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29 AVRIL 1997. - Décret contenant le règlement définitif du budget de la Communauté flamande et des organismes d'intérêt public pour l'année budgétaire 1990 (TRADUCTION)

Texte en vigueur a fecha 1997-10-02

TITRE I. - Opérations effectuées en exécution du budget de la Communauté flamande.

CHAPITRE I. - Engagements pris en exécution du budget.

Division 1. - Fixation des engagements.

Article 1. Les engagements de dépenses effectués à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 1990 s'élèvent, d'après la colonne 6 du tableau A ci-joint, à la somme de 31.218.350.323 F.

Division 2. - Fixation des crédits d'engagement.

Article 2. Les crédits d'engagement de l'année budgétaire 1990 s'élèvent au total à 32.740.800.000 F (colonne 5 du tableau A).

Cette somme a été affectée par décrets budgétaires et se décompose comme suit :

a. budget primitif : 28.202.000.000 F

b. ajustement du budget : + 4.538.800.000 F

(tableau A, colonnes 1, 2 et 3).

Article 3. Le montant total des crédits d'engagement répartis pour l'année budgétaire 1990 est réduit d'un montant de 1.522.449.677 F, qui est annulé par application des articles 17 et 18 de la loi du 28 juin 1963 sur la comptabilité de l'Etat, modifiée par l'arrêté royal n° 402 du 18 avril 1986 (tableau A, colonne 10).
Article 4. Par suite des dispositions contenues dans les articles 2 et 3 ci-dessus, les crédits d'engagement définitifs, répartis pour l'année budgétaire 1990, sont fixés à 31.218.350.323 F; cette somme est égale aux engagements enregistrés à charge de l'année budgétaire 1990 (tableau A, colonnes 6 et 11).

CHAPITRE II. - Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget.

Division 1. - Fixation des recettes.

Article 5. Les droits constatés en faveur de la Communauté flamande sur l'année budgétaire 1990 s'élèvent, d'après la colonne 3 du tableau B ci-joint, à 354.739.366.880 F.

Cette somme se décompose comme suit :

(tableau B, colonne 3).

Article 6. Les recettes enregistrées pour la même année budgétaire 1990 sont fixées à 352.150.770.422 F.

Cette somme se décompose comme suit :

(tableau B, colonne 4).

Article 7. Les droits constatés restant à recouvrer à la clôture de l'année budgétaire 1990 s'élèvent à 2.588.596.458 F.

Cette somme se décompose comme suit :

a)

droits annules ou portes en surseance indefinie :

Total : 212.539.936 F

b)

droits reportes a l'année budgetaire suivante :

Total : 2.376.056.522 F

(tableau B, colonnes 5, 6 et 7).

Division 2. - Fixation des dépenses.

Article 8. Les ordonnancements imputés sur l'année budgétaire 1990 sont arrêtés comme suit :
1.

a charge des credits non dissocies : 357.033.033.927 F

Ce montant se rapporte a des prestations effectuees :

a)

au cours d'annees anterieures : 20.215.007.936 F

b)

au cours de l'année : 336.818.025.991 F

2.

a charge des credits d'ordonnancement : 18.915.359.518 F

Ce montant se rapporte a des prestations effectuees :

a)

au cours d'annees anterieures : 6.154.836.906 F

b)

au cours de l'année : 12.760.522.612 F

(tableau C, colonnes 7, 8 et 9).

Article 9. Les paiements effectués, justifiés ou régularisés sur l'année budgétaire 1990 s'établissent comme suit :

(tableau C, colonnes 7 a 10).

Article 10. Les paiements imputés à charge du budget de 1990 et dont la justification ou la régularisation est renvoyée à une année budgétaire ultérieure par application de l'article 32 de la loi du 28 juin 1963 sur la comptabilité de l'Etat s'élèvent à :

(tableau C, colonne 10).

Division 3. - Fixation des crédits de paiement.

Article 11. Les crédits de paiement ouverts au Parlement flamand et affectés par ce Parlement s'élèvent, pour l'année budgétaire 1990, à :

(tableau C, colonne 6).

Ces montants comprennent :

I. Les crédits de paiement alloués par les décrets budgétaires et par décret et se décomposant comme suit :

1.

Budget primitif :

(tableau C, colonne 2).

2.

Ajustements des credits :

Augmentations :

Reductions :

(tableau C, colonnes 3 et 4).

II. Les reports de crédits de paiement par application des articles 17 et 18 de la loi du 28 juin 1963 sur la comptabilité de l'Etat et en vertu de dispositions spéciales, s'établissant comme suit :

(tableau C, colonne 5).

