15 JUILLET 1997. - Code flamand du Logement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1998 et mise à jour au 10-09-2021)

Type Décret
Publication 1997-08-19
Dernière mise à jour 2021-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 321
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Article 30. 2006-03-24/39, art. 33, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Une Société flamande de Logement social, à appeler ci-après VMSW, est créée en tant qu'agence autonomisée externe de droit public telle que visée à [² l'article III.7 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, ci-après dénommé le Décret de gouvernance]².

(La VSMW dispose de la personne juridique et sera, sans perdre son caractère civil, créée sous forme d'une société anonyme. La VSMW est le successeur aux droits de la Société flamande du Logement, créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande du Logement, du Fonds d'Investissement de la politique foncière et immobilière du Brabant flamand, créé par l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 et du Fonds de Garantie de Logement, créé par l'article 77bis du Code flamand du Logement inséré par l'article 23 du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003.) 2006-03-24/39, art. 33; **En vigueur :** indéterminée ; voir également l'art. 77)>

[⁴ ...]⁴

La situation juridique de la VMSW est réglée par le [² Décret de gouvernance]², par le présent décret et par ses statuts. Les dispositions du Code des Sociétés anonymes s'appliquent à la VMSW pour tout ce qui n'est pas réglé par le [² Décret de gouvernance]², par le présent décret, par les lois et décrets introduisant pour la Région flamande et ses institutions en ressortant un règlement en matière de budget, de comptabilité, d'organisation du contrôle et du contrôle des subventions, ou par ses statuts, et pour autant que ces dispositions relatives aux sociétés anonymes ne soient pas contradictoires aux règlements précités décidés par décret ou par loi.

La Région flamande, les provinces et les communes situées dans la Région flamande peuvent s'inscrire au capital de la VMSW. Toutes les parts sont et restent nominatives.

Les statuts de la VMSW sont fixés dans un acte authentique portant conversion de la Société flamande du Logement en agence autonomisée externe nommée la Société flamande du Logement social. Les statuts sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation. Ils ne peuvent être modifiés que moyennant l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 2. La VMSW est administrée par un conseil d'administration qui est responsable des décisions stratégiques de gestion et du contrôle sur la direction quotidienne. Le conseil d'administration compte [³ ...]³ au maximum treize membres dont un président et un vice-président. Le Gouvernement flamand détermine le nombre de membres, nomme et destitue le président, le vice-président et les autres membres du conseil. [¹ ...]¹

Seules les personnes d'une expertise pertinente en matière des missions et compétences de la VMSW, visées aux articles 33 et 34, ou qui sont expertes dans le domaine de la gestion ou du management financier peuvent être désignées comme membres du conseil.

Sans préjudice de l'application de [² l'article III.12 du Décret de gouvernance]², le mandat d'administrateur est incompatible avec la fonction de contrôleur et avec la qualité de président, administrateur ou titulaire d'une fonction directrice dans une autre organisation de logement social.

§ 3. L'administration quotidienne de la VMSW est confiée à un administrateur délégué désigné par le Gouvernement flamand. Le fonctionnaire délégué représente la VMSW par rapport à des tiers en ce qui concerne toutes les opérations ayant trait à l'administration quotidienne et signe les contrats conclus par la VMSW.


(1)2011-04-29/02, art. 48, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2018-12-07/05, art. IV.31, 051; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2019-03-29/33, art. 7, 055; En vigueur : 18-05-2019>

(4)2019-03-29/45, art. 119, 057; En vigueur : 01-01-2020>

Article 34. § 1er. Pour réaliser [⁵ des objectifs ayant trait à l'offre de logements sociaux, [⁸ l'offre de logements locatifs modestes]⁸, ou à la réalisation d'équipements collectifs ayant un lien identifiable avec des logements sociaux les plus proches déjà existants ou encore à réaliser,]⁵ visé à l'article 33, § 3, la " (VMSW) " peut : 2006-03-24/39, art. 37, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

1° acquérir des droits réels sur tous les biens immobiliers nécessaires au logement social [³ et à l'acquisition de biens immobiliers]³, ou louer des biens immobiliers;

2° avancer des moyens financiers [³ aux initiateurs, visés à l'article 33, § 1er, alinéa premier,]³ [⁵ ...]⁵;

3° démolir et construire des immeubles;

4° rénover, améliorer, adapter et aménager les bâtiments sur lesquels elle détient un droit réel ou personnel [⁵ ...]⁵;

5° imposer une obligation de construire à des ménages et isolés mal-loges à qui elle cède des droits réels sur des biens immobiliers et leur imposer des servitudes en vue de maintenir l'aspect et l'aménagement fonctionnel de groupes d'habitations;

6° offrir, pour les prêts sociaux mentionnés aux articles 78 et 79, [¹ des assurances incendie et]¹ une assurance-décès temporaire et faire toutes les opérations qui en découlent directement, en ce compris toutes les garanties accessoires pouvant être liées à ce type d'assurance;

7° conclure des conventions relatives aux biens immobiliers sur lesquels ou dans lesquels sont réalisés des projets de logement par le secteur prive, tels que mentionnés à l'article 75;

[⁵ 8° renoncer à des droits réels sur des biens immobiliers aux entités, visées au paragraphe 3, alinéa premier, et aux offices de location sociale.]⁵

[² Aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, la VMSW peut, dans le cadre de sa mission, visée à l'[³ article 33, § 1er, alinéa quatre, 6°]³, :

1° établir des droits réels sur tous les biens immobiliers nécessaires pour réaliser des projets impliquant une imbrication de logements sociaux, de logements sociaux d'achat de lots sociaux d'une part et d'autre part, :

a)

sur des logements de location, des logements d'achat ou de lots qui sont financés par [⁴ Vlabinvest apb]⁴ ;

b)

[⁸ une offre de logements locatifs modestes]⁸]³;

c)

sur [⁵ des chambres d'étudiants]⁵;

d)

sur des structures de soins telles que visées à l'article 1.2, alinéa premier, du [³ décret relatif à la politique foncière et immobilière]³;

e)

sur des logements du secteur privé;

f)

sur des bâtiments spécifiques à une fonction de personnes publiques ou semi-publiques;

2° louer les biens immobiliers, visés sous 1° ;

3° vendre les biens immobiliers qu'elle a acquis elle-même en application du point 1° aux sociétés de logement social, au [⁴ Vlabinvest apb]⁴, ou selon la fonction, aux initiateurs de projets tels que visés au point 1°, en céder les droits réels ou les mettre en location;]²

[⁵ 4° accorder des prêts avec une diminution d'intérêt aux initiateurs, visés à l'article 33, § 1er, alinéa premier, et à Vlabinvest apb pour l'acquisition de biens immobiliers, visés au 1°, pour la réalisation d'habitations sociales de location.]⁵

§ 2. Le Gouvernement flamand peut autoriser la " (la VMSW et les sociétés de logement social) " à procéder à l'expropriation de biens immobiliers dans tous les cas où il estime que l'obtention des biens en question est indispensable pour l'intérêt général. 2006-03-24/39, art. 37, 2°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

En cas d'expropriation de terrains non construits, cette autorisation est donnée de préférence pour des terrains situes dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations.

