7 DECEMBRE 1998. - Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - "Ministère de l'Intérieur", 18 - "Ministère des Finances" et 19 - "Ministère de la Fonction publique"
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution;
Article 2. Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est ajusté, en ce qui concerne les sections 13 - "Ministère de l'Intérieur", 18 - "Ministère des Finances" et 19 - "Ministère de la Fonction publique" conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la présente loi.
CHAPITRE II. - Dispositions diverses.
Article 3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre
en Ministre de l'Intérieur,
L. VANDEN BOSSCHE
Le Vice-Premier Ministre
en Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité
adjoint au Ministre de l'Intérieur,
J. PEETERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
ANNEXE.
Article N. Tableaux annexés à la loi
Légende
Colonne (2) :
- DO : division organique.
- PA : programme d'activité.
- AB : allocation de base.
Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondant aux check digits des 4 types des dépenses :
- année en cours (cb1)
- années antérieures (cb2)
- reports de crédits de l'année en cours (cb3)
- reports de crédits années antérieures (cb4).
Colonne (3) : CRIP
- C : dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées.
- R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques.
- I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public.
- P : transfert (en tout ou en partie) à un "parastatal".
Colonne (4) :
- cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d'années antérieures)
- crd : crédits dissociés
- fon : crédits variables des fonds organiques
- tot : cnd + crd + fon.
Article N1. 13 Ministère de l'Intérieur. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-01-1999, p. 1419).
Article N2. 18 Ministère des Finances. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-01-1999, p. 1420).
Article N3. 19 Ministère de la fonction publique. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-01-1999, p. 1421-1422).
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