30 NOVEMBRE 1998. - Loi organique des services de renseignement et de sécurité (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-1998 et mise à jour au 16-02-2026)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. [¹ § 1.]¹ La présente loi s'applique à la Sûreté de l'Etat, Service civil de Renseignement et de Sécurité, et au [³ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]³, Service militaire de Renseignement et de Sécurité, qui sont les deux services de renseignement et de sécurité du Royaume.
Dans l'exercice de leurs missions, ces services veillent au respect et contribuent à la protection des droits et libertés individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société.
[¹ Les méthodes de recueil des données des services de renseignement et de sécurité visées à la présente loi ne peuvent être utilisées dans le but de réduire ou d'entraver les droits et libertés individuels.
Toute mise en oeuvre d'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données implique le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.]¹ [⁵ Lors de l'évaluation du principe de subsidiarité, il est tenu compte des risques que comporte l'exécution de la mission de renseignement pour la sécurité des agents et des tiers.]⁵
[¹ § 2. Il est interdit aux services de renseignement et de sécurité d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter des données protégées par le secret professionnel d'un avocat ou d'un médecin ou par le secret des sources d'un journaliste.
A titre exceptionnel et lorsque le service en question dispose au préalable d'indices sérieux révélant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle, au sens des articles 7, 1° [⁴ ...]⁴ et 11, [⁵ ou aux activités des services de renseignement étrangers sur le territoire belge]⁵ il est permis d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter ces données protégées.]¹
[² § 3. [⁵ Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la requête de toute personne ayant un intérêt personnel et légitime qui relève de la juridiction belge, le dirigeant du service informe par écrit cette personne qu'elle a fait l'objet d'une méthode visée aux articles 18/12, 18/14 ou 18/17, à condition que:
1° une période de plus de dix ans se soit écoulée depuis la fin de la méthode;
2° la notification ne puisse nuire à une enquête de renseignement;
3° aucun manquement aux obligations visées aux articles 13, alinéa 3 et 13/4, alinéa 2 ne soit commis;
4° la notification ne puisse porter atteinte aux relations que la Belgique entretient avec des Etats étrangers et des institutions internationales ou supranationales.
Dans l'hypothèse où la requête est irrecevable ou que la personne concernée n'a pas fait l'objet d'une méthode visée aux articles 18/12, 18/14 ou 18/17 ou lorsque les conditions pour la notification ne sont pas remplies, le dirigeant du service informe la personne qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête en application du présent paragraphe.
Dans l'hypothèse où la requête est recevable, que la personne a fait l'objet d'une méthode visée aux articles 18/12, 18/14 ou 18/17 et que les conditions pour la notification sont remplies, le dirigeant du service lui indique la méthode mise en oeuvre et sa base légale.
Le dirigeant du service de renseignement et de sécurité concerné informe le Comité permanent R de chaque requête d'information et de la réponse fournie, et transmet une motivation succincte. L'application de cette disposition fait l'objet du rapport du Comité permanent R à la Chambre des représentants visé à l'article 35, § 2, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil national de sécurité, les modalités auxquelles la requête doit satisfaire.]⁵]²
(NOTE : par son arrêt n° 145/2011 du 22-09-2011, (M.B. 12-12-2011, p. 72500-72559), la Cour constitutionnelle a annulé l'art. 2, § 3).
(NOTE : par son arrêt n° 41/2019 du 14-03-2019, (M.B. 08-05-2019, p. 44070), la Cour constitutionnelle a annulé l'art. 2, § 3).
(1)2010-02-04/26, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2010-02-04/26, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2015>
(3)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(4)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(5)2017-03-30/11, art. 4, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 3. La présente loi entend par :
1° [⁵ "Conseil national de sécurité": le Conseil créé au sein du Gouvernement, qui est chargé des tâches de sécurité nationale déterminées par le Roi;]⁵
2° " agent " : tout membre du personnel statutaire ou contractuel et tout militaire exerçant ses fonctions au sein des services de renseignement et de sécurité visés à l'article 2;
3° [⁵ 3° "membre de l'équipe d'intervention":
pour la Sûreté de l'Etat, l'agent visé aux articles 22 à 35 chargé de la protection du personnel, des infrastructures et des biens de la Sûreté de l'Etat;
pour le Service Général du Renseignement et de la Sécurité, l'agent visé aux articles 22 à 35 chargé de la protection du personnel, des infrastructures et des biens du Service Général du Renseignement et de la Sécurité;]⁵
4° " [⁴ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]⁴ " : le [⁴ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]⁴ [⁶ des Forces armées]⁶.
