2 AVRIL 1998. - Loi relative à la participation de la Belgique à la sixième reconstitution des ressources du Fonds asiatique de Développement

Type Loi
Publication 1998-04-11
État En vigueur
Département Finances - Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Source Justel
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Le Roi est autorisé à consentir, au nom de la Belgique, une contribution d'un montant maximum de 586 775 016 BEF au Fonds asiatique de Développement, conformément à la Résolution n° 247 (relative à la sixième reconstitution du) Fonds asiatique de Développement, adoptée par le Conseil des Gouverneurs de la Banque asiatique de Développement le 22 mars 1997.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice :

S. DE CLERCK

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.