30 NOVEMBRE 1998. - Loi organique des services de renseignement et de sécurité (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-1998 et mise à jour au 16-02-2026)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. [¹ § 1.]¹ La présente loi s'applique à la Sûreté de l'Etat, Service civil de Renseignement et de Sécurité, et au [³ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]³, Service militaire de Renseignement et de Sécurité, qui sont les deux services de renseignement et de sécurité du Royaume.
Dans l'exercice de leurs missions, ces services veillent au respect et contribuent à la protection des droits et libertés individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société.
[¹ Les méthodes de recueil des données des services de renseignement et de sécurité visées à la présente loi ne peuvent être utilisées dans le but de réduire ou d'entraver les droits et libertés individuels.
Toute mise en oeuvre d'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données implique le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.]¹ [⁵ Lors de l'évaluation du principe de subsidiarité, il est tenu compte des risques que comporte l'exécution de la mission de renseignement pour la sécurité des agents et des tiers.]⁵
[¹ § 2. Il est interdit aux services de renseignement et de sécurité d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter des données protégées par le secret professionnel d'un avocat ou d'un médecin ou par le secret des sources d'un journaliste.
A titre exceptionnel et lorsque le service en question dispose au préalable d'indices sérieux révélant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle, au sens des articles 7, 1° [⁴ ...]⁴ et 11, [⁵ ou aux activités des services de renseignement étrangers sur le territoire belge]⁵ il est permis d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter ces données protégées.]¹
[² § 3. [⁵ Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la requête de toute personne ayant un intérêt personnel et légitime qui relève de la juridiction belge, le dirigeant du service informe par écrit cette personne qu'elle a fait l'objet d'une méthode visée aux articles 18/12, 18/14 ou 18/17, à condition que:
1° une période de plus de dix ans se soit écoulée depuis la fin de la méthode;
2° la notification ne puisse nuire à une enquête de renseignement;
3° aucun manquement aux obligations visées aux articles 13, alinéa 3 et 13/4, alinéa 2 ne soit commis;
4° la notification ne puisse porter atteinte aux relations que la Belgique entretient avec des Etats étrangers et des institutions internationales ou supranationales.
Dans l'hypothèse où la requête est irrecevable ou que la personne concernée n'a pas fait l'objet d'une méthode visée aux articles 18/12, 18/14 ou 18/17 ou lorsque les conditions pour la notification ne sont pas remplies, le dirigeant du service informe la personne qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête en application du présent paragraphe.
Dans l'hypothèse où la requête est recevable, que la personne a fait l'objet d'une méthode visée aux articles 18/12, 18/14 ou 18/17 et que les conditions pour la notification sont remplies, le dirigeant du service lui indique la méthode mise en oeuvre et sa base légale.
Le dirigeant du service de renseignement et de sécurité concerné informe le Comité permanent R de chaque requête d'information et de la réponse fournie, et transmet une motivation succincte. L'application de cette disposition fait l'objet du rapport du Comité permanent R à la Chambre des représentants visé à l'article 35, § 2, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil national de sécurité, les modalités auxquelles la requête doit satisfaire.]⁵]²
(NOTE : par son arrêt n° 145/2011 du 22-09-2011, (M.B. 12-12-2011, p. 72500-72559), la Cour constitutionnelle a annulé l'art. 2, § 3).
(NOTE : par son arrêt n° 41/2019 du 14-03-2019, (M.B. 08-05-2019, p. 44070), la Cour constitutionnelle a annulé l'art. 2, § 3).
(1)2010-02-04/26, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2010-02-04/26, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2015>
(3)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(4)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(5)2017-03-30/11, art. 4, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 3. La présente loi entend par :
1° [⁵ "Conseil national de sécurité": le Conseil créé au sein du Gouvernement, qui est chargé des tâches de sécurité nationale déterminées par le Roi;]⁵
2° " agent " : tout membre du personnel statutaire ou contractuel et tout militaire exerçant ses fonctions au sein des services de renseignement et de sécurité visés à l'article 2;
3° [⁵ 3° "membre de l'équipe d'intervention":
pour la Sûreté de l'Etat, l'agent visé aux articles 22 à 35 chargé de la protection du personnel, des infrastructures et des biens de la Sûreté de l'Etat;
pour le Service Général du Renseignement et de la Sécurité, l'agent visé aux articles 22 à 35 chargé de la protection du personnel, des infrastructures et des biens du Service Général du Renseignement et de la Sécurité;]⁵
4° " [⁴ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]⁴ " : le [⁴ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]⁴ [⁶ des Forces armées]⁶.