[¹ 5° " le Ministre " : le Ministre de la Justice en ce qui concerne la Sûreté de l'Etat, et le Ministre de la Défense en ce qui concerne le [⁴ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]⁴;
6° " [⁶ la Commission]⁶ " : la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité, créée par l'article 43/1;
7° " le Comité permanent R " : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement visé dans la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
8° " le dirigeant du service " : d'une part, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou, en cas d'empêchement, l'administrateur général faisant fonction et, d'autre part, le chef du [⁴ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]⁴ ou, en cas d'empêchement, le chef faisant fonction;
[⁶ 8° /1 "son délégué": l'agent, autre que le gestionnaire du dossier, désigné par décision écrite du dirigeant du service transmise au Comité permanent R, pour prendre habituellement certaines décisions à la place du dirigeant du service;]⁶
9° [⁶ " l'officier des méthodes "]⁶ :
pour la Sûreté de l'Etat, [⁸ l'agent qui dispose du niveau A, désigné à cet effet par le dirigeant de service]⁸;
pour le [⁴ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]⁴, l'officier affecté à ce service, ainsi que l'agent civil [⁸ qui dispose du grade de niveau A, désigné à cet effet par le dirigeant de service]⁸;
10° " communications " : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radio-électricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique; les communications par téléphone, GSM, mobilophone, télex, télécopieur ou la transmission électronique de données par ordinateur ou réseau informatique, ainsi que toute autre communication privée [⁷ , quelle que soit la nature de l'émetteur ou du récepteur]⁷;
11° " réseaux de communications électroniques " : les réseaux de communications électroniques visés à l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
[⁵ 11° /1 "fournisseur d'un service de communications électroniques": quiconque qui, de quelque manière que ce soit, met à disposition ou offre, sur le territoire belge, un service qui consiste en la transmission de signaux via des réseaux de communications électroniques ou qui permet aux utilisateurs, via un réseau de communications électroniques, d'obtenir, de recevoir ou de diffuser des informations;]⁵
12° [⁵ "lieu accessible au public": tout lieu, public ou privé, auquel le public peut avoir accès;]⁵
[⁵ 12° /1 "lieu non accessible au public non soustrait à la vue": tout lieu auquel le public n'a pas accès et qui est visible de tous à partir de la voie publique sans moyen ou artifice, à l'exception de l'intérieur des bâtiments non accessibles au public;]⁵
13° " courrier " : l'envoi postal tel qu'il est défini à l'article 131, 6°, 7° et 11°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
14° " moyen technique " : une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, [⁵ à l'exception d':
un appareil utilisé pour la prise de photographies;
un appareil mobile utilisé pour la prise d'images animées lorsque la prise de photographies ne permet pas de garantir la discrétion et la sécurité des agents et à la condition que cette utilisation ait été préalablement autorisée par le dirigeant du service ou son délégué. Seules les images fixes jugées pertinentes sont conservées. Les autres images sont détruites dans le mois qui suit le jour de l'enregistrement;]⁵
15° " processus de radicalisation " : un processus influençant un individu ou un groupe d'individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d'individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes;
16° " journaliste " : le journaliste admis à porter le titre de journaliste professionnel conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;
17° " secret des sources " : le secret tel qu'il est défini dans la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistes;
18° " Directeur des Opérations de la Sûreté de l'Etat " : l'agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat revêtu du grade de commissaire général qui est chargé de la direction des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;]¹
[⁵ 19° "objet verrouillé": un objet dont l'ouverture nécessite une fausse clé ou une effraction;
20° "observation": la surveillance d'une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, de choses, lieux ou événements;
21° "inspection": la pénétration, l'examen et la fouille d'un lieu ainsi que l'examen et la fouille d'un objet.]⁵
[⁶ 22° "faux nom": un nom qui n'appartient pas à l'agent et qui n'est pas attesté par une carte d'identité, un passeport, une carte d'étranger ou un document de séjour ou par des documents officiels en découlant;
23° "fausse qualité": une qualité qui n'appartient pas à l'agent et dont il ne découle aucun effet juridique;
24° "identité fictive": une fausse identité attestée par une carte d'identité, un passeport, une carte d'étranger ou un document de séjour;
25° "qualité fictive": un statut, un titre ou une fonction n'appartenant pas à l'agent dont il découle des effets juridiques;
26° "source humaine": une personne qui donne une information aux services de renseignement et de sécurité et qui est enregistrée conformément à la procédure visée dans la directive portant sur le recours à des sources humaines approuvée par le Conseil national de sécurité;
27° "s'infiltrer": le fait pour un agent, en dehors des cas visés à l'article 18, de s'intégrer délibérément dans un groupe ou dans la vie d'une personne afin de recueillir des informations ou des données, dans le cadre d'une enquête d'un service de renseignement et de sécurité et dans l'intérêt de l'exercice de ses missions, soit dans le monde virtuel, soit dans le monde réel. Cet agent dissimule sa qualité d'agent des services de renseignement et de sécurité et, pour les agents du Service Général du Renseignement et de la Sécurité, de membre du ministère de la Défense, et:
participe ou facilite les activités ou soutient activement les convictions ou les activités de la personne ou du groupe qui fait l'objet de l'enquête, ou
entretient des relations durables avec ceux-ci;]⁶
[⁹ 28° "jour ouvrable": tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.]⁹
(1)2010-02-04/26, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2015-12-06/07, art. 4, 006; En vigueur : 28-01-2015>
(3)2016-04-21/06, art. 17, 009; En vigueur : 23-03-2017 (dispositions transitoires art. 92 et 93)> (AR 2017-03-19/01, art. 1)
(4)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(5)2017-03-30/11, art. 5, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(6)2022-07-14/13, art. 2, 017; En vigueur : 15-08-2022>
(7)2022-07-20/14, art. 29, 018; En vigueur : 18-08-2022>
(8)2024-03-28/60, art. 125, 021; En vigueur : 08-04-2024>
(9)2024-05-16/57, art. 16, 023; En vigueur : 15-07-2024>
CHAPITRE II. - L'organisation et les missions.
