7 JANVIER 1998. - Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-02-1998 et mise à jour au 29-12-2023)
Article 27. Sous réserve d'application de l'article 28, toute infraction aux dispositions de la présente loi, ayant pour effet de rendre exigibles les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux fixés par les articles 5, 9, 12, 15 et 17, est punie d'[¹ une amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés]¹, avec un minimum de [³ 625,00 euros]³.
L'amende est doublée en cas de récidive. Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels l'accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.
En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an, lorsque :
1° des produits, tombant sous l'application des articles 4, 8, 11, 14 et 16, sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite, en vue d'assurer la perception des droits;
2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie, mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
[² L'amende est doublée en cas de récidive. Celui qui commet les infractions définies à l'alinéa 2 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.]²
(1)2009-12-21/13, art. 45, 008; En vigueur : 10-01-2010>
(2)2013-06-17/06, art. 103, 010; En vigueur : 08-07-2013>
(3)2019-04-28/01, art. 40, 016; En vigueur : 16-05-2019>
Article 29. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution, et qui n'est pas sanctionnée par les articles 27 et 28, est punie d'une amende de (625,00 EUR) à (3 125,00 EUR).
Article 5. § 1er. La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre-degré Plato de produit fini :
- droit d'accise : (0,7933 EUR);
- [⁴ droit d'accise spécial : 1,2110 EUR.]⁴
§ 2. Les taux visés au paragraphe 1er sont réduits comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes, situées dans le pays ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n'excède pas 200.000 hectolitres de bière par an :
| [Production annuelle | Droit d'accise | Droit d'accise special |
|---|---|---|
| --------------------------- | ----------------- | ----------------------- |
| n'excedant pas 12 500 hl | 0,3966 EUR | [⁴ 1,3462 EUR]⁴ |
| n'excedant pas 25 000 hl | 0,3966 EUR | [⁴ 1,4044 EUR]⁴ |
| n'excedant pas 50 000 hl | 0,3966 EUR | [⁴ 1,4624 EUR]⁴ |
| n'excedant pas 75 000 hl | 0,4462 EUR | [⁴ 1,4710 EUR]⁴ |
| n'excedant pas 200 000 hl | 0,4462 EUR | [⁴ 1,5292 EUR]⁴ |
| (2) | (2) | (2) |
| (3) | (3) | (3) |
| (4) | (4) | (4) |
§ 3. Par production annuelle, on entend la quantité globale de bière qui, du 1er janvier au 31 décembre d'une même année civile, a atteint, dans la brasserie considérée, son ultime stade de fabrication avant sa commercialisation.
§ 4. A défaut de production de référence pour l'année précédente ou lorsqu'une brasserie est mise pour la première fois en exploitation, la production annuelle de référence est celle de l'année en cours. Dans cette hypothèse, la taxation est opérée sur la base d'une déclaration préalable que le brasseur est tenu de souscrire quant à la quantité de bière que celui-ci présume pouvoir produire annuellement. En fin d'année civile, le taux appliqué est éventuellement corrigé en fonction soit de la production réellement constatée lorsque la brasserie a été en activité du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile considérée, soit d'une production annuelle fictive calculée proportionnellement à celle constatée pour la durée d'activité de la brasserie lorsque cette dernière n'a été exploitée que pendant une partie de ladite année civile. Dans ces deux cas, la quantité de bière retenue pour la taxation définitive en fin d'année civile est considérée comme production annuelle de référence pour l'année suivante.
Les modalités inhérentes à la déclaration et à la correction susvisées sont fixées par le Ministre des Finances.
§ 5. [¹ Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.]¹
Le nombre d'hectolitres-degré Plato est exprimé en nombres entiers, les fractions d'hectolitres-degré Plato étant négligées.
§ 6. Le nombre d'hectolitres-degré Plato est le résultat de la multiplication du volume imposable de bière par le nombre de degrés Plato de celle-ci.
Pour l'application du présent chapitre, le nombre de degrés Plato exprime le pourcentage en poids d'extraits contenus dans 100 grammes de bière, cette valeur étant reconstituée sur la base de l'extrait réel et de l'alcool contenus dans le produit fini.
