29 AVRIL 1997. - Décret relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale. (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-1997 et mis à jour au 10-11-2003)

Type Décret
Publication 1997-06-11
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 5
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Article 7. § 1. Les dispositions du présent décret seront concrétisées par les conditions d'agrément sectorielles.

Le Gouvernement flamand mettra, en consultation avec les secteurs concernés, les conditions et la procédure d'agrément et de retrait d'agrément des établissements d'aide sociale fixées par lui, en concordance avec les dispositions du présent décret dans les trois ans de l'entrée en vigueur du présent décret,.

(Le Gouvernement flamand peut prolonger à titre exceptionnel le délai cité à l'alinéa deux, avec au maximum deux ans pour les secteurs faisant l'objet d'une concertation sectorielle non finalisée à l'expiration de ce délai ou pour lesquels une révision de la réglementation plus approfondie qu'une adaptation aux dispositions du présent décret, s'impose.)

Le Gouvernement flamand est habilité à mettre les conditions d'agrément et la procédure d'agrément et de retrait d'agrément des établissements d'aide sociale, prescrites par le présent décret, en concordance avec les dispositions du présent décret, à condition que le Parlement flamand donne sa sanction.

§ 2. Les établissements agréés doivent remplir les conditions d'agrément sectorielles revues, au plus tard dans les trois ans de leur entrée en vigueur.

CHAPITRE I. - Dispositions générales et définitions.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° secteur : une matière visée à l'article 5, § 1, Il de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment :

2° établissement d'aide sociale : l'organisme constitué sous forme de personne morale ou par une personne morale et qui est active dans un des secteurs visés au 1°;

3° conditions d'agrément sectorielles : obligations prescrites sous forme de conditions d'agrément par la réglementation sectorielle;

4° établissement agréé : un organisme proposant une aide et des services professionnels et qui est agréée par la Communauté flamande sur la base des conditions d'agrément sectorielles;

5° usager : une personne physique ou morale ayant recours, volontairement ou non, à l'aide ou aux services proposés par un établissement;

6° aide et services justifiés : une aide et des services prenant en considération l'intérêt des usagers et répondant aux exigences en matière d'efficacité, d'efficience, de continuité et d'acceptabilité sociale;

7° qualité : l'ensemble des propriétés et caractéristiques de l'aide ou des services nécessaires à la satisfaction des besoins déterminés ou évidents;

8° politique de qualité : la vision, les objectifs et les programmes de l'établissement d'aide sociale concernant la qualité, son évaluation et les voies et moyens de réalisation, tels que formulés par la direction de l'établissement et pour lesquels un responsable a été désigné;

9° gestion de la qualité : l'aspect du management global incluant toutes les activités déterminant et mettant en oeuvre la politique de qualité et intégrant, par conséquent, toutes les activités déterminant et réalisant la politique de qualité, les objectifs et les responsabilités par le biais de la planification, la maîtrise, l'assurance et l'amélioration de la qualité au sein du système de la qualité;

10° système de la qualité : structure organisationnelle, procédures, responsabilités et compétences, processus et moyens nécessaires à la réalisation de la gestion de la qualité;

11° planification de la qualité : toutes les activités mises sur pied par l'établissement pour déterminer les objectifs et les exigences en matière de qualité et d'application des éléments du système de la qualité; elle comporte la définition de l'aide et des services proposés, et la planification administrative (organisation) et opérationnelle (moyens);

12° maîtrise de la qualité : techniques opérationnelles et activités mises en oeuvre pour satisfaire aux exigences pour la qualité;

13° amélioration de la qualité : actions mises sur pied à travers tout l'organisme pour accroître l'efficience et l'efficacité des activités et processus, afin que l'usager, l'organisme et la société dans son ensemble en tirent un profit supplémentaire;

14° assurance de la qualité : l'ensemble des activités planifiées et systématiques nécessaires pour assurer suffisamment les tiers que l'aide ou les services proposés répondent aux exigences pour la qualité prescrites ou convenues;

15° manuel de la qualité : le document comprenant la politique de qualité et définissant le système de la qualité d'un établissement d'aide sociale;

16° exigences pour la qualité : l'expression des besoins ou leur transposition dans un ensemble d'exigences quantitatives ou qualitatives portant sur les caractéristiques de l'aide et des services proposés afin de permettre leur réalisation et leur examen.

CHAPITRE II. - Obligations d'un établissement agréé ou d'un établissement demandeur d'agrément.

