10 DECEMBRE 1997. - Loi interdisant la publicité pour les produits du tabac. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1998 et mise à jour au 26-09-2003.)

Type Loi
Publication 1998-02-11
État En vigueur
Département Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. A l'article 7, § 2, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par la loi du 22 mars 1989, les mots " concernant le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ainsi que la publicité " sont supprimés.
Article 3. L'article 7 de la même loi est complété par un § 2bis, libellé comme suit :

" § 2bis. 1° Il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac.

Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés.

2° L'interdiction visée au 1° ne s'applique pas à :

3° Il est interdit d'utiliser une marque qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à des fins publicitaires dans d'autres domaines, tant que la marque est utilisée pour un produit de tabac.

Cette disposition ne déroge pas au droit des sociétés à faire de la publicité pour des produits de leur marque déposée qui ne sont pas des produits de tabac, à condition :

a)

que le chiffre d'affaires afférent aux produits de tabac commercialisés sous la même marque déposée, même par une autre entreprise, n'excède pas la moitié du chiffre d'affaires afférent aux produits autres que le tabac de la marque en question, et;

b)

que cette marque ait été déposée à l'origine pour des produits qui ne sont pas des produits de tabac. ".

Article 4. A l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, 2°, après les mots " et § 2 ", les mots " relatives à la publicité concernant l'alcool et les boissons alcoolisées " sont ajoutés;

2° il est ajouté un § 3, libellé comme suit :

" § 3. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de dix mille à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions de l'article 7, § 2bis, de la présente loi, ou les arrêtés d'exécution de l'article 7, § 2, relatifs aux produits de tabac.

Cette disposition s'applique également aux éditeurs, imprimeurs et en général à toutes les personnes qui assurent la diffusion de la publicité ou le parrainage. ".

Article 5. L'arrêté royal du 20 décembre 1982 relatif à la publicité pour le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1990, est abrogé.
Article 6. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

(En ce qui concerne les événements et activités organisés au niveau mondial, l'article 3 entre en vigueur le 31 juillet 2005.)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.