Article 12. Le montant des crédits de paiement ouverts et répartis pour l'année budgétaire 1990 est réduit :

I. Des crédits de paiement reportés à l'année budgétaire suivante par application des articles 17 et 18 de la loi du 28 juin 1963 sur la comptabilité de l'Etat et en vertu de dispositions spéciales :

II. Des crédits de paiement restés disponibles qui sont annulés et s'élèvent à :

(tableau C, colonnes 13 et 14).

La répartition des crédits de paiement à reporter est maintenue pour l'année budgétaire 1991.

Article 13. Le transfert à concurrence de 18.600.000 F du crédit non dissocié de l'allocation de base 11.22 du Programme 14 au crédit non dissocié de l'allocation de base 11.40 du même Programme est régularisé.
Article 14. Pour couvrir les dépenses effectuées en l'absence ou au-delà de crédits ouverts et répartis pour l'année budgétaire 1990, des crédits complémentaires sont alloués à concurrence de 415.746.038 F.

Ces crédits se répartissent comme suit :

(tableau C, colonne 11).

Ces crédits de paiement complémentaires sont affectés comme indiqué au tableau D.

Article 15. Par suite des dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus, les crédits définitifs de l'année budgétaire 1990 sont fixés comme suit :

Ces montants équivalent aux ordonnancements imputés au budget de 1990, conformément au tableau C, colonnes 7 et 15.

CHAPITRE III. - Recettes et dépenses effectuées en exécution de la section particulière du budget.

Article 16. Au " Chapitre III. - Fonds alimentés par des ressources particulières " de la " Section 23. - Enseignement secondaire (général, technique, professionnel et artistique) " de la " Division II. - Opérations sur Fonds budgétaires " du tableau figurant en annexe au décret du 20 décembre 1989 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1990, il y a lieu de lire respectivement les numéros d'articles 66.06, 66.07, 66.08 et 66.09 au lieu des numéros 60.06, 60.07, 60.08 et 60.09.
Article 17. Les recettes de l'année budgétaire 1990 enregistrées dans la section particulière du budget s'élèvent à 75.114.842.893 F (tableau E, colonne 3).

Cette somme est ventilée comme suit :

flamande : 31.537.336 F

Article 18. Les dépenses de l'année budgétaire 1990 imputées à la section particulière du budget s'élèvent à 65.140.227.991 F (tableau E, colonne 5).

Cette somme est ventilée comme suit :

flamande : 29.899.099 F

Elle comprend :

la regularisation est renvoyee a une

annee budgetaire ulterieure par

application de l'article 32 de la loi du

28 juin 1963 sur la comptabilite de

l'Etat : 11.342.468.073 F

(tableau E, colonnes 5 et 6).

Article 19. Le résultat général de la section particulière du budget de 1990 se présente comme suit :

(tableau E, colonnes 3 et 5).

Le solde précité, augmenté des soldes reportés des Affaires culturelles communes et du secteur commun de l'Education nationale à concurrence de 203.039.730 F, vient en augmentation du solde initial de 20.385.939.592 F et porte le solde final au 31.12.1990 à 30.563.594.224 F (tableau E, colonnes 2 et 7).

Ce solde est ventilé comme suit :

flamande : 29.315.385 F

CHAPITRE IV. - Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget du service à gestion séparée.

Division 1. - Fixation des recettes.

Article 20. Les droits constatés en faveur du service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut flamand du Patrimoine archéologique) sur l'année budgétaire 1990 s'élèvent à 46.010.028 F.
Article 21. Les recettes enregistrées pour la même année budgétaire 1990 sont fixées à 36.910.028 F.
Article 22. Les droits constatés restant à recouvrer à la clôture de l'année budgétaire 1990 s'élèvent à 9.100.000 F.

Cette somme se décompose comme suit :

a)

droits annules ou portes en surseance

indefinie : 0 F

b)

droits reportes a l'année budgetaire

suivante : 9.100.000 F

Division 2. - Fixation des dépenses.

Article 23. Par dérogation à l'article 75 de l'arrêté du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le compte d'exécution du budget du service à gestion séparée " IAP " fait apparaître, en ce qui concerne les dépenses, les crédits ouverts par décret, les opérations imputées, la différence entre les crédits et les opérations imputées, les crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire et les dépenses faites au-delà des crédits.
Article 24. Les ordonnancements imputés au cours de l'année budgétaire 1990 sont fixés à 18.215.556 F.