[¹ 5° " le Ministre " : le Ministre de la Justice en ce qui concerne la Sûreté de l'Etat, et le Ministre de la Défense en ce qui concerne le [⁴ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]⁴;
6° " [⁶ la Commission]⁶ " : la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité, créée par l'article 43/1;
7° " le Comité permanent R " : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement visé dans la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
8° " le dirigeant du service " : d'une part, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou, en cas d'empêchement, l'administrateur général faisant fonction et, d'autre part, le chef du [⁴ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]⁴ ou, en cas d'empêchement, le chef faisant fonction;
[⁶ 8° /1 "son délégué": l'agent, autre que le gestionnaire du dossier, désigné par décision écrite du dirigeant du service transmise au Comité permanent R, pour prendre habituellement certaines décisions à la place du dirigeant du service;]⁶
9° [⁶ " l'officier des méthodes "]⁶ :
pour la Sûreté de l'Etat, [⁸ l'agent qui dispose du niveau A, désigné à cet effet par le dirigeant de service]⁸;
pour le [⁴ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]⁴, l'officier affecté à ce service, ainsi que l'agent civil [⁸ qui dispose du grade de niveau A, désigné à cet effet par le dirigeant de service]⁸;
10° " communications " : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radio-électricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique; les communications par téléphone, GSM, mobilophone, télex, télécopieur ou la transmission électronique de données par ordinateur ou réseau informatique, ainsi que toute autre communication privée [⁷ , quelle que soit la nature de l'émetteur ou du récepteur]⁷;
11° " réseaux de communications électroniques " : les réseaux de communications électroniques visés à l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
[⁵ 11° /1 "fournisseur d'un service de communications électroniques": quiconque qui, de quelque manière que ce soit, met à disposition ou offre, sur le territoire belge, un service qui consiste en la transmission de signaux via des réseaux de communications électroniques ou qui permet aux utilisateurs, via un réseau de communications électroniques, d'obtenir, de recevoir ou de diffuser des informations;]⁵
12° [⁵ "lieu accessible au public": tout lieu, public ou privé, auquel le public peut avoir accès;]⁵
[⁵ 12° /1 "lieu non accessible au public non soustrait à la vue": tout lieu auquel le public n'a pas accès et qui est visible de tous à partir de la voie publique sans moyen ou artifice, à l'exception de l'intérieur des bâtiments non accessibles au public;]⁵
13° " courrier " : l'envoi postal tel qu'il est défini à l'article 131, 6°, 7° et 11°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
14° " moyen technique " : une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, [⁵ à l'exception d':
un appareil utilisé pour la prise de photographies;
un appareil mobile utilisé pour la prise d'images animées lorsque la prise de photographies ne permet pas de garantir la discrétion et la sécurité des agents et à la condition que cette utilisation ait été préalablement autorisée par le dirigeant du service ou son délégué. Seules les images fixes jugées pertinentes sont conservées. Les autres images sont détruites dans le mois qui suit le jour de l'enregistrement;]⁵
15° " processus de radicalisation " : un processus influençant un individu ou un groupe d'individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d'individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes;
16° " journaliste " : le journaliste admis à porter le titre de journaliste professionnel conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;
17° " secret des sources " : le secret tel qu'il est défini dans la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistes;
18° " Directeur des Opérations de la Sûreté de l'Etat " : l'agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat revêtu du grade de commissaire général qui est chargé de la direction des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;]¹
[⁵ 19° "objet verrouillé": un objet dont l'ouverture nécessite une fausse clé ou une effraction;
20° "observation": la surveillance d'une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, de choses, lieux ou événements;
21° "inspection": la pénétration, l'examen et la fouille d'un lieu ainsi que l'examen et la fouille d'un objet.]⁵
[⁶ 22° "faux nom": un nom qui n'appartient pas à l'agent et qui n'est pas attesté par une carte d'identité, un passeport, une carte d'étranger ou un document de séjour ou par des documents officiels en découlant;
23° "fausse qualité": une qualité qui n'appartient pas à l'agent et dont il ne découle aucun effet juridique;
24° "identité fictive": une fausse identité attestée par une carte d'identité, un passeport, une carte d'étranger ou un document de séjour;
25° "qualité fictive": un statut, un titre ou une fonction n'appartenant pas à l'agent dont il découle des effets juridiques;
26° "source humaine": une personne qui donne une information aux services de renseignement et de sécurité et qui est enregistrée conformément à la procédure visée dans la directive portant sur le recours à des sources humaines approuvée par le Conseil national de sécurité;
27° "s'infiltrer": le fait pour un agent, en dehors des cas visés à l'article 18, de s'intégrer délibérément dans un groupe ou dans la vie d'une personne afin de recueillir des informations ou des données, dans le cadre d'une enquête d'un service de renseignement et de sécurité et dans l'intérêt de l'exercice de ses missions, soit dans le monde virtuel, soit dans le monde réel. Cet agent dissimule sa qualité d'agent des services de renseignement et de sécurité et, pour les agents du Service Général du Renseignement et de la Sécurité, de membre du ministère de la Défense, et:
participe ou facilite les activités ou soutient activement les convictions ou les activités de la personne ou du groupe qui fait l'objet de l'enquête, ou
entretient des relations durables avec ceux-ci;]⁶
[⁹ 28° "jour ouvrable": tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.]⁹
(1)2010-02-04/26, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2015-12-06/07, art. 4, 006; En vigueur : 28-01-2015>
(3)2016-04-21/06, art. 17, 009; En vigueur : 23-03-2017 (dispositions transitoires art. 92 et 93)> (AR 2017-03-19/01, art. 1)
(4)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(5)2017-03-30/11, art. 5, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(6)2022-07-14/13, art. 2, 017; En vigueur : 15-08-2022>
(7)2022-07-20/14, art. 29, 018; En vigueur : 18-08-2022>
(8)2024-03-28/60, art. 125, 021; En vigueur : 08-04-2024>
(9)2024-05-16/57, art. 16, 023; En vigueur : 15-07-2024>
CHAPITRE II. - L'organisation et les missions.
Section 1. - De la Sûreté de l'Etat.
Article 4. A l'intervention du Ministre de la Justice, la Sûreté de l'Etat accomplit ses missions conformément aux directives du [¹ Conseil national de sécurité]¹.
(1)2015-12-06/07, art. 6, 006; En vigueur : 28-01-2015>
Article 5. § 1er. Pour l'exécution de ses missions, la Sûreté de l'Etat est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice.
§ 2. Toutefois, le Ministre de l'Intérieur peut requérir la Sûreté de l'Etat pour ce qui concerne l'exécution des missions prévues [¹ à l'article 7, 1°]¹, lorsqu'elles ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes.
Dans ce cas, le Ministre de l'Intérieur, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précise l'objet de la réquisition et peut faire des recommandations et donner des indications précises sur les moyens à mettre en oeuvre et les ressources à utiliser.
Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications parce que leur exécution porterait atteinte à l'exécution d'autres missions, le Ministre de l'Intérieur en est informé dans les meilleurs délais. Cela ne dispense pas la Sûreté de l'Etat de l'obligation d'exécuter les réquisitions.
