15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1998 et mise à jour au 10-09-2021)

Type Décret
Publication 1997-08-19
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 156
Historique des réformes JSON API
Article 30. 2006-03-24/39, art. 33, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Une Société flamande de Logement social, à appeler ci-après VMSW, est créée en tant qu'agence autonomisée externe de droit public telle que visée à [² l'article III.7 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, ci-après dénommé le Décret de gouvernance]².

(La VSMW dispose de la personne juridique et sera, sans perdre son caractère civil, créée sous forme d'une société anonyme. La VSMW est le successeur aux droits de la Société flamande du Logement, créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande du Logement, du Fonds d'Investissement de la politique foncière et immobilière du Brabant flamand, créé par l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 et du Fonds de Garantie de Logement, créé par l'article 77bis du Code flamand du Logement inséré par l'article 23 du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003.) 2006-03-24/39, art. 33; **En vigueur :** indéterminée ; voir également l'art. 77)>

[⁴ ...]⁴

La situation juridique de la VMSW est réglée par le [² Décret de gouvernance]², par le présent décret et par ses statuts. Les dispositions du Code des Sociétés anonymes s'appliquent à la VMSW pour tout ce qui n'est pas réglé par le [² Décret de gouvernance]², par le présent décret, par les lois et décrets introduisant pour la Région flamande et ses institutions en ressortant un règlement en matière de budget, de comptabilité, d'organisation du contrôle et du contrôle des subventions, ou par ses statuts, et pour autant que ces dispositions relatives aux sociétés anonymes ne soient pas contradictoires aux règlements précités décidés par décret ou par loi.

La Région flamande, les provinces et les communes situées dans la Région flamande peuvent s'inscrire au capital de la VMSW. Toutes les parts sont et restent nominatives.

Les statuts de la VMSW sont fixés dans un acte authentique portant conversion de la Société flamande du Logement en agence autonomisée externe nommée la Société flamande du Logement social. Les statuts sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation. Ils ne peuvent être modifiés que moyennant l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 2. La VMSW est administrée par un conseil d'administration qui est responsable des décisions stratégiques de gestion et du contrôle sur la direction quotidienne. Le conseil d'administration compte [³ ...]³ au maximum treize membres dont un président et un vice-président. Le Gouvernement flamand détermine le nombre de membres, nomme et destitue le président, le vice-président et les autres membres du conseil. [¹ ...]¹

Seules les personnes d'une expertise pertinente en matière des missions et compétences de la VMSW, visées aux articles 33 et 34, ou qui sont expertes dans le domaine de la gestion ou du management financier peuvent être désignées comme membres du conseil.

Sans préjudice de l'application de [² l'article III.12 du Décret de gouvernance]², le mandat d'administrateur est incompatible avec la fonction de contrôleur et avec la qualité de président, administrateur ou titulaire d'une fonction directrice dans une autre organisation de logement social.

§ 3. L'administration quotidienne de la VMSW est confiée à un administrateur délégué désigné par le Gouvernement flamand. Le fonctionnaire délégué représente la VMSW par rapport à des tiers en ce qui concerne toutes les opérations ayant trait à l'administration quotidienne et signe les contrats conclus par la VMSW.


(1)2011-04-29/02, art. 48, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2018-12-07/05, art. IV.31, 051; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2019-03-29/33, art. 7, 055; En vigueur : 18-05-2019>

(4)2019-03-29/45, art. 119, 057; En vigueur : 01-01-2020>

Article 34. § 1er. Pour réaliser [⁵ des objectifs ayant trait à l'offre de logements sociaux, [⁸ l'offre de logements locatifs modestes]⁸, ou à la réalisation d'équipements collectifs ayant un lien identifiable avec des logements sociaux les plus proches déjà existants ou encore à réaliser,]⁵ visé à l'article 33, § 3, la " (VMSW) " peut : 2006-03-24/39, art. 37, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

1° acquérir des droits réels sur tous les biens immobiliers nécessaires au logement social [³ et à l'acquisition de biens immobiliers]³, ou louer des biens immobiliers;

2° avancer des moyens financiers [³ aux initiateurs, visés à l'article 33, § 1er, alinéa premier,]³ [⁵ ...]⁵;

3° démolir et construire des immeubles;

4° rénover, améliorer, adapter et aménager les bâtiments sur lesquels elle détient un droit réel ou personnel [⁵ ...]⁵;

5° imposer une obligation de construire à des ménages et isolés mal-loges à qui elle cède des droits réels sur des biens immobiliers et leur imposer des servitudes en vue de maintenir l'aspect et l'aménagement fonctionnel de groupes d'habitations;