(La (VMSW) et les sociétés de logement social peuvent confier leurs opérations patrimoniales [⁵ aux commissaire flamands de l'agence " Vlaamse Belastingdienst "]⁵. Lorsqu'il est fait appel à eux, ces fonctionnaires exercent au nom et pour le compte de la (VMSW) ou des sociétés de logement social intéressées toutes les compétences [⁵ pour les opérations nécessaires conformément aux directives de la VMSW ou la société de logement social concernée]⁵. Ils sont compétents pour passer les actes.) 2006-03-24/39, art. 37, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

§ 3. La (VMSW) vend ses biens immobiliers en vente publique. Elle ne peut vendre de gré à gré qu'aux : 2006-03-24/39, art. 37, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

1° sociétés de logement social;

2° (familles ou personnes isolées visées à l'article 33, à condition de tenir compte [¹ des normes de prix,]¹ de l'ordre chronologique de l'inscription des demandes et des priorités que le Gouvernement flamand peut fixer à ce sujet;) 2006-03-24/39, art. 37, 3°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

[⁵ 2/1°[⁸ ...]⁸]⁵

3° des communes [¹ , régies communales autonomes telles que visées au titre VII, chapitre II, section II du Décret communal du 15 juillet 2005]¹ [⁵ [⁷ , des partenariats intercommunaux, le " Vlaams Woningfonds ", les centres publics d'action sociale ou[⁸ associations d'aide sociale ]⁸,]⁷ pour des buts liés à l'offre de logements sociaux, [⁸ offre de logements locatifs modestes ]⁸, ou la réalisation d'équipements collectifs ayant un lien identifiable avec des logements sociaux proches déjà existants ou encore à réaliser]⁵;

[² 3/1°, les initiateurs de [⁵ et les partenaires en]⁵ projets tels que visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;]²

4° [³ autres personnes, pour autant que les biens immobiliers en question ne sont plus utiles au logement, et qu'une vente publique ne rapporte pas la valeur vénale ou que les frais d'une vente publique ne sont pas proportionnels à la valeur vénale et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions que fixe le Gouvernement flamand;]³

[¹ 5° [⁴ Vlabinvest apb.]⁴ ]¹

[⁶ ...]⁶

(La " (VMSW) " peut vendre ses bâtiments administratifs de gré à gré, moyennent des mesures de publicité appropriées.) 2006-03-24/39, art. 37, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

(§ 4. Le Gouvernement flamand peut autoriser la VMSW à créer ou à participer dans une ou plusieurs sociétés de placement de créances telles que visées à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marches financiers.) 2006-03-24/39, art. 37, 4°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

[¹ § 5. La VMSW peut, pour l'exercice de ses missions et sous les conditions définies par le Gouvernement flamand, prendre en gestion des biens immobiliers d'autres organisations de logement social, de communes et de C.P.A.S.]¹


(1)2011-04-29/02, art. 50, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2011-12-23/20, art. 6, 030; En vigueur : 06-02-2012>

(3)2013-05-31/14, art. 12, 034; En vigueur : 21-07-2013>

(4)2014-01-31/12, art. 19, 036; En vigueur : 01-01-2014>

(5)2016-10-14/07, art. 26,1°-26,9°, 043; En vigueur : 23-12-2016>

(6)2016-10-14/07, art. 26,11°, 043; En vigueur : 24-04-2017>

(7)2017-04-28/28, art. 5, 046; En vigueur : 23-06-2017>

(8)2019-03-29/33, art. 10, 055; En vigueur : 01-01-2020>

Article 42. 2006-03-24/39, art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> Les dispositions de l'article 34, § 1er, [³ à l'exception de l'alinéa premier, points 2° et 6°,]³ [² et du § 3, premier [⁴ ]² premier alinéa, et du § 5, et de l'article 37, quatrième alinéa,]⁴ s'appliquent aux sociétés de logement social.

[¹ Les sociétés de logement social peuvent également vendre à des tierces parties leurs biens immobiliers, et céder leurs droits à des réserves foncières à titre onéreux à des tierces parties, à chaque fois pour réaliser des projets de logement à l'aide d'une coopération publique - privée ou réaliser des projets de logement dans le cadre desquels il y a un mélange entre d'une part des maisons sociales à vendre, des maisons sociales à usage locatif ou des lotissements sociaux, et d'autre part des logements du secteur privé.]¹

Le Gouvernement flamand fixe les modalités des transactions immobilières, d'une vente volontaire d'habitations sociales de location par les sociétés de logement social.

[² Le Gouvernement flamand définit les règles pour les liens de coopération entre une société de logement social et d'autres instances et des sociétés de logement social entre elles.]²


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.21, 027; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-04-29/02, art. 55, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(3)2011-12-23/20, art. 9, 030; En vigueur : 06-02-2012>

(4)2016-10-14/07, art. 28, 043; En vigueur : 23-12-2016>

Article 75. § 1er. En fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande et compte tenu des dispositions des articles 61 et 65, le Gouvernement flamand peut également accorder les subventions telles que visées [¹ à l'article 64, § 1er]¹, à d'autres initiateurs que ceux mentionnés a l'article 60, § 2, [¹ ou à l'article 64, § 4 ou § 5]¹.

La subvention n'est accordée sur la base de cette section que lorsque les opérations visent la réalisation d'habitations sociales de location dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations.

§ 2. [¹ Les habitations]¹ sont louées ou sous-louées par un initiateur mentionné à l'article 60, § 2, à des ménages ou isolés mal-logés.

§ 3. Sous réserve de l'application de [¹ l'article 64, § 4]¹, le bénéficiaire de la subvention s'engage pour les habitations à une promesse de vente unilatérale en faveur de l'initiateur visé au § 2 avec lequel il collabore. Si l'option d'achat n'est pas levée, il accorde à la " (VMSW) " et à la société ou aux sociétés de logement social dont le terrain d'action s'étend à l'endroit où se situe le projet d'habitation, un droit de préemption sur ces habitations. 2006-03-24/39, art. 57, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

Les conditions de la promesse de vente et du droit de préemption, entre autres le délai de levée de l'option d'achat et le calcul du prix de vente, sont réglées dans une convention que le bénéficiaire de la subvention conclut :

  • soit avec la " VHM " ou avec une société de logement social lorsqu'il y a collaboration avec l'une de celles-ci,
  • soit, dans les autres cas, avec la Région flamande représentée par le Gouvernement flamand.

La convention comporte tous les règlements en matière de mise à disposition des habitations à l'initiateur visé au § 2. Pour la location ou la sous-location à des ménages ou isolés mal-logés, les dispositions des articles 91 à 99 sont d'application et, selon le cas, celles des articles 100 (ou 101).

La convention avec la " VHM " ou avec une société de logement social est soumise pour approbation au Gouvernement flamand.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions spéciales de la subvention mentionnée dans cet article.


