16 AVRIL 1998. - Loi portant modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales

Type Loi
Publication 1998-07-07
État En vigueur
Département Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Source Justel
articles 4
Historique des réformes JSON API

Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Structure et organisation de la pratique.

Article 2. A l'article 35duodecies, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, remplacé par la loi du 10 décembre 1997, les mots " et après concertation au sein des comités de concertation créés en application de l'article 8 de la loi du 10 décembre 1997 visant la réorganisation des soins de santé " sont insérés entre les mots " arrêté délibéré en Conseil des Ministres " et les mots " les règles ".

Les organes.

Article 3. L'article 35terdecies, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, remplacé par la loi du 10 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° en fixe les missions, qui consistent en particulier à émettre un avis en ce qui concerne la qualité, l'évaluation et l'organisation de la pratique médicale ou paramédicale des praticiens des professions visées aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22 et plus précisément formule des recommandations de bonne pratique. De sa propre initiative ou sur la demande du ministre compétent ou dudit Comité de concertation, comme prévu à l'article 8 de la loi du 10 décembre 1997 visant la réorganisation des soins de santé, la section concernée formule des propositions ou des avis relatifs entre autres à la qualité de la dispensation des soins, à l'organisation de la dispensation des soins et à la répartition des tâches entre praticiens; ".

Article 4. La présente loi entre en vigueur le 8 février 1998.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Scellé du sceau d'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)