15 JUILLET 1998. - Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-09-1998 et mise à jour au 23-12-2005)

Type Loi
Publication 1998-09-09
État En vigueur
Département Finances - Justice
Source Justel
articles 11
Historique des réformes JSON API
Article 5. (Abrogé)
Article 6. (Abrogé)
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE I. - Modifications aux lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.

Article 2. A l'article 52octies/3 inséré dans les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, par la loi du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les propriétaires de valeurs mobilières dématérialisées visées à l'article 52octies/1 ne sont admis à faire valoir leurs droits réels, de nature incorporelle, qu'à l'égard du teneur de comptes agréé auprès duquel ces valeurs mobilières sont inscrites en compte ou, s'ils maintiennent directement ces valeurs auprès de l'organisme de liquidation, à l'égard de celui-ci. Par exception, il leur revient :

2° dans l'alinéa 5, les mots " ou de l'organisme de liquidation " sont insérés entre les mots " teneur de comptes agréé " et " sur l'avoir ".

Article 3. Dans l'article 52octies/6 inséré dans les mêmes lois, par la loi du 7 avril 1995, les mots " et, en cas de faillite de leur émetteur ou de toute autre situation de concours dans son chef, tous les droits de recours contre celui-ci " sont insérés entre les mots " du propriétaire de valeurs mobilières dématérialisées " et les mots " s'exercent ".

CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières.

Article 4. Dans l'intitulé de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières, modifié par les lois des 4 décembre 1990, 6 août 1993 et 7 avril 1995 et dans l'ensemble du texte de l'arrêté royal précité, les mots " valeurs mobilières " sont remplacés par les mots " instruments financiers ".
Article 7. Un article 1erter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :

" Art. 1ter. Pour l'application du présent arrêté, on entend par " instruments financiers ", les instruments financiers visés à l'article 1er, §§ 1er et 2 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, qui sont susceptibles de circuler sur une base fongible, qu'ils soient matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs et quelle que soit la forme sous laquelle ils ont été émis selon le droit qui les régit.

Les dispositions du présent arrêté, sauf l'article 9bis, alinéas 2 à 4, ne s'appliquent toutefois pas :

1° aux titres dématérialisés visés par la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;

2° aux billets de trésorerie et certificats de dépôt, émis sous forme dématérialisée visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;

3° aux valeurs mobilières dématérialisées visées par les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935. ".

Article 8. Dans les articles 2 à 4 et 6 à 11 du même arrêté royal, modifiés par les lois des 6 août 1993 et 7 avril 1995, les mots " organisme interprofessionnel " sont chaque fois remplacés par les mots " organisme de liquidation ".
Article 9. Dans l'article 2 du même arrêté royal, les alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 7 avril 1995, sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Les intermédiaires qui déposent pour le compte de tiers des instruments financiers auprès d'un affilié doivent les maintenir auprès de cet affilié sur des comptes distincts de ceux où sont inscrits les instruments financiers déposés pour compte propre. ".

Article 10. Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :

" Art. 2bis. L'organisme de liquidation et ses affiliés peuvent, aux conditions fixées par leurs règlements des opérations, donner en dépôt auprès d'autres dépositaires en Belgique ou à l'étranger, par versement en compte ou autrement, les instruments financiers qui leur ont été versés dans le régime de comptes courants. L'application du présent arrêté n'est en rien affectée par ce dépôt. ".

Article 11. Dans l'article 5, § 1er du même arrêté royal, remplacé par la loi du 7 avril 1995, les mots " chez l'organisme de liquidation ou " sont insérés entre les mots " ouvert " et " chez un affilié ".
Article 12. A l'article 9 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est complété comme suit :

" En outre, aucune saisie-arrêt n'est admise sur les titres donnés en dépôt par l'organisme de liquidation. ";

2° à l'alinéa 2, inséré par la loi du 6 août 1993, les mots " de l'article 9bis et " sont insérés entre les mots " l'application " et " de l'article 10 ".

Article 13. Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :

" Art. 9bis. Les affiliés qui détiennent pour leur compte propre des instruments financiers fongibles directement auprès de l'organisme de liquidation ne sont admis à faire valoir leurs droits réels, de nature incorporelle, qu'à l'égard de cet organisme. Par exception, il leur revient :

En cas de faillite de l'organisme de liquidation ou de toute autre situation de concours, la revendication du nombre d'instruments financiers dont l'organisme est redevable, s'exerce collectivement sur l'universalité des instruments financiers de la même catégorie que l'organisme conserve, fait conserver ou a inscrits à son nom, sous quelque forme que ce soit.

