22 FEVRIER 1998. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-03-1998 et mise à jour au 21-03-2018)
Article 72. § 1er. L'article 71 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1995.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 371 du même Code, le dégrèvement des impositions se rattachant aux exercices d'imposition 1995 et 1996 qui ont été établies en contradiction avec (l'article 71), est accordé à la suite d'une réclamation présentée dans le délai de six mois à partir de la date de la publication de la présente loi auprès du directeur des contributions directes de la province ou de la région dans le ressort duquel l'imposition a été établie.
Article 192. Les articles 190, 1° et 2°, et 191 entrent en vigueur le 1er janvier 1998 et s'appliquent pour la première fois au paiement des pécules de vacances de l'année 1999, ayant trait à l'exercice de vacances 1998.
L'article 190, 3°, 4° et 5°, entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Article 74. L'article 73 produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le (31 décembre 2002).
Article 222. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les redevances qui sont perçues au profit de l'Institut Scientifique de la Santé publique-Louis Pasteur à charge :
1° des demandeurs d'une autorisation en vue de l'expérimentation ou de la mise sur le marché de produits à base de substances génétiquement modifiées et des demandeurs d'avis scientifiques relatifs à l'évaluation des risques de ces produits;
2° (...)
Ces redevances sont destinées à couvrir les frais d'administration, de fonctionnement, d'autorisation, de surveillance et de contrôle de l'Institut.
Le Roi détermine le montant et les modalités de paiement de ces redevances.
Article 224. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, imposer des redevances pour financer les missions de l'administration découlant de l'application de l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques en ce qui concerne les stupéfiants, les psychotropes, les substances à partir desquelles ils peuvent être fabriqués et les substances à action hormonale, anti-hormonale ou antibiotique.
Ces redevances sont versées (sur un compte de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé). 2008-12-22/32, art. 173, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants et le mode de paiement des redevances. Il peut préciser les conditions de ces redevances.
(§ 3. Les rétributions visées dans le présent article sont adaptées chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'Etat, en fonction de l'indice du mois de septembre.
L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la contribution ou de la rétribution.
Pour les rétributions fixées avant la date d'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2008, l'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de leur dernière fixation avant cette date.
Les montants indexés sont publies au Moniteur belge et sont applicables aux contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée.) 2008-12-22/32, art. 173, 2°, 005; **En vigueur :** 08-01-2009>
TITRE 1. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Affaires sociales.
CHAPITRE Ier. - Accidents du travail.
Article 2. A l'article 27ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, les mots "et pour les accidents visés à l'article 45quater les allocations fixées par le Roi" sont insérés entre les mots "27bis" et "sont".
Article 3. L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 1994 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux, et le 1er janvier 1997 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 3 et 4.
Article 4. L'article 27quater, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
"Le Roi fixe le montant et les modalités d'octroi de l'allocation spéciale, ainsi que les conditions d'intervention du Fonds en faveur des personnes ayant droit à l'allocation spéciale en matière de prise en charge des périodes d'incapacité temporaire de travail, des frais inhérents aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires du fait de l'accident.".
Article 5. L'article 45, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985, est remplacé par l'alinéa suivant :
"Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime ou de l'ayant droit au premier jour du trimestre qui suit la décision du juge. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.".
Article 6. L'article 45bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par l'alinéa suivant :
"Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit l'expiration du délai de révision. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.".
Article 7. L'article 49, alinéa 3 de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 1992 est complété par la disposition suivante :
"La présente disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée inférieure à un an.".
Article 8. A l'article 49, alinéa 6 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1992, les mots "entreprises qui ne répondent pas aux critères prévus à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises pour pouvoir établir leurs comptes selon un schéma abrégé." sont remplacés par les mots "entreprises dont la moyenne annuelle de l'effectif du personnel est supérieure à cent ou qui font assurer un volume salarial de plus de cent fois la rémunération annuelle de base maximum visée à l'article 39.".
Article 9. L'article 49 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1992,est complété par l'alinéa suivant :
"L'employeur qui pratique également des assurances contre les accidents du travail, doit souscrire l'assurance obligatoire contre les accidents du travail en faveur de ses travailleurs auprès d'un assureur agréé avec lequel il n'a aucun lien juridique ou commercial.".
Article 10. L'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Article 11. L'article 56 de la même loi remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 56. § 1er. Lorsque, pour une année civile donnée, le taux d'indexation des rentes est supérieur au taux d'intérêt de référence, le Roi prend, après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, les initiatives nécessaires afin d'assurer l'équilibre pour l'année civile considérée entre les charges visées à l'article 27bisdes assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail et leurs produits.
