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22 DECEMBRE 1998. - Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 "Défense nationale"

Texte en vigueur a fecha 1999-01-15
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Article 2. Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est ajusté, en ce qui concerne la Section 16. - "Défense nationale", conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la présente loi.
Article 3. Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Article 4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie,

J.-P. PONCELET

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS.

ANNEXE.

Article N. TABLEAUX ANNEXES A LA LOI.

LEGENDE :

Colonne (2) :

Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check digits des 4 types des dépenses :

Colonne (3) : CRIP

Colonne (4) :

(Tableau non reprise pour des raisons technique. Voir M.B. 15-01-1999, p. 1177 - 1179).