21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement [, de la santé et des travailleurs]. (Err. M.B. 24-04-1999, p. 13774.) <L 2011-07-27/13, art. 3, 012; En vigueur : 29-08-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 31-05-2024)
Article 3. § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, la présente loi a pour objet d'encourager et de promouvoir des modes de production et de consommation durables au moyen de normes de produits et en particulier :
1° de protéger l'environnement contre les effets ou risques d'effets nocifs de certains produits mis sur le marché ou exportés vers des pays, non membres de la Communauté européenne;
2° de protéger la santé publique contre les effets ou risques d'effets nocifs de certains produits mis sur le marché ou exportés vers des pays, non membres de la Communauté européenne;
3° d'assurer l'application des directives et règlements de la Communauté européenne relatifs aux normes de produits et ayant pour but la protection de la santé publique ou de l'environnement.
La présente loi ne vise pas la protection des travailleurs ni la sécurité des consommateurs.
§ 2. La présente loi ne s'applique pas :
1° aux substances explosibles et susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés tels que visés à l'article 1er de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
2° aux animaux domestiques utiles à l'agriculture tels que visés à l'article 1er de la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture;
3° aux médicaments tels que visés à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 relative aux médicaments;
4° aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage telles que visées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
5° aux plantes et produits végétaux tels que visés à l'article 1er de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
6° aux produits visés à l'article 1er de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
7° aux denrées alimentaires telles que visées à l'article 1er, 1°, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, ainsi qu'aux autres produits visés à l'article 1er, 2°, a), b), d), e), f) et h) de la même loi;
8° aux préparations médicamenteuses et aliments médicamenteux pour animaux tels que visés à l'article 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux;
9° aux animaux et aux produits animaliers tels que visés à l'article 1er, 1 et 2, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
10° aux appareils, installations et substances visés à l'article 3 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des radiations ionisantes.
Les dispositions du Chapitre V de la présente loi sont néanmoins d'application aux emballages des produits visés au présent paragraphe dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des lois précitées.
Article 2. Pour l'application de la présente loi on entend par :
1° produits : les biens meubles corporels, y compris les substances et préparations, les biocides et les emballages, mais à l'exclusion des déchets;
2° catégories de produits : les produits destinés à un même usage et pouvant être utilisés de manière équivalente;
3° mise sur le marché : l'introduction, l'importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit;
4° substances : les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et contenant toute impureté dérivant du procédé de production, à l'exclusion toutefois de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;
5° nouvelle substance : toute substance qui n'est pas reprise dans l'inventaire EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), mentionné à l'article 2, § 1er, h), de la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;
6° préparations : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus;
7° substances dangereuses, préparations dangereuses ou biocides dangereux : les substances, préparations ou biocides explosibles, comburants, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereux pour l'environnement;
8° biocides : les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives, qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique; le Roi peut définir plus précisément la notion de biocide conformément aux directives et règlements afférents de la Communauté européenne;
9° emballages : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises, allant de matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur et à assurer leur présentation; les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent également être considérés comme des emballages.
L'emballage est uniquement constitué de :
l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage concu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;
l'emballage de groupage ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage concu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques;
l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage concu de manière à faciliter la manutention ou le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages de groupage en vue d'éviter les dommages physiques provoqués lors de la manipulation ou liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien;
10° emballage réutilisable : tout emballage destiné à et concu pour accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimum de trajets ou de rotations et être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été concu avec ou sans le recours à des produits auxiliaires présents sur le marché qui permettent un reremplissage de l'emballage même; ledit emballage devient un déchet d'emballage lorsqu'il cesse d'être réutilisé;
11° valorisation : chacune des opérations suivantes :
récupération de solvants;
recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques);
recyclage ou récupération de métaux ou de composés métalliques;
recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques;
récupération d'acides ou de bases;
récupération de produits servant à capter les polluants;
récupération de produits provenant de catalysateurs;
régénération ou autres réemplois d'huile;
utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie;
épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie;
utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations énumérées ci-dessus;
échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations énumérées ci-dessus;
stockage de déchets préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production;
12° recyclage : le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;
13° valorisation énergétique : l'utilisation de déchets d'emballages combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;
14° recyclage organique : le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d'emballages, avec production d'amendements organiques stabilisés ou de méthane; l'enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique;
15° élimination : chacune des opérations suivantes :
dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.);
traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.);
injection en profondeur (par exemple injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.);
lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.);
mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.);
rejet dans le milieu aquatique, sauf immersion;
immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin;
incinération en mer;
incinération à terre;
stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.);
traitement biologique non spécifié ci-dessus aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés ci-dessus;
traitement physico-chimique non spécifié ci-dessus, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés ci-dessus (par exemple évaporation, séchage, calcination, etc.);
regroupement préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus;
reconditionnement préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus;
stockage préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production;
16° produit réutilisable : tout produit destiné et concu pour être réutilisé entièrement ou pour la plus grande partie pour un usage identique à celui pour lequel il a été concu;
17° environnement : l'atmosphère, le sol, l'eau, les écosystèmes, le climat, la flore, la faune et les autres organismes à part l'homme;
18° pollution : la présence, engendrée par l'homme, de matières solides, de liquides, de gaz, de micro-organismes, d'énergie thermique, de radiations non ionisantes, de bruit ou autres vibrations, dans l'atmosphère, le sol ou l'eau, ayant ou susceptible d'avoir, directement ou indirectement, des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement;
19° le Ministre : selon le cas, le Ministre qui a la Santé publique ou l'Environnement dans ses attributions.
Article 6. § 1er. Afin de protéger la santé publique ou l'environnement et de promouvoir les modes de production et de consommation durables, et particulièrement afin de mettre en oeuvre l'article 4 de la présente loi, l'Etat peut conclure des accords sectoriels relatifs à la mise sur le marché d'un produit ou d'une catégorie de produits avec des entreprises qui participent à la mise sur le marché d'un même produit ou d'une même catégorie de produits ou des organisations regroupant de telles entreprises.
Les organisations visées au précédent alinéa doivent démontrer qu'elles :
1° sont dotées de la personnalité juridique;
2° sont représentatives des entreprises qui appartiennent au même secteur et participent à la mise sur le marché d'un même produit ou d'une même catégorie de produits;
3° et disposent de la compétence statutaire requise pour conclure un tel accord ou sont mandatées par, au moins, les trois quarts de leurs membres pour conclure avec l'Etat un accord sectoriel qui les liera conformément au § 4, 1°, du présent article.
Les organisations représentatives dont des membres font partie des commissions spéciales visées à l'article 7 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie sont associées à la conclusion des accords sectoriels.
§ 2. Dans la mesure où une entreprise ou une organisation remplit les conditions déterminées au § 1er du présent article et moyennant l'accord de l'Etat, elle peut adhérer à un accord sectoriel existant.
§ 3. Un accord sectoriel ne peut ni remplacer la législation ou la réglementation existante, ni y déroger dans le sens de dispositions moins sévères.
Pendant la période de validité d'un accord sectoriel le Roi n'arrête pas de réglementation en vertu de la présente loi qui fixe, pour les produits faisant l'objet de l'accord et pour les matières couvertes par celui-ci, des exigences plus strictes que celles prévues dans celui-ci, sauf en cas de nécessité urgente ou si ceci était nécessaire pour satisfaire à des obligations internationales.
§ 4. Les accords sectoriels doivent être conformes à un certain nombre de conditions minimales :
1° un accord sectoriel lie juridiquement les parties, dès qu'il a été signé par toutes les parties concernées.
En fonction de ses dispositions, l'accord sectoriel lie, également, tous les membres de l'organisation ou un groupe de membres décrit de manière générale.
L'accord sectoriel lie, de plein droit, les entreprises qui adhèrent à l'organisation après la signature de l'accord et qui font partie, le cas échéant, du groupe de membres décrit de manière générale dans un accord sectoriel.
Les membres de l'organisation liée par l'accord sectoriel ne peuvent se soustraire aux obligations qui en découlent, en quittant l'organisation;
2° Un accord sectoriel est conclu pour une durée déterminée qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à dix ans. Toute période plus longue est ramenée, de plein droit, à dix ans.
Un accord sectoriel ne peut être renouvelé tacitement. L'Etat et une ou plusieurs organisations affiliées peuvent prolonger l'accord sectoriel sans modifications;
3° il peut être mis un terme à un accord sectoriel :
à l'échéance de la période de validité;
par résiliation par l'une des parties; sauf disposition contraire dans l'accord, le délai de résiliation est de six mois;
par une convention entre les parties.
§ 5. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Elles sont applicables aux accords sectoriels qui seront conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les accords sectoriels conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être modifiés ou reconduits, sauf si la modification ou la reconduction sont conformes aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ils restent valables au maximum cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 6. Tout accord sectoriel conclu en exécution de la présente loi, ainsi que toute modification, reconduction ou résiliation de ou adhésion à un accord sectoriel doivent être publiés au Moniteur belge. Tel est aussi le cas lorsqu'il est mis fin, anticipativement, à l'accord sectoriel par l'entremise d'une convention entre les parties.
§ 7. Un résumé du projet d'accord sectoriel, ainsi que de chaque modification, reconduction, résiliation ou cessation anticipative sont publiés, à l'initiative du Ministre, au Moniteur belge et dans d'autres médias désignés, à cet effet, par le Roi. Le projet complet peut être consulté, pendant trente jours, à l'endroit indiqué dans le texte publié. Il est également communiqué au Conseil fédéral du développement durable et/ou au Conseil supérieur d'hygiène, au Conseil de la consommation, au Conseil central de l'économie et aux gouvernements des régions.
