15 AVRIL 1997. - Décret réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1997 et mise à jour au 30-12-2005)

Type Décret
Publication 1997-04-23
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 7
Historique des réformes JSON API
Article 3. § 1er. La garantie ne peut être obtenue et conservée que dans la mesure où il existe un rapport démontrable entre l'objectif et l'octroi du capital à risque, l'objectif étant d'offrir à une entreprise des possibilités de démarrage ou de développement pour des activités ou des procédés porteurs d'avenir.

§ 2. Afin que la garantie puisse être accordée à la société de participation, l'entreprise pour laquelle la garantie est sollicitée doit en plus remplir les conditions suivantes :

a)

ne pas occuper plus de 100 travailleurs salariés. Ce nombre peut être calculé suivant les critères fixés par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social ou sur la base d'une attestation de l'ONSS spécifiant le nombre de journées de travail accomplies et le régime de travail;

b)

avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel d'au maximum 40 millions (d'euros) ou un total du bilan d'au maximum 40 millions (d'euros);

c)

ne pas être détenue à 25 % du capital nominal par une ou par plusieurs entreprises, à l'exception des sociétés d'investissement et sociétés de participation publiques ou des investisseurs institutionnels, à la condition que celles-ci n'exercent aucun contrôle;

d)

s'engager à observer la règle européenne "de minimis" du 6 mars 1996, et notamment la condition selon laquelle la totalité des aides directes obtenues sur une période de 3 ans prenant cours à la date d'octroi de la garantie ne peut être supérieure à 100 000 (euros).

Lorsque l'entreprise bénéficiaire décide de ne pas opter pour l'application de la règle "de minimis", la garantie est considérée comme une aide au sens de l'article 92, alinéa 1er, du Traité sur l'Union européenne. Dans ce cas, l'entreprise est tenue de porter en compte l'aide directe impliquée par l'octroi de la garantie, pour le calcul des plafonds d'aides imposés par la Commission européenne en ce qui concerne les investissements spécifiques;

e)

ne pas être exclue du droit à l'aide à l'expansion en vertu de ou par la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, la loi du 4 août 1978 de réorientation économique ou le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande et leurs arrêtés d'exécution et directives d'exécution.

Le Gouvernement flamand fixera le mode de calcul du nombre de travailleurs employés, du total du bilan, du chiffre d'affaires annuel et du capital nominal, conformément à l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises en date du 23 juillet 1996, adapté par la recommandation de la Commission européenne du 3 avril 1996.

Sur la base d'une notification "Aide d'Etat N 261/96" qui a été faite à la Commission européenne, le présent régime de garantie est considéré comme étant soumis à la règle "de minimis" et ne tombe donc pas sous l'application de l'article 92, alinéa 1er, et l'article 93, alinéa 3, du Traité sur l'Union européenne. Puisque la règle "de minimis" est observée, il appartient au Gouvernement flamand de déterminer les circonstances dans lesquelles il est admis à déroger aux restrictions des dispositions relatives à l'entreprise, concernant le chiffre d'affaires, le total du bilan et le critère d'indépendance.

§ 3. Pour obtenir et conserver la garantie, la société de participation doit remplir les conditions suivantes :

a)

la preuve doit être fournie que les conditions financières sont réunies pour permettre la société de participation de poursuivre ses objectifs statutaires;

b)

la société de participation ne peut être grevée de charges sociales ou fiscales arriérées et doit tenir une comptabilité réglementaire;

c)

les comptes annuels de la société de participation doivent être déposés dans le délai fixé à la Centrale des Bilans de la Banque nationale de Belgique;

d)

la société de participation doit disposer d'un commissaire-réviseur et est tenue d'accéder au contrôle de sa comptabilité, de fournir des informations sur demande et apporter toute sa coopération aux services compétents du Ministère de la Communauté flamande ou aux organismes désignés par lui pour veiller à l'application du présent décret;

e)

la société de participation doit s'engager et établir qu'elle consacrera au moins un jour par mois à l'accompagnement de l'entreprise et à l'encadrement de la gestion d'entreprise pendant la période de garantie. Le Gouvernement flamand déterminera ce qu'il faut entendre par accompagnement et en fixera les modalités;

f)

la société de participation vise à réaliser principalement des bénéfices à moyen et long terme par l'octroi de capital à risque et peut faire appel à une expérience ou une compétence substantielles, pour l'engagement de capital à risque.

Les filiales de sociétés d'investissement de droit public agissant pour le compte de la Région flamande et les fonds séparés qui y sont liés ne peuvent obtenir la garantie lorsque le capital à risque est octroyé directement ou indirectement pour le compte de la Région flamande.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions spéciales que doivent remplir les demandeurs et les entreprises faisant l'objet d'une prise de participation ou de l'octroi d'un prêt subordonné, pour obtenir ou conserver la garantie.

