15 JUILLET 1997. - Décret relatif à l'enseignement-VIII (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-1997 et mise à jour au 13-02-2017)
Article 21. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 22. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 23. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; **En vigueur :** 01-09-2006>
CHAPITRE I. - Dispositions introductives.
Article 20. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 24. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 25. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 26. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 27. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 28. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 29. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 30. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 31. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; **En vigueur :** 01-09-2006>
(NOTE : Article 31, modifié par AGF 2010-12-17/39, art. 359, 32), 006; En vigueur : 04-07-2011, n'a pas pu être effectué)
Article 32. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.52, 003; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Personnels.
Article 2. L'article 40bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 28 avril 1993, est abrogé.
Article 3. Dans le même décret, il est inséré un Chapitre Vbis, rédigé ainsi qu'il suit :
" Chapitre Vbis. - Membres du personnel nommés à titre définitif s'acquittant temporairement d'une autre charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion. ".
" Art. 55bis. § 1er. Par application et sans préjudice des dispositions du Chapitre III. - Recrutement et des dispositions transitoires du présent décret et des dispositions du Chapitre V. - Sélection et promotion, une charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion peut être attribuée temporairement à un membre du personnel nommé à titre définitif de l'enseignement communautaire, de l'enseignement subventionné, des centres subventionnés, de l'inspection, des services d'encadrement pédagogique ou de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, à l'exception des instituts supérieurs subventionnés visés au décret du 13 juillet 1994.
§ 2. Le membre du personnel à titre définitif peut entièrement ou partiellement renoncer, de sa propre autorité, à l'exécution de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif afin de s'acquitter dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion d'une autre charge pour laquelle il n'est pas nommé à titre définitif.
§ 3. Une autre charge est confiée au membre du personnel conformément aux dispositions du présent décret qui régissent ou bien la désignation temporaire dans une fonction de recrutement, à l'exception des dispositions relatives à l'acte de candidature et la priorité, ou bien la désignation intérimaire dans des fonctions de sélection et de promotion.
§ 4. Pendant la période que le membre du personnel accomplit temporairement une autre charge et avant la fin de celle-ci, les mêmes règles que celles applicables pour les personnels temporaires sont d'application à la fonction exercée temporairement par le membre du personnel.
§ 5. Par dérogation au § 4, le membre du personnel à titre définitif est considéré, pendant la période de désignation temporaire/intérimaire, comme un membre du personnel définitif pour l'application des dispositions réglementaires en matière :
- du congé de maternité;
- du congé pour cause de maladie ou d'infirmité, y compris les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles;
- de l'ancienneté pour la fixation du droit au congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
- de l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires.
Le premier alinéa du présent paragraphe est également applicable au membre du personnel définitif qui est désigné comme membre du personnel temporaire conformément aux dispositions du Chapitre III. ".
" Art. 55ter. Le Gouvernement flamand précise la réglementation relative à la position administrative et au statut pécuniaire des personnels définitifs qui accomplissent temporairement une autre charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion dans laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif. ".
Article 4. L'article 46, 1°, deuxième alinéa, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
" Les membres du personnel qui sont nommés au moins à temps partiel dans un institut supérieur flamand tel que visé au décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, en qualité de membre du personnel enseignant ou en qualité de membre du personnel administratif et technique, sont censés satisfaire au premier alinéa pour l'admission au stage dans une fonction respectivement du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation.
Cette disposition est également applicable aux mêmes membres du personnel, dont l'institut supérieur est intégré dans l'enseignement universitaire. ".
Article 5. Dans l'article 50, § 2 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéas :
" Le conseil central peut fixer des conditions générales supplémentaires auxquelles peuvent être désignés pour exercer à titre intérimaire une fonction de sélection ou de promotion dans un autre emploi, les personnels engagés à titre intérimaire, admis au stage ou nommés à titre définitif dans l'enseignement communautaire et désignés à un emploi. ".
Article 6. A l'article 50 du même décret, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Par dérogation aux dispositions des §§ 2 et 4, un membre du personnel qui était désigné temporairement, dans la période du 1er septembre 1985 au 31 août 1990, pendant au moins 240 jours par année scolaire, dans une charge de coordination dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, peut prétendre à la priorité pour un engagement à titre intérimaire dans une fonction de sélection de coordinateur dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où l'emploi était attribué. La dérogation au § 2 est uniquement valable à l'égard des conditions stipulées à l'article 46, 1°. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions. ".
Article 7. L'article 56 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 56. § 1er. Les membres du personnel d'un établissement repris par l'ARGO, obtiennent à leur demande la qualité de membre du personnel de l'enseignement communautaire.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er passent à l'enseignement communautaire en qualité de membres définitifs ou temporaires selon le cas où ils étaient définitifs ou temporaires dans l'établissement repris.