Les objections et remarques peuvent être communiquées, par écrit, dans les trente jours suivant la publication du résumé au Moniteur belge, aux services fédéraux compétents, désignés à cet effet dans la publication. Dans le même délai, les gouvernements des régions et les conseils mentionnés à l'alinéa précédent peuvent émettre un avis, qu'ils adressent au Ministre. Le Ministre examine les avis, objections et remarques et les transmet pour information aux organisations ou entreprises concernées.
Article 8. Le Roi peut soumettre la mise sur le marché de biocides à une autorisation ou un enregistrement préalables, accordés par le Ministre sur avis d'un organe composé d'experts scientifiques et techniques, dont Il règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement.
Le Roi peut fixer les conditions régissant la demande d'autorisation ou d'enregistrement et son examen par cet organe. Il peut également arrêter les conditions d'octroi, de modification, de suspension et de retrait de l'autorisation ou de l'enregistrement.
Article 9. Sans préjudice des dispositions du Chapitre II, le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique :
1° fixer les conditions de production, de transformation, de composition, d'emballage, de présentation, de conditionnement, de quantité, d'origine, de qualité, d'efficacité, d'acquisition, de détention, de conservation et d'utilisation des biocides;
2° fixer les quantités maximales de résidus de substances actives que peuvent laisser les biocides et leurs produits de dégradation éventuelle;
3° subordonner les activités des personnes, effectuant les opérations visées au 1°, à une autorisation ou un agrément préalables du Ministre et définir les conditions y afférentes ainsi que les conditions dans lesquelles les autorisations ou agréments délivrés peuvent être suspendus ou retirés;
4° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies.
Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 4° sont proposés conjointement par le Ministre et les ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions.
Article 15. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi contrôlent l'application des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des règlements de la Communauté européenne figurant à l'annexe de la présente loi.
§ 2. Dans l'exécution de leur mission, les fonctionnaires et agents visés au § 1er sont habilités à :
1° accéder à ou pénétrer dans tous les établissements, parties d'établissements, moyens de transport, locaux ou autres endroits, à ciel ouvert ou non, destinés à des activités industrielles, commerciales, agricoles, artisanales ou scientifiques;
2° lorsqu'ils font partie d'habitations ou sont attenants à celles-ci, ne pénétrer dans les lieux, énumérés ci-avant, qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir sauf si une autorisation écrite, préalable, a été délivrée, à cet effet, par un juge du Tribunal de police; une telle autorisation est toujours requise pour pénétrer dans les lieux servant d'habitation;
3° exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les constatations utiles;
4° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les faire analyser.
§ 3. Sur proposition conjointe des ministres ayant l'Environnement, la Santé publique et les Affaires économiques dans leurs attributions, le Roi peut déterminer les règles régissant l'échantillonnage, ainsi que les méthodes d'analyse qui doivent être appliquées et fixer les conditions régissant l'agrément des laboratoires pour effectuer ces analyses.
§ 4. Sur proposition conjointe des ministres ayant l'Environnement, la Santé publique, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, le Roi peut fixer le tarif maximum des analyses visées au § 3.
§ 5. Les fonctionnaires et agents, désignés par le Roi, constatent les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements figurant à l'annexe, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les quinze jours calendrier suivant la constatation.
§ 6. Dans le cadre de l'application de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des règlements de la Communauté européenne repris à l'annexe de la présente loi, le Roi peut, sur proposition conjointe des ministres ayant la Santé publique, l'Environnement, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, prescrire l'application de directives en matière de contrôle adoptées par des organismes nationaux ou internationaux reconnus.
Article 16. § 1er. Les fonctionnaires et agents, visés à l'article 15, peuvent saisir provisoirement, par mesure administrative et pour un délai fixé par le Roi, les produits dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions d'un arrêté pris en exécution de la présente loi ou d'un règlement mentionné à l'annexe, afin de les soumettre à un contrôle. Cette saisie est levée sur ordre du fonctionnaire ou agent qui a saisi le produit ou en raison de l'échéance du délai.
Ces fonctionnaires et agents peuvent saisir les produits qui ne sont pas conformes aux arrêtés pris en exécution de la présente loi, ou aux règlements de la Communauté européenne repris à l'annexe de la présente loi.
§ 2. Ces mêmes fonctionnaires et agents peuvent prendre toutes les mesures urgentes qui s'imposent compte tenu des circonstances, en cas de danger imminent pour la santé publique ou l'environnement.
Article 17. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de cent francs à un million de francs, ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui enfreint les prescriptions fixées par ou en application des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi, lorsqu'elles sont d'application à des produits interdits ou à des substances, préparations ou biocides classés comme dangereux;
2° celui qui enfreint l'article 4, §§ 1er, premier alinéa, 3 ou 4, ou l'article 5, § 4, du règlement (CEE) du Conseil n° 2455/92 du 23 juillet 1992 concernant l'importation et l'exportation de certaines substances chimiques dangereuses;
3° celui qui enfreint l'article 7, § 2, du règlement (CEE) du Conseil n° 793/93 du 23 mars 1993 sur l'évaluation et le contrôle des risques des substances existantes;
4° celui qui enfreint les articles 5, § 5, ou 11 du règlement (CE) du Conseil n° 3093/94 du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
5° celui qui transmet volontairement des informations ou des documents inexacts;
6° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, échantillonnages ou à la demande d'informations formulée par les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 15 de la présente loi.
Lorsque l'auteur des faits incriminés à l'alinéa précédent sait que ces faits constituent un danger concret pour la sécurité ou la santé de l'homme, les peines maximales fixées à l'alinéa précédent sont portées, respectivement, à cinq ans et dix millions de francs.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de vingt francs à cent mille francs, ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui enfreint les dispositions des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi ou de leurs arrêtés d'exécution, lorsqu'elles s'appliquent à des produits ne tombant pas sous le § 1er, 1° du présent article;
2° celui qui enfreint les dispositions des articles 10 à 14 ou de leurs arrêtés d'exécution;
3° celui qui enfreint l'article 7 du règlement (CEE) du Conseil n° 2455/92 du 23 juillet 1992 concernant l'importation et l'exportation de certaines substances chimiques dangereuses;
4° celui qui enfreint les articles 3 ou 4, § 1er, l'article 6, §§ 1er ou 2, l'article 7, § 1er, l'article 9, l'article 10, § 5, ou l'article 12 du règlement (CEE) du Conseil n° 793/93 du 23 mars 1993 sur l'évaluation et le contrôle des risques des substances existantes;
5° celui qui enfreint l'article 17, §§ 1er et 3, du règlement (CE) du Conseil n° 3093/94 du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
§ 3. Le juge pénal peut, en outre, ordonner les mesures directes suivantes :
1° l'interdiction d'importation ou d'exportation du produit constituant l'objet de l'infraction;
2° le retrait du marché du produit constituant l'objet de l'infraction;
3° la destruction des produits saisis aux frais de la personne condamnée;
4° la publication du jugement portant une condamnation sur la base de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, selon les modalités convenues par lui et aux frais du condamné;
5° le retrait d'un avantage obtenu de manière abusive.
§ 4. En cas de récidive, le juge pénal peut, en outre, ordonner les mesures directes suivantes :
1° la désignation d'un administrateur spécial;
2° l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité professionnelle déterminée;
3° l'arrêt d'une production;
4° la fermeture temporaire ou définitive des établissements où les infractions sont commises.
§ 5. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, excepté celles du Chapitre V mais y compris celles du Chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.
Article 18. § 1er. Les infractions à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, et aux règlements de la Communauté européenne mentionnés dans son annexe, punissables en vertu de l'article 17, §§ 1er et 2, peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou d'une amende administrative.
Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur à la moitié du maximum de cette amende.
Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.
En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.
§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa, de la présente loi.
§ 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende et des frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont applicables.
§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa premier en interrompent le cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§ 9. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
§ 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative.
Article 19. Sans préjudice de l'association des gouvernements des régions prescrite par l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Roi soumet les mesures qu'Il prend en exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 9 et 14 de la présente loi à l'avis du Conseil fédéral du développement durable, du Conseil supérieur d'hygiène publique, du Conseil de la consommation et du Conseil central de l'Economie.
Il peut déterminer le délai dans lequel l'avis doit être fourni. Ce délai ne peut être inférieur à un mois. A défaut d'avis émis dans le délai imparti, l'avis n'est plus requis.
Article N. Règlements de la Communauté européenne auxquels s'appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi.
Règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'importation et l'exportation de certaines substances chimiques dangereuses, J.O. 1992, L 251/13, modifié par le règlement (CE) n° 41/94 de la Commission du 11 janvier 1994 portant modification de l'annexe II du règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'importation et l'exportation de certaines substances chimiques dangereuses, J.O. 1994, L 8/1.
Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 sur l'évaluation et le contrôle des risques des substances chimiques, J.O. 1993, L 84/1.
Règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
CHAPITRE I. - Dispositions introductives.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives aux produits.
Article 4. Tous les produits qui sont mis sur le marché doivent être concus de telle sorte que leur fabrication, utilisation prévue et élimination ne portent pas atteinte à la santé publique et ne contribuent pas, ou le moins possible, à une augmentation de la quantité et du degré de nocivité des déchets et à d'autres formes de pollution.