§ 3. Le Ministre de la Justice est chargé de l'organisation et de l'administration générale de la Sûreté de l'Etat, en particulier en ce qui concerne les dépenses, l'administration du personnel et la formation, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et indemnités, ainsi que l'équipement.
(1)2016-04-21/06, art. 18, 009; En vigueur : 23-03-2017 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2017-03-19/01, art. 1)>
Article 6. § 1er. Le Ministre de l'Intérieur est associé à l'organisation et à l'administration de la Sûreté de l'Etat, conformément aux §§ 2, 3 et 4, lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes.
Si le Ministre de la Justice estime ne pas pouvoir donner suite à une demande du Ministre de l'Intérieur, il informe ce dernier de ses raisons.
§ 2. La signature conjointe du Ministre de l'Intérieur est requise pour :
1° tout projet de loi relatif à la Sûreté de l'Etat;
2° tout projet d'arrêté réglementaire relatif à l'organisation générale de la Sûreté de l'Etat.
§ 3. L'avis conforme du Ministre de l'Intérieur est requis pour :
1° [¹ ...]¹
2° tout projet d'arrêté royal relatif à la nomination et à l'affectation des fonctionnaires généraux de la Sûreté de l'Etat;
3° [¹ ...]¹
4° [¹ ...]¹
5° [¹ ...]¹
6° [¹ ...]¹
7° tout projet d'arrêté réglementaire relatif aux attributions spécifiques du fonctionnaire qui dirige la Sûreté de l'Etat.
Le Ministre de l'Intérieur donne son avis dans le délai fixé par le Ministre de la Justice, ce délai ne pouvant être inférieur à vingt jours ouvrables. En cas d'urgence motivée, ce délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Passé ces délais, l'avis est réputé conforme. L'avis non conforme est motivé.
§ 4. Le Roi détermine les matières relatives à l'organisation et à l'administration de la Sûreté de l'Etat, autres que celles visées aux §§ 2 et 3, et qui ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes, pour lesquelles le Ministre de la Justice demande un avis au Ministre de l'Intérieur ou l'informe, ainsi que les modalités s'y rapportant.
(1)2016-04-21/06, art. 19, 009; En vigueur : 23-03-2017 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2017-03-19/01, art. 1)>
Article 7. La Sûreté de l'Etat [⁴ , chargée de la sécurité nationale,]⁴ a pour mission :
1° de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique défini par le [¹ Conseil national de sécurité]¹, ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du [¹ Conseil national de sécurité]¹;
2° d'effectuer les enquêtes de sécurité qui lui sont confiées conformément aux directives du [¹ Conseil national de sécurité]¹;
3° [³ ...]³
[² 3° /1 de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif aux activités des services de renseignement étrangers sur le territoire belge;]²
4° d'exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.
(1)2015-12-06/07, art. 6, 006; En vigueur : 28-01-2015>
(2)2016-01-29/09, art. 2, 008; En vigueur : 05-03-2016>
(3)2016-04-21/06, art. 20, 009; En vigueur : 23-03-2017 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2017-03-19/01, art. 1)>
(4)2022-07-20/14, art. 30, 018; En vigueur : 18-08-2022>
Article 8. Pour l'application de l'article 7, on entend par :
1° " activité qui menace ou pourrait menacer " : toute activité, individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger, qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, l'ingérence, le terrorisme, l'extrémisme, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles, les organisations criminelles; en ce compris la diffusion de propagande, l'encouragement ou le soutien direct ou indirect, notamment par la fourniture de moyens financiers, techniques ou logistiques, la livraison d'informations sur des objectifs potentiels, le développement des structures et du potentiel d'action et la réalisation des buts poursuivis.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par :
espionnage : le recueil ou la livraison d'informations non accessibles au public, et le fait d'entretenir des intelligences de nature à les préparer ou à les faciliter;
terrorisme : le recours à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces [² en ce compris le processus de radicalisation]²;
extrémisme : les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit [² en ce compris le processus de radicalisation]²;
prolifération : le trafic ou les transactions relatifs aux matériaux, produits, biens ou know-how pouvant contribuer à la production ou au développement de systèmes d'armement non conventionnels ou très avancés. Sont notamment visés dans ce cadre le développement de programmes d'armement nucléaire, chimique et biologique, les systèmes de transmission qui s'y rapportent, ainsi que les personnes, structures ou pays qui y sont impliqués;
organisation sectaire nuisible : tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine;
organisation criminelle : toute association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions. Sont visées dans ce cadre les formes et structures des organisations criminelles qui se rapportent intrinsèquement aux activités visées à l'article 8, 1°, a) à e) et g), ou qui peuvent avoir des conséquences déstabilisantes sur le plan politique ou socio-économique;
ingérence : la tentative d'influencer des processus décisionnels par des moyens illicites, trompeurs ou clandestins;
2° " la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel " :
la sécurité des institutions de l'Etat et la sauvegarde de la continuité du fonctionnement régulier de l'Etat de droit, des institutions démocratiques, des principes élémentaires propres à tout Etat de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
la sécurité et la sauvegarde physique et morale des personnes et la sécurité et la sauvegarde des biens;
3° " la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales " : la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Etat, des intérêts des pays avec lesquels la Belgique poursuit des objectifs communs, ainsi que des relations internationales et autres que la Belgique entretient avec des Etats étrangers et des institutions internationales ou supranationales;
4° " le potentiel scientifique ou économique " : la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique ou économique;
5° [¹ ...]¹
(1)2016-04-21/06, art. 21, 009; En vigueur : 23-03-2017 (dispositions transitoires art. 92 et 93) (AR 2017-03-19/01, art. 1)>
(2)2017-03-30/11, art. 6, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 9. A la requête de la Sûreté de l'Etat, le [² Service Général du Renseignement et de la Sécurité]² prête son concours à celle-ci pour recueillir les renseignements lorsque des militaires sont impliqués dans les activités visées à l'article 7, 1° [¹ et 3° /1]¹.
