30 OCTOBRE 1998. - Loi relative à l'euro. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-1998 et mise à jour au 14-05-2019)
Article 53. Les personnes visées à l'article 51 de la présente loi qui n'ont pas fait enregistrer les actes visés à l'article 47 de la présente loi dans le délai prescrit, encourent indivisiblement une amende égale au montant des droits, sans qu'elle puisse être inférieure à (25,00 EUR).
Article 46. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à mille euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui commettent une infraction aux dispositions du règlement (CE) n° 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et jetons similaires aux pièces en euro.
Le Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux infractions prévues à l'alinéa 1er.
TITRE I. - Dispositions introductives.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi fixe les règles précises en vue de l'introduction de l'euro par le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, et le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 relatif à l'introduction de l'euro.
TITRE II. - Dispositions générales.
CHAPITRE I. - Les conversions et arrondis.
Article 3. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser exprimées en franc belge et à convertir en euro, sont converties en euro et arrondies à la deuxième décimale, conformément aux articles 4 et 5 du règlement du Conseil européen du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro.
Les montants qui ne sont pas à payer ou à comptabiliser, et qui font l'objet d'une double présentation en franc belge et en euro, sont convertis en euro et arrondis avec au moins deux décimales et, pour le surplus, conformément aux articles 4 et 5 du même règlement européen. Le Roi peut toutefois prescrire un autre degré de précision pour l'arrondissement du montant qui résulte de la conversion en euro.
Article 4. Toute somme d'argent à payer ou à comptabiliser, exprimée en euro et à convertir en franc belge, est convertie conformément à l'article 4 du règlement européen susvisé et est arrondie, après conversion, au franc supérieur ou au franc inférieur selon que le nombre après la virgule est supérieur ou égal à cinquante centimes, d'une part, ou inférieur à cinquante centimes, d'autre part.
Article 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et modalités selon lesquelles un label de conformité peut être attribué ou retiré aux instruments et systèmes destinés à opérer des conversions et arrondis.
Article 6. La différence d'un cent constatée entre le montant originel d'une créance libellée en euros et le montant résultant de la conversion successive de celle-ci en francs, puis en euros, n'affecte pas le caractère libératoire du paiement ou l'exactitude de l'inscription en compte dont la créance originelle a fait l'objet, lorsque cette différence résulte de l'application normale des règles de conversion et d'arrondi définies aux articles 4 et 5 du même règlement. Cette différence ne donne pas lieu à indemnisation.
CHAPITRE II. - Les taux de référence.
Article 7. Les références aux taux de la Banque nationale de Belgique et de l'Institut de Réescompte et de Garantie figurant dans les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles sont remplacées par des références aux taux de la Banque centrale européenne, selon les modalités à déterminer par le Roi.
Les références aux taux BIBOR (Belgian Interbank Offered Rate) figurant dans les dispositions réglementaires ou contractuelles sont remplacées par des références aux taux EURIBOR multipliées par 365 et divisées par 360. Le Roi peut fixer des précisions supplémentaires.
TITRE III. - Dispositions administratives et fiscales.
CHAPITRE I. - Les formulaires.
Article 8. Le Roi adapte à l'euro les modèles de formulaires établis par la loi.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut attribuer aux ministres qu'Il désigne, le pouvoir d'adapter à l'euro, les modèles de formulaires qui ont été établis par Lui.
CHAPITRE II. - Impôts sur les revenus.
Article 9. Pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les contribuables peuvent choisir de remettre leur déclaration, en ce qui concerne les impôts sur les revenus, les précomptes et les taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en mentionnant les montants en euro.
Le choix ainsi exprimé dans une déclaration est irrévocable pour cette déclaration elle-même, ainsi que pour toutes les déclarations suivantes, mais vaut toutefois séparément pour les impôts sur les revenus, pour chaque catégorie de précomptes et pour chaque catégorie de taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les contribuables auxquels le formulaire de déclaration demande la production des comptes annuels, doivent, en ce qui concerne les impôts sur les revenus, remettre une déclaration en euro ou en franc selon que ces comptes annuels sont ou non libellés en euro.