(1)2013-05-31/14, art. 38, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 103. § 1er. Sans préjudice au § 3, les dispositions ci-après du Code du Logement joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970, ratifié par la loi du 2 juillet 1971 et modifiée par la loi du 18 mai 1973, modifié pour la Région flamande par la loi du 1er août 1978 et par les décrets du 16 novembre 1983, 30 octobre 1984, 30 novembre 1988, 5 juillet 1989, 4 avril 1990, 23 octobre 1991, 22 décembre 1995 et 8 juillet 1996 sont abrogées pour la Région flamande :

1° Chapitres 1 à 4 inclus du Titre I à l'exception de l'article 9, deuxième alinéa, 20, deuxième alinéa (, 21) et 23, ainsi que les articles 71, 79, 80bis, 81 à 82bis inclus, 90, 92, 93 et 96bis, § 1er au § 5 inclus et § 8;

2° articles 67, 68 et 94bis;

3° articles 80ter et 96bis, § 7;

4° Chapitre 5 du Titre I, Chapitre 5 du Titre III et articles 91 et 96, § 1er et § 2;

5° Chapitre 6 du Titre I et article 96ter;

6° articles 80, 94, 95 et 96, § 3.

§ 2. Aussi longtemps qu'elles ne sont pas abrogées, les dispositions mentionnées ci-après du Code du Logement restent d'application dans la Région flamande, en tenant compte de leur modification ultérieure :

1° article 9, deuxième alinéa, pour ce qui concerne les habitations que la Région flamande, en sa qualité d'ayant-droit de l'Institut national du Logement, supprimé par la loi du 28 décembre 1984, construit dans le cadre de projets d'habitations novateurs et expérimentaux tels que visés à [¹ l'article 59, alinéa quatre]¹, du Code flamand du Logement;

2° article 20, deuxième alinéa, (et 21) pour ce qui concerne les opérations immobilières de la VHM (ou son successeur en droits) et des sociétés de logement social;

3° article 23, pour ce qui concerne les actifs relatifs à la " VHM " (ou son successeur en droits) et aux sociétés de logement social; 2006-03-24/39, art. 67, 1° , 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

4° article 89 (en ce qui concerne les actes relatives aux sociétés de crédit visées à l'article 78, [¹ § 1er, alinéa premier, 1°]¹). 2006-03-24/39, art. 67, 2°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

§ 3. Par dérogation au § 1er, les dispositions du Code du Logement reprises ci-après restent d'application pour les opérations mentionnées en regard de celles-ci, pour autant que ces opérations datent d'avant l'entrée en vigueur des dispositions abrogatoires du § 1er qui les concernent :

1° articles 38, deuxième alinéa, 1°, a) et b), 41, 79, 80bis et 81 à 82bis inclus, pour ce qui concerne les charges à assumer par l'Etat et la Région flamande en matière de prêts garantis contractés par la " VHM ", le " VWF " ou leurs ayants-droit;

2° article 83 pour ce qui concerne les prêts sociaux garantis et article 87 pour ce qui concerne les prêts garantis pour des habitations moyennes;

3° article 57 à 60 inclus pour ce qui concerne des prêts contractés par des ouvriers mineurs;

4° articles 80, 94, 95 et 96, § 3, pour ce qui concerne les dossiers de subventions pour lesquels un engagement de crédits a déjà eu lieu ou dont les opérations et travaux sont repris dans un programme approuvé par le Gouvernement flamand;

5° articles 84 et 96, § 1er et § 2, pour ce qui concerne les demandes de primes et d'aides aux frais introduites par les ménages ou les isolés.


(1)2011-04-29/02, art. 74, 028; En vigueur : 14-05-2011>

Article 13.

2013-03-29/26, art. 15, 035; En vigueur : 11-08-2013>

Article 46. 2006-03-24/39, art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les sociétés de logement social ayant un nombre supérieur à la moyenne de locataires a faible revenu peuvent faire appel au fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité est pourvu des moyens nécessaires à l'aide des cotisations des sociétés de logement social ayant un nombre inférieur à la moyenne de locataires à faible revenu.

Sans préjudice des conditions mentionnées au premier alinéa, la société de logement social voulant faire appel au fonds de solidarité doit faire preuve d'une administration correcte.

Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul des cotisations et règle le fonctionnement de ce fonds géré par la VMSW.

Des remboursements tels que visés à l'article 59, peuvent, en dérogation à ces mêmes dispositions, entièrement ou partiellement être attribués au fonds de solidarité par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 85. § 1er. [⁸ L'initiateur qui, conformément à l'article 18, § 2, ou à l'article 90, § 3, alinéa 2, a effectué des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation d'une habitation dispose d'un droit de préemption sur cette habitation pendant la durée du contrat de rénovation ou du droit de gestion sociale.]⁸

Sans préjudice de l'alinéa premier, [⁶ le " Vlaams Woningfonds "]⁶, [⁴ Vlabinvest apb]⁴ , les sociétés de logement social sur leur terrain d'action et les communes sur leur territoire ont un droit de préemption sur : 2006-03-24/39, art. 62, 014; **En vigueur :** 01-07-2006> 2008-02-29/32, art. 3, § 1er, 024; **En vigueur :** 05-04-2008>

1° [⁷ une habitation inscrite au registre des biens inoccupés visé à l'article 2.2.6 du décret sur la politique foncière et immobilière, au registre des bâtiments et habitations abandonnés visé à l'article 25, § 1er, du décret sur la redevance, ou à l'inventaire [¹⁰ ...]¹⁰ ;]⁷

2° l'habitation visée à l'article 19 qui n'a pas été démolie dans le délai fixe par le Gouvernement flamand;

3° une parcelle destinée à la construction située dans une région spéciale à déterminer par le Gouvernement flamand.

([³ Le droit de préemption n'est pas applicable lorsqu'une société de logement social a l'intention de vendre [⁵ ou si, en exécution du programme d'action communal, cité dans l'article 4.1.7 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, un terrain est vendu en vue de la réalisation d'une offre de logement social]⁵ .]³ Lorsqu'un titulaire disposant d'un droit de préemption a l'intention de vendre, seuls les titulaires d'un droit de préemption situés dans un ordre supérieur [conformément à l'article 86, alinéa premier ] ont la faculté d'exercer ledit droit.) 2007-05-25/56, art. 21, 033; En vigueur : 01-10-2012>

(Sont exclus du droit de préachat :

1° les habitations faisant partie d'un bâtiment comprenant plusieurs habitations, pour lesquelles la vente fait naître la copropriété de parties communes;

2° garages séparés [⁹ et places de stationnement pour des bicyclettes et des véhicules]⁹;

3° lots séparés d'un lotissement approuvé [³ qui n'est pas entièrement vendu]³;

4° l'achat d'une [⁹ ...]⁹ habitation ou d'une parcelle destinée à la construction d'habitations par une ou plusieurs personnes physiques, à conditions que ces acquéreurs n'ont pas une autre habitation ou autre parcelle destinée à la construction d'habitations en pleine propriété ou en plein usufruit, au jour de la passation du contrat d'achat.