Article 5. § 1er. Afin de protéger l'environnement ou la santé publique et de promouvoir des modes de production et de consommation durables, le Roi peut prendre des mesures en vue :
1° de réglementer, suspendre, ou interdire la mise sur le marché d'un produit;
2° de soumettre la mise sur le marché d'un produit à une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables, ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés;
3° de réglementer les caractéristiques, la composition, l'emballage, la présentation et le conditionnement d'un produit en vue de sa mise sur le marché et de déterminer de quelle facon le respect de ces règles doit être démontré ou indiqué;
4° d'encourager la mise sur le marché de produits réutilisables;
5° de fixer les critères d'analyse, d'essai ou d'étude d'un produit ou d'une catégorie de produits et de leur cycle de vie en vue de la détermination de leur durabilité et des dangers ou risques potentiels de leur mise sur le marché pour la santé publique ou l'environnement et d'imposer des analyses, des essais ou des études selon ces modalités;
6° de déterminer quelles informations relatives à un produit ou à une catégorie de produits, à l'exception de la publicité au sens de l'article 22 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs, doivent ou peuvent être données avant ou lors de la mise sur le marché, et à qui et selon quelles modalités elles doivent ou peuvent être divulguées;
7° de subordonner les activités des personnes qui participent à la mise sur le marché de produits ou de catégories de produits à des conditions et à une notification ou une autorisation préalables du Ministre ainsi que de fixer les modalités selon lesquelles la notification doit être effectuée et les conditions dans lesquelles l'autorisation peut être accordée, suspendue et retirée;
8° d'interdire l'exportation de produits vers des pays, non membres de la Communauté européenne ou de la soumettre, préalablement ou non, à une notification, une autorisation ou à des conditions;
9° de répartir les produits en catégories, en vue de la réglementation de leur mise sur le marché, selon leurs effets sur la santé publique ou l'environnement;
10° de déterminer des règles spécifiques pour l'étiquetage d'un produit ou d'une catégorie de produits. Lorsque ces règles ont pour objet un produit ou une catégorie de produits pour lesquels des prescriptions d'étiquetage ont été établies en vertu de l'article 14 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs, elles sont arrêtées sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre ayant la Consommation dans ses attributions;
11° d'imposer la déclaration obligatoire des quantités de produits mises sur le marché ou exportées et de leur composition;
12° de soumettre la mise sur le marché d'un produit ou d'une catégorie de produits à d'autres conditions particulières;
13° de prendre toute autre mesure nécessaire pour la mise en oeuvre des dispositions de conventions et/ou d'actes internationaux liant la Belgique et relatifs à la mise sur le marché de produits.
Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 2°, 4°, 7°, 11° et 12° sont délibérés en Conseil des Ministres.
§ 2. En vue de protéger la santé publique, le Roi peut en outre :
1° soumettre à certaines conditions, suspendre ou interdire l'utilisation d'un produit;
2° soumettre l'utilisation d'un produit à une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables, ainsi que fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés;
3° soumettre à certaines conditions, suspendre ou interdire la production d'un produit;
4° faire retirer du marché certains produits;
5° subordonner les activités des personnes qui participent à l'utilisation de produits ou de catégories de produits à des conditions et à une notification ou une autorisation préalables du Ministre ainsi que fixer les modalités selon lesquelles la notification doit être effectuée et les conditions dans lesquelles l'autorisation peut être accordée, suspendue et retirée;
6° soumettre l'utilisation d'un produit ou d'une catégorie de produits à d'autres conditions particulières.
Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 2, 3°, 4°, 5° et 6° sont délibérés en Conseil des Ministres.
§ 3. Sauf dans les cas où l'article 5 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs est d'application, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut, par arrêté motivé et sans demander les avis prescrits par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, prendre des mesures provisoires interdisant l'usage, la mise ou le maintien sur le marché d'un ou plusieurs produits constituant un danger grave et urgent pour la santé publique.
§ 4. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, peut, par arrêté motivé et sans demander les avis prescrits par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, prendre des mesures provisoires interdisant la mise ou le maintien sur le marché d'un ou plusieurs produits constituant un danger grave et urgent pour l'environnement.
§ 5. Les mesures provisoires prises en vertu des paragraphes 3 et 4 cessent de produire leurs effets au plus tard à la fin du sixième mois suivant celui où elles sont entrées en vigueur. Ces mesures peuvent être prolongées pour une période ne dépassant pas ce même délai.
CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives aux substances et préparations.
Article 7. § 1er. Quiconque souhaite mettre sur le marché une nouvelle substance, en tant que telle ou incorporée dans une préparation, est tenu de le notifier à l'autorité fédérale, sauf dans les cas déterminés par le Roi où la notification n'est pas requise en vertu de la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° l'autorité à laquelle la notification visée au § 1er doit être adressée;
2° les conditions auxquelles cette notification doit répondre ainsi que la procédure pour son examen et évaluation;
3° dans quels cas et dans quelles conditions cette notification est soumise à l'avis d'un organe composé d'experts scientifiques et techniques, dont Il règle la composition et le mode de fonctionnement;
4° le délai requis entre la notification et la mise sur le marché de la substance;
5° dans quelles conditions et pour quels éléments du dossier de notification le notifiant peut invoquer le caractère confidentiel de l'opération. Cette confidentialité est en tout cas exclue pour les informations concernant les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, la santé publique et l'environnement et au sujet des précautions à prendre lors de l'utilisation ou du contact avec les produits, substances ou préparations;
6° les conditions dans lesquelles les données visées sous 5° peuvent être communiquées aux instances compétentes des autres Etats, membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.
§ 3. Le Roi peut en outre :
1° prendre des mesures pour imposer l'utilisation en commun des résultats des essais;
2° fixer les cas et les conditions dans lesquels le Ministre qui a la Santé publique, l'Environnement ou le Travail dans ses attributions peut demander l'avis de l'organe visé au § 2, 3°, pour des nouvelles substances dont la notification a été faite dans un autre Etat, membre de l'Union européenne.
CHAPITRE IV. - (Dispositions particulières relatives aux produits phytopharmaceutiques et aux biocides.)
Article 8bis. § 1er. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres un programme de réduction, qui est actualisé tout les deux ans, visant à diminuer l'utilisation et la mise sur le marché de substances actives dangereuses auxquelles peuvent être exposés l'homme et l'environnement, et que renferment les produits phytopharmaceutiques et biocides.
On prévoit de réduire dans le temps les substances actives, les biocides et les produits phytopharmaceutiques à base de ces derniers visés à l'alinéa précédent et ce, à partir d'un inventaire détaillé des effets qu'ils ont sur l'homme et l'environnement. Afin d'évaluer les résultats du programme de réduction, ce dernier inclut également, pour les substances actives visées, un indicateur qui tient compte des effets sur l'environnement et/ou la santé et qui intègre les aspects tant qualitatifs que quantitatifs. Le programme ne peut en aucun cas porter atteinte aux exigences imposées par la réglementation internationale. Un projet du programme est soumis pour avis à l'organe visé à l'article 8.
Le premier programme doit être terminé au plus tard le 31 janvier 2004.
§ 2. Préalablement à la rédaction du programme de réduction visé au § 1er portant sur les produits phytopharmaceutiques et les biocides, le ministre prend l'initiative de conclure des accords de coopération entre l'Etat, les Régions et les communautés au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 sur les réformes institutionnelles, afin de préparer le programme de réduction mentionné au § 1er.
Ces accords doivent notamment créer la base juridiques pour les aspects du programme de réduction qui tombent sous les compétences des régions et communautés.
CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives aux emballages.
Article 10. La mise sur le marché de produits dans des emballages qui ne sont ni réutilisables, ni valorisables y compris recyclables au sens de l'article 2, 12°, est interdite.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de cette interdiction et peut accorder des dérogations à cette interdiction lorsque la mise sur le marché de tels emballages est nécessaire pour satisfaire à des normes légales en matière d'hygiène, de sécurité ou de conservation du produit emballé.
Article 11. § 1er. Quiconque met sur le marché des produits emballés, veillera à ce que l'emballage de ces produits réponde aux exigences essentielles suivantes :
1° l'emballage doit être fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le consommateur;
2° l'emballage doit être concu, fabriqué et mis sur le marché de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus de ces opérations de gestion;
3° l'emballage doit être fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses du matériau d'emballage et de ses éléments, en ce qui concerne leur présence dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages.
§ 2. Sans prejudice des dispositions du § 1er, toute personne qui met sur le marché des produits emballés dans des emballages non réutilisables, est tenue de veiller à ce que, pour un même matériau d'emballage, le rapport entre le poids de l'emballage et le poids du produit mis sur le marche dans cet emballage n'augmente pas par rapport au même rapport existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Le Roi peut accorder des dérogations à cette obligation lorsque le poids supplémentaire de l'emballage :
1° soit est nécessaire pour satisfaire aux normes légales d'hygiène, de sécurité ou de conservation;
2° soit est compensé par une diminution de poids simultanée équivalente dans les autres éléments du système d'emballage, emballages de vente, de groupage et de transport dont l'emballage concerné fait partie;
3° soit est causé par la reconversion d'emballages perdus vers des emballages réutilisables;
4° soit est causé par l'utilisation de matériaux recyclés dans l'emballage;
5° soit contribue à faciliter le recyclage.
Article 12. Quiconque met sur le marché des produits dans des emballages réutilisables, doit veiller à ce que ces emballages satisfassent simultanément aux exigences essentielles suivantes :
1° les propriétés physiques et caractéristiques de l'emballage doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles;
2° il doit être possible de traiter l'emballage utilisé conformément aux exigences en matière de santé et de sécurité des travailleurs;
3° les exigences propres à l'emballage valorisable au moment où l'emballage cesse d'être utilisé, devenant ainsi un déchet, doivent être respectées.
Article 13. Quiconque met sur le marché des produits emballés dans des emballages non réutilisables, doit veiller à ce que ces emballages satisfassent aux exigences essentielles suivantes :
1° lorsque l'emballage est destiné à être valorisé par recyclage de matériaux, il doit être fabriqué de manière à permettre qu'un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés soit recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction des matériaux constituant l'emballage;
2° lorsque l'emballage est destiné à être valorisé par valorisation énergétique, il doit avoir une valeur calorifique minimale inférieure permettant d'optimiser la récupération d'énergie;
3° lorsque l'emballage est destiné à être valorise par compostage, il doit être suffisamment biodégradable pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lequel ou laquelle il est introduit et pour que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.