Article 3. Un établissement agréé délivre à tout usager, dans le cadre de ses missions, une aide et des services justifiés.
Article 4. (Dans le cadre de l'obligation imposée par l'article 3, un établissement agréé ou un établissement demandeur d'agrément développe une politique de qualité visant à déterminer, planifier, améliorer, maîtriser et assurer de manière systématique la qualité de l'aide et des services offerts ainsi que son fonctionnement.

La politique de qualité porte notamment sur :

1° la délivrance d'aide et de services garantissant le respect de la dignité humaine, le traitement, la vie privée, la conviction idéologique, philosophique ou religieuse, le droit des clients, l'information et la participation de l'usager, tout en tenant compte du contexte social de l'usager;

2° l'efficacité de l'aide et des services offerts et du fonctionnement;

3° l'efficience de l'aide et des services offerts et du fonctionnement;

4° la continuité de l'aide et des services offerts et du fonctionnement.) (ERR M.B. 04-07-1997, p. 17901)

Article 5. (§ 1. La politique de qualité se concrétisera dans la gestion de la qualité par le biais d'un système de la qualité et d'une planification de la qualité.

§ 2. Tout établissement agréé ou établissement demandeur d'agrément met en place un système de la qualité. A cet effet,l'établissement agréé met en oeuvre de manière optimale ses connaissances, capacités, personnels et moyens matériels.

§ 3. Tout établissement agréé ou établissement demandeur d'agrément élabore une planification de la qualité. Cette planification décrit le parcours que suivront la détermination, l'amélioration, la maîtrise et l'assurance de la qualité. A cette fin il délimite de manière précise les domaines cibles et le groupe cible des usagers éventuels ainsi que les moyens engagés à cet effet. Il comprend également les exigences pour la qualité nécessaires au mesurage des progrès réalisés.) (ERR M.B. 04-07-1997, p. 17901)

Article 6. (§ 1. Tout établissement agréé ou établissement demandeur d'agrément élabore un manuel de la qualité. Ce document écrit comprend au moins les éléments suivants :

1° une description de la politique de qualité contenant la mission, les objectifs et les valeurs;

2° une description du système de la qualité;

3° la désignation du responsable chargé de la politique de qualité;

4° l'autorisation donnée par l'établissement aux délégués du Gouvernement flamand pour l'exercice sur place de toute activité nécessaire à la vérification et l'évaluation de l'exécution des dispositions du présent décret.

§ 2. L'application concrète du § 1er, 1°, 2° et 3° se fait en fonction de la nature et de l'importance de l'établissement.) (ERR M.B. 04-07-1997, p. 17901).

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

Article 8. Le Gouvernement flamand organise par secteur le contrôle du respect des dispositions du présent décret et arrête les modalités relatives aux rapports faits par les établissements agréés ou les établissements demandeurs d'agrément à lui ou à l'organisme public délivrant l'agrément concernant la politique de qualité menée par eux, le respect des conditions d'agrément sectorielles et la fréquence des rapports.

Chaque établissement agréé ou établissement demandeur d'agrément s'engage toutefois à autoriser les délégués du Gouvernement flamand à vérifier et évaluer sur place la politique de qualité menée et à faire toute démarche nécessaire à cet effet.

Article 9. Le Gouvernement flamand rend compte tous les trois ans au Parlement flamand sur l'évolution de la gestion de la qualité au sein des établissements d'aide sociale.
Article 10. § 1. Sans préjudice du § 2, le Gouvernement flamand détermine par secteur la date d'entrée en vigueur du présent décret.

§ 2. L'article 7, § 1 entre en vigueur le 1er janvier 1997.

(NOTE. Pour ce qui concerne le secteur des handicapés, le présent décret entre en vigueur le 01-05-2001. Voir AGF 2000-12-15/62, art. 20.)

(NOTE : Entrée en vigueur du décret, à l'exception de l'article 7, § 1 et de l'article 8, premier alinéa, pour les structures qui sont agréées ou qui demandent un agrément dans le cadre des décrets sur l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, fixée le 01-01-2000 par AGF 2000-12-08/45, art. 15)

(NOTE : Pour ce qui concerne le secteur de l'accueil des enfants, entrée en vigueur fixée le 01-01-2001 par AGF 2001-02-23/36, art. 30)

(NOTE : Pour les centres qui sont agrées ou qui demandent un agrément dans le cadre du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, entrée en vigueur fixée le 01-11-2001 par AGF 2001-10-12/31, art. 38)

(NOTE : Concernant le secteur des centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles, entrée en vigueur fixée le 01-01-2002 par AGF 2002-03-01/44, art. 65)

(NOTE : Concernant le secteur de l'adoption internationale, entrée en vigueur fixée le 01-01-2002 par AGF 2002-04-19/40, art. 105)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 avril 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.