Article 8. La participation ou le prêt subordonné doit satisfaire aux conditions suivantes pour être admis à la garantie :

1° la durée minimale des prêts subordonnés est de 7 ans, la durée de la participation est en principe illimitée;

2° le montant minimum de la participation, pour laquelle la garantie est sollicitée, est égal à (75 000 euros) par entreprise; pour un prêt subordonné ou un prêt et une participation conjoints ce montant s'élève à (125 000 euros) par entreprise. Le montant maximum est de (1 000 000 euros). La partie pouvant être couverte au maximum par la garantie est fixée à l'article 9. La participation ne peut être couverte par la garantie qu'à concurrence du montant intégralement libéré en espèces;

3° l'octroi de capital à risque ne peut permettre la société de participation de devenir l'actionnaire majoritaire;

4° la partie couverte par la garantie peut s'élever au maximum à (500 000 euros) par entreprise;

5° le rendement des fonds propres et des prêts subordonnés, y compris la partie non couverte par la garantie, distribué aux bailleurs de fonds ne peut être supérieur, pendant la période de garantie, au taux d'intérêt des obligations linéaires sur 5 ans, augmenté d'une prime de risque de 2,5 %, sauf si le taux d'intérêt de référence de l'Etat membre appliqué par la Commission européenne est plus élevé. De plus, le taux d'intérêt du ou des prêts subordonnés doit au moins être égal au taux d'intérêt de référence de l'Etat membre appliqué par la Commission européenne et le plan de financement doit constituer le fondement de perspectives réalistes d'un rendement minimal équivalent pour la totalité de la participation.

Par rendement, il faut entendre : les dividendes, intérêts, tantièmes et indemnités de gestion à moins qu'elles ne correspondent à des prestations "at arm's length" conformément aux critères fixés par le règlement interne du comité de gestion du Fonds flamand de Garantie;

6° les prêts subordonnés inconvertibles ou la partie inconvertible de ceux-ci doivent être amortis par tranches égales annuelles, semestrielles, trimestrielles ou mensuelles, tandis qu'une exonération d'au moins 2 ans doit être prévue sous contrat pour le remboursement du principal;

7° la garantie est d'abord imputée sur la participation, lorsqu'elle se rapporte à une participation et un prêt subordonné;

8° les parts bénéficiaires ne tombent pas sous la garantie.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer à tout moment des modalités supplémentaires, entre autres concernant les techniques d'acquisition autorisée d'actions propres en exécution de l'article 52bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et en ce qui concerne les conventions de portage et les autres techniques financières de nature à diminuer éventuellement le risque initial pour la société de participation, au détriment de l'entreprise.

Article 11. L'encours total des risques non réglés, couverts par application du présent décret est fixé à (75 000 000 euros), la possibilité étant laissée au Gouvernement flamand d'augmenter ce montant par tranches de (25 000 000 euros) jusqu'à un montant maximal de (125 000 000 euros).
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° entreprise : les personnes physiques ayant la qualité de commercant ou exercant une profession indépendante, les sociétés commerciales et les sociétés ayant pris la forme d'une société commerciale, qui ont établi ou s'engagent à établir un siège d'exploitation en Région flamande, qu'elles soient de droit belge ou étranger. Elles doivent être titulaire d'un numéro d'identification à la T.V.A., lorsqu'il est légalement requis. Elles doivent être inscrites, suivant leur forme juridique, au registre de commerce, au registre des sociétés civiles ou au registre de l'artisanat.

Afin d'obtenir et conserver la garantie, elles doivent se conformer, en outre, aux dispositions légales en matière d'établissement, d'extension et d'exploitation qui leur sont applicables et aux règlements environnementaux en vigueur;

2° société de participation : les personnes morales de droit public ou privé, quelle que soit leur nationalité, qui ont été constituées sous la forme d'une société et remplissent la condition suivante :

leur objet social tant que leurs activités effectives se rapportent principalement à l'engagement de capitaux à risque dans des entreprises autres que les entreprises qui leur sont liées au sens du Chapitre III, Partie Ire, IV. A. de l'annexe de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 et l'article 11 de l'arrêté royal du 30 décembre 1991;

3° participation : les actions émises par une entreprise et placées directement dans une société de participation, qui les nourrit en espèces, sans égard au fait qu'elle acquiert par là ou non des parts bénéficiaires;

4° prêt subordonné : l'engagement de fonds sur une base subordonnée implique que le créancier subordonné renonce irrévocablement à son droit de prendre le même rang que les autres créanciers non privilégiés, lorsque tous les créanciers concourent sur tout l'avoir du débiteur ou émetteur, notamment en cas de faillite, de demande d'un concordat judiciaire ou de liquidation volontaire ou forcée. Le créancier subordonné accepte en d'autres termes que le débiteur ou émetteur ne soit obligé de lui payer, dans une situation de concours telle que visée ci-dessus, qu'après que tous les autres créanciers ont été payés ou que des deniers suffisants ont été consignés à cet effet;

5° capital à risque : participation prise dans une entreprise et/ou prêt subordonné lui consenti par la société de participation.

