5 JUILLET 1998. - Loi sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1998 et mise à jour au 11-09-2014)
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. 2007-03-06/55, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-01-2008> Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi fixe le montant, le délai et le mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances à payer pour les demandes de certificats complémentaires et les certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques visés par le Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques.
Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe éventuelle à payer pour le maintien en vigueur des demandes de certificats complémentaires et des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques est fixé dans le tableau annexé à la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe, sans que cette augmentation ou cette diminution puisse dépasser 10 % du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe fixé par la présente loi, de façon à tenir compte de l'inflation et de la moyenne des montants cumulés des taxes annuelles perçues par les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets.
Article 3. La délivrance des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques se fait sans examen des conditions prévues à l'article 3, § 1er, c) et d), du Règlement précité.
Article 4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
ANNEXE.
Article N1. Taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques. 2007-03-06/55, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2008>
Taxes a percevoir Montant en euro
Premiere annuite 590
Deuxieme annuite 640
Troisieme annuite 685
Quatrieme annuite 730
Cinquieme annuite 775
Surtaxe de retard de la première a la 210
cinquieme annuite
Vu pour être annexé à la loi du 6 mars 2007 modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.