Pour la reprise en qualité de membre du personnel temporaire, entrent en ligne de compte les membres du personnel qui étaient en service le dernier jour de classe effectif avant la reprise et qui sont rémunérés pour leurs prestations par la Communauté flamande.
§ 3. Les services rendus dans l'enseignement subventionné sont considérés comme des services accomplis dans l'enseignement communautaire.
Pour l'application du présent décret, les services accomplis dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité dans l'établissement repris sont censés être accomplis dans la même fonction, le même emploi, le même cours ou la même spécialité auprès de l'organe de direction local dont relève l'établissement après la reprise.
§ 4. Une acte de candidature pour une désignation temporaire ou une nomination à titre définitif faite auprès du pouvoir organisateur qui cède son établissement, est censée être faite auprès du conseil central. Ces candidatures ne sont pas prises en considération pour le régime de priorité visé aux articles 90 et 92 du présent décret.
§ 5. Les personnels qui pouvaient faire valoir leur droit à la priorité pour un engagement temporaire conformément aux dispositions qui leur étaient applicables avant la reprise, sont classés respectivement dans le groupe visé à l'article 21, § 1er, 1° ou dans le groupe visé à l'article 21, § 1er, 2°, a), selon qu'ils appartenaient au premier ou au deuxième groupe de candidats, pour l'application du régime de priorité lors d'une désignation temporaire dans l'établissement repris. ".
Article 8. A l'article 82, troisième alinéa, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :
" Cette période est portée à neuf ans si, après l'année scolaire 1989-1990 et conformément au point b), le membre du personnel est une première fois mis en disponibilité afin d'accomplir une mission dans une Ecole européenne. ".
Article 9. L'article 32bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, inséré par le décret du 28 avril 1993, est abrogé.
Article 10. L'article 40, § 1er, du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Les membres du personnel qui sont nommés au moins à temps partiel dans un institut supérieur flamand tel que visé au décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, en qualité de membre du personnel enseignant ou de membre du personnel administratif et technique, sont censés satisfaire au premier alinéa. Cette disposition est également applicable aux mêmes membres du personnel, dont l'institut supérieur est intégré dans l'enseignement universitaire. ".
Article 11. Au Titre II du même décret, il est inséré un Chapitre IVbis, rédigé ainsi qu'il suit :
" Chapitre IVbis. - Membres du personnel nommés à titre définitif s'acquittant temporairement d'une autre charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion. ".
" Art. 44bis. § 1er. Par application et sans préjudice des dispositions du Chapitre III. - Recrutement et des dispositions du Chapitre IV. - Sélection et promotion, une charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion peut être attribuée temporairement à un membre du personnel nommé à titre définitif de l'enseignement subventionné, des centres subventionnés, de l'enseignement communautaire, de l'inspection, des services d'encadrement pédagogique ou de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, à l'exception des instituts supérieurs subventionnés visés au décret du 13 juillet 1994.
§ 2. Le membre du personnel à titre définitif peut entièrement ou partiellement renoncer, de sa propre autorité, à l'exécution de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif afin d'accomplir dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion une autre charge pour laquelle il n'est pas nommé à titre définitif.
§ 3. Une autre charge est confiée au membre du personnel définitif conformément aux dispositions du présent décret qui régissent la désignation temporaire, à l'exception des dispositions relatives à la priorité pour ce qui concerne les fonctions de recrutement.
§ 4. Pendant la période que le membre du personnel accomplit temporairement une autre charge et avant la fin de celle-ci, les mêmes règles que celles applicables pour les personnels temporaires sont d'application à la fonction exercée temporairement par le membre du personnel.
§ 5. Par dérogation au § 4, le membre du personnel à titre définitif est considéré, pendant la période de désignation temporaire/intérimaire, comme un membre du personnel définitif pour l'application des dispositions réglementaires en matière :
- du congé de maternité;
- du congé pour cause de maladie ou d'infirmité, y compris les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles;
- de l'ancienneté pour la fixation du droit au congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
- de l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires.
Le premier alinéa du présent paragraphe est également applicable au membre du personnel définitif qui est désigné comme membre du personnel temporaire conformément aux dispositions du Chapitre III. - Recrutement du présent titre. ".
" Art. 44ter. Le Gouvernement flamand précise la réglementation relative à la position administrative et au statut pécuniaire des personnels définitifs qui accomplissent temporairement une autre charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif. ".
Article 12. L'article 56, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Un membre du personnel mis en disponibilité conformément aux points a), b) et c) peut faire valoir ses droits à une fonction de sélection ou de promotion et à un traitement supérieur pendant une période de deux ans. Cette période est portée à neuf ans si, après l'année scolaire 1989/1990 et conformément au point b), le membre du personnel est une première fois mis en disponibilité pour accomplir une mission dans une Ecole européenne. ".
