23 MARS 1998. - Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1998 et mise à jour au 28-03-2023)

Type Loi
Publication 1998-04-30
État En vigueur
Département Classes Moyennes - Agriculture
Source Justel
articles 2
Historique des réformes JSON API
Article 5. Le Fonds est alimenté par :

1° les cotisations obligatoires, visées aux articles 14 et 15, ou imposées par le Roi en application de l'article 6, § 1er, à charge des personnes physiques ou morales qui produisent, transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux ou des produits animaux;

2° les prélèvements, visés à l'article 16, ou imposés par le Roi en application de l'article 7, pour les contrôles et prestations de l'autorité dans le cadre des lois, visées à l'article 4 (à l'exception des prélèvements pour les contrôles et prestations relevant des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.)

3° les contributions volontaires ou contractuelles;

4° les recettes provenant des participations de la Communauté européenne aux dépenses effectuées par le Fonds;

5° les amendes administratives, imposées dans le cadre des lois, visées à l'article 4;

6° (abrogé)

7° les garanties financières fixées dans le cadre de la loi susvisée du 24 mars 1987;

8° (les recouvrements d'indemnités ou d'avances accordées dans le cadre des lois visées à l'article 4.)

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
a)

"animaux" : les animaux vivants vertébrés et invertébrés de toutes espèces;

b)

"produits animaux" : toute matière d'origine animale transformée ou non.

(c) l'AFSCA : l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000.)

Article 3. En application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il est institué au (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) un "Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux", ci-après dénommé "le Fonds".

Auprès du Fonds est créé un Conseil, dont l'organisation, la composition et le fonctionnement sont arrêtés par le Roi.

Article 4. Peut être imputé au Fonds, le préfinancement ou le financement des dépenses de l'autorité effectuées dans le cadre de :

1° la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux [² et du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale]² [³ y compris le soutien aux projets de recherche et développement qui remplissent les conditions et critères visés à l'article 3/1;]³

2° [² l'article 9, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;]²

3° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime (pour les actions qui appartiennent au domaine de compétence du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement);

4° (...).

[¹ Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, quels revenus ou recettes peuvent être remboursés sans intérêt après avis du Conseil du Fonds.]¹


(1)2013-12-15/29, art. 3, 006; En vigueur : 03-01-2014>

(2)2017-04-07/10, art. 9, 007; En vigueur : 18-05-2017>

(3)2022-07-12/18, art. 36, 009; En vigueur : 22-09-2022>

Article 6. § 1er. Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine le montant des cotisations obligatoires visées à l'article 5, 1°, ainsi que les modalités de leur perception. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 10 et 12, le Roi détermine également les conséquences du non-paiement de ces cotisations obligatoires.

Les cotisations obligatoires peuvent être fixées en fonction des risques sanitaires liés aux animaux ou aux entreprises. Une partie des cotisations obligatoires peut être affectée à couvrir les frais de perception et de versement au Fonds.

Les cotisations obligatoires peuvent être prélevées pour chaque animal qui est détenu, commercialisé, transporté, abattu ou transformé, à l'exception des animaux importés ou exportés. Elles peuvent être fixées forfaitairement ou proportionnellement à la valeur des animaux ou des carcasses.

Elles peuvent aussi être prélevées pour chaque entreprise qui détient, commercialise, transporte, abat ou transforme des animaux ou des produits animaux. Dans ce cas, elles peuvent être fixées forfaitairement ou proportionnellement à l'importance de l'entreprise.

§ 2. Les arrêtés royaux relatifs aux cotisations obligatoires sont abrogés de plein droit avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.

§ 3. Si la cotisation obligatoire est percue à charge de personnes qui transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux ou produits animaux, le Roi peut déterminer, après avis du Conseil du Fonds, que la cotisation obligatoire est répercutée totalement ou partiellement vers les producteurs. (En aucune manière le montant répercuté ne peut être plus élevé que la cotisation obligatoire.) Il peut aussi déterminer les modalités de cette répercussion dans tous les stades entre la transformation et la production, ainsi que les modalités d'établissement de factures et de documents d'achat. Il peut déterminer que cette répercussion a lieu lors de la formation du prix entre parties à l'occasion de la prestation de services et/ou à l'occasion de la vente d'animaux ou de produits animaux.

Article 7. Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine le montant des prélèvements visés à l'article 5, 2°, ainsi que les modalités de leur perception. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 10 et 12, le Roi détermine également les conséquences du non-paiement de ces prélèvements.
Article 8. Sans préjudice des arrêtés pris en exécution des lois, visées à l'article 4, le montant et les conditions des interventions du Fonds sont fixés dans le cadre de programmes annuels par le Ministre ayant la (Santé publique) dans ses attributions, après avis du Conseil du Fonds.

En outre, le Conseil du Fonds donne son avis sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par le Ministre et il peut lui soumettre toute proposition relative à l'exécution des lois, visées à l'article 4.

Article 9. Un règlement spécial relatif à la gestion du Fonds est établi par le Roi sur la proposition conjointe du Ministre ayant la (Santé publique) dans ses attributions et du Ministre ayant le Budget dans ses attributions.
Article 10. En cas de non-paiement par le débiteur des cotisations obligatoires ou des prélèvements visés à la présente loi, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, l'agrément ou la licence visés aux articles 12, 13, 15 et 18bis de la loi susvisée du 24 mars 1987 et à l'article 3 de la loi susvisée du 28 mars 1975 et le cas échéant la délivrance de certificats en application de l'article 19 de la loi précitée du 24 mars 1987 et de l'article 3 de la loi précitée du 28 mars 1975 sont suspendus à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

La mise en demeure reproduit le texte de l'alinéa précédent.