Le présent article est applicable aux déclarations relatives à chaque période imposable venant à expiration durant la période transitoire.
En ce qui concerne les taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le présent article est applicable aux déclarations relatives aux opérations imposables qui ont lieu durant la période transitoire.
Article 10. Les dispositions de l'article 63 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas applicables au logiciel à considérer comme immobilisation incorporelle qui, soit subit des réductions de valeur anormales en raison d'un lien direct avec le passage à l'euro, soit est acquis ou constitué spécifiquement pour opérer le passage à l'euro.
Le présent article est applicable aux amortissements exprimés durant la période imposable qui est liée à l'exercice d'imposition 1999 ou aux exercices suivants.
CHAPITRE III. - La taxe sur la valeur ajoutée.
Article 11. Dans l'article 27 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots " une monnaie étrangère " sont remplacés par les mots " l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat-membre qui n'a pas adopté l'euro ".
Article 12. Dans l'article 34, § 4, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots " une monnaie étrangère " sont remplacés par les mots " l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat-membre qui n'a pas adopté l'euro ".
Article 13. Dans l'article 70, § 4, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 22 juillet 1993 et 7 août 1995, les mots " 76, § 1er et 80 " sont remplacés par les mots " 76, § 1er, 80 et 109 ".
Article 14. Un article 109, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 109. § 1er. Les personnes tenues à des obligations de déclaration et/ou de communication de renseignements, en vertu du présent Code ou en exécution de celui-ci, peuvent, moyennant un choix exercé conformément au § 2 ou § 3, exprimer en euro les montants des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible après le 31 décembre 1998.
§ 2. Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées à l'article 53, alinéa 1er, 3°, exercent le choix prévu au § 1er, lorsqu'ils déposent pour la première fois une telle déclaration dans laquelle les montants mentionnés sont exprimés en euro. Le choix a effet au premier jour de la période à laquelle se rapporte ladite déclaration.
En ce qui concerne les opérations pour lesquelles la taxe devient exigible dès la date d'effet du choix, l'assujetti est tenu d'exprimer en euro les montants qu'il comprend dans des déclarations ou fait connaître, conformément aux obligations prévues par le présent Code ou en exécution de celui-ci.
Lorsque les obligations de communiquer des renseignements prévues par les articles 53quinquies à 53septies portent sur des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible avant et après la date d'effet du choix, tous les montants que l'assujetti est tenu de communiquer doivent, par dérogation à l'alinéa précédent, être exprimés en euro.
§ 3. Les personnes autres que celles visées au § 2 exercent le choix prévu au § 1er, lorsque, pour la première fois, elles déposent une déclaration dans laquelle sont mentionnés des montants exprimés en euro ou font connaître de tels montants. Le choix a effet à la date du dépôt de la déclaration ou de la communication des montants, selon le cas. Tous les montants déclarés ou communiqués, dès la date d'effet du choix, doivent être exprimés en euro. ".
TITRE IV. - Dispositions économiques et financières.
CHAPITRE I. - Les instruments et les marchés financiers.
Section 1. - La dette.
Article 15. § 1er. Sont, au 2 janvier 1999, relibellés en euro avec deux décimales :
1° les obligations linéaires et les titres scindés visés à l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, sans préjudice de l'article 20 dudit arrêté;
2° les certificats de trésorerie visés par l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l'émission de certificats de trésorerie libellés en francs.
§ 2. Le Roi fixe les modalités de la relibellisation des comptes de titres dématérialisés exclusivement inscrits en comptes visés au § 1er du présent article, tant pour les soldes en compte au 2 janvier 1999 que pour les opérations sur de tels comptes conclues avant cette date mais à liquider après celle-ci.
L'administrateur général de la Trésorerie peut ajuster le montant nominal des titres en circulation au résultat de la relibellisation visée ci-dessus.