(1)2016-01-29/09, art. 3, 008; En vigueur : 05-03-2016>
(2)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Section 2. [¹ - Du Service Général du Renseignement et de la Sécurité.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 10. § 1er. A l'intervention du Ministre de la Défense nationale, le [² Service Général du Renseignement et de la Sécurité]² accomplit ses missions conformément aux directives du [¹ Conseil national de sécurité]¹.
§ 2. Pour l'exécution de ses missions, le [² Service Général du Renseignement et de la Sécurité]² est placé sous l'autorité du Ministre de la Défense nationale.
§ 3. Le Ministre de la Défense nationale est chargé de l'organisation et de l'administration générale de [² Service Général du Renseignement et de la Sécurité]², en particulier en ce qui concerne les dépenses, l'administration du personnel et la formation, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et indemnités, ainsi que l'équipement.
(1)2015-12-06/07, art. 6, 006; En vigueur : 28-01-2015>
(2)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 11. § 1er. [⁶ Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité [⁸ , chargé de la sécurité nationale,]⁸ a pour mission:
1° de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif aux facteurs qui influencent ou peuvent influencer la sécurité nationale et internationale dans la mesure où les Forces armées sont ou pourraient être impliquées, en fournissant un soutien en renseignement à leurs opérations en cours ou à leurs éventuelles opérations à venir, ainsi que le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer:
l'intégrité du territoire national ou la population,
les plans de défense militaires,
le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Conseil national de sécurité, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de la Défense,
l'accomplissement des missions des Forces armées,
la sécurité des ressortissants belges à l'étranger,
tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Conseil national de sécurité;
et d'en informer sans délai les ministres compétents ainsi que de donner des avis au gouvernement, à la demande de celui-ci, concernant la définition de sa politique intérieure et étrangère de sécurité et de défense;]⁶
2° de veiller au maintien de la sécurité militaire du personnel relevant du Ministre de la Défense nationale, et des installations militaires, armes [⁶ et systèmes d'armes]⁶, munitions, équipements, plans, écrits, documents, systèmes informatiques et de communications ou autres objets militaires [¹ et, dans le cadre des cyberattaques de [⁶ systèmes d'armes, de]⁶ systèmes informatiques et de communications militaires ou de ceux que le Ministre de la Défense nationale gère, de neutraliser l'attaque et d'en identifier les auteurs, sans préjudice du droit de réagir immédiatement par une propre cyberattaque, dans le respect des dispositions du droit des conflits armés]¹;
[⁷ 2° /1 de neutraliser, dans le cadre d'une crise nationale de cybersécurité, une cyberattaque de systèmes informatiques et de communications non gérés par le ministre de la Défense et d'en identifier les auteurs, sans préjudice du droit de réagir immédiatement par une propre cyberattaque, dans le respect des dispositions du droit international;]⁷
3° de protéger le secret qui, en vertu des engagements internationaux de la Belgique ou afin d'assurer l'intégrité du territoire national et l'accomplissement des missions des Forces armées, s'attache aux installations militaires, armes, munitions, équipements, aux plans, écrits, documents ou autres objets militaires, aux renseignements et communications militaires, ainsi qu'aux systèmes informatiques et de communications militaires ou ceux que le Ministre de la Défense nationale gère;
4° d'effectuer les enquêtes de sécurité qui lui sont confiées conformément aux directives du [³ Conseil national de sécurité]³[⁷ ;]⁷
[⁴ 5° de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif aux activités des services de renseignement étrangers sur le territoire belge.]⁴[⁷ ;]⁷
[⁷ 6° d'exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.]⁷
§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par :
1° " activité qui menace ou pourrait menacer l'intégrité du territoire national [⁶ ou la population]⁶ " : toute manifestation de l'intention de, par des moyens de nature militaire, saisir, occuper ou agresser tout ou partie du territoire national, de l'espace aérien au-dessus de ce territoire ou de la mer territoriale, ou porter atteinte à la protection ou à la survie de [⁶ tout ou partie de]⁶ la population, au patrimoine national ou au potentiel économique du pays;
2° " activité qui menace ou pourrait menacer les plans de défense militaires " : toute manifestation de l'intention de prendre connaissance par voie illicite des plans relatifs à la défense militaire du territoire national, de l'espace aérien au-dessus de ce territoire ou de la mer territoriale et des intérêts vitaux de l'Etat, ou à la défense militaire commune dans le cadre d'une alliance ou d'une collaboration internationale ou supranationale;
[¹ 2°/1 " activité qui menace ou pourrait menacer le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le [² Conseil national de sécurité]², sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense " : toute manifestation de l'intention de porter atteinte aux éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de ces acteurs;]¹
3° " activité qui menace ou pourrait menacer l'accomplissement des missions des Forces armées " : toute manifestation de l'intention de neutraliser, d'entraver, de saboter, de porter atteinte ou d'empêcher la mise en condition, la mobilisation et la mise en oeuvre des Forces armées belges, des Forces armées alliées ou des organismes de défense interalliés lors de missions, actions ou opérations dans le cadre national, dans le cadre d'une alliance ou d'une collaboration internationale ou supranationale;
4° " activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité des ressortissants belges à l'étranger " : toute manifestation de l'intention de porter collectivement atteinte [⁶ ...]⁶ à la vie ou à l'intégrité physique de ressortissants belges à l'étranger et des membres de leur famille.
[⁷ 5° "crise nationale de cybersécurité": tout incident de cybersécurité qui, par sa nature ou ses conséquences:
- menace les intérêts vitaux du pays ou les besoins essentiels de la population;
- requiert des décisions urgentes; et
- demande une action coordonnée de plusieurs départements et organismes.]⁷
§ 3. A la requête du [⁵ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]⁵, la Sûreté de l'Etat prête son concours pour recueillir le renseignement lorsque des personnes qui ne relèvent pas du Ministre de la Défense nationale ou qui ne relèvent pas d'entreprises qui exécutent des contrats conclus avec lui, avec des organisations militaires internationales ou avec des pays tiers en matière militaire, ou qui participent à une procédure de passation de marché public lancée par ceux-ci, sont impliquées dans les activités [⁴ visées au [⁷ paragraphe 1er, 1° à 3°, 5° et 6°]⁷]⁴.