La mesure précitée cesse ses effets de plein droit le premier jour ouvrable qui suit celui où les cotisations obligatoires ou les prélèvements dus ont été crédités effectivement au compte du Fonds.

Article 11. (Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par :

Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est notifiée aux auteurs de l'infraction dans les quinze jours de la constatation.

Les mêmes agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès en tout temps aux abattoirs, usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprises, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules, bois, terrains de culture et en friche, et aux entreprises situées en plein air.

Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.

Article 12. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères, fixées par le Code pénal ou par les lois pénales particulières, est puni d'une amende de cent à cinq mille francs :

(- celui qui répercute un montant qui n'est pas en concordance avec le montant de la cotisation obligatoire autorisé ou fixé pour répercussion, ou

Article 13. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées à l'article 12.
Article 14. Les cotisations obligatoires suivantes au Fonds sont mises à charge des abattoirs et des exportateurs :

1° pour la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1989 :

315 francs par bovin, 105 francs par veau et 20 francs par porc, s'ils ont été abattus ou exportés vivants pendant cette période;

2° pour la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1990 :

0,80 franc par kg de carcasse pour tout bovin ou tout veau et 0,25 franc par kg de carcasse pour tout porc, s'ils ont été abattus ou exportés vivants pendant cette période;

3° pour la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1995 :

630 francs par bovin, 200 francs par veau et 40 francs par porc, s'ils ont été abattus ou exportés vivants pendant cette période;

4° pour la période du 1er juillet 1995 au 31 mars 1996 :

560 francs par bovin, 180 francs par veau et 40 francs par porc, s'ils ont été abattus ou exportés vivants pendant cette période;

5° pour la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1996 :

504 francs par bovin, 162 francs par veau et 40 francs par porc, s'ils ont été abattus ou exportés vivants pendant cette période;

6° pour la période du 1er janvier 1997 au 1er jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge :

454 francs par bovin et 146 francs par veau, s'ils sont abattus pendant cette période;

7° pour la période du 1er jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge à la date à laquelle le Roi aura fixé les montants visés à l'article 6, § 1er :

410 francs par bovin et 132 francs par veau, s'ils sont abattus pendant cette période.

Ces cotisations obligatoires sont répercutées vers le producteur.

Ces cotisations obligatoires ne sont dues que pour les animaux nationaux. Elles ne sont pas dues pour les animaux importés. Elles ne sont plus dues pour les animaux exportés à partir du 1er janvier 1997.

En ce qui concerne les animaux importés, les cotisations obligatoires, qui à partir du 1er janvier 1988 ont été payées en application de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 1989, 23 novembre 1990, 19 avril 1993, 15 mai 1995, 25 février 1996 et 13 mars 1997, sont remboursées aux créanciers qui apportent la preuve que les cotisations obligatoires payées par eux concernaient des animaux importés, que ces cotisations obligatoires n'ont pas été répercutées par eux vers le producteur ou que leur répercussion a été annulée et qu'ils ont payé toutes les cotisations obligatoires pour les animaux nationaux, en ce compris les animaux d'abattage exportés et les animaux d'élevage et de rente exportés.

Article 15. Les cotisations obligatoires suivantes au Fonds sont mises à charge des responsables des exploitations où sont détenus des porcs :

1° pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 :

2° pour la période du 1er janvier 1996 jusqu'à la date à laquelle le Roi aura fixé les montants visés à l'article 6, § 1er :

Les cotisations obligatoires visées dans le présent article sont augmentées de 50 % lorsque l'exploitation ne dispose pas de l'attestation visée dans l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention de porcs.

Article 16. Les prélèvements suivants au Fonds sont mis à charge des établissements laitiers et des titulaires de licences de vente de produits laitiers :

1° pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 :

1) à charge des établissements laitiers 0,20 franc par kilogramme de graisse butyrique et 0,32 franc par kilogramme de protéines contenues dans le lait collecté en Belgique et/ou le lait et les produits à base de lait traités, transformés et/ou conditionnés, quelle qu'en soit l'origine ou la forme sous laquelle ils sont obtenus.

Par "établissements laitiers", on entend les établissements laitiers agréés en application de l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers.

Si ces produits sont traités, transformés et/ou conditionnés successivement par plusieurs établissements laitiers, le prélèvement est dû par chacun d'eux pour autant que le transfert desdits produits ait fait l'objet d'une opération commerciale.

En cas de travail à façon, le prélèvement est dû par le travailleur à façon pour autant qu'un prélèvement ne soit pas percu sur le produit travaillé auprès de son propriétaire.

Le prélèvement n'est pas dû par les établissements laitiers qui récoltent du lait cru ou de la crème si ces produits sont revendus sans traitement, transformation et/ou conditionnement et font l'objet de la perception d'un prélèvement au stade immédiatement ultérieur;

2) à charge des titulaires de licences pour la délivrance des licences de vente de produits laitiers :

Par "titulaires de licences", on entend les titulaires de licences de vente de produits laitiers délivrées en vertu de l'arrêté royal du 27 février 1963 relatif à la distribution de produits laitiers.

a)

négociants-grossistes en produits laitiers, négociants en lait cru et crème et grossistes qui retravaillent des produits laitiers fromagers : un prélèvement de 2.600 francs;

b)

grossistes qui retravaillent des produits laitiers autres que fromagers : un prélèvement de 8 000 francs;

c)

détaillants en produits laitiers, tenanciers de magasins de vente, colporteurs : un prélèvement de 1 000 francs;

d)

producteurs-colporteurs, détenteurs de vaches laitières pour la vente des produits laitiers de leur propre exploitation : un prélèvement de 1 000 francs;

3) les établissements laitiers qui exercent en plus l'activité de grossiste ou de détaillant paient les prélèvements prévus au 1) et 2);

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.