Article 14. Le Roi peut fixer la valeur calorifique minimale visee à l'article 13, 2°, et spécifier les autres exigences essentielles visées aux articles 11, 12 et 13 en édictant des normes techniques particulières pour certaines catégories d'emballages ou matériaux d'emballage.
CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions.
Article 17bis. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à l'un de ses arrêtés d'exécution a été constatée, les fonctionnaires et les agents désignés peuvent, conformément à l'article 15, donner un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre fin à cette infraction.
L'exemplaire original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans un délai de quinze jours après la constatation de l'infraction. L'avertissement mentionne :
les chefs d'accusation et les dispositions légales enfreintes;
les délais dans lesquels l'infraction doit cesser;
que, si aucune suite n'est donnée à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et transitoires.
Article 19bis. § 1er. Les annexes des arrêtés pris en exécution des directives de la Communauté européenne relative aux normes de produits visant à protéger la santé publique et l'environnement peuvent être publiées par extraits au Moniteur belge.
§ 2. Le texte intégral des annexes mentionnées au § 1er est accessible au public d'une part, par voie informatique accessible au public et d'autre part, via un support magnétique diffuse au prix coûtant.
En outre, le public peut aussi, via l'administration concernée, avoir accès au texte intégral des annexes.
§ 3. Le Roi détermine :
1° le voie informatique accessible au public grâce auquel celui-ci pourra prendre connaissance du texte intégral des annexes visées au § 1er;
2° la nature et la structure du support magnétique sur lequel sera enregistré le texte intégral des annexes visées au § 1er;
3° les conditions dans lesquelles l'administration concernée distribue, aux personnes qui le demandent, les annexes visées au § 1er dans leur integralité ou par extraits;
4° les conditions dans lesquelles le public peut via l'administration concernée, avoir accès au texte integral des annexes visées au § 1er.
Article 20. Les personnes ou établissements qui ne sont pas des autorités administratives et qui, dans le cadre de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution ou des règlements repris à l'annexe, ont pris connaissance de données confidentielles concernant un produit, ne peuvent communiquer ces données à des tiers, sauf s'ils y sont autorisés par les autorités compétentes et ce, dans les limites de leurs attributions. Le Roi détermine les données qui doivent être considérées comme confidentielles et peut imposer des mesures complémentaires relatives à la confidentialité des donnees.
Article 20bis. Sans préjudice de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses et de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, le Roi peut fixer, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, des rétributions et des cotisations au Fonds pour les matières premières et les produits, visé à la sous-rubrique 31-2 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires afin de financer des missions de l'administration résultant de l'application des articles 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe de la présente loi. Elles peuvent être exigées des personnes qui mettent sur le marché des produits ou cherchent à répondre aux conditions afin de pouvoir mettre ou maintenir leurs produits sur le marché. Elles sont versées sur un compte spécial du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Le Roi fixera également le montant et les modalités du paiement des rétributions visées et des cotisations au Fonds.
L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er qui exige des cotisations au Fonds est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.
Article 20ter. Le ministre peut conclure des protocoles avec les autres ministres concernés afin de réglementer les aspects liés à cette loi et à ses arrêtés d'exécution relatifs à :
1° la répartition des compétences et des missions relatives à la surveillance et au contrôle;
2° la préparation des réglementations.
Article 21. § 1er. Dans la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage :
1° à l'article 2, § 1er, entre le mot " animale " et les mots " le Roi peut ", est inséré le membre de phrase " ainsi qu'en vue de promouvoir des modes de production durables ";
2° l'intitulé du Titre II est modifié comme suit : " Mesures relatives aux pesticides à usage agricole. ";
3° l'article 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux médicaments, il faut entendre par pesticides, les produits destinés à assurer la destruction ou à prévenir l'action des animaux, végétaux, micro-organismes et virus nuisibles; ces pesticides comportent les matières visées à l'article 1er, 2 de la présente loi. Les biocides visés à l'article 8 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé sont exclus du champ d'application de la présente loi. ";
4° à l'article 5, § 1er :
entre les mots " santé publique " et les mots " le Roi peut " de la phrase introductive, est inséré le membre de phrase " ainsi qu'en vue de promouvoir des modes de production durables ";
la disposition au point 7° est abrogée;
la disposition au point 8° est remplacée par la disposition suivante :
" 8° soumettre les activités visées au 2° et au 3°, à l'avis conforme et motivé du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué. ";
5° l'article 5, § 2, est abrogé.
§ 2. A l'article 3, § 2, de la loi du 26 mars 1971 relative à la protection des eaux de surface contre la pollution, les mots " l'importation " et " la vente " sont supprimés.
§ 3. A l'article 1er, 3°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, les mots " l'importation ", " l'exportation " et " le transit " et le membre de phrase " l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution ", sont supprimés.
§ 4. A l'article 3, § 1er, de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, les mots " l'importation, " et " le transit, " et le membre de phrase " l'offre en vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, " sont supprimés.
Article 22. Les dispositions réglementaires relevant du champ d'application de la présente loi restent en vigueur jusqu'à leur modification, abrogation ou remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.
Les infractions aux dispositions réglementaires existantes visées au premier alinéa, commises après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont punies des peines prévues par la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture et Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
J. PEETERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
ANNEXE.
Section 1re. - Disposition générale. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14bis. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Le présent chapitre établit un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, afin de garantir la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur.
§ 2. Le présent chapitre fixe les exigences que les produits consommateurs d'énergie couverts par des mesures d'exécution doivent remplir pour être mis sur le marché et/ou mis en service. Elle contribue au développement durable en augmentant l'efficacité énergétique et le niveau de protection de l'environnement, tout en accroissant la sécurité de l'approvisionnement énergétique.
§ 3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux moyens de transport de personnes ou de marchandises.
§ 4. Le présent chapitre et les mesures d'exécution adoptées en vertu de celui-ci sont sans préjudice de la législation en matière de gestion des déchets et en matière de produits chimiques, notamment la législation communautaire sur les gaz à effet de serre fluorés.
Section 2. - Définitions. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14ter. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° " produit consommateur d'énergie " : un produit qui, une fois mis sur le marché et/ou mis en service, est dépendant d'un apport d'énergie (électricité, combustibles fossiles et sources d'énergie renouvelables) pour fonctionner selon l'usage prévu, ou un produit permettant la génération, le transfert et la mesure d'une telle énergie, y compris les pièces dépendant d'un apport d'énergie, prévues pour être intégrées dans un produit consommateur d'énergie visé par la présente loi et qui sont mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;
2° " composants et sous-ensembles " : les pièces prévues pour être intégrées dans des produits consommateurs d'énergie qui ne sont pas mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux ou dont la performance environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante;
3° " mesures d'exécution " : les mesures arrêtées en application de la présente loi, d'un Règlement ou d'une Décision européenne, établissant des exigences d'écoconception pour des produits consommateurs d'énergie définis ou leurs caractéristiques environnementales;
4° " mise sur le marché communautaire " : la première mise à disposition sur le marché communautaire d'un produit consommateur d'énergie en vue de sa distribution ou de son utilisation dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en oeuvre;
5° " mise en service " : la première utilisation d'un produit consommateur d'énergie, aux fins pour lesquelles il a été conçu, par un utilisateur final dans la Communauté;
6° " fabricant " : toute personne physique ou morale qui réalise des produits consommateurs d'énergie entrant dans le champ d'application de la présente loi et qui est responsable de leur conformité avec la présente loi en vue de leur mise sur le marché communautaire et/ou de leur mise en service sous le nom du fabricant ou sous sa marque, ou pour l'usage propre du fabricant. En l'absence de fabricant tel que défini dans la première phrase ou d'importateur tel que défini au point 8°, toute personne physique ou morale qui met sur le marché communautaire et/ou met en service des produits consommateurs d'énergie entrant dans le champ d'application de la présente loi, est considérée comme fabricant;
7° " mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et formalités liées à la présente loi;
8° " importateur " : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire;
9° " matériaux " : toutes les matières utilisées au cours du cycle de vie d'un produit consommateur d'énergie;
10° " conception du produit " : l'ensemble des processus transformant en spécifications techniques d'un produit consommateur d'énergie les exigences à remplir par le produit consommateur d'énergie au niveau juridique, technique, de la sécurité, du fonctionnement, du marché ou autre;
11° " caractéristique environnementale " : tout élément ou fonction d'un produit consommateur d'énergie pouvant, au cours de son cycle de vie, interagir avec l'environnement;
12° " impact sur l'environnement " : toute modification de l'environnement, provoquée totalement ou partiellement par un produit consommateur d'énergie au cours de son cycle de vie;
13° " cycle de vie " : les étapes successives et interdépendantes d'un produit consommateur d'énergie, depuis l'utilisation des matières premières jusqu'à l'élimination finale;
14° " réemploi " : toute opération par laquelle un produit consommateur d'énergie ou ses composants ayant atteint le terme de leur première utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris l'usage continu d'un produit consommateur d'énergie rapporté à un point de collecte, distributeur, organisme de recyclage ou fabricant, ainsi que la réutilisation d'un produit consommateur d'énergie après sa remise à neuf;
15° " recyclage " : le retraitement de déchets, dans un processus de production, aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;
16° " valorisation énergétique " : l'utilisation de déchets combustibles comme moyen de génération d'énergie par incinération directe avec ou sans autres déchets mais avec récuperation de la chaleur;
17° " récupération " : toute opération applicable prévue à l'annexe II B de la Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets;
18° " déchet " : toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l'annexe Ire de la Directive 75/442/CEE que le détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut;
19° " déchets dangereux " : tout déchet couvert par l'article 1er, paragraphe 4, de la Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;
20° " profil écologique " : la description, conformément à la mesure d'exécution applicable au produit consommateur d'énergie, des intrants et extrants (tels que les matières premières, les émissions et les déchets) associés à un produit consommateur d'énergie tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de son impact sur l'environnement et sont exprimés en quantités physiques mesurables;
21° " performance environnementale " d'un produit consommateur d'énergie : le résultat de la gestion des caractéristiques environnementales du produit par le fabricant, comme il ressort de son dossier de documentation technique;
22° " amélioration de la performance environnementale " : le processus d'amélioration de la performance environnementale d'un produit consommateur d'énergie au cours des générations successives, même si toutes les caractéristiques environnementales du produit ne sont pas nécessairement concernées en même temps;
23° " écoconception " : l'intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit consommateur d'énergie tout au long de son cycle de vie;
24° " exigence d'écoconception " : toute exigence relative à un produit consommateur d'énergie ou à sa conception et visant à améliorer sa performance environnementale, ou toute exigence relative à la fourniture d'informations concernant les caractéristiques environnementales d'un produit consommateur d'énergie;
25° " exigence d'écoconception générique " : toute exigence d'écoconception reposant sur le profil écologique dans son ensemble du produit consommateur d'énergie sans valeurs limites fixes pour des caractéristiques environnementales particulières;
26° " exigence d'écoconception spécifique " : toute exigence d'écoconception quantifiée et mesurable relative à une caractéristique environnementale particulière du produit consommateur d'énergie, telle que sa consommation d'énergie en fonctionnement, calculée pour une unité donnée de performance de sortie;
27° " norme harmonisée " : une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne, conformément à la procédure établie par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, en vue de l'élaboration d'une exigence européenne, dont le respect n'est pas obligatoire;
28° " autorité compétente " : la Direction générale de l'Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Section 3. - Exigences à l'égard de la mise sur le marché communautaire et/ou mise en service. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14quater. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. La mise sur le marche communautaire et/ou la mise en service d'un produit consommateur d'énergie qui n'est pas conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable et qui ne porte pas le marquage CE conformément à l'article 14 quinquies, § 1er, premier alinéa, est interdite, et peut être restreinte ou empêchée pour des motifs liés aux exigences d'écoconception relatives aux paramètres d'écoconception, qui relèvent de la mesure d'exécution applicable.