Le Gouvernement flamand peut fixer des exceptions aux exclusions au droit de préachat visées à l'alinéa quatre.) 2008-02-29/32, art. 2, 1°, 024; **En vigueur :** 05-04-2008>

§ 2. [...]. 2007-05-25/56, art. 37, 033; En vigueur : 01-10-2012>

§ 3. [...]. 2007-05-25/56, art. 37, 033; En vigueur : 01-10-2012>

(§ 4. Les dispositions du Titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.) 2006-06-16/53, art. 39, 019; **En vigueur :** 01-08-2007>

(§ 5. [⁶ Dans les communes où la quote-part des habitations sociales de location s'élève au moins à 9 % par rapport au nombre de ménages dans la mesure de référence en matière de l'offre de logements sociaux, fixée par ou en vertu du décret relatif à la politique foncière et immobilière, les sociétés de logement social, le " Vlaams Woningfonds ", les offices de location sociale et Vlabinvest apb ne peuvent exercer le droit de préachat,]⁶ visé au § 1er, alinéa 2, qu'après avis positif du collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle l'habitation ou la parcelle à la quelle le droit de préachat s'applique, est située. L'avis du collège des bourgmestre et échevins doit être motivé et au moins mentionner les raisons pour lesquelles le projet de logement social concerné ne produirait pas de plus-value.

[⁶ Le Gouvernement flamand établit la liste des communes, visée à l'alinéa premier, lors de chaque évaluation de l'avancement sur la mise en oeuvre de l'objectif social contraignant, visé à l'article 22bis, § 2, alinéa premier.]⁶

[⁶ Les sociétés de logement social, le " Vlaams Woningfonds " et Vlabinvest apb]⁶ demandent l'avis visé à l'alinéa premier dan les vingt jours après qu'elles ont été informées d la vente envisagée. Lorsque l'avis est négatif, [⁶ les sociétés de logement social, le " Vlaams Woningfonds " ou Vlabinvest apb]⁶ renoncent au droit de préachat. Si aucun avis n'est émis dans un délai de vingt jours, l'avis est réputé être favorable.) 2008-02-29/32, art. 2, 2°, 024; **En vigueur :** 05-04-2008>

(§ 6. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]2007-05-25/56, art. 21, 033; En vigueur : 14-05-2011 (voir DCFL 2011-04-29/02, art. 76)>


(1)2009-03-27/62, art. 7.2.23, 027; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-04-29/02, art. 70, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(3)2013-05-31/14, art. 44, 034; En vigueur : 21-07-2013>

(4)2014-01-31/12, art. 22, 036; En vigueur : 01-01-2014>

(5)2014-04-04/05, art. 82, 037; En vigueur : 25-04-2014>

(6)2016-10-14/07, art. 37, 043; En vigueur : 23-12-2016>

(7)2018-05-04/23, art. 2,2°, 050; En vigueur : 17-06-2018>

(8)2018-05-04/23, art. 2,1°, 050; En vigueur : 03-08-2019>

(9)2019-03-29/33, art. 22, 055; En vigueur : 18-05-2019>

(10)2019-03-29/29, art. 21, 062; En vigueur : 01-01-2021>

Article 86. 2007-05-25/56, art. 22, 033; En vigueur : 01-10-2012> Si deux ou plusieurs bénéficiaires souhaitent exercer leur droit de préemption, le bien est attribué dans l'ordre suivant :

1° la société de logement social;

2° la VMSW;

3° [² Vlabinvest apb;]²

[¹ 4° la commune;]¹

[⁴ 5° le " Vlaams Woningfonds " ;

6° les offices de location sociale.]⁴

Lorsque le bien est situé dans le ressort de plusieurs sociétés de logement social, le Gouvernement flamand détermine, selon les règles fixés par lui, l'ordre dans lequel ces sociétés de logement social peuvent exercer leur droit de préemption. Cet ordre leur est communiqué [³ par le guichet électronique de préemption, visé à l'article 2, 7°, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption]³, ensemble avec l'offre ou l'annonce de vente publique.


(1)2013-05-31/14, art. 45, 034; En vigueur : 21-07-2013>

(2)2014-01-31/12, art. 23, 036; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2014-03-28/45, art. 3, 038; En vigueur : 20-07-2014>

(4)2016-10-14/07, art. 38, 043; En vigueur : 23-12-2016>

Article 87. 2007-05-25/56, art. 37, 033; En vigueur : 01-10-2012>

Article 88. 2007-05-25/56, art. 37, 033; En vigueur : 01-10-2012>

Article 90. [¹ § 1er. [² ...]²

§ 2. Dans les conditions énoncées au présent article, la commune acquiert un droit de gestion sociale sur l'habitation incluse dans le registre des biens inoccupés, visé à l'article 2.2.6 du décret sur la politique foncière et immobilière, à l'inventaire [² ...]² ou, si le [² titulaire du droit réel]² ne l'occupe pas lui-même, au registre des bâtiments et habitations abandonnés visé à l'article 25, § 1er, du décret sur la redevance.

La commune qui envisage d'établir un droit de gestion sociale sur une habitation, telle que visée à l'alinéa 1er, peut, au moyen d'un envoi sécurisé, demander au [² titulaire du droit réel]² d'accorder l'accès à l'habitation dans un délai maximal d'un mois. Si l'accès est refusé ou après l'expiration du délai d'un mois, le bourgmestre peut, sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, émettre un ordre autorisant à visiter l'habitation sans consentement entre huit et vingt heures.

Si l'habitation est occupée, la demande visée à l'alinéa 2 est adressée à l'occupant. Dans ce cas, l'ordre du bourgmestre, visé au même alinéa, ne peut être exécuté que si le juge de police a donné l'autorisation de le faire.

La commune qui désire établir un droit de gestion sociale sur une habitation, telle que visée à l'alinéa 1er, informe le [² titulaire du droit réel]² de son intention au moyen d'un envoi sécurisé et l'invite à présenter ses observations à la commune dans un délai d'un mois. Si le [² titulaire du droit réel]² présente ses observations, il peut demander à être entendu oralement. La commune prend une décision en tenant compte des observations reçues et des éventuels éléments fournis lors de l'audience ou, en l'absence d'observations ou d'une audience, après l'expiration du délai d'un mois. La commune informe le propriétaire au moyen d'un envoi sécurisé de sa décision dans les six mois suivant la notification de l'intention.

§ 3. A partir de la date de la notification écrite de la décision visée au paragraphe 2, alinéa 4, la commune dispose de la compétence de gérer l'habitation pendant une période de neuf ans, y compris le droit de le louer en tant que logement locatif social en application des dispositions du titre VII.

En vue de la location, la commune veille à ce que l'habitation réponde au moins aux exigences et aux normes fixées en vertu de l'article 5. La commune peut effectuer les travaux de rénovation nécessaires à cette fin.

Tant qu'aucun travail n'est effectué, la commune peut décider de mettre fin au droit de gestion sociale.

Si le délai visé à l'alinéa 1er est insuffisant pour récupérer les coûts des travaux visés à l'alinéa 2, l'indemnité annuelle visée au paragraphe 4 et les frais d'administration normaux, il est prolongé du délai que la commune juge nécessaire pour récupérer les coûts susmentionnés. Le Gouvernement flamand détermine les travaux dont les coûts sont éligibles à une éventuelle prolongation du délai et peut définir la notion de " frais d'administration normaux ".

