22 DECEMBRE 1998. - Loi portant des dispositions fiscales et autres. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-01-1999 et mis à jour au 12-06-1999)
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE I. - Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 2. L'article 17, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir :
1° les dividendes;
2° les intérêts;
3° les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers;
4° les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises quelconques.".
Article 3. A l'article 18 du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 3 de la loi du 20 mars 1996 et par l'article 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
"1° tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit;";
2° dans l'alinéa 1er, est inséré un 2°bis libellé comme suit :
"2°bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission à la même condition et dans la même mesure que les remboursements de capital social;".
Article 4. A l'article 21 du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 134 de la loi du 22 mars 1993, par les articles 2 et 92, 1°, de la loi du 22 juillet 1993, par l'article 5 de la loi du 6 juillet 1994, par l'article 2 de la loi du 22 mars 1995, par l'article 2 de la loi du 20 décembre 1995 et par l'article 5 de la loi du 20 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° les revenus autres que ceux visés à l'article 19, § 1er, 4°, d'actions ou parts, payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions ou parts propres par des sociétés;";
2° dans le 5°, les mots "en application de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935" sont supprimés.
Article 5. L'article 29, § 2, du même Code est complété comme suit :
"5° les associations des copropriétaires qui possèdent la personnalité juridique en vertu de l'article 577-5, § 1er, du Code civil.".
Article 6. L'article 45 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 45. Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à des actions ou parts dans des sociétés résidentes ou dans des sociétés qui ont leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration dans un autre Etat membre des Communautés européennes, lorsque ces plus-values sont obtenues ou constatées à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou de l'adoption d'une autre forme juridique, effectuée soit en application des articles 211, § 1er, ou 214, § 1er, dans la mesure où l'opération est rémunérée par des actions ou parts nouvelles émises à cette fin, soit en application de dispositions analogues dans cet autre Etat.
Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts reçues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts échangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange; pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions ou parts reçues en échange sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts échangées.".
Article 7. L'article 46, § 1er, alinéa 7, du même Code, inséré par l'article 2 de la loi du 30 janvier 1996 est rapporté.
Article 8. A l'article 47 du même Code, modifié par l'article 8 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire du § 1er, alinéa 1er, les mots "au prix de réalisation" sont remplacés par les mots "à la valeur de réalisation";
2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
"2° à l'occasion d'une aliénation non visée au 1°, d'immobilisations incorporelles sur lesquelles des amortissements ont été admis fiscalement ou d'immobilisations corporelles et pour autant que les biens aliénés aient la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation,";
3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
"Sont assimilés à des immobilisations corporelles, les terrains et constructions figurant sous le poste placements de l'actif, conformément à la législation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances.".
Article 9. L'article 52, 8°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"8° les sommes que le contribuable paie, pour lui-même, pour son conjoint et pour les membres de son ménage qui sont à sa charge, à une mutualité agréée par arrêté royal, au titre de cotisations dans le cadre d'une assurance complémentaire en vue de bénéficier d'une intervention dans le coût des soins de santé qui sont remboursables en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sans toutefois tomber dans le champ d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la même loi coordonnée est étendue aux travailleurs indépendants, à concurrence du montant de l'intervention qui peut être procurée en application de la loi coordonnée précitée;".
Article 10. A l'article 56 du même Code, modifié par l'article 10 de la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Pour l'application de l'article 55, aucune limitation n'est applicable en ce qui concerne les sommes payées par les établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ainsi que par la Banque nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie.";
2° le § 2, 2°, b, est remplacé par la disposition suivante :
"b) les sociétés visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille, remplacé par l'article 7 de la loi du 20 janvier 1978 organisant l'association des holdings à la planification économique et modifiant le statut des sociétés à portefeuille;";
3° le § 2, 2°, d, est remplacé par la disposition suivante :
"d) les entreprises de prêts hypothécaires soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;";
4° le § 2, 2°, f et g, est abrogé;
5° le § 2, 2°, j, est abrogé.