§ 2. Toutefois, des produits consommateurs d'énergie qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la mesure d'exécution applicable, peuvent quand-meme être présentés, par exemple lors de foires commerciales, d'expositions, de démonstrations, à condition qu'il soit indiqué de manière visible qu'ils ne peuvent pas être mis sur le marché communautaire / mis en service avant leur mise en conformité.
Section 4. - Marquage, et déclaration et présomption de conformité. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14quinquies. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Avant la mise sur le marché communautaire et/ou la mise en service d'un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution, un marquage de conformité CE est apposé et une déclaration de conformité est délivrée par laquelle le fabricant ou son mandataire assure et déclare que le produit consommateur d'énergie est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'execution applicable.
Le marquage de conformité CE, mentionné au premier alinéa, est constitué des lettres " CE ", telles que reproduites à l'annexe II.
La déclaration de conformité, mentionné au premier alinéa, contient les éléments spécifiés à l'annexe III et renvoie à la mesure d'exécution pertinente.
§ 2. L'apposition sur un produit consommateur d'énergie de marquages susceptibles d'induire les utilisateurs en erreur quant à la signification ou la forme du marquage CE, est interdite.
§ 3. Les mesures d'exécution peuvent comprendre l'obligation pour le fabricant de fournir des informations pouvant influencer la manière dont le produit consommateur d'énergie est manipulé, utilisé ou recyclé par des personnes autres que celui-ci.
Ces informations à fournir doivent l'être au moins en néerlandais, en français et en allemand, lorsque le produit consommateur d'énergie parvient à l'utilisateur final, tout en prenant en considération :
le fait que les informations puissent ou non être communiquées sous forme de symboles harmonisés, de codes reconnus ou d'autres mesures;
le type d'utilisateur auquel le produit consommateur d'énergie est destiné et la nature des informations à fournir.
Les informations, visées au premier alinéa, peuvent en outre être fournies dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté.
§ 4. Un produit consommateur d'énergie portant le marquage CE visé à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, est considéré conforme aux dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable.
Un produit consommateur d'énergie auquel s'appliquent des normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, est considéré conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable a laquelle se rapportent ces normes.
Les produits consommateurs d'énergie ayant reçu le label ecologique communautaire en application du Règlement (CE) n° 1980/2000 sont présumés conforme aux exigences d'écoconception de la mesure d'exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique.
Section 5. - Obligations incombant au fabricant ou à son mandataire. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14sexies. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> Avant de mettre sur le marché communautaire un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution et/ou de mettre en service un tel produit consommateur d'énergie, le fabricant ou son mandataire procède à une évaluation de la conformité du produit consommateur d'énergie à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable.
Sous-section 1re. - Exigences concernant les composants et sous-ensembles.
Article 14septies. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> Des mesures d'exécution peuvent obliger les fabricants ou leurs mandataires qui mettent des composants et des sous-ensembles sur le marché communautaire et/ou en service à communiquer au fabricant d'un produit consommateur d'énergie couvert par les mesures d'exécution des informations pertinentes sur la composition matérielle des composants ou sous-ensembles ainsi que sur leur consommation en énergie, en matériaux et/ou en ressources.
Sous-section 2. - Information du consommateur. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14octies. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> Conformément à la mesure d'exécution applicable, les fabricants garantissent, sous la forme qu'ils jugent appropriée, que les consommateurs de produits consommateurs d'énergie se voient communiquer :
- les informations nécessaires sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'utilisation durable du produit concerne;
- lorsque les mesures d'exécution le requièrent, le profil écologique du produit et les avantages de l'écoconception.
Section 6. - Responsabilités de l'importateur. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14nonies. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> Si le fabricant n'est pas établi dans la Communauté et en l'absence de mandataire, les obligations suivantes incombent à l'importateur :
- garantir que le produit consommateur d'énergie mis sur le marché communautaire ou mis en service est conforme à la présente loi et à la mesure d'exécution applicable,
- conserver la déclaration de conformité et la documentation technique.
Section 7. - Mesures de surveillance, de contrôle et d'intervention urgente. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Sous-section 1re. - Clause de sauvegarde. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14decies. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Lorsqu'un produit consommateur d'energie portant le marquage CE visé à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, et utilisé selon l'usage prévu, n'est pas conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable, le fabricant ou son mandataire est tenu de rendre le produit conforme aux dispositions de la mesure d'exécution applicable et/ou au marquage CE et de mettre fin à l'infraction.
S'il existe des éléments de preuve suffisants donnant à penser qu'un produit consommateur d'énergie pourrait ne pas être conforme, les mesures nécessaires sont prises par le ministre, lesquelles, selon le degré de gravité de la non-conformité, peuvent aller jusqu'à l'interdiction de mise sur le marché du produit consommateur d'énergie tant que la conformité n'est pas établie.
Lorsque la non-conformité persiste, la mise sur le marché et/ou la mise en service du produit consommateur d'énergie en question est restreinte ou interdite, ou le produit est retiré du marché.
En cas d'interdiction ou de retrait du marché, la Commission européenne et les autres Etats membres sont immédiatement informés.
§ 2. Toute décision prise en application de la présente loi qui restreint ou interdit la mise sur le marché et/ou la mise en service d'un produit consommateur d'énergie, indique les motifs sur lesquels elle s'appuie.
Cette décision est notifiée immédiatement à l'intéressé, qui est en même temps informé des voies de recours dont il dispose, ainsi que des délais auxquels ces recours sont soumis.
Si un produit ne répond aux obligations du présent chapitre, les frais afférents à l'exécution des dispositions du présent article peuvent être mis à charge du fabricant concerné ou de son mandataire.
§ 3. Le ministre informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de toute décision prise en application du présent article, en indiquant les raisons de sa décision et notamment si la non-conformité est due à :
un manquement aux exigences de la mesure d'exécution applicable;
l'application incorrecte de normes harmonisées visées à l'article 14duodecies ;
des lacunes dans des normes harmonisées visées à l'article 14duodecies.
§ 4. Les décisions prises en application de la présente sous-section, sont publiées au Moniteur belge.
Sous-section 2. - Evaluation de la conformité. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14undecies. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Les procédures d'évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d'exécution et laissent aux fabricants le choix entre le contrôle de conception interne visé à l'annexe IV et le système de management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle est dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d'évaluation de la conformité est choisie parmi les modules pertinents décrits dans la Décision 93/465/CEE concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage " CE " de conformité, destinés a être utilisés dans les directives d'harmonisation technique.
Si le ministre dispose d'indications sérieuses quant à la non-conformité probable d'un produit consommateur d'énergie, il publie au Moniteur belge dans les meilleurs délais une évaluation motivée de la conformité du produit consommateur d'énergie concerné, évaluation qui peut être effectuée par un organe compétent, en sorte qu'une action corrective par le fabricant ou son mandataire puisse, le cas échéant, être rapidement menée.
Si un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution est conçu par une organisation enregistrée conformément au règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) et si la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de cette organisation est réputé conforme aux exigences de l'annexe V.
Si un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution est conçu par une organisation possédant un système de management qui inclut la fonction de conception du produit et qui est mis en oeuvre conformément aux normes harmonisées dont les numéros de reférence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, ce système de management est réputé conforme aux exigences correspondantes de l'annexe V.
§ 2. Après avoir mis sur le marché communautaire ou mis en service un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution, le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l'évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées, de manière à permettre leur inspection pendant les dix années suivant la fabrication du dernier de ces produits consommateurs d'énergie.
Les documents pertinents doivent être présentés dans les dix jours suivant la réception d'une demande faite par l'autorité compétente d'un Etat membre.