Les mesures de protection industrielle ne seront prises qu'à la demande du Ministre de la Défense nationale, de pays tiers ou des organisations avec lesquelles la Belgique est liée par traité, convention ou contrat.
(1)2010-02-04/26, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2015-12-06/07, art. 5, 006; En vigueur : 28-01-2015>
(3)2015-12-06/07, art. 6, 006; En vigueur : 28-01-2015>
(4)2016-01-29/09, art. 4, 008; En vigueur : 05-03-2016>
(5)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(6)2017-03-30/11, art. 7, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(7)2022-07-14/13, art. 3, 017; En vigueur : 15-08-2022>
(8)2022-07-20/14, art. 31, 018; En vigueur : 18-08-2022>
CHAPITRE III. [¹ - L'exercice des missions de renseignement et de sécurité.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 8, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Section 1. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 9, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Sous-section 1.
2017-03-30/11, art. 10, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 12. Pour accomplir leurs missions, les services de renseignement et de sécurité ne peuvent utiliser des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi.
Article 13. [⁴ [³ § 1.]³ [² Les services de renseignement et de sécurité]² peuvent rechercher, collecter, recevoir et traiter des informations et des données à caractère personnel qui peuvent être utiles à l'exécution de leurs missions et tenir à jour une documentation relative notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt pour l'exécution de leurs missions.
[⁴ ...]⁴ Les renseignements contenus dans la documentation doivent présenter un lien avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent.]⁴
[⁴ § 2.]⁴ [¹ Les services de renseignement et de sécurité veillent à la sécurité des données ayant trait à leurs sources et à celles des informations et des données à caractère personnel fournies par ces sources.]¹
[⁴ § 3.]⁴ [¹ Les agents des services de renseignement et de sécurité ont accès aux informations, renseignements et données à caractère personnel recueillis et traités par leur service, pour autant que ceux-ci soient utiles dans l'exercice de leur fonction ou de leur mission.]¹
[⁴ § 4. Lorsque, au cours d'une enquête ou d'une vérification de sécurité au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, un agent prend connaissance d'informations indiquant l'existence d'une menace potentielle visée aux articles 7 et 8 ou contre un intérêt visé à l'article 11, il les transmet immédiatement par écrit au dirigeant de son service, ou à son délégué, en vue de leur traitement pour lutter contre ladite menace.]⁴
(1)2016-05-29/03, art. 12, 010; En vigueur : 28-07-2016>
(2)2017-03-30/11, art. 11, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(3)2022-07-14/13, art. 4, 017; En vigueur : 15-08-2022>
(4)2024-03-28/60, art. 164, 021; En vigueur : 15-08-2022>
Section 2. [¹ - Mesures de protection et d'appui.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 12, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 14. [² Les autorités judiciaires]² les fonctionnaires et les agents des services publics [¹ , y compris des services de police,]¹ peuvent communiquer d'initiative au Service de Renseignement et de Sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions.
[¹ A la requête d'un service de renseignement et de sécurité, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris des services de police, communiquent au service de renseignement et de sécurité concerné, [² ....]² les informations utiles à l'exécution de ses missions.]¹
[¹ Lorsque les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris les services de police, estiment que la communication des informations visées à l'alinéa 2 est de nature à porter atteinte à une information ou à une instruction judiciaire en cours ou à la récolte d'informations visée par la [³ loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]³, ou qu'elle est susceptible de nuire à l'intégrité physique d'une personne, ils peuvent refuser cette communication dans les cinq jours ouvrables de la demande, en exposant leurs raisons par écrit.]¹
[¹ Dans le respect de la législation en vigueur, les services de renseignement et de sécurité peuvent selon les modalités générales fixées par le Roi, avoir accès aux banques de données du secteur public utiles à l'exécution de leurs missions.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2017-03-30/11, art. 21, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(3)2017-09-18/06, art. 150, 013; En vigueur : 16-10-2017>
Article 15. Les modalités de communication des informations contenues dans les registres de la population et des étrangers ainsi que dans le registre d'attente des étrangers sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Article 16. [¹ Sans préjudice de l'article 2, § 2, les personnes et organisations relevant du secteur privé peuvent communiquer d'initiative aux services de renseignement et de sécurité, les informations et les données à caractère personnel utiles à l'exercice de leurs missions.
Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, sans préjudice de l'article 2, § 2, les services de renseignement et de sécurité peuvent collecter auprès des personnes et organisations relevant du secteur privé des informations et des données à caractère personnel.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 22, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 17. [² Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions,]² toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public et, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, visiter les établissements hôteliers et autres établissements de logement.
Ils peuvent se faire présenter par les propriétaires, tenanciers ou préposés de ces établissements, les [¹ données d'inscription]¹ des voyageurs.
(1)2010-02-04/26, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2017-03-30/11, art. 24, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 18. [⁴ § 1.]⁴[³ Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions,]³ avoir recours [⁴ à des personnes dont]⁴ des sources humaines [¹ pour la collecte de données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions, conformément aux directives du [² Conseil national de sécurité]²]¹. [¹ ...]¹
[⁴ § 2. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions visées aux articles 7, 1° et 3° /1 et 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, les services de renseignement et de sécurité peuvent mettre en oeuvre des méthodes de recueil de données à l'égard d'une source humaine:
1° lorsqu'il y a un doute quant à sa fiabilité, discrétion ou loyauté vis-à-vis du service de renseignement et de sécurité concerné susceptible de causer un préjudice pour l'exercice des missions dudit service, ou
2° pour assurer sa protection.]⁴
(1)2010-02-04/26, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2015-12-06/07, art. 6, 006; En vigueur : 28-01-2015>
(3)2017-03-30/11, art. 25, 012; En vigueur : 08-05-2017>
[²
(4)2022-07-14/13, art. 18, 017; En vigueur : 15-08-2022>
Sous-section 3. - De la communication des données.