[⁵ Tous les ingrédients de la bière, y compris ceux ajoutés après l'achèvement de la fermentation, sont pris en compte aux fins de mesure du degré Plato.]⁵
§ 7. Pour le calcul de l'accise et de l'accise spéciale, les bières sont réparties en catégories s'étendant sur deux degrés Plato par catégorie, le nombre de degrés Plato à prendre en considération pour toutes les bières relevant de chacune de ces catégories étant fixé comme suit :
| Categories | Degres Plato a appliquer |
|---|---|
| pour l`imposition | |
| - bieres excedant 1 jusqu`a 3 Plato | 2 |
| - bieres excedant 3 jusqu`a 5 Plato | 4 |
| - bieres excedant 5 jusqu`a 7 Plato | 6 |
| - bieres excedant 7 jusqu`a 9 Plato | 8 |
| - bieres excedant 9 jusqu`a 11 Plato | 10 |
| - bieres excedant 11 jusqu`a 13 Plato | 12 |
| - bieres excedant 13 jusqu`a 15 Plato | 14 |
| - bieres excedant 15 jusqu`a 17 Plato | 16 |
| - bieres excedant 17 jusqu`a 19 Plato | 18 |
| - bieres excedant 19 jusqu`a 21 Plato | 20 |
| - bieres excedant 21 jusqu`a 23 Plato | 22 |
| - bieres excedant 23 jusqu`a 25 Plato | 24 |
| - bieres excedant 25 jusqu`a 27 Plato | 26 |
| - bieres excedant 27 jusqu`a 29 Plato | 28 |
| - bieres excedant 29 Plato | 30 |
(1)2013-06-17/06, art. 68, 010; En vigueur : 08-07-2013>
(2)2013-07-30/01, art. 62, 011; En vigueur : 05-08-2013>
(3)2015-10-26/01, art. 1, 013; En vigueur : 01-11-2015>
(4)2016-06-27/02, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2015>
(5)2022-03-05/06, art. 4, 017; En vigueur : 21-03-2022>
Article 9. § 1er. Les vins, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini :
- vins tranquilles :
droit d'accise : (0 EUR);
[⁶ droit d'accise spécial : 74,9086 EUR]⁶;
- vins mousseux :
droit d'accise : (0 EUR);
[⁶ droit d'accise spécial : 256,3223 EUR]⁶.
§ 2. [² Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.]²
§ 3. Un taux d'accise de (0 EUR) et [⁶ un taux d'accise spéciale de 23,9119 EUR]⁶ sont appliqués à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.
(2)2013-06-17/06, art. 69, 010; En vigueur : 08-07-2013>
(4)2014-12-19/07, art. 83, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2015-10-26/01, art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2015>
(6)2016-06-27/02, art. 7, 015; En vigueur : 01-11-2015>
Article 12. § 1er. Les autres boissons fermentées, mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini :
- boissons non mousseuses :
droit d'accise : (0 EUR);
[⁶ droit d'accise spécial : 74,9086 EUR]⁶;
- boissons mousseuses :
droit d'accise : (0 EUR);
[⁶ droit d'accise spécial : 256,3223 EUR]⁶.
§ 2. [² Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.]²
§ 3. Un taux d'accise de (0 EUR) et [⁶ un taux d'accise spéciale de 23,9119 EUR]⁶ sont appliqués à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses ou non dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.
(2)2013-06-17/06, art. 71, 010; En vigueur : 08-07-2013>
(4)2014-12-19/07, art. 83, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2015-10-26/01, art. 3, 013; En vigueur : 01-11-2015>
(6)2016-06-27/02, art. 8, 015; En vigueur : 01-11-2015>
Article 15. § 1er. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise de (66,9313 EUR) et à [⁶ un droit d'accise spécial de 90,8479 EUR]⁶ par hectolitre de produit fini.
§ 2. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % vol, sont soumis à un droit d'accise de (47,0998 EUR) et à [⁶ un droit d'accise spécial de 71,4946 EUR]⁶ par hectolitre de produit fini.
§ 3. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, qui sont contenus dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon ", maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars, sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini :
produits intermédiaires visés au paragraphe 1er :
- droit d'accise : (66,9313 EUR);
- [⁶ droit d'accise spécial : 189,1635 EUR]⁶;
produits intermédiaires visés au paragraphe 2 :
- droit d'accise : (47,0998 EUR);
- [⁶ droit d'accise spécial : 208,9950 EUR]⁶.
