21 DECEMBRE 1998. - Loi portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1998 et mise à jour au 11-12-2017)

Type Loi
Publication 1998-12-30
État En vigueur
Département Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Source Justel
articles 63
Historique des réformes JSON API
Article 2. [¹ § 1er. Les définitions visées à l'article 2 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement sont d'application dans la présente loi.

§ 2. Dans la présente loi, on entend par:

1° "expert en coopération technique": expert occupé dans un pays partenaire sous mandat de la CTB;

2° "assistant technique": expert occupé dans un programme ou projet sous mandat du pays partenaire;

3° "personnel d'outre-mer": attachés de la coopération internationale, experts en coopération technique et experts occupés dans un pays partenaire sous mandat d'une organisation subventionnée par le ministre;

4° "coopération financière": initiative convenue entre l'Etat belge et le pays partenaire, par laquelle une contribution financière est fournie au pays partenaire. Celle-ci peut prendre la forme de dons en numéraire, de prêts et de lignes de crédit, de garanties, de contributions afin de diminuer une charge en intérêts, d'une aide budgétaire, d'un allégement de la dette ou d'une aide à la balance des paiements. L'aide budgétaire et les fonds communs (`basket funds') sont des formes spécifiques de coopération financière, réglées dans un vade-mecum convenu entre le ministre et le ministre qui a le Budget dans ses attributions.]¹


(1)2014-01-20/06, art. 2, 010; En vigueur : 14-02-2014>

Article 5. § 1er. La CTB a l'exclusivité de l'exécution, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Belgique, des tâches de service public en matière de coopération [² gouvernementale]² avec les pays-partenaires.

[¹ En dérogation à l'alinéa 1er, l'Etat belge peut, sur base d'une analyse de risques et en accord avec le pays partenaire, décider d'autoriser la CTB à déléguer partiellement ou totalement l'exécution des tâches mentionnées dans le présent paragraphe au pays partenaire ou aux organes qui agissent pour lui ou en son nom. Cette délégation est définie comme l'exécution nationale.]¹

§ 2. Les tâches de service public visées au § 1er sont notamment :

1° l'(exécution) des programmes en matière de coopération [² gouvernementale]² avec les pays-programmes et l'engagement de moyens humains et matériels nécessaires à cette exécution;

2° l'(exécution) de projets en matière de coopération [² gouvernementale]² avec les pays-projets et l'engagement de moyens humains et matériels nécessaires à cette exécution;

3° l'exécution de programmes ou de projets en matière de coopération financière et d'allégement de la dette avec des pays-partenaires;

4° l'exécution d'actions en vue de soutenir le secteur privé des pays-partenaires (en particulier l'assistance technique et le transfert de connaissances);

5° la gestion du programme bilatéral de bourses et de stages, sans préjudice des compétences des communautés en matière d'enseignement;

6° la formulation de propositions sur le mode d'exécution de programmes et de projets en matière de coopération [² gouvernementale]² à la demande du Ministre dont relève la CTB;

7° la constitution des dossiers techniques des programmes et projets susvisés;

8° l'octroi de l'aide d'urgence et l'aide de réhabilitation à court terme en vertu d'une décision du Conseil des Ministres et l'aide alimentaire.


(1)2012-12-27/18, art. 1, 009; En vigueur : 25-01-2013>

(2)2014-01-20/06, art. 3, 010; En vigueur : 14-02-2014>

Article 7. Outre les tâches visées aux articles 5 et 6, la CTB pourra exécuter les tâches qui lui seront confiées par toute personne morale de droit public belge, étrangère ou internationale, notamment la préparation, l'encadrement, la formulation d'avis, la prospection et l'exécution en matière de programmes, projets et interventions de développement dans des pays-partenaires, pour autant que ces tâches soient compatibles avec l'exécution des tâches de service public visées aux articles 5 et 6 et que l'offre de la CTB respecte les dispositions légales relatives à la concurrence.

(Outre les tâches visées aux article s 5 et 6, la CTB pourra exécuter les tâches qui lui seront confiées par toute personne morale de droit public étrangère ou internationale, notamment la préparation, l'encadrement, la formulation d'avis, la prospection et l'exécution en matière de programmes, projets et interventions de développement dans des pays autres que les pays partenaires, pour autant que ces tâches soient compatibles avec l'exécution des tâches de service public visées aux article s 5 et 6 et que l'offre de la CTB respecte les dispositions légales relatives à la concurrence.)

(La CTB se verra confier des missions par la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement, en abrégé BIO, comme prévu à l'article 3, § 3, de la loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement.)

Article 9. § 1er. La CTB peut prendre des participations directes ou indirectes, aux conditions déterminées ci-dessous, dans des sociétés, groupements, associations ou institutions de droit public ou privé existants ou à créer dans des pays-partenaires, dont l'objet ainsi que le statut sont compatibles avec son objet social, ci-après dénommés les " filiales ".

Ces participations ne peuvent être prises dans des filiales que pour autant que celles-ci ne soient pas assimilables à des administrations publiques belges au sens du système européen de comptes nationaux.