Article 11. A l'article 104 du même Code, modifié par l'article 81 de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 18 de la loi du 18 juin 1993, par l'article 16 de la loi du 6 juillet 1994, par l'article 1er de la loi du 22 février 1995, par l'article 2 de la loi du 2 avril 1996 et par l'article 2 de la loi du 4 juin 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 3°, b, les mots "et à l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture" sont supprimés;
2° dans le 3°, d, les mots", par arrêté délibéré en Conseil des ministres" sont supprimés;
3° le 3° est complété comme suit :
"j) aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites dont la zone d'influence s'étend au pays tout entier, à l'une des régions ou à la Communauté germanophone, et qui sont agréées par le Roi;".
Article 12. L'article 108 du même Code, abrogé par l'article 18 de la loi du 18 juin 1993 est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 108. Le Roi détermine les obligations et formalités à accomplir par les donataires pour que les libéralités puissent être admises en déduction.".
Article 13. Dans l'article 110 du même Code, remplacé par l'article 2 de la loi du 22 février 1995 et modifié par l'article 2 de la loi du 14 juillet 1997, les mots "à l'article 104, 3°, b, e, g, i, 4° et 4°bis," sont remplacés par les mots "à l'article 104, 3°, b, d, e, g, i, j, 4° et 4°bis".
Article 14. L'article 135, alinéa 1er, 1°, troisième tiret, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"- soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;".
Article 15. L'article 143, 3°, du même Code est abrogé.
Article 16. Dans l'article 145.15, alinéa 1er, du même Code, les mots "les institutions et entreprises visées à l'article 56, § 1er et § 2, 2°, f et g." sont remplacés par les mots "les établissements visés à l'article 56, § 1er.".
Article 17. L'article 180, 2°, du même Code, modifié par l'article 82 de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 7 de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 25 de la loi du 6 juillet 1994 et par l'article 2 de la loi du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :
"2° la "Naamloze Vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen", la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, la régie portuaire communale d'Anvers, la régie portuaire communale d'Ostende et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur;".
Article 18. L'article 181, 7°, du même Code, modifié par les articles 26 et 85 de la loi du 6 juillet 1994 et par l'article 3 de la loi du 14 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :
"7° qui sont agréées pour l'application de l'article 104, 3°, b, d, e, h, i et j, 4° et 4°bis, ou qui le seraient, soit si elles en faisaient la demande, soit si elles répondaient à toutes les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, autres que celle d'avoir, suivant le cas, une activité à caractère national ou une zone d'influence s'étendant à l'une des communautés ou régions ou au pays tout entier.".
Article 19. A l'article 184 du même Code, modifié par l'article 16 de la loi du 28 juillet 1992 et par l'article 10, 1° de la loi du 30 janvier 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
"Les primes d'émission sont assimilées à du capital libéré à la même condition et dans la même mesure que le capital social.";
2° l'article est complété par les alinéas suivants :
"Lorsqu'une branche d'activité ou une universalité de biens fait l'objet d'un apport dans les conditions qui rendent l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet apport avait dans le chef de l'apporteur.
Lorsqu'un établissement belge fait l'objet d'un apport à une société résidente, dans les conditions qui rendent l'article 231, § 3, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet établissement avait dans le chef de l'apporteur, au moment de l'opération d'apport, sous déduction :
1° des réserves antérieurement taxées;
2° des réserves exonérées, autres que :
les plus-values visées à l'article 44, § 1er, 1°, qui étaient exonérées;
les réductions de valeur et les provisions exonérées visées à l'article 48.";
3° l'article est en outre complété par l'alinéa suivant :
"Sans préjudice de l'application de l'article 214, § 1er, n'est toutefois pas considéré comme du capital libéré, l'actif net visé à l'article 26sexies de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, qui compose le capital social d'une société à finalité sociale ou qui a été comptabilisé sur un compte de réserve indisponible de cette société. Ce capital social et ce compte de réserve ne sont exonérés que si les conditions visées à l'article 190 sont remplies.".
Article 20. L'article 190 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 190. Le régime des plus-values prévu en matière d'impôt des personnes physiques aux articles 44, §§ 1er et 3, 45, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 47, est également applicable aux sociétés.
En ce qui concerne la quotité exonérée ou provisoirement non imposée des plus-values visées aux articles 44, §§ 1er et 3 et 47, ce régime des plus-values est applicable uniquement dans la mesure où cette quotité est portée et maintenue à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où elle ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques.
Les conditions précitées sont également applicables aux plus-values visées aux articles 45 et 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, sauf dans les cas où, conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, ces plus-values ne sont pas exprimées.