Si, dans le cas visé à l'alinéa précédent, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des instruments financiers dus inscrits en compte, elle sera répartie entre les propriétaires en proportion de leurs droits.

Si l'organisme de liquidation est lui-même propriétaire d'un nombre d'instruments financiers de la même catégorie, il ne lui est attribué, lors de l'application de l'alinéa précédent, que le nombre d'instruments financiers qui subsiste après que le nombre total d'instruments financiers de la même catégorie détenus par lui pour compte de tiers aura pu être restitué. ".

Article 14. A l'article 10 du même arrêté royal, modifié par la loi du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les propriétaires d'instruments financiers fongibles ne sont admis à faire valoir leurs droits réels, de nature incorporelle, qu'à l'égard de l'affilié auprès duquel ces instruments financiers sont inscrits en compte. Par exception, il leur revient :

a)

d'exercer un droit de revendication conformément aux dispositions du présent article et de l'article 9bis, alinéas 2 à 4;

b)

d'exercer directement leurs droits associatifs auprès de l'émetteur;

c)

en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, d'exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " du teneur de comptes agréé " sont remplacés par les mots " de l'affilié ";

3° la phrase in fine de l'alinéa 2 est supprimée.

Article 15. Dans l'article 11 du même arrêté royal, remplacé par la loi du 7 avril 1995, les mots " et, en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de leur émetteur, tous les droits de recours contre celui-ci " sont insérés entre les mots " du propriétaire de valeurs mobilières " et les mots " s'exercent ".
Article 16. L'article 13 du même arrêté royal, modifié par les lois des 4 décembre 1990 et 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. Les instruments financiers remis à un affilié sont régis par l'article 2, alinéa 3, les articles 4 à 8, l'article 9, alinéas 2 et 3, les articles 10 à 12 et l'article 14 du présent arrêté, dès que le déposant a donné son accord pour les soumettre au régime de fongibilité et sans que l'affilié soit tenu de les verser à l'organisme de liquidation. Cet accord a les mêmes effets que le versement à l'organisme de liquidation, même pour les valeurs non admises en virement par celui-ci. ".

Article 17. L'article 14 du même arrêté royal, inséré par la loi du 7 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Le Roi peut déterminer les mesures d'exécution qu'appelle le présent arrêté. Il peut fixer notamment les conditions de la tenue des comptes par les affiliés, le mode de fonctionnement des comptes, la nature des pièces justificatives qui doivent être délivrées aux titulaires des comptes et les modalités de paiement par les affiliés et l'organisme de liquidation des dividendes, intérêts et capitaux échus. ".

CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire.

Article 18. L'intitulé du Chapitre Ier du Titre Ier de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire est remplacé par l'intitulé suivant :

" Titres de la dette du secteur public. ".

Article 19. § 1er. Dans l'article 1er, alinéa 1er de la même loi, les mots suivants sont insérés entre les mots " dette de l'Etat " et " est représentée " :

" , des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des autres collectivités publiques, des établissements publics, des organismes d'intérêt public et de la Banque Nationale de Belgique, ainsi que des autres personnes que le Roi assimile, pour l'application de la présente loi, aux personnes du secteur public précitées, ".

§ 2. Au littéra 2° du même alinéa, les mots " l'Etat " sont remplacés par les mots " l'émetteur ".

§ 3. Dans l'article 1er, alinéa 3 de la même loi, les mots " ou les formes " sont insérés entre les mots " la forme " et " des titres ".

§ 4. L'article 1er de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt prévoit notamment la forme de titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, les titres de l'emprunt ne peuvent être inscrits en compte et être transférés de compte à compte que sous cette forme. ".

Article 20. Dans l'article 2, alinéa 1er de la même loi, les mots " grands-livres de la dette de l'Etat " sont remplacés par les mots " grands-livres de la dette des émetteurs visés à l'article 1er ".

Dans le même alinéa, les mots " d'autres titres de la dette de l'Etat, " sont remplacés par les mots " titres d'une autre forme, ".

Article 21. L'article 3, alinéa 2 de la même loi est complété comme suit :

" , ainsi qu'aux activités qu'Il détermine. Il désigne parmi les teneurs de comptes ceux qui tiennent des comptes en relation avec la gestion d'un système international de compensation de titres au sens de l'article 4, alinéa 3 ".

Article 22. Dans l'article 4, alinéa 3, 2° et 3° de la même loi, modifié par les lois des 6 août 1993 et 4 avril 1995, le mot " international " est inséré entre les mots " la gestion d'un système " et les mots " de compensation de titres ".