§ 3. Les documents relatifs à l'évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité visés à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, sont rédigés dans l'une des langues officielles de la Communauté.
Section 8. - Normes harmonisées. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Article 14duodecies. 2007-05-11/61, art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007> § 1er. Le ministre prend les mesures appropriées pour permettre aux parties intéressées d'être consultées au niveau national sur le processus d'élaboration et de suivi des normes harmonisées.
§ 2. Lorsque le ministre considère que des normes harmonisées, dont l'application est présumée satisfaire aux dispositions spécifiques d'une mesure d'exécution applicable, ne satisfont pas entièrement à ces dispositions, il en informe le comité permanent créé en vertu de l'article 5 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, en indiquant les raisons de cette démarche.
CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et transitoires.
ANNEXE.
Article N1. (Annexe I.) - Règlements de la Communauté européenne auxquels s'appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi. 2007-05-11/61, art. 5, 009; **En vigueur :** 11-08-2007>
(Règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques, JO 2003,L63.)
Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 sur l'évaluation et le contrôle des risques des substances chimiques, J.O. 1993, L 84/1.
(Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen en du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.)
(Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, JO 2004, L 104/1.)
(Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE, JO 2004, L158, comme rectifié au JO n° L 229 du 29/06/2004, pp. 5-22.)
(Reglement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.) 2007-03-01/37, art. 31, 008; **En vigueur :** 24-03-2007>
Article N2. 2007-05-11/61, art. 5; **En vigueur :** 11-08-2007> Annexe II. - Marquage CE (visé à l'article14quinquies, § 1er, deuxième alinéa)
(Emblème non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-07-2007, p. 37494).
Le marquage CE doit avoir une taille minimale de 5 mm. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions données dans le graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
Le marquage CE doit être apposé sur le produit consommateur d'énergie. Lorsque cela n'est pas possible, il doit être apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.
Article N3. 2007-05-11/61, art. 5; **En vigueur :** 11-08-2007> Annexe III. - Déclaration de conformité (visé à l'article 14quinquies, § 1er, troisième alinéa)
La déclaration de conformité CE doit contenir les éléments suivants :
le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire;
une description du modèle suffisante pour permettre une identification sans équivoque;
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquees;
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;
le cas echéant, la référence à d'autres textes communautaires relatifs à l'apposition du marquage CE;
l'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.
Article N4. 2007-05-11/61, art. 5; **En vigueur :** 11-08-2007> Annexe IV. - Contrôle interne de la conception (visé à l'article 14undecies, § 1er)
La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire qui s'acquitte des obligations énoncées au point 2 de la présente annexe assure et déclare que le produit consommateur d'énergie satisfait aux exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable. La déclaration de conformité peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.
Un dossier de documentation technique rendant possible d'évaluer la conformité du produit consommateur d'énergie avec les exigences de la mesure d'exécution applicable est établi par le fabricant.
La documentation contient notamment :
une description générale du produit consommateur d'énergie et de son usage prévu;
les résultats des études d'évaluation de l'impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d'évaluation de l'impact sur l'environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;
le profil écologique, s'il est requis au titre de la mesure d'exécution;
les éléments de la spécification de la conception du produit relatifs aux aspects de la conception environnementale du produit;
une liste des normes appropriées visées à l'article 17, appliquées en totalité ou en partie, et une description des solutions adoptées pour répondre aux exigences de la mesure d'exécution applicable, lorsque les normes visées à l'article 17 n'ont pas été appliquées ou lorsque ces normes ne couvrent pas totalement les exigences de la mesure d'exécution applicable;
une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournie en application des exigences visées à l'annexe Ire, partie 2;
les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences d'écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences d'écoconception établies dans la mesure d'exécution applicable.
Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit sera fabriqué conformément aux specifications de conception visées au point 2 et aux exigences de la mesure d'exécution qui lui sont applicables.
Article N5. 2007-05-11/61, art. 5; **En vigueur :** 11-08-2007> Annexe V. - Système de management pour l'évaluation de la conformité (visé à l'article 14undecies, § 1er)
La présente annexe decrit la procédure par laquelle le fabricant qui s'acquitte des obligations énoncées au point 2 de la présente annexe assure et déclare que le produit consommateur d'énergie satisfait aux exigences de la mesure d'exécution applicable. La déclaration de conformité peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.
Un système de management peut être utilisé pour l'évaluation de la conformité d'un produit consommateur d'énergie à condition que le fabricant applique les éléments environnementaux précisés au point 3 de la présente annexe.
Eléments environnementaux du système de management
Le présent point précise les éléments que doit comporter un système de management et les procédures par lesquelles le fabricant peut apporter la preuve de la conformité du produit consommateur d'énergie avec les exigences de la mesure d'exécution applicable.
3.1. Politique concernant la performance environnementale du produit
Le fabricant doit être à même de démontrer la conformité avec les exigences de la mesure d'execution applicable. Il doit également être à même d'offrir un cadre à l'établissement et à l'examen des objectifs et indicateurs de performance environnementale en vue d'améliorer la performance environnementale globale du produit.
Toutes les mesures adoptees par le fabricant pour améliorer la performance environnementale globale d'un produit consommateur d'énergie et en établir le profil écologique, si la mesure d'exécution l'exige, par la conception et la fabrication, doivent être documentées de manière systématique et cohérente, sous forme de procédures et d'instructions écrites.
Ces procédures et instructions comprennent, en particulier, une description appropriée :
- de la liste des documents qui doivent être élaborés pour démontrer la conformité du produit consommateur d'énergie et - s'il y a lieu - qui doivent être présentés,
- des objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit, de l'organigramme, des responsabilités, des pouvoirs de l'encadrement et de la répartition des ressources en matière de mise en oeuvre et d'entretien,
- des examens et essais qui seront effectués après la fabrication afin de comparer les performances du produit par rapport aux indicateurs de performance environnementale,
- des procedures de contrôle de la documentation requise et qui garantissent la tenue à jour de celle-ci,
- de la méthode de vérification de l'application et de l'efficacité des éléments environnementaux du système de management.
3.2. Planification
Le fabricant établit et gère :
les procédures permettant d'établir le profil écologique du produit;
les objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit relatifs aux options technologiques tenant compte des exigences techniques et économiques;
un programme de réalisation de ces objectifs.
3.3. Mise en oeuvre et documentation
3.3.1. La documentation relative au système de management devrait comprendre ce qui suit, notamment :
les responsabilités et compétences sont définies et documentées en vue de garantir une bonne performance environnementale du produit et de rendre compte de son fonctionnement à des fins d'examen et d'amélioration;
une documentation est établie indiquant les techniques de contrôle et de vérification du modèle mis en oeuvre et les processus et mesures systématiques appliqués lors de la conception du produit;
le fabricant établit et gère les informations décrivant les éléments environnementaux clés du système de management et les procédures de contrôle de l'ensemble de la documentation requise.
3.3.2. La documentation relative au produit consommateur d'énergie comporte notamment :
une description générale du produit consommateur d'énergie et de son usage prévu;
les résultats des etudes d'évaluation de l'impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d'évaluation de l'impact sur l'environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;
le profil écologique, si la mesure d'exécution l'exige;
des documents décrivant les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences en matiere d'écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences en matière d'écoconception établies dans la mesure d'exécution applicable;
des spécifications établies par le fabricant et précisant, en particulier, les normes appliquées; lorsque les normes visées à l'article 17 ne sont pas mises en oeuvre ou lorsqu'elles ne couvrent pas entièrement les exigences de la mesure d'exécution applicable, les moyens utilisés pour assurer la conformité sont indiqués;
une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournie en application des exigences visées à l'annexe Ire, partie 2.
3.4. Vérification et action corrective
Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit consommateur d'énergie soit fabriqué conformément à sa spécification de conception et aux exigences de la mesure d'execution qui lui est applicable;
Le fabricant établit et gère les procédures de recherche et de traitement des cas de non-conformité et apporte aux procédures écrites les modifications résultant de l'action corrective;
Le fabricant procède au moins une fois tous les trois ans à un audit interne complet du système de management pour ce qui concerne ses éléments environnementaux.
Article N6. [¹ Annexe VI. Liste de réglementations dont la violation doit être pénalement sanctionnée au regard de l'article 17, §§ 2quater et 2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l'atmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes
1° Arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers.]¹
(1)2010-12-29/01, art. 83, 011; En vigueur : 10-01-2011>
Article N7. [¹ Annexe VII. Liste des réglementations dont la violation doit être pénalement sanctionnée au regard de l'article 17, §§ 2quater et 2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l'atmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore
1° Arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;
2° Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
3° L'annexe XVII du Règlement REACH (CE);
4° Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;
5° Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CEE;
6° Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;
7° Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
8° Arrêté royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à l'information de l'utilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses;
9° Arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages;
10° Arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules;
11° Arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.]¹
(1)2010-12-29/01, art. 83, 011; En vigueur : 10-01-2011>
Sous-section 1re. - Exigences concernant les composants et sous-ensembles.
Sous-section 2. - Information du consommateur. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Section 6. - Responsabilités de l'importateur. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Sous-section 1re. - Clause de sauvegarde. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Sous-section 2. - Evaluation de la conformité. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Section 8. - Normes harmonisées. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions.
Article 15bis. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 15, les fonctionnaires désignés en exécution de l'article 80 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sont, dans les limites de leurs attributions, chargés de la surveillance des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne la protection des travailleurs.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.]¹
(1)2011-07-27/13, art. 9, 012; En vigueur : 29-08-2011>
CHAPITRE VII. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et transitoires.
ANNEXE.
Article 14terdecies.. 14terdecies. [¹ Il est créé auprès du ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, un comité d'attribution du label écologique de l'UE ci-après dénommé le comité.
