2 AVRIL 1998. - Loi relative à la participation de la Belgique à la sixième reconstitution des ressources du Fonds asiatique de Développement
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Le Roi est autorisé à consentir, au nom de la Belgique, une contribution d'un montant maximum de 586 775 016 BEF au Fonds asiatique de Développement, conformément à la Résolution n° 247 (relative à la sixième reconstitution du) Fonds asiatique de Développement, adoptée par le Conseil des Gouverneurs de la Banque asiatique de Développement le 22 mars 1997.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice :
S. DE CLERCK
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