L'article 4, alinéa 3, de la même loi est complété comme suit :

" 4° autoriser les teneurs de comptes ou catégories de teneurs de comptes qu'Il désigne à maintenir en outre des titres dématérialisés auprès d'un ou plusieurs établissements qui tiennent des comptes en relation avec la gestion d'un système international de compensation de titres, dans les conditions qu'Il détermine. ".

Article 23. A l'article 9 de la même loi, les mots " ou auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique " sont insérés entre les mots " du teneur de comptes " et les mots " sur l'avoir inscrit ".
Article 24. L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Les propriétaires de titres dématérialisés ne sont admis à faire valoir leurs droits réels, de nature incorporelle, qu'à l'égard du teneur de comptes auprès duquel ces titres sont inscrits en compte ou, s'ils maintiennent directement ces titres auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, à l'égard de celle-ci. Par exception, ils peuvent cependant :

Le paiement à la Banque Nationale de Belgique des intérêts et des capitaux échus des titres dématérialisés est libératoire pour l'émetteur.

La Banque Nationale de Belgique rétrocède ces intérêts et capitaux aux participants du système de compensation de titres en fonction des montants de titres inscrits en compte à leur nom à l'échéance. Ces paiements sont libératoires pour la Banque.

En cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur de titres dématérialisés, tous les droits de recours contre lui s'exercent moyennant la production d'une attestation établie par le teneur de comptes ou la Banque Nationale de Belgique, certifiant le nombre de titres dématérialisés inscrits au nom du propriétaire ou de son intermédiaire à la date requise pour l'exercice de ces droits. ".

Article 25. L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. Le Ministre des Finances peut infliger une amende administrative :

1° à toute personne qui tient des comptes de titres dématérialisés pour compte d'investisseurs, sans jouir de l'agrément visé à l'article 3 ou en violation des limites fixées par cet agrément;

2° à tout teneur de compte agréé qui ne respecte pas les règles et obligations imposées par les articles 3 à 12, ou par les dispositions arrêtées par le Roi en exécution de l'article 12, alinéa 1er, après l'avoir entendu ou à tout le moins dûment convoqué.

L'amende ne peut être, par jour de calendrier, inférieure à 1 000 francs ni supérieure à 100 000 francs, ni au total, pour le même fait ou ensemble de faits, supérieure à 5 millions de francs. Le Roi peut fixer le montant des amendes en fonction de la nature du manquement. L'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. ".

Article 26. Dans l'intitulé du Chapitre III de la même loi, les mots " et aux transferts de propriété à titre de garantie " sont ajoutés.
Article 27. L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23. Les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil et du Livre Ier, Titre VI du Code de commerce ne sont pas applicables aux opérations de vente au comptant d'instruments financiers au sens de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, comportant simultanément, entre les mêmes parties, un rachat à terme déterminé ou indéterminé d'instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques et pour le même montant, quelles que soient les modalités de prix, de livraison ou d'échéance convenues.

Relèvent des modalités de prix afférentes aux opérations de cession-rétrocession au sens de la présente disposition, les transferts d'instruments financiers ou d'espèces destinés à assurer en cours de contrat l'équilibre convenu entre les prestations des parties, soit pour une opération déterminée, soit globalement pour tout ou partie des opérations entre cocontractants.

Relèvent des modalités de livraison au sens de la présente disposition, la substitution en cours de contrat de nouveaux instruments financiers aux instruments financiers livrés initialement en exécution de la vente au comptant. ".

Article 28. L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 24. Sauf convention contraire, le non-paiement à échéance du prix de rachat à terme oblige le vendeur à terme à réaliser les instruments financiers au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions.

Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du vendeur à terme. Le solde éventuel du produit de cette réalisation revient à l'acheteur à terme.

L'exercice des droits conférés au vendeur à terme par le présent article n'est suspendu ni par la faillite de sa contrepartie ni par la survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de cette dernière. ".

Article 29. L'article 25 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 25. Sauf convention contraire, le défaut de livraison à échéance des instruments financiers rachetés à terme oblige l'acheteur à terme à acquérir sur le marché des instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques et pour le même montant, au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions.

Si l'acquisition de tels instruments financiers, dans les conditions visés à l'alinéa qui précède, s'effectue à un prix inférieur au prix stipulé conventionnellement pour le rachat à terme, le surplus éventuel revient au vendeur à terme, après déduction des frais et intérêts dus, s'il échet, à l'acheteur à terme.

L'exercice des droits conférés à l'acheteur à terme par le présent article n'est suspendu ni par la faillite de sa contrepartie ni par la survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de cette dernière. ".

Article 30. Un article 25bis est inséré dans la même loi, libellé comme suit :

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