Le Roi fixe, sur la proposition des ministres qui ont l'Environnement et l'Economie dans leurs attributions, la composition, l'organisation et le mode de fonctionnement du comité.]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 7, 013; En vigueur : 27-06-2014>
Article 14quaterdecies.. 14quaterdecies. [¹ Sans préjudice de l'article 14sexiesdecies, le comité est l'organisme compétent tel que visé à l'article 4 du Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE.]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 8, 013; En vigueur : 27-06-2014>
Article 14quinquiesdecies.. 14quinquiesdecies. [¹ § 1er. Le Roi peut, après consultation du comité, organiser et mettre en place, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un système d'attribution, de contrôle et de retrait d'un label écologique national.
Le comité est chargé d'attribuer le label écologique national conformément à la procédure et aux modalités fixées en vertu de l'alinéa 1er.
§ 2. Le label écologique visé au § 1er ne peut pas être attribué :
1° aux médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire, au sens de l'article 1er, § 1er, 1), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, ni à aucun type de dispositif médical;
2° aux produits contenant des substances ou des mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l'environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;
3° aux produits contenant des substances telles que visées à l'article 57 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 1/155/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
§ 3. Les critères d'attribution du label écologique visé au § 1er sont définis selon une approche globale fondée sur les exigences générales définies à l'article 6 et l'annexe reI du Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE.
Les critères d'attribution du label écologique visé au § 1er à une catégorie de produits ne peuvent être moins stricts que ceux établis pour la même catégorie de produits en vertu du Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE.]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 9, 013; En vigueur : 27-06-2014>
Article 14sexiesdecies.. 14sexiesdecies. [¹ Sur la proposition des ministres qui ont l'Environnement et l'Economie dans leurs attributions et après avoir recueilli l'avis du comité, le Roi fixe le montant et les modalités de paiement des frais de traitement du dossier relatif à la demande d'attribution du label ainsi que de la redevance due pour l'utilisation de celui-ci.]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 10, 013; En vigueur : 27-06-2014>
Article 15ter.. 15ter. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 15, les fonctionnaires de l'Administration des Douanes et Accises sont chargés de contrôler le respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés pris en exécution de celle-ci, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et des règlements de l'Union européenne repris à l'annexe Ire.]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 12, 013; En vigueur : 27-06-2014>
Article 15quater.. 15quater. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 15 et 15ter, les fonctionnaires et agents de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie exercent, dans les limites de leurs compétences, le contrôle du respect des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, uniquement en rapport avec cette directive.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément au chapitre 10 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 13, 013; En vigueur : 27-06-2014>
Article 15quinquies.. 15quinquies. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 15 et 15ter, les fonctionnaires visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, exercent, dans les limites de leurs compétences, le contrôle du respect des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et du Règlement (CE) 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels, uniquement en rapport avec ce règlement.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément à la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 14, 013; En vigueur : 27-06-2014>
Article 16bis.. 16bis. [¹ En cas d'infraction à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et aux règlements de l'Union européenne repris à l'annexe Ire, la personne qui met le produit sur le marché est responsable des frais d'analyse, de stockage, de retrait et de destruction.]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 16, 013; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE VII. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et transitoires.
ANNEXE.
Article 7bis.. 7bis. [¹ Dans les cas définis par les articles 11, paragraphe 3, et 15, paragraphe 4, du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut introduire auprès de la Commission européenne une demande motivée en vue d'accorder une exemption conformément aux conditions prévues par ces articles.]¹
(1)2015-12-16/06, art. 14, 015; En vigueur : 31-12-2015>
CHAPITRE IV. - (Dispositions particulières relatives aux produits phytopharmaceutiques et aux biocides.)
CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives aux emballages.
CHAPITRE Vbis. - Dispositions spéciales établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
CHAPITRE Vter. [¹ - Comité d'attribution du label écologique de l'UE]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 6, 013; En vigueur : 27-06-2014>
CHAPITRE VII. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et transitoires.
ANNEXE.
Article 7bis. [¹ Dans les cas définis par les articles 11, paragraphe 3, et 15, paragraphe 4, du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut introduire auprès de la Commission européenne une demande motivée en vue d'accorder une exemption conformément aux conditions prévues par ces articles.]¹
(1)2015-12-16/06, art. 14, 015; En vigueur : 31-12-2015>
Article 14terdecies. [¹ Il est créé auprès du ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, un comité d'attribution du label écologique de l'UE ci-après dénommé le comité.
Le Roi fixe, sur la proposition des ministres qui ont l'Environnement et l'Economie dans leurs attributions, la composition, l'organisation et le mode de fonctionnement du comité.]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 7, 013; En vigueur : 27-06-2014>
Article 14quaterdecies. [¹ Sans préjudice de l'article 14sexiesdecies, le comité est l'organisme compétent tel que visé à l'article 4 du Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE.]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 8, 013; En vigueur : 27-06-2014>
Article 14quinquiesdecies. [¹ § 1er. Le Roi peut, après consultation du comité, organiser et mettre en place, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un système d'attribution, de contrôle et de retrait d'un label écologique national.
Le comité est chargé d'attribuer le label écologique national conformément à la procédure et aux modalités fixées en vertu de l'alinéa 1er.
§ 2. Le label écologique visé au § 1er ne peut pas être attribué :
1° aux médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire, au sens de l'article 1er, § 1er, 1), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, ni à aucun type de dispositif médical;
2° aux produits contenant des substances ou des mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l'environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;
3° aux produits contenant des substances telles que visées à l'article 57 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 1/155/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
§ 3. Les critères d'attribution du label écologique visé au § 1er sont définis selon une approche globale fondée sur les exigences générales définies à l'article 6 et l'annexe reI du Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE.
Les critères d'attribution du label écologique visé au § 1er à une catégorie de produits ne peuvent être moins stricts que ceux établis pour la même catégorie de produits en vertu du Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE.]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 9, 013; En vigueur : 27-06-2014>
Article 14sexiesdecies. [¹ Sur la proposition des ministres qui ont l'Environnement et l'Economie dans leurs attributions et après avoir recueilli l'avis du comité, le Roi fixe le montant et les modalités de paiement des frais de traitement du dossier relatif à la demande d'attribution du label ainsi que de la redevance due pour l'utilisation de celui-ci.]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 10, 013; En vigueur : 27-06-2014>
Article 15ter. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 15, les fonctionnaires de l'Administration des Douanes et Accises sont chargés de contrôler le respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés pris en exécution de celle-ci, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et des règlements de l'Union européenne repris à l'annexe Ire.]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 12, 013; En vigueur : 27-06-2014>
Article 15quater. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 15 et 15ter, les fonctionnaires et agents de la Direction générale [² énergie]² du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie exercent, dans les limites de leurs compétences, le contrôle du respect des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, uniquement en rapport avec cette directive.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément au [² Livre XV du Code de droit économique]².]¹
(1)2014-04-25/A1, art. 13, 013; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2023-04-26/06, art. 7, 020; En vigueur : 15-06-2023>
Article 15quinquies. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 15 et 15 ter et sans préjudice des tâches de contrôle que les Régions confient, le cas échéant, à leurs propres organismes en application du Règlement 2020/740, les agents chargés du contrôle du marché des véhicules à moteur, exercent le contrôle de l'exactitude de l'étiquette des pneumatiques visées par le Règlement (UE) n° 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres, modifiant le Règlement (UE) n° 2017/1369 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1222/2009, uniquement en ce qui concerne l'article 11 (3) du Règlement (UE) n° 2020/740.]¹
(1)2023-04-26/06, art. 8, 020; En vigueur : 15-06-2023>
Article 16bis. [¹ En cas d'infraction à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et aux règlements de l'Union européenne repris à l'annexe Ire, la personne qui met le produit sur le marché est responsable des frais [³ d'échantillonnage, d'essai, d'évaluation,]³ d'analyse, [² de mise sous scellés, de saisie, de restitution,]² de stockage, de retrait [⁴ , d'achats-test, d'achat des échantillons de produits]⁴ et de destruction.]¹ [⁴ Le fournisseur de services d'exécution des commandes supporte les coûts associés aux mesures correctives qu'il est tenu de mettre en oeuvre en vertu du Règlement 2019/1020.]⁴
(1)2014-04-25/A1, art. 16, 013; En vigueur : 27-06-2014>
(2)2014-05-15/65, art. 5, 014; En vigueur : 09-08-2014>
(3)2015-12-16/06, art. 17, 015; En vigueur : 31-12-2015>
(4)2023-04-26/06, art. 10, 020; En vigueur : 15-06-2023>
Article 16ter. [¹ Les compétences mentionnées au présent chapitre peuvent être utilisées dans le cas d'une demande d'assistance transfrontalière au sens des articles 22 et 23 du Règlement 2019/1020, introduite par les autorités de surveillance du marché d'autres Etats membres de l'Union européenne.]¹
(1)2023-04-26/06, art. 11, 020; En vigueur : 15-06-2023>
CHAPITRE VII. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et transitoires.
ANNEXE.
Article 5bis.. 5bis. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'octroi des autorisations et agréments concernés par l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, et § 2, alinéa 1er, 2°, 3°, les données personnelles suivantes des demandeurs peuvent être traitées : le prénom, le nom, la date de naissance, la nationalité, l'adresse physique, le numéro de téléphone, l'adresse mail, la langue, le numéro de registre national. Le cas échéant, en l'absence de numéro de registre national, le numéro BIS ou une preuve d'identité du demandeur, est exigé.
Le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er a pour finalité de permettre l'identification certaine du demandeur en vue de la délivrance de l'autorisation ou de l'agrément. Dans ce but, la saisie du numéro de registre national permet d'accéder aux données du registre national. La saisie de l'adresse mail, de l'adresse physique, du numéro de téléphone ainsi que la saisie de la langue a pour finalité de communiquer avec le demandeur.
