyclique de travail suivant un plan d'action.
Pour la sélection des objectifs, le conseil de classe part des objectifs finaux et des objectifs de développement de l'enseignement spécialisé. Le conseil de classe poursuit les objectifs chez l'élève en vue de maximiser l'épanouissement et le gain d'apprentissage de l'élève et de façon à ce que l'élève participe aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école ainsi qu'à la vie en société au même titre que les jeunes de son âge. Les écoles d'enseignement spécial oeuvrent activement à la possibilité de réintégration dans l'enseignement ordinaire.
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