Article 13. L'article 74 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 74. § 1er. Les membres du personnel d'un établissement qui est repris par un autre pouvoir organisateur, obtiennent la qualité de membre du personnel de ce pouvoir organisateur. Seulement au cas où l'établissement repris appartient à un autre réseau que celui auquel il appartiendra après la reprise, le membre du personnel peut renoncer à cette qualité.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er passent en tant que membres du personnel définitifs ou temporaires selon le cas où ils étaient définitifs ou temporaires dans l'établissement reprise.
§ 3. Pour l'application du présent décret, les services rendus dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité dans l'établissement repris, sont censés être rendus dans la même fonction, le même emploi, le même cours ou la même spécialité auprès du pouvoir organisateur qui reprend l'établissement. Lorsqu'un établissement de l'enseignement communautaire est repris, les services rendus dans l'enseignement communautaire sont censés être rendus dans l'enseignement subventionné.
§ 4. Une acte de candidature pour un engagement temporaire ou une nomination à titre définitif faite auprès d'un pouvoir organisateur qui cède son établissement, est censée être faite auprès du pouvoir organisateur reprenant l'établissement. ".
Article 14. A l'article 77, § 5, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ce paragraphe, à l'abroger et/ou le remplacer en tout ou en partie. ".
Article 15. A l'article 83, § 7, de la loi du 5 août 1978 portant des réformes économiques et budgétaires, modifié par la loi du 6 juillet 1982, un cinquième alinéa est ajouté :
" Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ce paragraphe, à l'abroger et/ou le remplacer en tout ou en partie. ".
Article 16.
2008-07-04/45, art. 11.4,7°, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Article 17.
2008-07-04/45, art. 11.4,7°, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Article 18. § 1er. Par dérogation à :
- l'article 231 du décret du 13 juillet 1994 relatif au instituts supérieurs en Communauté flamande,
- l'article 15 du décret du 16 avril 1996 portant restriction temporaire de la possibilité de programmation et de la nomination dans certains secteurs de l'enseignement,
- l'article 31, § 1er, 1, 2° et l'article 33, § 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux,
- l'article 36, § 1er, 2° et l'article 37 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les membres du personnel visés au § 2 peuvent obtenir à leur demande une extension de nomination à titre définitif jusqu'à une charge à prestations complètes au maximum dans les établissements visés au § 3 s'ils remplissent les conditions imposées par les §§ 4 et 5 suivant l'établissement où ils obtiennent cette extension de nomination définitive.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er sont les membres du personnel directeur et enseignant qui étaient nommés à titre définitif ou agréés en tant que tels au 30 juin 1995 dans l'enseignement supérieur de plein exercice comme dans l'enseignement secondaire à temps plein ou dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire au sein du même établissement qui organisait ces formes d'enseignement.
§ 3. Les établissements visés au § 1er sont les instituts supérieurs et les établissements organisant un enseignement secondaire à temps plein.
§ 4. Pour les membres du personnel qui bénéficient d'une extension de nomination dans un institut supérieur les conditions telles que visées au § 1er sont les suivantes :
1° ils démissionnent en tant que définitifs dans l'enseignement secondaire à temps plein pour le même volume que celui pour lequel ils obtiennent une extension de nomination dans l'institut supérieur;
2° un ou plusieurs membres du personnel de l'institut supérieur démissionnent au total pour le même volume à l'institut supérieur pour obtenir une extension de nomination dans l'enseignement secondaire aux conditions visées au § 5;
3° l'extension de nomination s'opère dans une fonction dans laquelle les membres du personnel étaient déjà nommés ou dans une fonction pour laquelle les membres du personnel sont détenteurs du titre de capacité requis;
4° l'extension de nomination s'opère le 1er septembre 1997 ou le 1er septembre 1998.
§ 5. Pour les membres du personnel qui obtiennent une extension de nomination à titre définitif dans un établissement d'enseignement secondaire à temps plein les conditions telles que visées au § 1er sont les suivantes :
1° ils démissionnent en tant que définitifs dans l'institut supérieur pour un même volume que celui pour lequel ils obtiennent une extension de nomination définitive dans l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein;
2° un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein démissionnent au total pour le même volume dans cet établissement afin d'obtenir une extension de nomination dans l'institut supérieur aux conditions visées au § 4;
3° l'extension de nomination se fait dans une fonction dans laquelle les membres du personnel sont déjà nommés ou dans une fonction pour laquelle les membres sont détenteurs du titre requis;
4° l'extension de nomination se produit le 1er septembre 1997 ou le 1er septembre 1998.
§ 6. Les membres du personnel qui obtiennent une extension de nomination définitive sur la base des dispositions du présent article, sont assujettis au régime pécuniaire applicable à l'établissement dans lequel il obtiennent cette extension.
Article 19. Les articles suivants entrent en vigueur comme suit :
1° l'article 8 produit ses effets à partir du 1er avril 1991;
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