Article 19. Les services de renseignement et de sécurité ne communiquent les renseignements visés à l'article 13, deuxième alinéa, qu'aux ministres et autorités administratives et judiciaires concernés, aux services de police et à toutes les instances et personnes compétentes conformément aux finalités de leurs missions ainsi qu'aux instances et personnes qui font l'objet d'une menace visée aux articles 7 et 11.
Dans le respect de la vie privée des personnes, et pour autant que l'information du public ou l'intérêt général l'exige, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat et le chef du [¹ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]¹, ou la personne qu'ils désignent chacun, peuvent communiquer des informations à la presse.
(1)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Sous-section 1. ]² [¹ - Des méthodes ordinaires de recueil de données.]¹
(1)2010-02-04/26, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2017-03-30/11, art. 20, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 20. § 1er. Les services de renseignement et de sécurité, les services de police, les autorités administratives et judiciaires veillent à assurer entre eux une coopération mutuelle aussi efficace que possible. Les services de renseignement et de sécurité veillent également à assurer une [⁴ coopération]⁴ avec les services de renseignement et de sécurité étrangers.
§ 2. Lorsqu'ils en sont sollicités par celles-ci, les services de renseignement et de sécurité peuvent [⁴ ...]⁴ prêter leur concours et notamment leur assistance technique aux autorités judiciaires et administratives.
[⁴ Les modalités de ce concours peuvent être fixées dans le cadre d'un protocole.]⁴
§ 3. Le [¹ Conseil national de sécurité]¹ définit les conditions de la communication prévue à l'article 19, alinéa 1er, et de la coopération prévue au § 1er du présent article.
[² § 4. Pour les missions décrites à l'article 7, 3° /1 et à l'article 11, § 1er, 5°, la Sûreté de l'Etat et le [³ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]³ concluent un accord de coopération sur la base de directives obtenues du Conseil national de sécurité.]²
(1)2015-12-06/07, art. 7, 006; En vigueur : 28-01-2015>
(2)2016-01-29/09, art. 7, 008; En vigueur : 05-03-2016>
(3)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(4)2022-07-14/13, art. 27, 017; En vigueur : 15-08-2022>
Sous-section 2/1. [¹ Des méthodes spécifiques et des méthodes exceptionnelles de recueil de données]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 21. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'application de la présente loi sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, à l'exception de celles présentant un caractère historique, reconnu par les archives de l'Etat.
Elles ne sont détruites qu'après un certain délai qui suit le dernier traitement dont elles ont fait l'objet.
Le Roi fixe, après avis [¹ du Comité R]¹, le délai pendant lequel les données à caractère personnel visées à l'alinéa précédent sont conservées après leur dernier traitement.
Sans préjudice des dispositions légales relatives aux archives de l'Etat, le Roi détermine, après avis [¹ du Comité R]¹, la procédure relative à leur destruction.
(1)2024-03-28/60, art. 129, 021; En vigueur : 08-04-2024>
Section 2. - Dispositions particulières à l'exercice des missions de protection des personnes.
Article 22. [¹ Il peut être institué au sein de chaque service de renseignement et de sécurité une équipe d'intervention ayant pour fonction de protéger le personnel, les infrastructures et les biens du service concerné.
Les agents affectés à cette fonction sont désignés respectivement par le ministre de la Justice, sur la proposition du dirigeant de la Sûreté de l'Etat, et par le ministre de la Défense, sur la proposition du dirigeant du Service Général du Renseignement et de la Sécurité.
Les membres de l'équipe d'intervention sont les seuls agents habilités à exercer la fonction de protection du personnel, des infrastructures et des biens de leur service, sans préjudice de leurs autres fonctions. Ils reçoivent une formation à cet effet.
Les membres de l'équipe d'intervention font rapport de leurs interventions au dirigeant du service concerné.
Ils ne peuvent faire usage dans l'exercice de leurs autres missions des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent chapitre.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 54, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 23. [¹ Les membres de l'équipe d'intervention peuvent toujours pénétrer dans des bâtiments, annexes et moyens de transport abandonnés.
Ils ne peuvent pénétrer et fouiller des bâtiments, leurs annexes ainsi que des moyens de transport non abandonnés, tant de jour que de nuit, qu'en cas de danger grave et imminent pour la vie ou l'intégrité physique d'un membre du personnel du service de renseignement et de sécurité concerné se trouvant à l'intérieur d'un lieu non accessible au public et pour autant que ce danger ne puisse être écarté autrement.
Ils ne peuvent fouiller des bâtiments, annexes et moyens de transport abandonnés que dans les cas visés à l'alinéa 2.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 56, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 24. [¹ Afin de s'assurer qu'une personne ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour leur vie ou leur intégrité physique ou celle des membres du personnel du service de renseignement et de sécurité concerné ou pour l'intégrité des infrastructures et des biens du service à protéger, les membres de l'équipe d'intervention peuvent procéder à une fouille de sécurité dans les cas suivants:
1° lorsque, en fonction du comportement de cette personne, d'indices matériels ou des circonstances, le membre de l'équipe d'intervention a des motifs raisonnables de croire que la personne soumise à un contrôle d'identité dans les cas et aux conditions prévus à l'article 28, porte une arme ou un objet dangereux;
2° lorsqu'une personne est provisoirement retenue conformément aux articles 27 et 28;
3° lorsque des personnes accèdent à des lieux où se trouvent menacés les membres du personnel du service de renseignement et de sécurité concerné.
La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue pendant plus d'une heure à cet effet.