En revanche, s'il existe un solde positif à la fin du délai visé à l'alinéa 1er, ce solde est versé au [² titulaire du droit réel]².

§ 4. A partir de la notification écrite visée au paragraphe 3, alinéa 1er, le [² titulaire du droit réel]² reçoit une indemnité annuelle correspondant au précompte immobilier visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 1er, 14°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er est versée annuellement à la date anniversaire de la notification écrite visée au paragraphe 3, alinéa 1er.

§ 5. Le [² titulaire du droit réel]² peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision d'établir un droit de gestion sociale et contre l'exercice de ce droit. Le recours ne suspend pas l'exercice du droit de gestion sociale.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'introduction et de traitement des recours.

§ 6. Le [² titulaire du droit réel]² est tenu de respecter les contrats de location conclus par la commune.

Le dernier occupant de l'habitation en question avant la décision d'établir un droit de gestion sociale qui remplit les conditions fixées par le Gouvernement flamand a la priorité absolue dans l'attribution de l'habitation.

§ 7. Le [² titulaire du droit réel]² peut mettre fin au droit de gestion sociale avant l'expiration de la période visée au paragraphe 3, alinéas 1er ou 4, s'il a payé tous les frais recouvrables par la commune et a proposé au locataire occupant l'habitation un contrat de location tel que visé à l'article 3, § 1er du livre III, titre VIII, chapitre II, section II du Code civil, avec un loyer n'excédant pas 120 % du dernier loyer payé.

Si le locataire occupant l'habitation refuse le contrat proposé, l'habitation peut être louée librement.

§ 8. Tant la décision d'établir un droit de gestion sociale que la cessation du droit de gestion sociale sont inscrites aux registres [² de la publicité hypothécaire]². Cette inscription se fait au moyen d'un acte auquel le bourgmestre accorde l'authenticité. Le Gouvernement flamand arrête le montant de l'acte.]¹


(1)2018-05-04/23, art. 3, 050; En vigueur : 03-08-2019>

(2)2019-03-29/29, art. 22, 062; En vigueur : 01-01-2021>

Article 21. [¹ Le Gouvernement flamand veille à ce que l'engagement proactif des parties prenantes soit repris dans le domaine politique du logement afin de réaliser les objectifs suivants :

1° saisir les tendances sociales et identifier les changements sur le terrain qui affectent la politique flamande du logement, ainsi que leurs conséquences pour la politique flamande du logement ;

2° réfléchir sur les initiatives relatives au domaine politique du Logement ou aux domaines politiques connexes ayant un impact sur le domaine politique du Logement ;

3° identifier des propositions d'amélioration qui bénéficieront au domaine politique du Logement.

En vue d'atteindre les objectifs visés au 1er alinéa, le Gouvernement flamand peut mettre en place une plate-forme proactive des parties prenantes.]¹


(1)2020-07-03/22, art. 4, 061; En vigueur : 01-08-2020>

Article 72. Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions pour :

1° [¹ ...]¹

2° équiper des habitations sociales de location intégrées dans un quartier social en fonction des activités de la vie quotidienne des personnes handicapées, en ce compris la construction et/ou l'aménagement d'équipements spécifiques nécessaires à cette fin;

3° (permettre au bailleur d'habitations sociales de location des réductions de loyer aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.)

[¹ ...]¹


(1)2013-05-31/14, art. 35, 034; En vigueur : 21-07-2013>

Article 78. (§ 1er.) 2006-12-22/31, art. 65, 018; **En vigueur :** 01-01-2007> (La Région flamande garantit, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le remboursement du capital et le paiement de l'intérêt et les frais supplémentaires de prêts sociaux accordés par :

1° les sociétés de crédits qui, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, agréées par le Gouvernement flamand ou par (le prédécesseur en droits de la VMSW); 2006-03-24/39, art. 59, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

2° toute institution de crédit, agréée à cet effet par un arrêté du Gouvernement flamand.)

(La garantie de la Région flamande porte au maximum sur la part de l'emprunt dépassant les 60 % de la valeur vénale de l'habitation. L'institution de crédit prélève une cotisation sur les montants empruntés au bénéfice d'un " Fonds de Garantie Emprunts sociaux " créé en tant que [² fonds budgétaire tel que visé à [⁶ l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]⁶]².)

(Outre les cotisations précitées, sont également attribuées au Fonds de Garantie des Emprunts sociaux, les recettes résultant des récupérations, des produits provenant de la revente de biens immobiliers achetés et des intérêts sur les sommes placées.

Les moyens du fonds ne peuvent être utilisés que pour le précompte immobilier sur le produit des intérêts, frais bancaires, interventions aux sociétés et institutions de crédit en exécution de la garantie de la région, ainsi que pour l'acquisition de biens immobiliers.

[³ Le Gouvernement flamand fixe les cas dans lesquels, pour des raisons sociales extraordinaires, les sommes qui ont été payées aux sociétés et aux institutions de crédit, dans le cadre de l'exécution de la garantie, visée au quatrième alinéa, ne sont pas recouvrées auprès des emprunteurs.]³

Toutes les dettes, créances et avoirs du Fonds en vue de la garantie relative au logement visée aux articles 28 et 32 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que les dispositions accompagnant le budget 1991, sont reprises par le Fonds de Garantie des Emprunts sociaux. Le comptable qui a perçu les recettes peut directement disposer du Fonds.

Le Gouvernement flamand règle la gestion du fonds et fixe l'ampleur de la cotisation qui en aucun peut dépasser 0,5 % des montants empruntés.) 2006-03-24/39, art. 59, 3°, 016; **En vigueur :** 24-06-2006>

Le montant emprunté ne peut dépasser la valeur de vente de l'habitation. Le Gouvernement flamand fixe les conditions, entre autres les normes minimales et maximales pour les habitations et la relation du taux d'intérêt maximum pour les prêts sociaux par rapport aux taux d'intérêt des prêts hypothécaires normaux. 2006-03-24/39, art. 60, 1°, 014; **En vigueur :** 01-07-2006>

[¹ Les sociétés de crédit, visées à l'alinéa premier, 1°, peuvent aussi accorder des prêts aux emprunteurs à titre de financement de dettes contractées dans le passé, pour la rénovation, l'achat ou la construction de leur habitation, sous les conditions définies par le Gouvernement flamand.]¹

(§ 2. La Région flamande garantit, dans les limites du plafond fixé aux décrets budgétaires, et aux conditions du Gouvernement flamand, le remboursement du principal et le paiement des intérêts et des frais supplémentaires des crédits accordés par les sociétés de crédits visées au § 1er, premier alinéa, 1°. Les crédits contractés à ces conditions sont garantis à 100 %.) 2006-12-22/31, art. 65, 018; **En vigueur :** 01-01-2007>

[¹ § 3. Le Gouvernement flamand définit les conditions sous lesquelles les sociétés de crédit, visées au § 1er, alinéa premier, 1° peuvent souscrire au capital social d'organisations de logement social, de sociétés agréées par ou en vertu du présent décret et d'intermédiaires d'assurances visés à l'article 1er, 3° de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions sous lesquelles les organisations de logement social, les sociétés agréées par ou en vertu du présent décret, les sociétés de crédit telles que visées au § 1er, alinéa premier, 1° exceptées, et les intermédiaires d'assurances tels que visés à l'article 1er, 3° de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances peuvent souscrire au capital social d'une société de crédit, telle que visée au § 1er, alinéa premier, 1°, leur souscription conjointe ne dépassant pas le quart du capital social de la société de logement social.