(La CTB ne peut cependant prendre aucune participation qui entre dans le cadre de la mission légale et statutaire de BIO.)

§ 2. Le Conseil d'administration décide à la majorité absolue de toute prise de participation conformément au § 1er.

Article 6. § 1er. Sur proposition motivée du Ministre dont relève la CTB justifiant la difficulté pour l'administration d'exécuter les tâches de service public ci-après définies, celles-ci seront proposées exclusivement à la CTB, au cas par cas, par le Ministre dont relève la CTB :

1° l'exécution d'études exploratoires en vue de l'identification de nouveaux programmes et projets dans le cadre de la coopération [² gouvernementale, non-gouvernementale]² ou multilatérale;

2° l'accomplissement de missions d'expertise et d'évaluation des programmes et projets dans le cadre de la coopération [² non-gouvernementale]² et multilatérale;

3° [¹ l'organisation de programmes de formation et de sensibilisation;]¹

4° l'aide d'urgence et l'aide de réhabilitation à court terme octroyée suite à une demande d'un organisme d'aide [¹ ou d'un pays partenaire de la Coopération belge;]¹.

5° [¹ l'exécution de programmes visant à promouvoir le commerce;]¹

[¹ 6° l'exécution de programmes visant le développement de la société civile locale dans les pays partenaires;]¹

[² 7° la gestion des maisons d'accueil en Belgique pour les étudiants boursiers des pays en développement.]²

La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ne s'applique pas à l'attribution exclusive des tâches de service public visées aux points 1°, 2°, 3° et 4°.

§ 2. En cas de refus formellement motivé de la CTB d'exécuter les tâches qui lui auront été proposées conformément au § 1er, le Ministre dont relève la CTB pourra, par dérogation à cette disposition, proposer celles-ci à des tiers dans le respect de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, sur proposition motivée du Ministre dont relève la CTB justifiant l'impossibilité pour l'administration et pour la CTB d'exécuter les tâches de service public visées au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser, au cas par cas, le Ministre dont relève la CTB à proposer des tâches de service public visées au § 1er directement à des tiers, dans le respect de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.


(1)2009-12-30/01, art. 19, 007; En vigueur : 10-01-2010>

(2)2014-01-20/06, art. 4, 010; En vigueur : 14-02-2014>

Article 15. § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles la CTB exerce les tâches de service public qui lui sont confiées par les articles 5 et 6 sont arrêtées par un contrat de gestion conclu entre l'Etat fédéral et la CTB.

§ 2. Le contrat de gestion règle au moins les matières suivantes :

1° la définition précise de la finalité sociale à laquelle sont consacrées les tâches de service public visées aux articles 5 et 6 et le délai pour la communication du rapport spécial visé à l'article 164bis, § 1er, 6° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, qui doit en tout cas avoir lieu avant le premier juin de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte;

2° les modalités des tâches de service public visées par les articles 5 et 6 de même que la procédure d'attribution par le Ministre dont relève la CTB de ces tâches de service public, au moyen de " conventions d'attribution de tâches de service public " distinctes précisant, pour chaque tâche de service public, ses éléments techniques et financiers;

3° le règlement de la procédure d'attribution des tâches de service public visées à l'article 6;

4° les modalités de financement de la CTB et notamment :

5° des règles de conduite vis-à-vis des bénéficiaires des prestations de service public dans les pays-partenaires;

6° l'envoi d'experts en coopération technique par la CTB;

7° les modalités de la coopération entre les experts en coopération technique et les attachés à la coopération au développement dans les pays-partenaires;

8° sans préjudice de l'établissement des documents nécessaires au contrôle et à la préparation du budget de l'Etat fédéral (Section 15 - Coopération au développement), les éléments que le plan d'entreprise visé à l'article 23, § 1er, alinéa 2 doit contenir, notamment l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion durant l'année civile écoulée et les délais pour la communication qui doit en tout cas intervenir avant le premier juin de l'année suivante ainsi que le délai au-delà duquel l'autorisation est censée être donnée;

9° les modalités selon lesquelles le Ministre dont relève la CTB pourra interrompre ou mettre fin à l'exécution d'une tâche exécutée par la CTB pour des motifs d'ordre politique liés à la situation du pays-partenaire;

10° le cas échéant, les procédures et paramètres objectifs de la réévaluation annuelle du contrat de gestion visée à l'article 17, § 1er;

11° les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion ou d'une convention d'attribution de tâches de service public;

12° la manière dont les intérêts financiers de l'Etat fédéral sont garantis;

13° les obligations en matière de contrôle interne et externe pour toute matière ayant des répercussions financières ou concernant le personnel ou les marchés publics, notamment en ce qui concerne l'information préalable des commissaires du Gouvernement, visés à l'article 28.

§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation prévue dans le contrat de gestion n'est pas exécutée peut uniquement poursuivre l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

§ 4. Les éléments du contrat de gestion qui se rapportent au personnel seront adoptés après concertation avec les organisations syndicales representatives.

La représentativité des organisations syndicales du Comité de concertation competent et la procédure de concertation sont déterminées par les dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et de ses arrêtés royaux d'exécution.

