8 JUILLET 1997. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-10-1997 et mise à jour au 27-11-2001)
Article 31. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder, pour les matières mentionnées ci-après, des subventions cumulatives avec celles octroyées par application du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative :
1° les quatre projets de rénovation rurale : Nord-Est du Limbourg, Lys et Escaut, zone de la Grande Nèthe, " Westhoek ";
2° les centres commerciaux;
3° les équipements touristiques du littoral flamand;
4° les trois stades de football ou d'athlétisme dans le cadre d'Euro 2000 : le " Jan Breydelstadion " de Bruges, le " Bosuilstadion " d'Anvers, le " Indooratletiekhal " de Gand.
Le cumul de subventions est limité aux dépenses admises à la subvention par décision du Gouvernement flamand.
<NOTE : A l'article 31, 3°, sont apportées les modifications suivantes, en ce qui concerne l'année budgétaire : " 3° les équipements touristiques du littoral flamand et des régions admises par la Commission européenne au titre de l'objectif n° 5b) ou de l'initiative Interreg;
4° les trois stades de football ou d'athlétisme dans le cadre d'Euro 2000 : le " Jan Breydelstadion " de Bruges, le " Bosuilstadion " d'Anvers et le " Indooratletiekhal " de Gand;
5° l'aménagement de sites d'entreprises. (DCFL 1997-12-19/90, art. 124, 002; En vigueur : 10-10-1998)>
Article 29. § 1er. La garantie de la Région flamande qui a été octroyée au crédit de consortium existant de la S.A. " Tunnel Liefkenshoek " en vertu de l'article 30 du décret du 19 avril 1995 portant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995 et dont les modalités sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 1995 accordant la garantie de la Région aux emprunts de la S.A. " Tunnel Liefkenshoek ", est confirmée pour un montant de 8 950 000 000 F.
§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Région à un crédit ouvert à la S.A. " Tunnel Liefkenshoek " pour rembourser le crédit de consortium existant.
La garantie de la Région flamande est limitée à un montant maximum de 8 950 000 000 F.
La garantie de la Région flamande visée au § 1er est échue de droit lorsque le crédit de consortium existant est remboursé par un emprunt couvert par la garantie de la Région flamande.
§ 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande aux nombres permettant la conversion d'un taux d'intérêt à court terme en un taux d'intérêt à long terme. La garantie de la Région flamande est limitée à la différence entre les montants des intérêts calculés au taux d'intérêt à long terme (OLO à durée de crédit égale) et des intérêts calculés au taux d'intérêt à court terme (Bibor 6 mois) pour la durée du crédit garanti.
Article 17. § 1er. Les droits d'inscription de l'enseignement artistique à temps partiel sont adaptés annuellement à partir du 1er septembre par le Gouvernement flamand, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois de septembre 1993. Le nouvel indice est celui du mois d'avril de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les nouveaux droits d'inscription. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la centaine supérieure.
§ 2. Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 1997.
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