Article 4. Afin de pouvoir obtenir ou conserver la garantie, les entreprises qui tombent sous l'application du décret du 31 juillet 1990 portant réorganisation de la Commission flamande de politique préventive en matière d'entreprises doivent s'engager à observer les recommandations de la Commission précitée, à moins qu'une argumentation opposée de leur part ne soit jugée fondée conformément à la procédure prévue par le décret du 31 juillet 1990.
Article 5. La société de participation et les actionnaires et/ou l'entreprise passent une convention relative à l'octroi de capital à risque, sous réserve de l'octroi de la garantie.

La société de participation présente du chef de cette convention une demande tendant à obtenir la garantie, au Fonds flamand de Garantie visé par l'article 14 du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande.

Le Fonds flamand de Garantie peut déterminer la forme de la demande.

Article 6. Le Gouvernement flamand arrête le règlement interne de fonctionnement en matière de garantie pour capitaux à risque du comité de gestion du Fonds flamand de Garantie, sur l'avis de ce Fonds. Le règlement de fonctionnement détermine le mode de vérification des conditions d'octroi de la garantie, des critères d'investissement, du plan d'entreprise et du plan de financement, les modalités du suivi et de l'accompagnement, les documents à communiquer et les modalités du contrôle et de la rédaction de rapports.

Le Fonds flamand de Garantie statue sur l'octroi de la garantie conformément aux dispositions du règlement de fonctionnement.

Article 7. Sans préjudice des obligations leur imposées par des lois, des décrets ou des arrêtés et hors les cas où ils sont tenus de témoigner en justice, les membres du comité de gestion du Fonds flamand de Garantie, les fonctionnaires qui les assistent et les experts extérieurs qui ont effectué des analyses pour le compte du comité ne peuvent divulguer les données ou les faits dont ils prennent connaissance dans l'accomplissement de leur mission.

Le même secret professionnel est imposé à toute personne qui prend d'office connaissance de ces données ou faits.

Article 9. § 1er. La convention relative à l'engagement de capital à risque conclue par l'entreprise et la société de participation entre en vigueur après que la garantie a été accordée par le Fonds flamand de Garantie. La garantie est octroyée pour une période de 5 ans, prenant cours 6 mois après l'entrée en vigueur de la convention.

§ 2. La garantie est accordée à titre de compensation de la perte définitive subie par la société de participation sur la partie du capital à risque couverte par la garantie.

La partie couverte par la garantie est déterminée en appliquant les taux ci-après sur la participation et/ou le prêt subordonné intégralement libérés, pour lesquels la garantie est sollicitée, et correspond en même temps à la perte maximale pouvant être compensée. Ces taux sont fixés à :

Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par une perte définitive, comment elle est chiffrée et de quelle facon et selon quelle proportion le dividende résultant de la liquidation ou de la faillite de l'entreprise doit être imputé à la société de participation et le Fonds flamand de Garantie.

§ 3. L'octroi de la garantie est subordonné au versement par la société de participation d'une cotisation unique qui correspond à 0,875 % du montant du capital à risque accordé, pour lequel la garantie est sollicitée auprès du Fonds flamand de Garantie. Aucune cotisation n'est due par l'entreprise.

Article 10. La société de participation présente la demande en compensation au Fonds flamand de Garantie, sous la forme déterminée par le Gouvernement flamand. Le comité de gestion statue sur la demande. Le comité de gestion récupère chaque année les pertes remboursées à charge du Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises, visé à l'article 2, § 4, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.
Article 12. § 1er. Lorsque les conditions imposées ne sont pas observées, la garantie devient sans objet.

Le Gouvernement flamand spécifie les autres cas dans lesquels l'octroi de la garantie est révoqué.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les modalités du transfert de capitaux à risque garantis à une autre société de participation, les conséquences pour la garantie en cas de transfert ou de vente de l'intégralité ou d'une partie de l'entreprise ayant recu des capitaux à risque garantis ainsi que les modalités du contrôle et de la rédaction de rapports.

Article 13. L'appel gracieux et impropre sera interjeté auprès du comité de gestion du Fonds flamand de Garantie, l'appel hiérarchique sera formé devant le Gouvernement flamand et l'appel en dernier devant le Conseil d'Etat ou un tribunal civil.
Article 14. Dans l'article 14, § 2, 1ère phrase, du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, les mots "de douze" sont remplacés par les mots "d'au maximum treize".

L'article 14, § 2, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" 1° cinq membres présentés par le Gouvernement flamand dont au moins deux ont une expérience démontrable en matière de capital à risque.

Le Gouvernement flamand réglera par arrêté la personnalité juridique du Fonds flamand de Garantie, l'adjudication du contrat de gestion, la composition du comité de gestion et les incompatibilités. Les membres ne pourront être rattachés notamment par un lien de dépendance aux sociétés de participation. Ils ne pourront contribuer aux délibérations et décisions relatives aux dossiers qui les concernent en tant que partie intéressée. Cette réglementation entre en vigueur le 1er janvier 1999; ".

Article 15. Le Gouvernement flamand fixe la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-07-1997 par AGF 1997-07-01/43, art. 27)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 avril 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.