14 JUILLET 1998. - Loi portant obligation d'information quant aux intérêts débiteurs dus sur les comptes ouverts auprès des établissements de crédit ou d'autres personnes morales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-1999 et mise à jour au 21-06-2010)

Type Loi
Publication 1998-09-18
État En vigueur
Département Affaires économiques
Source Justel
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Article 2. La présente loi s'applique à tous les comptes à vue ouverts auprès d'un établissement de crédit ou d'une autre personne morale sur le territoire national.

Un découvert soumis à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ne relève pas du champ d'application de la présente loi.

(Sont exclus de l'application de la présente loi :

1° les comptes à vue ouverts à des fins professionnelles dont le taux d'intérêt débiteur a été fixé dans le cadre d'un contrat de crédit selon les paramètres convenus;

2° les comptes à vue au nom de personnes morales.)

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 3. Si un compte à vue présente un découvert, chaque extrait de compte mis à la disposition du client, selon les modalités et la fréquence que celui-ci a fixées, doit mentionner le taux d'intérêt débiteur annuel pratiqué, et cela à partir du premier extrait de compte suivant l'apparition du découvert, émis selon les modalités et la fréquence ainsi fixées, et jusqu'à la disparition dudit découvert.
Article 4. Les taux d'intérêt débiteurs appliqués aux comptes à vue sont des taux d'intérêt exprimés sur une base annuelle.
Article 5. En cas d'infraction aux dispositions des articles 3 et 4, aucun intérêt n'est imputé pour la période pendant laquelle l'infraction a été commise.
Article 6. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.