§ 3. Les autres emprunts de l'Etat en francs belges, désignés par le Roi, peuvent être relibellés en euro suivant les règles fixées par Lui.
§ 4. Pour les montants égaux ou supérieurs à 0,5 cent l'arrondissement se fait au cent supérieur, et au cent inférieur pour les montants inférieurs à 0,5 cent.
Article 16. Les emprunts de l'Etat libellés dans une devise d'un autre Etat-membre participant, et qui sont soumis au droit de cet Etat-membre, peuvent être relibellés en euro par le Ministre des Finances quand cet Etat-membre aura pris des mesures pour relibeller sa dette publique en euro. Dans ce cas, la relibellisation a lieu conformément au droit de cet Etat-membre.
Article 17. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, les emprunts de l'Etat libellés dans la devise d'un autre Etat-membre participant, et qui sont soumis au droit belge, peuvent être relibellés en euro par le Ministre des Finances quand cet Etat-membre aura pris des mesures pour relibeller sa dette publique en euro. Dans ce cas, la relibellisation a lieu conformément à l'article 15.
Article 18. Sans préjudice des compétences attribuées par les articles 35 et 41 de la Constitution et par les lois prises en vertu de ces dispositions, les émetteurs qui appartiennent au secteur administrations publiques dans le sens du système européen de comptes intégrés sont autorisés à relibeller leur dette en euro conformément aux articles 15 à 17.
Article 19. Les autres émetteurs peuvent relibeller en euro leurs obligations et leurs autres titres de créance négociables sur les marchés des capitaux ainsi que les instruments du marché monétaire, si ces titres et instruments sont libellés en francs belges ou dans la monnaie d'un Etat-membre qui a pris des mesures pour relibeller sa dette. Si les titres et instruments concernés sont dématérialisés et soumis au droit belge, la relibellisation doit se faire avec deux décimales et les modalités dont il est fait état dans l'article 15, §§ 2 et 4, doivent être observées. Pour les autres titres et instruments concernés soumis au droit belge, le Roi peut fixer des règles de relibellisation plus précises.
Les émetteurs concernés peuvent toutefois opter pour une autre méthode de relibellisation pour autant que les dispositions contractuelles ne s'y opposent pas.
Pour les titres et instruments concernés qui ne sont pas soumis au droit belge, la relibellisation a lieu conformément au droit étranger applicable.
Article 20. La relibellisation réalisée conformément aux articles 15, § 3, 17, 18 et 19, a lieu par le moyen d'une déclaration unilatérale de l'émetteur aux créanciers. Une émission doit être relibellée intégralement.
La déclaration doit comporter les éléments suivants :
1° la dénomination de la dette à relibeller avec indication du code-titre;
2° l'indication du taux de conversion en vertu de l'article 109, L, § 4, du Traité instituant la Communauté européenne;
3° la date à partir de laquelle la relibellisation entre en vigueur.
La déclaration est faite de la manière prescrite par les conditions d'émission pour les communications de l'émetteur. A défaut, la déclaration est publiée au Moniteur belge. La déclaration doit être faite et, le cas échéant, publiée au moins un mois avant la date de prise d'effet.
Article 21. Toute action en justice se rapportant à la relibellisation réalisée conformément aux articles 15, 17, 18 et 19, doit, sous peine de déchéance, être introduite au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de cette relibellisation conformément à l'article 20, § 2, 3°.
L'action en justice peut seulement avoir pour but de faire constater :
1° que la présente loi n'est pas d'application à la dette relibellée;
2° que la relibellisation était formellement exclue par les conditions d'émission;
3° que la procédure pour la relibellisation n'a pas été suivie.
Article 22. Dans l'article 4, alinéa 3, 1°, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, les mots " à l'exclusion des titres libellés en écu " sont supprimés.
Article 23. Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, le montant " 10 millions de francs " est remplacé par le montant " 250 000 euro ".