6° offrir, pour les prêts sociaux mentionnés aux articles 78 et 79, [¹ des assurances incendie et]¹ une assurance-décès temporaire et faire toutes les opérations qui en découlent directement, en ce compris toutes les garanties accessoires pouvant être liées à ce type d'assurance;

7° conclure des conventions relatives aux biens immobiliers sur lesquels ou dans lesquels sont réalisés des projets de logement par le secteur prive, tels que mentionnés à l'article 75;

[⁵ 8° renoncer à des droits réels sur des biens immobiliers aux entités, visées au paragraphe 3, alinéa premier, et aux offices de location sociale.]⁵

[² Aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, la VMSW peut, dans le cadre de sa mission, visée à l'[³ article 33, § 1er, alinéa quatre, 6°]³, :

1° établir des droits réels sur tous les biens immobiliers nécessaires pour réaliser des projets impliquant une imbrication de logements sociaux, de logements sociaux d'achat de lots sociaux d'une part et d'autre part, :

a)

sur des logements de location, des logements d'achat ou de lots qui sont financés par [⁴ Vlabinvest apb]⁴ ;

b)

[⁸ une offre de logements locatifs modestes]⁸]³;

c)

sur [⁵ des chambres d'étudiants]⁵;

d)

sur des structures de soins telles que visées à l'article 1.2, alinéa premier, du [³ décret relatif à la politique foncière et immobilière]³;

e)

sur des logements du secteur privé;

f)

sur des bâtiments spécifiques à une fonction de personnes publiques ou semi-publiques;

2° louer les biens immobiliers, visés sous 1° ;

3° vendre les biens immobiliers qu'elle a acquis elle-même en application du point 1° aux sociétés de logement social, au [⁴ Vlabinvest apb]⁴, ou selon la fonction, aux initiateurs de projets tels que visés au point 1°, en céder les droits réels ou les mettre en location;]²

[⁵ 4° accorder des prêts avec une diminution d'intérêt aux initiateurs, visés à l'article 33, § 1er, alinéa premier, et à Vlabinvest apb pour l'acquisition de biens immobiliers, visés au 1°, pour la réalisation d'habitations sociales de location.]⁵

§ 2. Le Gouvernement flamand peut autoriser la " (la VMSW et les sociétés de logement social) " à procéder à l'expropriation de biens immobiliers dans tous les cas où il estime que l'obtention des biens en question est indispensable pour l'intérêt général. 2006-03-24/39, art. 37, 2°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

En cas d'expropriation de terrains non construits, cette autorisation est donnée de préférence pour des terrains situes dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations.

(La (VMSW) et les sociétés de logement social peuvent confier leurs opérations patrimoniales [⁵ aux commissaire flamands de l'agence " Vlaamse Belastingdienst "]⁵. Lorsqu'il est fait appel à eux, ces fonctionnaires exercent au nom et pour le compte de la (VMSW) ou des sociétés de logement social intéressées toutes les compétences [⁵ pour les opérations nécessaires conformément aux directives de la VMSW ou la société de logement social concernée]⁵. Ils sont compétents pour passer les actes.) 2006-03-24/39, art. 37, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

§ 3. La (VMSW) vend ses biens immobiliers en vente publique. Elle ne peut vendre de gré à gré qu'aux : 2006-03-24/39, art. 37, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

1° sociétés de logement social;

2° (familles ou personnes isolées visées à l'article 33, à condition de tenir compte [¹ des normes de prix,]¹ de l'ordre chronologique de l'inscription des demandes et des priorités que le Gouvernement flamand peut fixer à ce sujet;) 2006-03-24/39, art. 37, 3°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

[⁵ 2/1°[⁸ ...]⁸]⁵

3° des communes [¹ , régies communales autonomes telles que visées au titre VII, chapitre II, section II du Décret communal du 15 juillet 2005]¹ [⁵ [⁷ , des partenariats intercommunaux, le " Vlaams Woningfonds ", les centres publics d'action sociale ou[⁸ associations d'aide sociale ]⁸,]⁷ pour des buts liés à l'offre de logements sociaux, [⁸ offre de logements locatifs modestes ]⁸, ou la réalisation d'équipements collectifs ayant un lien identifiable avec des logements sociaux proches déjà existants ou encore à réaliser]⁵;

[² 3/1°, les initiateurs de [⁵ et les partenaires en]⁵ projets tels que visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;]²