Section 1. - De la Sûreté de l'Etat.
Article 4. A l'intervention du Ministre de la Justice, la Sûreté de l'Etat accomplit ses missions conformément aux directives du [¹ Conseil national de sécurité]¹.
(1)2015-12-06/07, art. 6, 006; En vigueur : 28-01-2015>
Article 5. § 1er. Pour l'exécution de ses missions, la Sûreté de l'Etat est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice.
§ 2. Toutefois, le Ministre de l'Intérieur peut requérir la Sûreté de l'Etat pour ce qui concerne l'exécution des missions prévues [¹ à l'article 7, 1°]¹, lorsqu'elles ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes.
Dans ce cas, le Ministre de l'Intérieur, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précise l'objet de la réquisition et peut faire des recommandations et donner des indications précises sur les moyens à mettre en oeuvre et les ressources à utiliser.
Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications parce que leur exécution porterait atteinte à l'exécution d'autres missions, le Ministre de l'Intérieur en est informé dans les meilleurs délais. Cela ne dispense pas la Sûreté de l'Etat de l'obligation d'exécuter les réquisitions.
§ 3. Le Ministre de la Justice est chargé de l'organisation et de l'administration générale de la Sûreté de l'Etat, en particulier en ce qui concerne les dépenses, l'administration du personnel et la formation, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et indemnités, ainsi que l'équipement.
(1)2016-04-21/06, art. 18, 009; En vigueur : 23-03-2017 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2017-03-19/01, art. 1)>
Article 6. § 1er. Le Ministre de l'Intérieur est associé à l'organisation et à l'administration de la Sûreté de l'Etat, conformément aux §§ 2, 3 et 4, lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes.
Si le Ministre de la Justice estime ne pas pouvoir donner suite à une demande du Ministre de l'Intérieur, il informe ce dernier de ses raisons.
§ 2. La signature conjointe du Ministre de l'Intérieur est requise pour :
1° tout projet de loi relatif à la Sûreté de l'Etat;
2° tout projet d'arrêté réglementaire relatif à l'organisation générale de la Sûreté de l'Etat.
§ 3. L'avis conforme du Ministre de l'Intérieur est requis pour :
1° [¹ ...]¹
2° tout projet d'arrêté royal relatif à la nomination et à l'affectation des fonctionnaires généraux de la Sûreté de l'Etat;
3° [¹ ...]¹
4° [¹ ...]¹
5° [¹ ...]¹
6° [¹ ...]¹
7° tout projet d'arrêté réglementaire relatif aux attributions spécifiques du fonctionnaire qui dirige la Sûreté de l'Etat.
Le Ministre de l'Intérieur donne son avis dans le délai fixé par le Ministre de la Justice, ce délai ne pouvant être inférieur à vingt jours ouvrables. En cas d'urgence motivée, ce délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Passé ces délais, l'avis est réputé conforme. L'avis non conforme est motivé.
§ 4. Le Roi détermine les matières relatives à l'organisation et à l'administration de la Sûreté de l'Etat, autres que celles visées aux §§ 2 et 3, et qui ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes, pour lesquelles le Ministre de la Justice demande un avis au Ministre de l'Intérieur ou l'informe, ainsi que les modalités s'y rapportant.
(1)2016-04-21/06, art. 19, 009; En vigueur : 23-03-2017 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2017-03-19/01, art. 1)>
Article 7. La Sûreté de l'Etat [⁴ , chargée de la sécurité nationale,]⁴ a pour mission :
1° de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique défini par le [¹ Conseil national de sécurité]¹, ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du [¹ Conseil national de sécurité]¹;
2° d'effectuer les enquêtes de sécurité qui lui sont confiées conformément aux directives du [¹ Conseil national de sécurité]¹;
3° [³ ...]³
[² 3° /1 de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif aux activités des services de renseignement étrangers sur le territoire belge;]²
4° d'exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.
(1)2015-12-06/07, art. 6, 006; En vigueur : 28-01-2015>
(2)2016-01-29/09, art. 2, 008; En vigueur : 05-03-2016>
(3)2016-04-21/06, art. 20, 009; En vigueur : 23-03-2017 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2017-03-19/01, art. 1)>
(4)2022-07-20/14, art. 30, 018; En vigueur : 18-08-2022>
Article 8. Pour l'application de l'article 7, on entend par :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.