Article 24. Dans l'article 2ter, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes, les mots " à la Banque centrale européenne " sont insérés entre les mots " la Banque nationale de Belgique " et " aux autorités ".
Section 2. - Les marchés financiers.
Article 25. Dans l'article 191, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, les mots " la Banque nationale de Belgique " sont remplacés par les mots " la Banque centrale européenne, la Banque nationale de Belgique, les banques centrales des autres Etats, membres de la Communauté européenne ayant adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant cette Communauté ".
Article 26. L'article 212 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 212. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par " devises " les unités monétaires d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, ainsi que les unités monétaires d'Etats-membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant la Communauté européenne.
§ 2. A défaut de dispositions ou de décisions contraires, les cours définis ci-après sont applicables à titre supplétif aux opérations de conversion entre l'euro et les devises, et vice versa :
1° les cours indicatifs de l'euro publiés par la Banque centrale européenne;
2° les cours indicatifs de l'euro que la Banque nationale de Belgique publie, sur la base des données les plus représentatives, pour les devises qui sont activement traitées en Belgique et dont la Banque centrale européenne ne publierait pas de cours indicatif.
§ 3. A défaut de dispositions ou de décisions contraires, les cours applicables à titre supplétif aux opérations de conversion entre le franc belge et les devises, et vice versa, sont fonction :
1° des cours de l'euro définis au § 2, et;
2° du taux de conversion entre l'euro et le franc belge arrêté conformément à l'article 109, L, § 4, du Traité instituant la Communauté européenne.
§ 4. Les établissements visés à l'article 137 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, sont tenus de communiquer à la Banque centrale européenne et à la Banque nationale de Belgique, à leur demande, toute information utile à l'établissement des cours indicatifs visés au § 2. ".
Article 27. Un article 212bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 212bis. Le Roi peut fixer, sur avis de la Banque nationale de Belgique, les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du marché des changes. ".
Article 28. Dans l'article 2, § 1er, 3°, a), de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, les mots " , la Banque centrale européenne " sont insérés entre les mots " la Banque nationale de Belgique " et " et l'Institut ".
Article 29. Dans l'article 45, 7°, de la même loi, les mots " à la Banque centrale européenne, " sont insérés entre les mots " la Banque nationale de Belgique, " et " à l'Institut ".
Article 30. Dans l'article 101, dernier alinéa, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " de la Banque nationale de Belgique, de la Banque centrale européenne ou " sont insérés entre les mots " à la demande " et " de l'Institut ";
2° les mots " cette autorité " sont remplacés par les mots " ces autorités ".
Article 31. Dans l'article 137, alinéa 1er, 3°, a), de la même loi, les mots " , la Banque centrale européenne " sont insérés entre les mots " la Banque nationale de Belgique " et " et l'Institut ".
Section 3. - Les émissions publiques et la législation bancaire.
Article 32. Dans l'article 34, § 1er, alinéa 1er, de l'(arrêté royal n° 185) du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis. aux expositions, offres ou ventes publiques de titres de dette émis par la Banque centrale européenne; ".
Article 33. Dans l'article 2, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots " à la Banque centrale européenne, " sont insérés entre les mots " la Banque nationale de Belgique, " et " à l'Institut ".
Article 34. Dans l'article 4, deuxième alinéa, 1°, de la même loi, les mots " , à la Banque centrale européenne " sont insérés entre les mots " la Banque nationale de Belgique " et " à l'Institut ".
Article 35. Dans l'article 6, alinéa 2, 1°, de la même loi, les mots " à la Banque centrale européenne, " sont insérés entre les mots " la Banque nationale de Belgique, " et " à l'Institut ".
Article 36. Dans l'article 55, dernier alinéa, de la même loi, les mots " , de la Banque centrale européenne " sont insérés entre les mots " la Banque nationale de Belgique " et " ou de l'Institut ".
Article 37. Dans l'article 74, § 2, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots " , de la Banque centrale européenne " sont insérés entre les mots " la Banque nationale de Belgique " et " ou de l'Institut ".
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