Division 3. - Fixation des crédits de paiement.

Article 25. Les crédits de paiement s'élèvent pour l'année budgétaire 1990 à 18.400.000 F.
Article 26. Pour couvrir les dépenses effectuées en l'absence ou au-delà de crédits ouverts et répartis pour l'année budgétaire 1990, des crédits complémentaires sont alloués à concurrence de 3.179.084 F.

CHAPITRE V. - Engagements pris en exécution du décret budgétaire.

Division 1. - Fixation des autorisations d'engagement.

Article 27. Les autorisations d'engagement accordées pour l'année budgétaire 1990 en application des articles 62 à 71 inclus, 73, 74 et 75 du décret budgétaire s'élèvent, d'après le point A1 de la colonne 2 du tableau F ci-joint, à la somme de 29.847.550.814 F.
Article 28. Les autorisations d'engagement accordées pour l'année budgétaire 1990 en application de l'article 79 du décret budgétaire s'élèvent, d'après le point A2 de la colonne 2 du tableau F ci-joint, à la somme de 2.844.100.000 F.
Article 29. Les autorisations de contracter des obligations pour le paiement d'intérêts et l'amortissement de prêts, accordées en application des articles 76, 77, 78, 80 et 82 du décret budgétaire, s'élèvent, d'après le point B1 de la colonne 2 du tableau F ci-joint, à la somme de 7.714.400.000 F pour l'année budgétaire 1990.
Article 30. Les autorisations de contracter des obligations pour le paiement d'intérêts à l'échéance et l'amortissement de prêts, accordées en application de l'article 79 du décret budgétaire et de l'article 29 du décret portant ajustement du budget, s'élèvent, d'après le point B2 de la colonne 2 du tableau F ci-joint, à la somme de 11.922.850.430 F pour l'année budgétaire 1990.
Article 31. Les autorisations de contracter des obligations, accordées à la Société nationale du Logement, à la Société nationale Terrienne et au " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen " (Fonds flamand du Logement des familles nombreuses) en application de l'article 83 du décret budgétaire, s'élèvent, d'après le point B3 de la colonne 2 du tableau F ci-joint, à la somme de 7.000.000.000 F pour l'année budgétaire 1990.

Division 2. - Fixation des affectations.

Article 32. Les affectations relatives aux autorisations accordées par les articles 62 à 71 inclus, 71, 73, 74 et 75 du décret budgétaire s'élèvent, d'après le point A1 de la colonne 3 du tableau F ci-joint, à la somme de 29.571.747.928 F pour l'année budgétaire 1990.

Les autorisations non utilisées et à annuler, accordées par les articles 62 à 65 inclus, 67 à 71 inclus et 73 à 75 inclus s'élèvent, d'après le point A1 de la colonne 4 du tableau F ci-joint, à la somme de 1.480.646.428 F pour l'année budgétaire 1990.

Une autorisation supplémentaire à concurrence de 1.204.843.542 F est accordée, conformément au point A1 de la colonne 5 du tableau F ci-joint, pour régulariser les affectations effectuées au-delà de l'autorisation prévue par l'article 66 du décret budgétaire pour le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - grote ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - grandes entreprises), inscrit sous la Section 62 de la Division II.

Article 33. Les affectations relatives aux autorisations accordées par l'article 79 du décret budgétaire s'élèvent, d'après le point A2 de la colonne 3 du tableau F ci-joint, à la somme de 2.801.425.000 F pour l'année budgétaire 1990.

Les autorisations non utilisées et à annuler, accordées par cet article s'élèvent, d'après le point A2 de la colonne 4 du tableau F ci-joint, à la somme de 42.675.000 F pour l'année budgétaire 1990.

Article 34. Les affectations relatives aux autorisations accordées par les articles 76, 77, 78, 80 et 82 du décret budgétaire s'élèvent, d'après le point B1 de la colonne 3 du tableau F ci-joint, à la somme de 7.601.540.675 F pour l'année budgétaire 1990.

Les autorisations non utilisées et à annuler, accordées par ces articles s'élèvent, d'après le point B1 de la colonne 4 du tableau F ci-joint, à la somme de 112.859.325 F pour l'année budgétaire 1990.

Article 35. Les affectations relatives aux autorisations accordées par l'article 79 du décret budgétaire et l'article 29 du décret portant ajustement du budget s'élèvent, d'après le point B2 de la colonne 3 du tableau F ci-joint, à la somme de 12.238.740.430 F pour l'année budgétaire 1990.