La société de crédit affecte le rapport net de la participation, visée à l'alinéa premier, au financement des prêts sociaux, visés au présent décret.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de la gestion interne et du plan comptable à adopter par les sociétés de crédit, visées au § 1er, alinéa premier.]¹

[⁴ § 5. En cas d'éviction ou en vue d'éviter une éviction de la garantie visée à l'article 78, § 2, le Gouvernement flamand peut charger le VWF de reprendre les actifs et passifs des sociétés de crédit mentionnées à l'article 78, § 1er, alinéa 1er, 1°.]⁴

[⁵ § 6. Les aspects non couverts par le présent article ou ses arrêtés d'exécution sont régis par les dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 2, et titre 5 du Code de droit économique.]⁵


(1)2011-04-29/02, art. 69, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2013-05-31/14, art. 41, 034; En vigueur : 21-07-2013>

(3)2016-10-14/07, art. 35, 043; En vigueur : 23-12-2016>

(4)2017-06-30/02, art. 8, 047; En vigueur : 01-04-2017>

(5)2018-12-21/61, art. 9, 054; En vigueur : 29-04-2019>

(6)2019-03-29/45, art. 122, 057; En vigueur : 01-01-2020>

Article 81. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande accorder des aides telles que visées aux articles 82 et 83 afin de permettre aux ménages et aux isolés mal-logés de construire, de louer ou d'acheter une habitation, ou de rénover, d'améliorer ou d'adapter leur habitation.

Les aides mentionnées dans le présent chapitre peuvent uniquement être accordées lorsque la personne isolée ou le ménage [¹ répond aux conditions relatives à la propriété et aux revenus immobiliers fixés par le Gouvernement flamand.]¹. Selon le cas, le loyer de la maison ou sa valeur ou sa dimension doivent être conformes aux normes fixées par le Gouvernement flamand.

(Par dérogation au deuxième alinéa, une intervention dans les frais, telle que prévue à l'article 83, peut être allouée aux propriétaire-bailleur qui effectue des travaux à l'habitation mise en location par lui.)

Le Gouvernement flamand fixe les conditions spéciales d'application de cette section.

§ 2. Les centres publics d'aide sociale et leurs associations peuvent payer directement aux communes et aux associations de logement social qui louent des habitations conformément au Titre VII la part de loyer qui correspond à l'aide qu'ils accordent pour le logement des ménages concernés.

Lorsqu'une aide est accordée conformément à l'article 82, la Région flamande la verse, en application de l'alinéa premier, au centre public d'aide sociale ou à l'association de ces centres.


(1)2019-03-29/33, art. 20, 055; En vigueur : 18-05-2019>

Article 82. Pour encourager le départ d'une habitation [¹ inadéquate, inadaptée ou suroccupée]¹, une aide pour frais d'installation et de loyer peut être accordée en application de l'article 81 aux ménages et isolés mal-logés pour leur permettre de louer une habitation répondant aux trois conditions suivantes :

1° l'habitation est [¹ conforme]¹;

2° l'habitation [¹ n'est pas inadaptée]¹;

3° l'habitation [¹ n'est pas suroccupée]¹.

Lorsque les locataires concernés se voient attribuer une habitation sociale de location (telle que visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 22°, a) et c),) ou réintègrent leur habitation initialement [¹ inadéquate, inadaptée ou suroccupée]¹ après rénovation ou adaptation en application de l'article 18 ou 90, seule l'aide pour frais d'installation mentionnée à l'alinéa premier peut être accordée. 2006-12-15/83, art. 4, 1°, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>

L'aide mentionnée dans cet article peut être attribuée aux ménages ou isolés sans abri, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

(Sans avoir quitté une habitation [¹ inadéquate, inadaptée ou suroccupée]¹, une intervention dans les frais de location peut être octroyée aux ménages et isolés sans logis qui louent une habitation adéquate et adaptée, (pour autant qu'il ne s'agit pas d'un habitation sociale telle que visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 22°, a) et c)). Le Gouvernement flamand arrête les conditions et dispositions en la matière.) 2006-12-15/83, art. 4, 2°, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>


(1)2019-03-29/29, art. 20, 062; En vigueur : 01-01-2021>

Article 91. § 1er. [⁶ Aux fins du présent titre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, on entend par :

1° locataire :

a)

la personne qui s'était déclarée locataire de référence avant l'attribution ;

b)

la personne qui est mariée au locataire de référence et qui habite dans le logement locatif social ou qui cohabite légalement avec le locataire de référence ;

c)

le partenaire de fait du locataire de référence au début du contrat de location, qui habite dans le logement locatif social ou qui est emménagé dans le logement locatif social après le début du contrat de location et qui devient de plein droit locataire conformément à l'article 95, § 1er, alinéa 4 ;

2° occupation rationnelle : l'occupation adéquate d'un logement, compte tenu du nombre de personnes qui occupent ou occuperont le logement locatif social de manière durable et de leur état physique ;

3° la structure d'aide sociale ou de santé : une structure active dans le cadre des matières relevant du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. Un CPAS est assimilé à une structure d'aide sociale ou de santé.]⁶

(Les dispositions du présent titre s'appliquent aux habitations sociales de location, à l'exception des habitations qui :

1° qui sont mises à la disposition comme appartements-services dans le cadre de la Politique flamande du Bien-Etre;

2° [⁴ sont financés par des moyens de Vlabinvest apb ou ont été financés par des moyens de l'" Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du logement du Brabant flamand), visé à l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;]⁴

3° qui sont louées, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, aux administrations publiques, aux [⁶ structures d'aide sociale ou de santé]⁶ ou aux organisations agréées à cet effet par le Gouvernement flamand;

4° qui sont louées aux ou mises à la disposition des catégories de personnes fixées par le Gouvernement flamand.) 2006-12-15/83, art. 5, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 2. (Le Gouvernement flamand détermine les conditions de location des habitations sociales de location, dans le respect des dispositions de ce titre. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions spécifiques pour les habitations louées par :

1° la VMSW et les sociétés de logement social;

2° le VWF, après avis du VWF;

3° les communes et les accords de coopération intercommunaux, après avis de l'Association des Villes et Communes flamandes;

4° les CPAS et les [³ [⁷ associations d'aide sociale]⁷]³, après avis de l'Association des Villes et Communes flamandes;

5° les agences de location sociale [² ...]².) 2006-12-15/83, art. 5, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 3. Pour ce qui concerne les aspects qui ne sont pas réglés dans ce titre ou dans les arrêtés pris en exécution de celui-ci, les dispositions [⁵ du livre III, titre VIII, chapitre II, section I, du Code civil et du Décret flamand sur la location d'habitations sont d'application]⁵.