Dans le cas visé au 3°, la fouille est exécutée sur ordre et sous la responsabilité du membre de l'équipe d'intervention responsable de la mission; elle est effectuée par un membre de l'équipe d'intervention du même sexe que la personne fouillée.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 57, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 25. [¹ Les membres de l'équipe d'intervention peuvent procéder à la fouille d'un véhicule ou de tout autre moyen de transport, qu'il soit en circulation ou en stationnement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d'indices matériels ou des circonstances de temps ou de lieu, que le véhicule ou le moyen de transport sert ou pourrait servir à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'un membre du personnel du service de renseignement et de sécurité concerné ou l'intégrité des infrastructures et des biens du service à protéger.
La fouille exécutée dans un véhicule ne peut durer plus longtemps que le temps exigé par les circonstances qui la justifient. Dans tous les cas, le véhicule ne peut être retenu plus d'une heure en raison d'une fouille.
La fouille d'un véhicule aménagé de façon permanente en logement et qui est effectivement utilisé comme logement au moment de la fouille est assimilée à la visite domiciliaire.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 58, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 26. [¹ Les objets et les animaux qui présentent un danger pour la vie ou l'intégrité physique d'un membre du personnel du service de renseignement et de sécurité concerné ou pour l'intégrité des infrastructures et des biens du service de renseignement et de sécurité concerné peuvent, dans les lieux accessibles au public, être soustraits à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur par un membre de l'équipe d'intervention pour les nécessités de sa mission de protection. Cette saisie administrative s'effectue conformément aux instructions et sous la responsabilité du membre de l'équipe d'intervention responsable de la mission.
Les objets saisis sont mis à la disposition d'un fonctionnaire de police afin qu'il soit procédé conformément à l'article 30 de la loi sur la fonction de police.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 59, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 27. [¹ Les membres de l'équipe d'intervention peuvent, en cas d'absolue nécessité, retenir une personne s'il existe à l'égard de cette personne des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, qu'elle se prépare à commettre ou commet un acte qui met gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'un agent ou un tiers ou l'intégrité des infrastructures et des biens du service de renseignement et de sécurité à protéger, afin de l'empêcher de commettre un tel acte ou de faire cesser cet acte.
Dans ce cas, la personne ne sera retenue que le temps nécessaire pour sa mise à la disposition d'un fonctionnaire de police.
La privation de liberté effectuée par le membre de l'équipe d'intervention ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser une heure. Ce délai prend cours à partir du moment où la personne concernée ne dispose plus, à la suite de l'intervention d'un membre de l'équipe d'intervention, de la liberté d'aller et de venir.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'arrestation est enregistrée et selon lesquelles les données en lien avec cette arrestation sont conservées.
Lorsque la privation de liberté est suivie d'une arrestation administrative conformément aux articles 31 à 33 de la loi sur la fonction de police, la durée maximale de l'arrestation administrative est réduite à due concurrence.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 60, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 28. [¹ § 1er. Les membres de l'équipe d'intervention peuvent contrôler l'identité de toute personne s'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps ou de lieu, qu'elle se prépare à porter atteinte à la vie ou l'intégrité physique d'un membre du personnel du service de renseignement et de sécurité concerné ou à l'intégrité des bâtiments de ce service.
§ 2. Les pièces d'identité qui sont remises au membre de l'équipe d'intervention ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité et doivent ensuite être immédiatement remises à l'intéressé.
§ 3. Si la personne visée aux paragraphes précédents refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pour être mise à la disposition d'un fonctionnaire de police.
La privation de liberté effectuée par le membre de l'équipe d'intervention ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser une heure. Ce délai prend cours à partir du moment où la personne concernée ne dispose plus, à la suite de l'intervention d'un membre de l'équipe d'intervention, de la liberté d'aller et de venir.
Lorsque la privation de liberté est suivie d'une arrestation administrative conformément à l'article 34, § 4, de la loi sur la fonction de police, la durée maximale de l'arrestation administrative est réduite à due concurrence.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 61, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 29. [¹ Les membres de l'équipe d'intervention ne peuvent pas, sans nécessité, exposer à la curiosité publique les personnes retenues.
Ils ne peuvent pas soumettre ou laisser soumettre ces personnes, sans leur accord, aux questions de journalistes ou de tiers étrangers à leur cas, ni à des prises de vue autres que celles destinées à leur identification.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 62, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 30. [¹ Les membres de l'équipe d'intervention peuvent, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement.
Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi.
Tout usage de la force est précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 63, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 31. [¹ Sans préjudice de l'article 30 de la présente loi, des articles 70, 416 et 417 du Code pénal et des règles de droit international applicables, les membres de l'équipe d'intervention ne peuvent faire usage d'armes à feu contre des personnes que dans les cas suivants:
1° contre des personnes armées ou en direction de véhicules à bord desquels se trouvent des personnes armées, en cas de crime ou de délit flagrant au sens de l'article 41 du Code d'instruction criminelle, commis avec violences, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que ces personnes disposent d'une arme à feu prête à l'emploi et qu'elles l'utiliseront contre des personnes;
2° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les membres de l'équipe d'intervention ne peuvent défendre autrement les personnes, les infrastructures et biens confiés à leur protection.
Le recours aux armes prévu aux 1° et 2° ne s'effectue que conformément aux instructions et après avertissement donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible, à moins que cela ne rende ce recours inopérant.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 64, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 32. [¹ Sauf si les circonstances ne le permettent pas ou si cela rend la mission inopérante, les membres de l'équipe d'intervention ou au moins l'un d'entre eux, qui interviennent à l'égard d'une personne ou qui se présentent au domicile d'une personne, justifient de leur qualité au moyen du titre de légitimation dont ils sont porteurs.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 65, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 33. [¹ Lorsqu'il est mis en danger dans l'exercice de sa mission ou lorsqu'un agent du service de renseignement et de sécurité concerné est en danger, tout membre de l'équipe d'intervention peut requérir l'aide ou l'assistance des personnes présentes sur place.