Lorsque le taux d'indexation dépasse le taux d'intérêt de référence sur la période des huit premiers mois d'une année civile, le Comité de gestion rédige à l'intention du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions un rapport sur l'évolution probable des deux taux et il conseille le ministre quant aux initiatives ou mesures à prendre.
Par taux d'intérêt de référence, on entend la moyenne pour les cinq dernières années des taux d'intérêt annuels moyens des bons de caisse à cinq ans des établissements publics de crédit, établis par la Banque nationale.
Par taux d'indexation, on entend le rapport entre une rente adaptée à l'évolution de l'indice conformément à l'article 27bisau 31 décembre de l'année civile écoulée et cette rente adaptée à l'évolution de l'indice conformément à l'article 27bisau 31 décembre de l'année civile précédente, diminué de 1.
§ 2. Le solde négatif à combler pour rétablir l'équilibre visé au § 1er, alinéa 1er, est égal au montant, au 31 décembre de l'année précédant l'année civile considérée, des réserves pour sinistres à régler et des réserves mathématiques provisoires et définitives constituées pour les rentes et allocations visées à l'article 27bisde l'ensemble des assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail, multiplié par la différence entre le taux d'intérêt de référence et le taux d'indexation.
§ 3. Les initiatives à prendre par le Roi ont pour objet soit de limiter les charges des assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail à concurrence du solde négatif défini au § 2, soit d'augmenter leurs produits à concurrence de ce solde négatif, soit de définir une combinaison de ces deux voies. Une de ces voies peut être l'imposition par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'une cotisation exceptionnelle et temporaire à la charge des employeurs.
A défaut d'initiatives prises par le Roi dans les deux mois qui suivent l'expiration de l'année civile considérée, les charges, visées à l'article 27bis, des assureurs agréés sont financées, à titre conservatoire et temporaire et à concurrence au maximum du solde négatif à combler, par une limitation des cotisations visées aux articles 59, 2°, et 59bis, 2°, ainsi que des capitaux visés à l'article 59, 9°, jusqu'à ce que le Roi ait pris effectivement les initiatives visées au § 1er, alinéa 1er. Le Fonds des accidents du travail pourra compenser ce moins-perçu par recours supplémentaire aux ressources visées à l'article 59, 12°.
§ 4. Le montant de la cotisation visée au § 3, alinéa 1er, est fixé par application d'un taux de cotisation au montant total des primes ou cotisations d'assurance de et pour l'année civile considérée. Le taux de cotisation est égal à la partie du solde négatif visé au § 2 qui doit être financée par la cotisation exceptionnelle divisée par le montant total de l'encaissement de et pour l'année civile précédant l'année civile considérée. La cotisation exceptionnelle est perçue par les assureurs agréés et le Fonds des accidents du travail au prorata des primes ou cotisations d'assurance de et pour l'année civile considérée.
§ 5. Une compensation des cotisations exceptionnelles perçues par chaque assureur agréé et par le Fonds des accidents du travail est réalisée entre les assureurs et le Fonds, et pour leur compte par le Fonds. Les règles de cette compensation sont fixées par arrêté ministériel.
§ 6. La perception de la cotisation exceptionnelle ne peut pas faire l'objet ni de taxes, ni de commissions, ni de chargement de gestion.".
Article 12. A l'article 58, § 1er, 17°, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, les mots "ainsi que les allocations fixées par le Roi" sont insérés entre les mots "rentes" et "pour".
Article 13. L'article 12 produit ses effets le 1er janvier 1994 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 1er et 2, et le 1er janvier 1997 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 3 et 4.
Article 14. L'article 60, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985, est complété par la disposition suivante :
", et la partie des prestations visées à l'article 42bis, alinéa 2.".
Article 15. L'article 14 entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE II. - Maladies professionnelles.
Article 16. L'article 6 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 26 juin 1992, est complété comme suit :
"7° d'émettre, dans les limites à déterminer par le Roi, un avis relatif à l'exposition, à certains lieux ou postes de travail, aux risques de maladie professionnelle et ce, à la demande écrite du médecin du travail ou du Comité pour la prévention et la protection au travail.
A cet effet, il peut :
- effectuer des enquêtes de détermination du risque;
- en accord avec le médecin du travail, soumettre aux examens médicaux adéquats les travailleurs occupés à des postes de travail exposant à ces risques.
