19 DECEMBRE 1997. - Annexe 2. - Concernant la méthodologie de calcul du coût du service universel et les modalités de contribution au Fonds pour le Service universel des télécommunications et d'intervention du fonds. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1997 et mise à jour au 30-08-2000.)

Type Loi
Publication 1997-12-30
État En vigueur
Département Communications
Source Justel
articles 9
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Article 1. Pour l'application de la présente annexe, on entend par :

1° loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

2° réseau public de télécommunications : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou en partie pour la fourniture de services de télécommunications accessibles au public;

3° service de téléphonie vocale : service mis à la disposition du public pour l'exploitation commerciale du transport direct de la voix en temps réel via le réseau public commuté et permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison du réseau pour communiquer avec un autre utilisateur d'équipement connecté à un autre point de terminaison;

4° service universel géographique de base : le service au sens de l'article 84, § 1er, 1°, de la loi;

5° tarifs sociaux et spéciaux : les tarifs prévus à l'article 84, § 1er, 8°, de la loi;

6° Service de Renseignements : le service prévu à l'article 84, § 1er, 4°, de la loi;

7° annuaire universel : l'annuaire blanc universel visé à l'article 84, § 1er, 7°, de la loi;

8° poste téléphonique payant public : le poste téléphonique qui est mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel les moyens de paiement sont les pièces de monnaie, les cartes de débit et/ou les cartes à prépaiement visé à l'article 84, § 1er, 6°, de la loi;

9° fonds : le Fonds pour le Service universel, tel que prévu à l'article 86, § 1er, de la loi;

10° institut : l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, en abrégé l'IBPT, visé à l'article 71 de la loi;

11° prestataire du service universel : Belgacom ou tout opérateur autorisé à fournir le service universel sur tout le territoire, selon l'article 83 de la loi.

Article 4. § 1er. Le coût du service universel mis à charge des contributeurs, mentionnés à l'article 86, § 2, de la loi, est calculé par le prestataire du service universel sur la base de la somme des éléments suivants :

1° coût net du service universel géographique de base;

2° coût net résultant des tarifs sociaux et spéciaux, en ce compris le service visé à l'article 86, § 1er, 5°, de la loi;

3° coût net du Service de Renseignements;

4° coût net résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics;

5° coût net de l'annuaire blanc.

A ces coûts, sont ajoutés les frais de gestion du fonds supportés par l'institut, tels que calculé par celui-ci pour la partie correspondante au financement des activités reprises à l'article 84, § 1er, de la loi.

§ 2. Le coût net du service universel géographique de base est composé de l'ensemble des coûts jugés pertinents par l'institut pour servir les abonnés aux services de téléphonie vocale non rentables dans le chef du prestataire du service universel et dans l'hypothèse d'une structure tarifaire équilibrée. Afin d'établir ce coût net, le prestataire du service universel tient compte des recettes directes et indirectes engendrées par la fourniture du service universel géographique.

§ 3. Le coût net des tarifs sociaux et spéciaux est composé de la différence entre le coût moyen de la mise à disposition d'une ligne et le prix réduit payé par les bénéficiaires de ces tarifs et du coût des unités de taxe gratuites.

§ 4. Le coût net du Service de Renseignements est la différence entre les recettes provenant de ce service et les coûts spécifiques à celui-ci.

Sont exclus les coûts qui pourraient résulter d'une utilisation des services de Renseignements à une autre fin.

§ 5. Le coût net résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics est la différence entre les recettes résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics structurellement non rentables et les coûts correspondants.

§ 6. Le coût net de l'annuaire blanc est composé des coûts nets de confection, publication et distribution d'un annuaire blanc.

§ 7. Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds et supportés par l'institut. Ce montant est fixé par l'institut et ventilé entre les frais de gestion correspondant au financement des activités repris à l'article 84, § 1er, de la loi et les autres frais de gestion. Ce montant fait l'objet d'un article particulier du budget de l'institut. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministre fixe le montant maximum des frais de gestion du fonds.

§ 8. Les principes relatifs à la méthodologie précise de calcul des coûts mentionnés aux §§ 1er à 6 du présent article font l'objet d'un arrêté ministériel sur avis de l'institut.

Article 7. § 1er. La contribution, au fonds, des personnes mentionnées à l'article 86, § 2, de la loi, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions de francs, est calculée comme suit : le coût du service universel, tel que visé à l'article 4, multiplié par la fraction obtenue en divisant le chiffre d'affaires du contributeur dans les services visés à l'article 86, § 2, 1° et 2° par le chiffre d'affaires total considéré du secteur, tel que précisé à l'article 8 de la présente annexe.

§ 2. Les chiffres d'affaires sont calculés sur base des comptes annuels afférents à l'année pour laquelle le coût du service universel est calculé.

Afin de déterminer les chiffres d'affaires respectifs, tels que visés au § 1er du présent article, les contributeurs au fonds font parvenir à l'institut, à sa demande et dans le délai prescrit par lui, tous les documents jugés nécessaires par l'institut. A défaut de communication de ces données, l'institut établira le chiffre d'affaires de la personne considérée sur la seule base des éléments en sa possession.

§ 3. Pour les fournisseurs de services de téléphonie vocale et les fournisseurs de services de télécommunications au public, le montant du chiffre d'affaires est diminué du montant payé à un fournisseur de réseau public de télécommunications et des charges d'interconnexion. Ce montant sera calculé sur base de documents comptables.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.