Article 28. § 1er. La CTB est soumise au pouvoir de contrôle du Ministre dont relève la CTB et du Ministre du Budget. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, nommés et révoqués par le Roi, l'un sur la proposition du Ministre dont relève la CTB et l'autre sur la proposition du Ministre du Budget.

Pour les cas d'empêchement éventuel, le Roi nomme un suppléant pour chaque commissaire du Gouvernement, l'un sur la proposition du Ministre dont relève la CTB et l'autre sur la proposition du Ministre du Budget. Le commissaire du Gouvernement suppléant a, pour l'exercice de sa mission, les mêmes compétences que le commissaire du Gouvernement. Le Roi peut révoquer chaque suppléant.

Le Roi détermine la rémuneration de chaque commissaire du Gouvernement. Cette rémunération est à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral.

Le Roi peut régler, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'exercice des missions, les moyens d'actions et le statut des commissaires.

§ 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect de la loi, des statuts de la CTB, du contrat de gestion et des conventions d'attribution de tâches de service public.

§ 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du Conseil d'administration et y ont voix consultative. Chaque commissaire du Gouvernement reçoit l'ordre du jour complet ainsi que tout document y afférent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions, sauf circonstances exceptionnelles motivées. Chaque commissaire du Gouvernement reçoit le procès-verbal des réunions du Conseil d'administration.

Chaque commissaire du Gouvernement peut, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la CTB. Chaque commissaire du Gouvernement peut requérir des administrateurs, du délégué à la gestion journalière, des membres du Comité de direction, des agents et des préposés de la CTB toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.

La CTB transmet immédiatement à chaque commissaire du Gouvernement les remarques du Collège des commissaires visé à l'article 29 ainsi que les réponses fournies à ces remarques. Chaque commissaire du Gouvernement correspond avec les membres du Collège des commissaires susvisé au sujet des matières relevant de sa compétence.

La CTB met à la disposition des commissaires du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de leur mandat. Le Ministre dont relève la CTB et le Ministre du Budget peuvent, chacun pour ce qui le concerne et s'il l'estime utile, faire assister les commissaires du Gouvernement par des experts. La rémunération des experts est à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral.

§ 4. Chaque commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours ouvrables, introduire un recours auprès du Ministre auquel il fait rapport contre toute décision des organes de la CTB qu'il estime contraire à la loi, aux statuts de la CTB, au contrat de gestion ou aux conventions d'attribution de tâches de service public. Ce recours existe également contre toute décision visant à confier à des tiers des tâches que la CTB peut exécuter elle-même.

Sans préjudice du devoir d'information prealable visé à l'article 15, § 2, 13°, le délai pour exercer un recours contre une décision du Conseil d'administration court à partir du jour de la réunion a laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Sans préjudice du devoir d'information préalable visé à l'article 15, § 2, 13°, pour les autres décisions des organes de la CTB, ce délai court à partir de la notification de la décision au commissaire du Gouvernement ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Le recours est suspensif.

Tout recours d'un commissaire du Gouvernement est communiqué le jour même par recommandé au president du Conseil d'administration, au délégué à la gestion journalière, au Ministre dont relève la CTB et au Ministre du Budget.

§ 5. Dans un délai de dix jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé au § 4, le Ministre dont relève la CTB et le Ministre du Budget notifient ensemble, après concertation, au président du Conseil d'administration et au délégué à la gestion journalière l'annulation de la décision.

En cas de désaccord entre le Ministre dont relève la CTB et le Ministre du Budget, l'un ou l'autre notifie, après concertation et dans le délai de dix jours ouvrables visé à l'alinéa précédent, au président du Conseil d'administration et au délégué à la gestion journalière, l'absence d'accord et la prolongation à trente jours du délai initial de dix jours.

Au cas où, dans le délai de trente jours ouvrables, commençant le même jour que le délai visé au § 4, le Ministre dont relève la CTB et le Ministre du Budget trouvent un accord, ils en informent aussitôt le président du Conseil d'administration de la CTB et le délégué à la gestion journalière.

(Alinéa 4 abrogé)

A défaut de décision dans le délai de (trente) jours visé à l'alinéa précédent, la décision de la CTB devient définitive.

§ 6. Chaque année, le Conseil d'administration fait rapport au Ministre dont releve la CTB de l'accomplissement par la CTB de ses tâches de service public.

Chaque année, le Ministre dont relève la CTB fait rapport au Sénat et à la Chambre des représentants de l'application de la présente loi.

§ 7. Lorsque le respect de la loi, des statuts de la CTB, du contrat de gestion ou des conventions d'attribution de tâches de service public le requiert, le Ministre dont relève la CTB ou chaque commissaire du Gouvernement peut requérir l'organe de gestion compétent de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.

Article 29. § 1er. Le contrôle de la (situation financière et de trésorerie), des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts de la CTB, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié au sein de la CTB à un Collège des commissaires qui compte quatre membres. Les membres du Collège portent le titre de commissaire.

La mission, les moyens d'action et le statut des commissaires peuvent être précisés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. La Cour des Comptes nomme deux commissaires. Les autres commissaires sont nommés par l'Assemblée générale.

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