4° [³ autres personnes, pour autant que les biens immobiliers en question ne sont plus utiles au logement, et qu'une vente publique ne rapporte pas la valeur vénale ou que les frais d'une vente publique ne sont pas proportionnels à la valeur vénale et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions que fixe le Gouvernement flamand;]³

[¹ 5° [⁴ Vlabinvest apb.]⁴ ]¹

[⁶ ...]⁶

(La " (VMSW) " peut vendre ses bâtiments administratifs de gré à gré, moyennent des mesures de publicité appropriées.) 2006-03-24/39, art. 37, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

(§ 4. Le Gouvernement flamand peut autoriser la VMSW à créer ou à participer dans une ou plusieurs sociétés de placement de créances telles que visées à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marches financiers.) 2006-03-24/39, art. 37, 4°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

[¹ § 5. La VMSW peut, pour l'exercice de ses missions et sous les conditions définies par le Gouvernement flamand, prendre en gestion des biens immobiliers d'autres organisations de logement social, de communes et de C.P.A.S.]¹


(1)2011-04-29/02, art. 50, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2011-12-23/20, art. 6, 030; En vigueur : 06-02-2012>

(3)2013-05-31/14, art. 12, 034; En vigueur : 21-07-2013>

(4)2014-01-31/12, art. 19, 036; En vigueur : 01-01-2014>

(5)2016-10-14/07, art. 26,1°-26,9°, 043; En vigueur : 23-12-2016>

(6)2016-10-14/07, art. 26,11°, 043; En vigueur : 24-04-2017>

(7)2017-04-28/28, art. 5, 046; En vigueur : 23-06-2017>

(8)2019-03-29/33, art. 10, 055; En vigueur : 01-01-2020>

Article 42. 2006-03-24/39, art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> Les dispositions de l'article 34, § 1er, [³ à l'exception de l'alinéa premier, points 2° et 6°,]³ [² et du § 3, premier [⁴ ]² premier alinéa, et du § 5, et de l'article 37, quatrième alinéa,]⁴ s'appliquent aux sociétés de logement social.

[¹ Les sociétés de logement social peuvent également vendre à des tierces parties leurs biens immobiliers, et céder leurs droits à des réserves foncières à titre onéreux à des tierces parties, à chaque fois pour réaliser des projets de logement à l'aide d'une coopération publique - privée ou réaliser des projets de logement dans le cadre desquels il y a un mélange entre d'une part des maisons sociales à vendre, des maisons sociales à usage locatif ou des lotissements sociaux, et d'autre part des logements du secteur privé.]¹

Le Gouvernement flamand fixe les modalités des transactions immobilières, d'une vente volontaire d'habitations sociales de location par les sociétés de logement social.

[² Le Gouvernement flamand définit les règles pour les liens de coopération entre une société de logement social et d'autres instances et des sociétés de logement social entre elles.]²


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.21, 027; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-04-29/02, art. 55, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(3)2011-12-23/20, art. 9, 030; En vigueur : 06-02-2012>

(4)2016-10-14/07, art. 28, 043; En vigueur : 23-12-2016>

Article 75. § 1er. En fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande et compte tenu des dispositions des articles 61 et 65, le Gouvernement flamand peut également accorder les subventions telles que visées [¹ à l'article 64, § 1er]¹, à d'autres initiateurs que ceux mentionnés a l'article 60, § 2, [¹ ou à l'article 64, § 4 ou § 5]¹.

La subvention n'est accordée sur la base de cette section que lorsque les opérations visent la réalisation d'habitations sociales de location dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations.

§ 2. [¹ Les habitations]¹ sont louées ou sous-louées par un initiateur mentionné à l'article 60, § 2, à des ménages ou isolés mal-logés.

§ 3. Sous réserve de l'application de [¹ l'article 64, § 4]¹, le bénéficiaire de la subvention s'engage pour les habitations à une promesse de vente unilatérale en faveur de l'initiateur visé au § 2 avec lequel il collabore. Si l'option d'achat n'est pas levée, il accorde à la " (VMSW) " et à la société ou aux sociétés de logement social dont le terrain d'action s'étend à l'endroit où se situe le projet d'habitation, un droit de préemption sur ces habitations. 2006-03-24/39, art. 57, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

Les conditions de la promesse de vente et du droit de préemption, entre autres le délai de levée de l'option d'achat et le calcul du prix de vente, sont réglées dans une convention que le bénéficiaire de la subvention conclut :

La convention comporte tous les règlements en matière de mise à disposition des habitations à l'initiateur visé au § 2. Pour la location ou la sous-location à des ménages ou isolés mal-logés, les dispositions des articles 91 à 99 sont d'application et, selon le cas, celles des articles 100 (ou 101).