(1)2011-04-29/02, art. 72, 028; En vigueur : 14-05-2011>

(2)2012-03-23/20, art. 11, 032; En vigueur : 01-07-2012>

(3)2013-05-31/14, art. 47, 034; En vigueur : 21-07-2013>

(4)2014-01-31/12, art. 24, 036; En vigueur : 01-01-2014>

(5)2018-11-09/01, art. 73, 053; En vigueur : 01-01-2019>

(6)2019-03-29/33, art. 23,1°-23,2°, 055; En vigueur : 01-01-2020>

(7)2019-03-29/33, art. 23,3°, 055; En vigueur : 18-05-2019>

Article 99. § 1er. (Le Gouvernement flamand arrête le mode de calcul et de l'adaptation du loyer, compte tenu du revenu familial, de la composition familiale et de la qualité de l'habitation sociale de location, ainsi que de la spécificité du bailleur telle que fixée à l'article 91, § 2.) 2006-12-15/83, art. 11, 1°, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 2. (...) 2006-12-15/83, art. 11, 2°, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 3. (Pour l'utilisation d'espaces qui sont distincts de l'habitation, un loyer peut être demandé, auquel ne s'applique pas la règle du § 1er.)

§ 4.[¹ ...]¹

§ 5. (Lorsque le bailleur bénéficie d'une subvention pour la location en application de l'article 72, premier alinéa, 3°, et que cette subvention est accordée en vue d'une diminution du loyer qui n'a pas été accordée à cause de la charge familiale, elle n'a pas d'influence sur le calcul du loyer, fixé au § 1er.) 2006-12-15/83, art. 11, 3°, 021; **En vigueur :** 01-01-2008>


(1)2019-03-29/33, art. 32, 055; En vigueur : 01-01-2020>

Article 45. 2006-03-24/39, art. 44, **En vigueur :** 01-07-2006> Une société de logement social peut conclure un contrat de gestion avec la VMSW dans lequel sont réglées l'exécution des missions, la mise à la disposition et l'utilisation des moyens financiers. Ce contrat tient compte de la politique flamande du logement et de la politique de logement des communes appartenant au ressort de la société, notamment les résultats de la concertation relative au logement, visée a l'article 28.

Il ne peut être conclu qu'après consultation, par la VMSW, de ces communes et des autres sociétés de logement social actives dans le même ressort.

Article 80. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les conditions et à concurrence du montant qu'il détermine, imputer le remboursement du principal et le paiement des intérêts de prêts hypothécaires en tout ou en partie à charge de la Région flamande pour les emprunteurs qui ne sont pas en mesure de remplir leurs engagements contractuels suite à une [¹ incapacité de travail, un chômage involontaire, une cessation involontaire d'une activité indépendante ou décès]¹. Le prêt doit concerner une habitation qui est ou sera occupée personnellement par l'emprunteur et dont la valeur de vente ne dépasse pas le montant fixé par le Gouvernement flamand. De plus, l'emprunteur ne peut posséder d'autre habitation en pleine propriété, sauf si elle est inadéquate.

La Région flamande peut prendre à sa charge les primes d'assurances, par convention avec l'assureur.


(1)2019-05-03/11, art. 2, 056; En vigueur : 07-06-2019>

Article 52. Le Gouvernement flamand peut autoriser le " VWF ", dans le respect du plafond mentionné dans les décrets budgétaires, à émettre des emprunts, à contracter des prêts ou à prendre des crédits sous la garantie de la Région flamande. Il fixe le montant et les conditions de ces prêts et crédits, la hauteur de la garantie éventuelle et de la part d'intérêt prise en charge par la Région flamande ainsi que les modalités de cette prise en charge. Il détermine également la durée de cette prise en charge et se réserve à cet effet le droit d'actualiser à tout moment les quotités d'intérêt restant dues, en tout ou en partie, et éventuellement de les payer anticipativement au " VWF ".

[² La Région flamande peut accorder des prêts avec diminution d'intérêt au VWF.]²

Le " VWF " affecte le produit des ces prêts et crédits, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, aux opérations mentionnées ci-après :

1° l'octroi de prêts sociaux spéciaux tels que [¹ visés à l'article 79, § 2]¹;

2° l'acquisition de droits réels sur des bâtiments ou la location de ces bâtiments pour 9 ans au moins, afin de les mettre à la disposition de [¹ ménages et isolés indigents en matière de logement]¹, après rénovation ou remplacement;

3° dans le cadre d'un projet de rénovation ou de comblement approuvé par le Gouvernement flamand, la construction d'habitations pour [¹ ménages et isolés indigents en matière de logement]¹ et l'acquisition de droits réels sur les terrains ou bâtiments à démolir nécessaires à cette fin;

4° l'adaptation ou l'amélioration des habitations;

5° d'autres opérations pour lesquelles le Gouvernement flamand donne mission et qui s'inscrivent dans la politique du logement de la flandre et dans la mission spécifique du " VWF " à l'égard des [¹ ménages et isolés indigents en matière de logement]¹.

Le " VWF " peut mettre à la disposition des [¹ ménages et isolés]¹ mal-logées des habitations sociales d'achat pour autant qu'elles soient réalisées, avec des habitations de location, dans un projet d'habitations sociales mixte situé dans une zone de rénovation d'habitat.

[¹ Alinéa 4 abrogé.]¹

Une maison de location dont le " VWF " est propriétaire et qui a été réalisée à l'aide d'une subvention-projet en vertu des articles 60 à 73 ou 75 peut être vendue (...), au locataire en place dans les conditions imposées par le Gouvernement flamand.


(1)2013-05-31/14, art. 20, 034; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF 2013-09-13/34, art. 27)>

(2)2015-12-11/06, art. 4, 041; En vigueur : 31-12-2015>

Article 2. § 1er. [¹ Pour l'application du Code flamand du Logement et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par :

1° adaptation : l'exécution de travaux spécifiques pour qu'une habitation corresponde à son occupation, à la composition du ménage ou aux possibilités physiques de personnes âgées et de personnes handicapées;

2° [⁵ décret relatif à la politique foncière et immobilière : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;]⁵

3° noyau résidentiel existant : une zone à haute densité de construction, destinée à l'habitation pouvant être aisément raccordée aux infrastructures existantes et caractérisée par la disponibilité effective d'équipements utilitaires de nature quotidienne, commerciale, de service et de nature socio-culturelle;

[¹³ 3° bis envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes :

a)

une lettre recommandée ;

b)

une remise contre récépissé ;

c)

toute autre modalité de notification admise par le Gouvernement flamand, qui permet d'établir la date de notification avec certitude ;]¹³

4° Décret sur la redevance : section 2 du chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;

[²³ 4° bis : habitation conforme : une habitation qui ne présente aucun vice tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2° et 3° ;

4° ter : conformité : la présentation d'aucun vice tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2° et 3° ; ]²³

5° équipements communs : les installations ou bâtiments de nature collective et d'intérêt social ou culturel, y compris les équipements contribuant à un maillage de fonctions au niveau du quartier;

6° indigent en matière de logement : se trouvant dans une situation économique et sociale de fait dans laquelle un logement décent ne peut être acquis ou maintenu qu'avec une aide supplémentaire ou globale;

7° fonctionnaire régional : le fonctionnaire désigné en application des règles, fixées par le Gouvernement flamand et chargé dans son ressort de missions en matière de contrôle de la qualité, telles que visées au Titre III;

8° ménage : plusieurs personnes habitant de manière durable dans une même habitation et y ayant leur résidence principale;

9° [⁷ ...]⁷.