Le médecin du travail, l'employeur et les fonctionnaires compétents du Fonds des maladies professionnelles prendront, au préalable et de commun accord, toutes les mesures utiles pour que ces enquêtes et examens s'effectuent dans les meilleures conditions, tant en ce qui concerne la bonne marche du travail dans les entreprises que le but poursuivi.".
Article 17. A l'article 35 des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
"Lorsqu'elle est, en raison d'une maladie professionnelle, hospitalisée dans un établissement hospitalier ou de soins, la victime peut demander que le taux d'incapacité qui lui a été reconnu pour cette maladie soit porté, pour la période d'hospitalisation, à 100 % d'incapacité temporaire ou permanente de travail selon la nature de l'incapacité de travail reconnue au moment de l'admission dans l'établissement hospitalier ou de soins. A l'issue de la période d'hospitalisation et à moins que le Fonds des maladies professionnelles ne décide autrement, le taux d'incapacité de la victime est ramené à celui qui lui était reconnu au moment de son admission dans l'établissement hospitalier ou de soins.".
Article 18. A l'article 35bisdes mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
"La victime visée à l'alinéa précédent a droit, à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans, à une majoration de son taux d'incapacité permanente de travail équivalente à :
1 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à 36 % au moins jusqu'à 50 % au plus;
2 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à plus de 50 % jusqu'à 65 % au plus;
3 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à plus de 65 % sans que le tout ne puisse excéder 100 %.".
Article 19. L'article 48ter des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 48ter. Le Roi peut prévoir, pour les maladies professionnelles qu'Il cite nommément, que, lorsqu'une personne atteinte d'une de ces maladies professionnelles remplit les conditions de l'article 32 et a également été exposée au risque professionnel de cette maladie pendant une période au cours de laquelle elle n'appartient pas à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou n'était pas assurée en vertu de l'article 3, les indemnités et allocations seront accordées par le Fonds des maladies professionnelles à concurrence d'un prorata qu'Il détermine, calculé et arrêté de manière définitive à la date de prise de cours de la première indemnisation.
L'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable aux personnes visées par l'article 48quater.".
Article 20. L'article 18 produit ses effets le 1er janvier 1997.
L'alinéa 1er de l'article 48ter des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, comme modifié par l'article 19 de la présente loi, produit ses effets le 2 décembre 1990.
L'alinéa 2 de l'article 48terdes mêmes lois, comme inséré par l'article 19 de la présente loi, produit ses effets le 30 avril 1996.
CHAPITRE III. - Prestations familiales.
Article 21. L'article 32, alinéa 1er, 8°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
"8° la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire française;".
Article 22. Dans l'article 32bis des mêmes lois, inséré par la loi du 21 décembre 1994, les mots "articles 47, 62, § 3," sont remplacés par les mots "article 47".
Article 23. A l'article 53 des mêmes lois, le 11°, rétabli par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
"11° les périodes pour lesquelles il a droit à réparation en application de l'article 37 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;".
Article 24. Dans l'article 55, alinéa 5, des mêmes lois, modifié par les lois du 1er août 1985 et 22 décembre 1989, les mots "ou de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité" sont supprimés.
Article 25. A l'article 56 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967, la loi du 27 juin 1969, l'arrêté royal du 23 janvier 1976, l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978, la loi du 30 juin 1981, l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984, la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 28 janvier 1988, la loi du 22 décembre 1989 et la loi du 29 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "de l'article 76quater, § 2, de la loi du 9 août 1963" sont remplacés par les mots "de l'article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994";
2° le § 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
"3° le travailleur malade non visé sous le 1° ou le 2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins et la travailleuse en repos d'accouchement qui ne bénéficie pas d'une indemnité de maternité, et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 % au moins ou le repos d'accouchement, ont satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois;";
3° le § 2, alinéa 1er, 1°, phrase liminaire et a) sont remplacés par la disposition suivante :
"1° le travailleur malade ou victime d'un accident ou la travailleuse en repos d'accouchement :
qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail ou de maternité prévue par la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité primaire et éventuellement de repos d'accouchement ou durant la période composée d'invalidité et éventuellement de repos d'accouchement; cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 136, § 2, de la même loi;";
4° le § 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
"2° le travailleur ou la travailleuse visés au § 1er, 2°, 3° et 4°, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité de travail de 66 % au moins et éventuellement de repos d'accouchement;";
5° dans le § 2, alinéa 1er, 3°, les mots "qui relève de la catégorie II, III ou IV, en ce qui concerne le degré d'autonomie" sont remplacés par les mots "qui est atteint d'une réduction d'autonomie de 9 points au moins".
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