En cas d'absolue nécessité, il peut de même requérir l'aide ou l'assistance de toute autre personne utile.
L'aide ou l'assistance requise ne peut mettre en danger la personne qui la prête.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 66, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 34. [¹ L'armement faisant partie de l'équipement réglementaire est déterminé conformément à la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.
Le cas échéant, le Roi détermine l'équipement complémentaire des membres de l'équipe d'intervention nécessaire à l'exercice de leur fonction.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 67, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Sous-section 2. ]²[¹ Des méthodes spécifiques et des méthodes exceptionnelles de recueil de données]¹
(1)2010-02-04/26, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2017-03-30/11, art. 26, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 35. [¹ Les membres de l'équipe d'intervention affectés à la fonction de protection des agents, des infrastructures et des biens du service de renseignement et de sécurité concerné bénéficient du régime de responsabilité civile et d'assistance en justice prévu aux articles 91 à 98 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, dans la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques et dans l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux.]¹
(1)2017-03-30/11, art. 69, 012; En vigueur : 08-05-2017>
CHAPITRE IV. - Le secret.
Article 36. § 1er. Sans préjudice de l'article 19, tout agent et toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission ou de sa coopération.
§ 2. Le secret subsiste même lorsque les agents ont cessé leurs fonctions ou lorsque les personnes ne coopèrent plus avec les services.
Article 37. Les agents qui font appel au concours d'une personne qui ne relève pas des services de la Sûreté de l'Etat ou du [¹ Service Général du Renseignement et de la Sécurité]¹ doivent explicitement informer cette personne du secret auquel elle est tenue.
(1)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 38. § 1er. Les perquisitions et saisies judiciaires opérées dans les lieux où les membres des services de renseignement et de sécurité exercent leur fonction, s'effectuent en présence [⁴ du dirigeant du service concerné]⁴. [² Le dirigeant du service]² avertit sans délai le Ministre compétent des perquisitions et saisies judiciaires opérées.
§ 2. Si [³ le dirigeant du service]³ estime que la saisie de données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7 [¹ ...]¹ et 11, §§ 1er et 2, ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il en informe immédiatement le président du Comité permanent R et le Ministre compétent. Ces pièces classifiees saisies sont mises sous pli scellé, signé par [³ le dirigeant du service]³ et conservé en lieu sur par le magistrat instructeur.
Dans le même temps, [³ le dirigeant du service]³ peut demander la levée de la saisie à la Chambre des mises en accusation après en avoir informé le Ministre compétent. La demande de levée de la saisie a un effet suspensif sur celle-ci. La Chambre des mises en accusation est saisie par une déclaration faite au Greffe du Tribunal de première instance. Elle statue dans les quinze jours du dépôt de la declaration. [² Le dirigeant du service]² et le magistrat instructeur sont entendus.
Dans le cadre de cette procédure, seuls les magistrats du siège et du ministère public siégeant en Chambre des mises en accusation, le magistrat instructeur, [³ le dirigeant du service]³ peuvent prendre connaissance des pièces classifiées saisies.
Lorsque la Chambre des mises en accusation conclut à la levée de la saisie en raison de la menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7 [¹ ...]¹ et 11, §§ 1er et 2, ou du danger pour une personne physique, les pieces classifiées sont restituées sous pli scellé [⁵ au dirigeant du service]⁵.
Lorsque la Chambre des mises en accusation conclut que des pièces peuvent faire l'objet de la saisie, ces pièces classifiées saisies sont néanmoins restituées [⁵ au dirigeant du service]⁵ par le procureur général à l'expiration de la procédure judiciaire.
§ 3. Si [³ le dirigeant du service]³ ne demande pas dans un délai de dix jours la levée de la saisie à la Chambre des mises en accusation en application de l'alinéa 2 du § 2, la mise sous scellé visée a l'alinéa 1er du § 2 est levée.
(1)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(2)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(3)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(4)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(5)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 39. § 1er. Les perquisitions et saisies dans les lieux visés à l'article 38 opérées dans le cadre d'une enquête parlementaire s'effectuent en présence [³ du dirigeant du service]³.
§ 2. Si [³ le dirigeant du service]³ estime que la saisie de données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7 [¹ ...]¹ et 11, §§ 1er et 2, ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il en informe immédiatement le président du Comité permanent R. Ces pièces classifiées saisies sont mises sous pli scellé, signé par [³ le dirigeant du service]³. Ce pli est transmis immédiatement par le magistrat instructeur au président du Comité permanent R qui le conserve en lieu sûr.
Dans le même temps, [³ le dirigeant du service]³ peut demander la levée de la saisie, selon le cas, au président de la Chambre ou au président de la Commission d'enquête qui statue. [² Le dirigeant du service]² et le président du Comité permanent R sont entendus. La demande de levée de la saisie a un effet suspensif sur celle-ci.
(1)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(2)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(3)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 40. § 1er. Dans le cadre des perquisitions et saisies opérées en tous autres lieux que ceux visés à l'article 38, lorsque des données ou matériels classifiés émanant des services de renseignement et de sécurité ont été découverts, [² le dirigeant du service]² en sont immédiatement avisés par le magistrat instructeur ou l'officier de police judiciaire délégué.
§ 2. Si [² le dirigeant du service]² estime que la saisie des données ou materiels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7 [¹ ...]¹ et 11, §§ 1er et 2, ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il sera procédé selon le cas comme aux articles 38 et 39.
(1)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(2)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 41. Lorsque la saisie de données ou matériels classifiés est effectuée conformément à l'article 51 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et si [² le dirigeant du service]² estime que la saisie est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7 [¹ ...]¹ et 11, §§ 1er et 2, la question est soumise au président du Comité permanent R, qui statue.
(1)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
(2)2017-03-30/11, art. 3, 012; En vigueur : 08-05-2017>
Article 42.
2017-03-30/11, art. 70, 012; En vigueur : 08-05-2017>
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