10° résidence principale : l'habitation où un ménage ou un isolé réside effectivement et habituellement;

[⁶ 10° bis [²³ titulaire du droit réel : la personne ou les personnes titulaire(s) d'un droit de pleine propriété, de superficie, d'un droit emphytéotique ou d'un droit d'usufruit relatif à un bâtiment ou à une habitation]²³;]⁶

[²³ 10° ter inventaire : l'inventaire visé à l'article 16quinquies ;

10° quater gestionnaire de l'inventaire : l'entité régionale qui est chargée par le Gouvernement flamand, en application de l'article 16quinquies, § 1er, alinéa 2, de la gestion de l'inventaire ;

10° quinquies chambre : une habitation dans laquelle une toilette, un bain ou une douche ou une facilité de cuisine font défaut et dont les habitants dépendent, pour une ou plusieurs de ces installations, des espaces communs dans le bâtiment dont l'habitation fait partie ou adjacents à celui-ci ;]²³

11° [⁶ habitation inadaptée : une habitation qui n'est pas adaptée aux possibilités physiques de personnes âgées ou handicapées [²³ ...]²³;]⁶

12° [⁶ habitation inhabitable : [²³ une habitation présentant au moins un vice de la catégorie III telle que visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 3°]²³;]⁶

13° bâtiment inadéquat : un bâtiment qui n'est plus approprié à l'usage auquel il était destiné initialement;

14° habitation inadéquate : [²³ une habitation présentant au moins un vice de la catégorie II telle que visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2°, ou de la catégorie III telle que visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 3°]²³;

15° construction de comblement : la réalisation d'une ou de plusieurs habitations dans un noyau d'habitations existant, qui ne représentent qu'une petite partie du nombre d'habitations existantes;

16° [⁶ [²³ habitation suroccupée : une habitation où un dépassement de la norme d'occupation, constaté en application de l'article 5, § 1er, alinéa 4, cause un risque de sécurité ou de santé ou des conditions de vie inhumaines]²³;]⁶

17° personnes handicapées : personnes qui remplissent les critères permettant d'obtenir une attestation aux termes de l'arrêté du Gouvernement flamand déterminant les attestations prises en compte pour l'établissement d'un handicap lourd;

18° rénovation : l'exécution de travaux structurels surtout relatifs à la stabilité, la physique des constructions ou à la sécurité, à une habitation ou un bâtiment destinés

19° projet de rénovation ou de comblement : un projet d'habitations sociales impliquant des aménagements structurels substantiels, à savoir la rénovation, la construction de remplacement et/ou de comblement, relatifs à une ou plusieurs habitations, parcelles ou bâtiments situés dans un noyau d'habitation existant;

[¹¹ 19° bis construction de remplacement : démolir complètement un bâtiment ou une habitation et construire une ou plusieurs nouvelles habitations sur la même parcelle ;]¹¹

20° société de logement social : les sociétés de logement social agréées visées à l'article 40;

21° services de location agréés : [⁴ ligues de locataires]⁴ ou agences de location sociale agréées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 56;

22° [⁵ habitation sociale de location : une habitation [¹⁶ n'appartenant pas à l'offre de logement modeste visée à l'article 1.2, alinéa 1er, 1°, du décret relatif à la Politique foncière et immobilière,]¹⁶ louée ou sous-louée à titre de domicile principal par :

a)

la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social) ou une société de logement social;

b)

les offices de location sociale qui sont agréés comme service de location conformément à l'article 56;

c)

le "Vlaams Woningfonds" (Fonds flamand du Logement), une commune, une structure de coopération intercommunale, un CPAS ou une[¹⁶ association d'aide sociale ]¹⁶ pour autant qu'une des subventions suivantes ait été accordée pour cette habitation :

1) une subvention en application de l'article 38, alinéa deux, 5°, du Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971;

2) une subvention telle que visée à l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, à l'article 38, § 1er, ou au chapitre II ou III du titre VI;

d)

une commune, un CPAS ou une organisation de logement social, à l'exception des organisations de locataires, pour autant que le droit de gestion sociale, visé à l'article 90, soit exercé sur l'habitation ou pour autant qu'il s'agisse d'une habitation telle que visée à l'article 18, § 2;

e)

une commune ou un CPAS, pour autant que l'habitation ait été acquise en application du droit de préemption, visé à l'article 85;

f)

une commune ou une structure de coopération intercommunale, pour autant qu'il soit fait application de l'article 4.1.15 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;]⁵

23° [⁵ habitation sociale d'achat : une habitation qui est destinée à être vendue à des ménages et isolés indigents en matière de logement par :

a)

la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social) ou une société de logement social;

b)

une commune ou une structure de coopération intercommunale, pour autant qu'il soit fait application de l'article 4.1.15 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;

c)

le "Vlaams Woningfonds" (Fonds flamand du Logement), une commune ou une structure de coopération intercommunale, pour autant qu'une subvention ait été accordée pour cette habitation telle que visée à l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, à l'article 38, § 1er, ou au chapitre II ou III du titre VI;

d)

une commune, pour autant que l'habitation ait été acquise en application du droit de préemption;

e)

[¹⁰ ...]¹⁰ ]⁵

24° prêt social : un prêt accordé conformément aux dispositions de l'article 78 ou 79 à une famille ou à un isolé pour la construction, l'acquisition, la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'une habitation, couvert par une hypothèque sur cette habitation;

25° [⁵ lot social : une parcelle délimitée située dans un lotissement approuvé et non échu, disposant de l'infrastructure et des équipements utilitaires nécessaires, qui est destinée à être vendue à des ménages et isolés indigents en logement par :

a)

la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social) ou une société de logement social;

b)

une commune ou une structure de coopération intercommunale, pour autant qu'un des cas suivants se présente relatif à cette parcelle :

1) une subvention a été accordée telle que visée au point 23°, c);

2) il est fait application de l'article 4.1.15 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;

c)

une commune, pour autant que la parcelle ait été acquise en application du droit de préemption;

d)

[¹⁰ ...]¹⁰ ]⁵

26° associations de logement social : la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ", une société de logement social, le " Vlaams Woningfonds [⁵ ...]⁵ ", une agence de location sociale ou une [⁴ ligue de locataires]⁴;

27° montant subventionnable : le coût de l'opération subventionnable ou le montant fixé par le Gouvernement flamand sur la base duquel est calculée la subvention ou l'aide;

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