19 DECEMBRE 1997. - Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - " Affaires économiques "

Type Loi
Publication 1998-02-06
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Article 2. Les crédits non dissociés, ouverts au budget général des dépenses ajusté pour l'année budgétaire 1997 - sous la Section " Ministère des Affaires économiques " (32) et la Division " Cabinet du Vice-Premier Ministre et Ministre des Télécommunications " (02) -, sont majorés de 4,5 millions de francs pour le Programme 32-02-0, libellé " Fonctionnement du cabinet ".
Article 3. Les crédits non dissociés, ouverts au budget général des dépenses ajusté pour l'année budgétaire 1997 - sous la Section " Ministère des Affaires économiques " (32) et la Division " Cabinet du Ministre de l'Economie " (03) -, sont majorés de 7,6 millions de francs pour le Programme 32-03-0, libellé " Fonctionnement du cabinet ".
Article 4. Les crédits, ouverts par la présente loi, seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Article 5. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.

ALBERTPar le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

ANNEXE.

Article N. Tableau budgets départementaux ajustés pour l'année budgétaire 1997.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-02-1998, p. 3357 - 3358).

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.