§ 2. Les données personnelles visées au paragraphe 1 peuvent être conservées pendant la période de validité de l'autorisation ou de l'agrément, complétée par une période de 6 ans, à l'exception du numéro de registre national, du nom, du prénom et de la date de naissance qui peuvent être conservés pendant 30 ans après l'expiration de la période de validité.
§ 3. Les distributeurs peuvent dans le cadre d'une vente consulter le statut d'une autorisation ou d'un agrément visé à l'article 5, § 1, alinéa 1er, 2°, 3° en § 2, alinéa 1er, 2° en 3°, via un registre en ligne de l'autorité compétente.
L'objectif est de vérifier si l'acheteur dispose de l'autorisation ou de l'agrément requis.
§ 4. La Direction générale Environnement et la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont responsables du traitement des données au sens de l'article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Les distributeurs sont des destinataires au sens de l'article 4 du même Règlement.]¹
(1)2024-03-21/30, art. 4, 021; En vigueur : 15-04-2024>
CHAPITRE III. - [¹ Dispositions particulières relatives aux substances, [² mélanges]² et articles.]¹.
(1)2009-09-10/34, art. 4, 010; En vigueur : 19-10-2009>
(2)2014-04-25/A1, art. 20, 013; En vigueur : 27-06-2014>
Article 7/1.. 7/1. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'enregistrement des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire et des mélanges contenant une ou des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire et de la notification des articles et objets complexes dans lesquels une ou des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire ont été incorporées concernés par l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, les données personnelles suivantes des demandeurs peuvent être traitées : le prénom, le nom, l'adresse physique, le numéro de téléphone, l'adresse mail.
La saisie de l'adresse mail, de l'adresse physique, ainsi que du numéro de téléphone a pour finalité de communiquer avec le demandeur.
§ 2. Dans le cadre de l'enregistrement des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire et des mélanges contenant une ou des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire et de la notification des articles et objets complexes dans lesquels une ou des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire ont été incorporées concernés par l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, les données personnelles suivantes peuvent être traitées le cas échéant : le nom et l'adresse de la personne physique ou morale, le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement de l'entreprise.
L'adresse physique et les autres données relatives à l'employeur auront pour finalité de permettre l'échange d'informations relatives à l'autorisation ou l'agrément du demandeur entre l'employeur et l'employé.
§ 3. Les données personnelles visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être conservées pendant 10 ans.
§ 4. La Direction générale Environnement et la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont responsables du traitement des données au sens de l'article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont des destinataires au sens de l'article 4 du Règlement visé à l'alinéa 1er et bénéficient d'un accès direct et systématique aux informations recueillies dans l'enregistrement.
Les autorités fédérales, régionales et communautaires sont des tiers au sens de l'article 4 du Règlement visé à l'alinéa 1er et peuvent demander au responsable de traitement un accès à des données reprises dans l'enregistrement dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en indiquant l'objectif spécifique dans lequel la demande s'inscrit.]¹
(1)2024-03-21/30, art. 5, 021; En vigueur : 15-04-2024>
Article 9bis.. 9bis. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'octroi des autorisations et agréments concernés par l'article 9, alinéa 1er, 3°, les données personnelles suivantes des demandeurs peuvent être traitées : le prénom, le nom, la date de naissance, la nationalité, l'adresse physique, le numéro de téléphone, l'adresse mail, la langue, le numéro de registre national. Le cas échéant, en l'absence de numéro de registre national, le numéro BIS ou une preuve d'identité du demandeur, est exigé.
Le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er a pour finalité de permettre l'identification certaine du demandeur en vue de la délivrance de l'autorisation ou de l'agrément. Dans ce but, la saisie du numéro de registre national permet d'accéder aux données du registre national. La saisie de l'adresse mail, de l'adresse physique, du numéro de téléphone ainsi que la saisie de la langue a pour finalité de communiquer avec le demandeur.
§ 2. Dans le cadre de l'octroi des autorisations et agréments concernés par l'article 9, alinéa 1er, 3°, les données personnelles suivantes du demandeur peuvent être traitées le cas échéant : une preuve de l'expérience professionnelle, une attestation de réussite, un certificat, un diplôme.
Le traitement des données personnelles visées à l'alinéa 1er a pour finalité d'attester des aptitudes du demandeur en vue de l'obtention de l'autorisation ou de l'agrément.
§ 3. Dans le cadre de l'octroi des autorisations et agréments concernés par l'article 9, alinéa 1er, 3°, les données personnelles suivantes peuvent être traitées le cas échéant : le nom et l'adresse de la personne physique ou morale, le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement de l'entreprise pour lesquelles le demandeur exerce ou souhaite exercer l'activité qui fait l'objet de sa demande d'obtention d'une autorisation ou d'un agrément.
Le traitement des données personnelles visées à l'alinéa 1er a pour finalité d'attester des aptitudes du demandeur en vue de l'obtention de l'autorisation ou de l'agrément ou de permettre l'échange d'informations relatives à l'autorisation ou l'agrément du demandeur entre l'employeur et l'employé.
§ 4. En cas d'octroi de l'autorisation ou de l'agrément, les données seront conservées toute la durée de la validité de l'autorisation ou de l'agrément, complétée par une période de 6 ans, à l'exception du numéro de registre national, du nom, du prénom et de la date de naissance, qui peuvent être conservés pendant 30 ans après l'expiration de la période de validité.
En cas de refus d'octroi de l'autorisation ou de l'agrément et en l'absence de recours, ces données seront conservées pendant six mois à compter de la date de la décision de refus.
En cas de procédure de recours contre la décision de refus, ces données seront conservées pendant six mois à compter de la date de l'extinction des procédures.
§ 5. L'octroi de l'autorisation ou de l'agrément peut être conditionné au suivi de formations données par des centres.
Dans ce cadre, les centres de formation disposent d'une personne responsable de formation fournissant à l'autorité compétente les données relatives à la participation aux formations.
Les données envoyées sont celles nécessaires à l'identification du participant, soit les données personnelles visées au § 1er, alinéa 1er et le numéro d'autorisation ou d'agrément tel qu'il a été délivré lors de l'octroi de l'autorisation ou de l'agrément, si le participant en possède déjà un.
§ 6. Les centres de formation conservent les données relatives à la participation aux formations, à disposition de l'autorité compétente pendant 6 ans à compter de la date de participation.
Les centres de formation pour organiser les formations permettant l'octroi et le renouvellement de l'autorisation ou de l'agrément visé à l'article article 9, alinéa 1er,3° doivent au préalable s'enregistrer auprès de l'autorité compétente.
§ 7. La demande d'enregistrement comprend le prénom, le nom, la date de naissance, l'adresse mail, la langue, le numéro de registre national et le numéro de téléphone de la personne responsable de formation de même que le nom et l'adresse physique du centre de formation, le numéro d'entreprise et le ou les numéros d'unité d'établissement.
Le traitement des données à caractère personnel a pour finalité l'identification certaine du responsable de formation. Dans ce but, la saisie du numéro de registre national permet d'accéder aux données du registre national. La saisie de l'adresse mail, de la langue et du numéro de téléphone a pour finalité de communiquer avec le responsable de formation. Le cas échéant, en l'absence de numéro de registre national, le numéro BIS ou une preuve d'identité du responsable de formation, est exigé. La communication des informations relatives au centre de formation a pour finalité d'identifier le centre de formation auquel le responsable de formation est rattaché.
Les données relatives à la personne responsable de formation sont conservées pendant six ans à compter de la date de cessation de l'enregistrement.
En cas de remplacement de la personne responsable de formation, les données personnelles sont remplacées dans les plus brefs délais par celles de la nouvelle personne responsable de formation.
§ 8. L'employeur, par l'intermédiaire d'un représentant de son entreprise, peut demander à consulter le statut de l'autorisation ou de l'agrément d'un de ses employés, et accéder à cette information moyennant accord de ce dernier.
Dans ce cadre, les données personnelles suivantes seront traitées : numéro de registre national, date de naissance, adresse mail, langue, numéro de téléphone, nom et prénom d'un représentant de l'employeur. Le cas échéant, en l'absence de numéro de registre national, le numéro BIS ou une preuve d'identité du représentant de l'employeur, est exigé. La saisie des données à caractère personnel a pour finalité l'identification certaine du représentant de l'employeur et pour communiquer avec ce dernier. Dans ce but, la saisie du numéro de registre national permet d'accéder aux données du registre national.
En cas de remplacement du représentant de l'employeur, les données personnelles sont remplacées dans les plus brefs délais par celles du nouveau représentant de l'employeur.
§ 9. Les distributeurs peuvent dans le cadre d'une vente consulter le statut d'une autorisation ou d'un agrément visé à l'article 9, alinéa 1er, 3°, via un registre en ligne de l'autorité compétente.
L'objectif est de vérifier si l'acheteur dispose de l'autorisation ou de l'agrément requis.
§ 10. La Direction générale Environnement et la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont responsables du traitement des données au sens de l'article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Le centre de formation est sous-traitant pour le compte du responsable du traitement des données au sens de l'article 4 du même Règlement.
Les distributeurs sont des destinataires au sens de l'article 4 du même Règlement.
L'employeur, par l'intermédiaire d'un représentant de son entreprise, est un tiers au sens de l'article 4 du même Règlement.]¹
(1)2024-03-21/30, art. 6, 021; En vigueur : 15-04-2024>
CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives aux emballages.
Section 2. - Définitions. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
Section 3. - Exigences à l'égard de la mise sur le marché [¹ ...]¹ et/ou mise en service. 2007-05-11/61 , art. 3; **En vigueur :** 11-08-2007>
(1)2011-07-27/13, art. 14, 012; En vigueur : 20-11-2010>