La convention avec la " VHM " ou avec une société de logement social est soumise pour approbation au Gouvernement flamand.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions spéciales de la subvention mentionnée dans cet article.


(1)2013-05-31/14, art. 38, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 103. § 1er. Sans préjudice au § 3, les dispositions ci-après du Code du Logement joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970, ratifié par la loi du 2 juillet 1971 et modifiée par la loi du 18 mai 1973, modifié pour la Région flamande par la loi du 1er août 1978 et par les décrets du 16 novembre 1983, 30 octobre 1984, 30 novembre 1988, 5 juillet 1989, 4 avril 1990, 23 octobre 1991, 22 décembre 1995 et 8 juillet 1996 sont abrogées pour la Région flamande :

1° Chapitres 1 à 4 inclus du Titre I à l'exception de l'article 9, deuxième alinéa, 20, deuxième alinéa (, 21) et 23, ainsi que les articles 71, 79, 80bis, 81 à 82bis inclus, 90, 92, 93 et 96bis, § 1er au § 5 inclus et § 8;

2° articles 67, 68 et 94bis;

3° articles 80ter et 96bis, § 7;

4° Chapitre 5 du Titre I, Chapitre 5 du Titre III et articles 91 et 96, § 1er et § 2;

5° Chapitre 6 du Titre I et article 96ter;

6° articles 80, 94, 95 et 96, § 3.

§ 2. Aussi longtemps qu'elles ne sont pas abrogées, les dispositions mentionnées ci-après du Code du Logement restent d'application dans la Région flamande, en tenant compte de leur modification ultérieure :

1° article 9, deuxième alinéa, pour ce qui concerne les habitations que la Région flamande, en sa qualité d'ayant-droit de l'Institut national du Logement, supprimé par la loi du 28 décembre 1984, construit dans le cadre de projets d'habitations novateurs et expérimentaux tels que visés à [¹ l'article 59, alinéa quatre]¹, du Code flamand du Logement;

2° article 20, deuxième alinéa, (et 21) pour ce qui concerne les opérations immobilières de la VHM (ou son successeur en droits) et des sociétés de logement social;

3° article 23, pour ce qui concerne les actifs relatifs à la " VHM " (ou son successeur en droits) et aux sociétés de logement social; 2006-03-24/39, art. 67, 1° , 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

4° article 89 (en ce qui concerne les actes relatives aux sociétés de crédit visées à l'article 78, [¹ § 1er, alinéa premier, 1°]¹). 2006-03-24/39, art. 67, 2°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

§ 3. Par dérogation au § 1er, les dispositions du Code du Logement reprises ci-après restent d'application pour les opérations mentionnées en regard de celles-ci, pour autant que ces opérations datent d'avant l'entrée en vigueur des dispositions abrogatoires du § 1er qui les concernent :

1° articles 38, deuxième alinéa, 1°, a) et b), 41, 79, 80bis et 81 à 82bis inclus, pour ce qui concerne les charges à assumer par l'Etat et la Région flamande en matière de prêts garantis contractés par la " VHM ", le " VWF " ou leurs ayants-droit;

2° article 83 pour ce qui concerne les prêts sociaux garantis et article 87 pour ce qui concerne les prêts garantis pour des habitations moyennes;

3° article 57 à 60 inclus pour ce qui concerne des prêts contractés par des ouvriers mineurs;

4° articles 80, 94, 95 et 96, § 3, pour ce qui concerne les dossiers de subventions pour lesquels un engagement de crédits a déjà eu lieu ou dont les opérations et travaux sont repris dans un programme approuvé par le Gouvernement flamand;

5° articles 84 et 96, § 1er et § 2, pour ce qui concerne les demandes de primes et d'aides aux frais introduites par les ménages ou les isolés.


(1)2011-04-29/02, art. 74, 028; En vigueur : 14-05-2011>

Article 13.

2013-03-29/26, art. 15, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 46. 2006-03-24/39, art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les sociétés de logement social ayant un nombre supérieur à la moyenne de locataires a faible revenu peuvent faire appel au fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité est pourvu des moyens nécessaires à l'aide des cotisations des sociétés de logement social ayant un nombre inférieur à la moyenne de locataires à faible revenu.

Sans préjudice des conditions mentionnées au premier alinéa, la société de logement social voulant faire appel au fonds de solidarité doit faire preuve d'une administration correcte.

Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul des cotisations et règle le fonctionnement de ce fonds géré par la VMSW.

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