Dans l'éventualité et dans la mesure où ces conditions cessent d'être observées pendant une période imposable quelconque, la quotité antérieurement exonérée ou provisoirement non imposée des plus-values est considérée comme un bénéfice obtenu au cours de cette période imposable.".
Article 21. A l'article 191 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "des sociétés de crédit au logement" sont remplacés par les mots "des sociétés de logement";
2° les mots "l'article 216, 2°," sont remplacés par les mots "l'article 216, 2°, b,".
Article 22. A l'article 192 du même Code, modifié par l'article 8 de la loi du 28 décembre 1992 et par l'article 21 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "non visées à l'article 45, alinéa 1er," sont insérés entre les mots "les plus-values" et les mots "réalisées sur des actions";
2° à l'article dont le texte ainsi modifié formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. Lorsqu'en ce qui concerne les opérations visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, le remploi visé à l'article 47 fait partie de l'apport ou, le cas échéant, lorsque la société bénéficiaire de l'apport s'est engagée irrévocablement à réaliser ce remploi, la partie provisoirement non imposée au moment de l'apport, de la plus-value visée à l'article 47 est totalement exonérée dans le chef de l'ancien contribuable, sans préjudice de l'application, concernant cette plus-value, des dispositions de l'article 190 dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport. L'expression comptable de cette plus-value dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport reste sans incidence sur la détermination du résultat de la période imposable.".
Article 23. A l'article 198 du même Code, modifié par l'article 17 de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 5 de la loi du 22 juillet 1993, par l'article 7 de la loi du 27 décembre 1993, par l'article 28 de la loi du 6 juillet 1994, par l'article 11 de la loi du 20 décembre 1995 et par l'article 24 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 5° est abrogé;
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Exclusivement pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, sont toutefois, par dérogation à l'article 184, considérées comme du capital libéré, les réductions de capital libéré opérées antérieurement pour l'apurement comptable de pertes éprouvées ou pour la constitution d'une réserve destinée à couvrir une perte prévisible et utilisée à l'apurement comptable de la perte éprouvée.".
Article 24. L'article 199 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 199. A l'exclusion des revenus visés à l'article 21, 5° et 6°, et des libéralités faites sous la forme d'oeuvres d'art visées à l'article 104, 5°, b, les revenus exonérés en vertu du présent Code ou de dispositions légales particulières, qui sont compris dans les bénéfices de la période imposable, sont, pour la détermination du revenu imposable, déduits desdits bénéfices.".
Article 25. A l'article 203 du même Code, remplacé par l'article 26 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, alinéa 2, les mots "en vertu de l'article 192." sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 192, § 1er.";
2° dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 3, les mots "rechtmatige financiële en economische behoeften" sont remplacés par les mots "rechtmatige financiële of economische behoeften".
Article 26. Dans l'article 206, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'article 1er de la loi du 6 août 1993, les mots "en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2," sont remplacés par les mots "en application de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3,".
Article 27. L'article 210, § 2, du même Code, modifié par l'article 2 de la loi du 6 août 1993, est complété par l'alinéa suivant :
"En cas de fusion par absorption ou par constitution d'une nouvelle société et en cas de scission par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés, réalisées conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire :
- le capital libéré par l'apport est censé correspondre à la valeur réelle de l'avoir social, visée à l'alinéa précédent, qui est apporté à cette société, dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, émises à cette fin;
- la valeur d'investissement des éléments apportés est censée correspondre à la valeur réelle qu'ils avaient dans le chef de la société absorbée ou scindée à la date où l'opération s'est réalisée.".
Article 28. A l'article 211 du même Code, remplacé par l'article 3 de la loi du 6 août 1993 et modifié par l'article 102 de la loi du 21 décembre 1994 et par l'article 5 de la loi du 16 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
"1° les plus-values visées aux articles 44, § 1er, 1° et 47, qui sont exonérées au moment de l'opération, les subsides en capital visés à l'article 362 qui, au moment de l'opération, ne sont pas encore considérés comme des bénéfices, ainsi que les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de cette opération, n'interviennent pas pour l'imposition prévue à l'article 208, alinéa 2, ou à l'article 209;";
2° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "émises en rémunération des apports" sont remplacés par les mots "émises à cette fin";
3° dans le § 2, alinéa 2, les mots "réserves immunisées" sont remplacés par les mots "réserves exonérées";
4° le § 2, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.