§ 4. [² Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.]²
(2)2013-06-17/06, art. 72, 010; En vigueur : 08-07-2013>
(4)2014-12-19/07, art. 84, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2015-10-26/01, art. 4, 013; En vigueur : 01-11-2015>
(6)2016-06-27/02, art. 9, 015; En vigueur : 01-11-2015>
Article 17. L'alcool éthylique, mis à la consommation dans le pays, est soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre d'alcool pur à la température de 20 °C :
- droit d'accise : (223,1042 EUR);
- [⁶ droit d'accise spécial : 2.769,6886 EUR.]⁶
Ces droits sont calculés par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur.
[² Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l'alcool, à la température de 20 ° C, est exprimé en pourcent et en dixièmes de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent étant négligées.
Le volume imposable des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au décilitre, les fractions de centilitre sont négligées.]²
(2)2013-06-17/06, art. 73, 010; En vigueur : 08-07-2013>
(4)< 2014-12-19/07, art. 85, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2015-10-26/01, art. 5, 013; En vigueur : 01-11-2015>
(6)2016-06-27/02, art. 10, 015; En vigueur : 01-11-2015>
CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. [¹ Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence aux codes établis dans le règlement d'exécution (UE) 2018/1602 de la Commission, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil.]¹
(1)2022-03-05/06, art. 3, 017; En vigueur : 21-03-2022>
Article 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par titre alcoométrique acquis, le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20 °C, contenu dans un produit fini et le volume total de ce produit fini à la même température.
CHAPITRE II. - Bière.
Article 4. Pour l'application du présent chapitre et des dispositions prises en vue de son exécution, le terme " bière " désigne tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.
Article 6. § 1er. Aux fins de l'application des taux réduits visés à l'article 5, § 2, on entend par petite brasserie indépendante : une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200.000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.
§ 2. Les petites brasseries, dont une partie de la production se fait sous licence, peuvent bénéficier des taux réduits aux conditions suivantes :
- la production sous licence ne peut représenter qu'une partie minoritaire de l'ensemble de la production;
- la bière produite sous licence doit néanmoins être soumise à une accise au taux normal;
- la production annuelle totale de la brasserie ne peut excéder 200.000 hectolitres.
[¹ § .3. Si une petite brasserie indépendante souhaite bénéficier de taux réduits en Belgique, elle doit reprendre dans sa comptabilité matières une déclaration mentionnant au minimum :
a. la quantité de bière fabriquée annuellement dans son entrepôt fiscal ; et
b. la confirmation qu'elle satisfait aux critères repris au paragraphe 1er.
Le Roi peut fixer des conditions et instaurer des limitations concernant l'application du premier alinéa, pour autant que cela soit nécessaire pour la transposition du droit européen.
En cas d'utilisation illégale de ces taux réduits, il sera procédé au recouvrement des droits d'accise dus.]¹
(1)2022-03-05/06, art. 5, 017; En vigueur : 21-03-2022>
Article 7. Est exonérée de l'accise et de l'accise spéciale la bière fabriquée par un particulier et consommée par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu'il n'y ait pas de vente.
Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l'application de cette exonération. Il peut déléguer ces attributions au Ministre des Finances.
CHAPITRE III. - Vins.
Article 8. § 1er. L'expression " vin tranquille " désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception du vin mousseux, tel que défini au § 2 :
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation;
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol, mais n'excédant pas 18 % vol, pour autant qu'il ait été obtenu sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation.
§ 2. [¹ L'expression " vin mousseux " désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 et 2205 qui :]¹
- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon ", maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars;
- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation.
(1)2022-03-05/06, art. 6, 017; En vigueur : 21-03-2022>
Article 10. Est exonéré de l'accise et de l'accise spéciale le vin produit par un particulier et consommé par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.
Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l'application de cette exonération. Il peut déléguer ces attributions au Ministre des Finances.
CHAPITRE IV. - Boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées).
Article 11. § 1er. L'expression " autres boissons fermentées non mousseuses " désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, qui ne sont pas visés à l'article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l'exception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles sont définies au § 2 [¹ et de tout produit couvert par l'article 4]¹ :
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 10 % vol;
- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 10 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation.
§ 2. [² L'expression " autres boissons fermentées mousseuses " désigne tous les produits relevant des codes NC 2206 00 31 et 2206 00 39 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 et 2205 non visés à l'article 8 qui :]²
- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon ", maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars;
- ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 13 % vol;
- ont un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation.
(1)2013-06-17/06, art. 70, 010; En vigueur : 08-07-2013>
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