Les autorisations non utilisées et à annuler, accordées par ces articles s'élèvent, d'après le point B2 de la colonne 4 du tableau F ci-joint, à la somme de 0 F pour l'année budgétaire 1990.

Une autorisation supplémentaire à concurrence de 315.890.000 F est accordée, conformément au point B2 de la colonne 5 du tableau F ci-joint, pour régulariser les affectations effectuées au-delà de l'autorisation prévue par l'article 79 du décret budgétaire pour le " Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-sociale Instellingen" (Fonds flamand de Construction d'institutions hospitalières et médico-sociales) - secteur Aide sociale, Famille et Santé publique.

Article 36. _ Les affectations relatives aux autorisations accordées par l'article 83 du décret budgétaire s'élèvent, d'après le point B3 de la colonne 3 du tableau F ci-joint, à la somme de 7.536.353.275 F pour l'année budgétaire 1990.

Les autorisations non utilisées et à annuler, accordées par cet article s'élèvent, d'après le point B3 de la colonne 4 du tableau F ci-joint, à la somme de 0 F pour l'année budgétaire 1990.

Une autorisation supplémentaire à concurrence de 536.353.275 F est accordée, conformément au point B3 de la colonne 5 du tableau F ci-joint, pour régulariser les affectations effectuées au-delà de l'autorisation prévue par l'article 83 du décret budgétaire pour le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen " (Fonds flamand du Logement des familles nombreuses).

TITRE II. - Opérations en exécution des budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A, énumérés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954.

CHAPITRE I. - " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " (Société publique des Déchets pour la Région flamande), instituée par le décret du 2 juillet 1981 (Moniteur belge du 25 juillet 1981).

Division 1. - Année en cours.

Article 37. Le règlement définitif du budget de la OVAM pour l'année budgétaire 1990 est établi comme suit :

ce qui fait apparaître pour l'année budgétaire 1990 un excédent de 82.700.482 F et porte l'excédent cumulé au 31 décembre 1990 à 781.437.296 F.

CHAPITRE II. - " Commissariaat-Generaal voor de Internationale (Culturele) Samenwerking - " (Commissariat général pour la Coopération (culturelle) internationale), institué par le décret du 8 juillet 1980 (Moniteur belge du 31 décembre 1980).

Division 1. - Année en cours.

Article 38. Le règlement définitif du budget du CGIS pour l'année budgétaire 1990 est établi comme suit :

ce qui fait apparaître pour l'année budgétaire 1990 un déficit de 183.323.605 F et porte l'excédent cumulé au 31 décembre 1990 à 265.236.158 F.

CHAPITRE III. - " Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-sociale Instellingen " (Fonds flamand de Construction d'institutions hospitalières et médico-sociales), institué par le décret du 1er juin 1983 (Moniteur belge du 27 juin 1983) dont la date d'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 1987 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1986 (Moniteur belge du 14 mars 1987).

Division 1. - Année en cours.

Article 39. Le règlement définitif du budget du VFBZ pour l'année budgétaire 1990 est établi comme suit :

ce qui fait apparaître pour l'année budgétaire 1990 un excédent de 55.265.074 F et porte l'excédent cumulé au 31 décembre 1990 à 1.043.887.514 F.

CHAPITRE IV. - " Vlaams Financieringsfonds tot Herstel van de Gemeentefinanciën " (Fonds flamand de Financement visant le redressement financier des Communes), institué par le décret du 20 décembre 1989 (Moniteur belge du 22 février 1990).

Division 1. - Années 1989 et 1990.

Article 40. Le règlement définitif du budget du VFHG pour les années budgétaires 1989 et 1990 est établi comme suit :

ce qui porte le solde au 31 décembre 1990 à 0 F.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 avril 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

ANNEXE.

Article N. Tableaux.
Article 1N. Tableau A. - Compte du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1990. - Engagements.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-10-1997, p. 25993).

Article 2N. Tableau B. - Compte du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1990. - Recettes.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-10-1997, p. 25994).

Article 3N. Tableau C. - Compte du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1990. - Dépenses.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-10-1997, p. 25995).

Article 4N. Tableau D. - Compte du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1990. - Dépenses qui excèdent les crédits budgétaires ou pour lesquelles aucun crédit n'a été voté.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-10-1997, p. 25996 - 25997).

Article 5N. Tableau E. - Compte du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1990. - Section particulière.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-10-1997, p. 25998 - 25999).

Article 6N. Tableau F. - Compte du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1990. - Autorisations accordées par décret budgétaire.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-10-1997, p. 26000 - 26001).