21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement [, de la santé et des travailleurs]. (Err. M.B. 24-04-1999, p. 13774.) <L 2011-07-27/13, art. 3, 012; En vigueur : 29-08-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 31-05-2024)
Article 3. § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, la présente loi a pour objet d'encourager et de promouvoir des modes de production et de consommation durables au moyen de normes de produits et en particulier :
1° de protéger l'environnement contre les effets ou risques d'effets nocifs de certains produits mis sur le marché ou exportés vers des pays, non membres de la Communauté européenne;
2° de protéger la santé publique contre les effets ou risques d'effets nocifs de certains produits mis sur le marché ou exportés vers des pays, non membres de la Communauté européenne;
3° d'assurer l'application des directives et règlements de la Communauté européenne relatifs aux normes de produits et ayant pour but la protection de la santé publique ou de l'environnement.
La présente loi ne vise pas la protection des travailleurs ni la sécurité des consommateurs.
§ 2. La présente loi ne s'applique pas :
1° aux substances explosibles et susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés tels que visés à l'article 1er de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
2° aux animaux domestiques utiles à l'agriculture tels que visés à l'article 1er de la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture;
3° aux médicaments tels que visés à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 relative aux médicaments;
4° aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage telles que visées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
5° aux plantes et produits végétaux tels que visés à l'article 1er de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
6° aux produits visés à l'article 1er de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
7° aux denrées alimentaires telles que visées à l'article 1er, 1°, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, ainsi qu'aux autres produits visés à l'article 1er, 2°, a), b), d), e), f) et h) de la même loi;
8° aux préparations médicamenteuses et aliments médicamenteux pour animaux tels que visés à l'article 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux;
9° aux animaux et aux produits animaliers tels que visés à l'article 1er, 1 et 2, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
10° aux appareils, installations et substances visés à l'article 3 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des radiations ionisantes.
(11° les produits visés à l'article 1er de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;
12° les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection visés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection en matière de sécurité et de salubrité.)
(Les dispositions de la présente loi qui visent la protection du milieu et la limitation de pollution sont d'application aux produits visés par le présent paragraphe, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions des lois précitées.)
Article 2. Pour l'application de la présente loi on entend par :
1° produits : les biens meubles corporels, y compris les substances et préparations, les biocides et les emballages, mais à l'exclusion des déchets;
2° catégories de produits : les produits destinés à un même usage et pouvant être utilisés de manière équivalente;
3° mise sur le marché : l'introduction, l'importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit;
4° substances : les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et contenant toute impureté dérivant du procédé de production, à l'exclusion toutefois de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;
5° nouvelle substance : toute substance qui n'est pas reprise dans l'inventaire EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), mentionné à l'article 2, § 1er, h), de la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;
6° préparations : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus;
7° substances dangereuses, préparations dangereuses ou biocides dangereux : les substances, préparations ou biocides explosibles, comburants, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereux pour l'environnement;
8° biocides : les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives, qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique; le Roi peut définir plus précisément la notion de biocide conformément aux directives et règlements afférents de la Communauté européenne;
9° emballages : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises, allant de matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur et à assurer leur présentation; les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent également être considérés comme des emballages.
L'emballage est uniquement constitué de :
l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage concu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;
l'emballage de groupage ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage concu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques;
l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage concu de manière à faciliter la manutention ou le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages de groupage en vue d'éviter les dommages physiques provoqués lors de la manipulation ou liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien;
10° emballage réutilisable : tout emballage destiné à et concu pour accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimum de trajets ou de rotations et être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été concu avec ou sans le recours à des produits auxiliaires présents sur le marché qui permettent un reremplissage de l'emballage même; ledit emballage devient un déchet d'emballage lorsqu'il cesse d'être réutilisé;
11° valorisation : chacune des opérations suivantes :
récupération de solvants;
recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques);
recyclage ou récupération de métaux ou de composés métalliques;
recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques;
récupération d'acides ou de bases;
récupération de produits servant à capter les polluants;
récupération de produits provenant de catalysateurs;
régénération ou autres réemplois d'huile;
utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie;
épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie;
utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations énumérées ci-dessus;
échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations énumérées ci-dessus;
stockage de déchets préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production;
12° recyclage : le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;
13° valorisation énergétique : l'utilisation de déchets d'emballages combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;
14° recyclage organique : le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d'emballages, avec production d'amendements organiques stabilisés ou de méthane; l'enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique;
15° élimination : chacune des opérations suivantes :
dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.);
traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.);
injection en profondeur (par exemple injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.);
lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.);
mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.);
rejet dans le milieu aquatique, sauf immersion;
immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin;
incinération en mer;
incinération à terre;
stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.);
traitement biologique non spécifié ci-dessus aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés ci-dessus;
traitement physico-chimique non spécifié ci-dessus, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés ci-dessus (par exemple évaporation, séchage, calcination, etc.);
regroupement préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus;
reconditionnement préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus;
stockage préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production;
16° produit réutilisable : tout produit destiné et concu pour être réutilisé entièrement ou pour la plus grande partie pour un usage identique à celui pour lequel il a été concu;
17° environnement : l'atmosphère, le sol, l'eau, les écosystèmes, le climat, la flore, la faune et les autres organismes à part l'homme;
18° pollution : la présence, engendrée par l'homme, de matières solides, de liquides, de gaz, de micro-organismes, d'énergie thermique, de radiations non ionisantes, de bruit ou autres vibrations, dans l'atmosphère, le sol ou l'eau, ayant ou susceptible d'avoir, directement ou indirectement, des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement;
19° le Ministre : selon le cas, le Ministre qui a la Santé publique ou l'Environnement dans ses attributions.
Article 6. § 1er. Afin de protéger la santé publique ou l'environnement et de promouvoir les modes de production et de consommation durables, et particulièrement afin de mettre en oeuvre l'article 4 de la présente loi, l'Etat peut conclure des accords sectoriels relatifs à la mise sur le marché d'un produit ou d'une catégorie de produits avec des entreprises qui participent à la mise sur le marché d'un même produit ou d'une même catégorie de produits ou des organisations regroupant de telles entreprises.
Les organisations visées au précédent alinéa doivent démontrer qu'elles :
1° sont dotées de la personnalité juridique;
2° sont représentatives des entreprises qui appartiennent au même secteur et participent à la mise sur le marché d'un même produit ou d'une même catégorie de produits;
3° et disposent de la compétence statutaire requise pour conclure un tel accord ou sont mandatées par, au moins, les trois quarts de leurs membres pour conclure avec l'Etat un accord sectoriel qui les liera conformément au § 4, 1°, du présent article.
Les organisations représentatives dont des membres font partie des commissions spéciales visées à l'article 7 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie sont associées à la conclusion des accords sectoriels.
§ 2. Dans la mesure où une entreprise ou une organisation remplit les conditions déterminées au § 1er du présent article et moyennant l'accord de l'Etat, elle peut adhérer à un accord sectoriel existant.
§ 3. Un accord sectoriel ne peut ni remplacer la législation ou la réglementation existante, ni y déroger dans le sens de dispositions moins sévères.
Pendant la période de validité d'un accord sectoriel le Roi n'arrête pas de réglementation en vertu de la présente loi qui fixe, pour les produits faisant l'objet de l'accord et pour les matières couvertes par celui-ci, des exigences plus strictes que celles prévues dans celui-ci, sauf en cas de nécessité urgente ou si ceci était nécessaire pour satisfaire à des obligations internationales.
§ 4. Les accords sectoriels doivent être conformes à un certain nombre de conditions minimales :
1° un accord sectoriel lie juridiquement les parties, dès qu'il a été signé par toutes les parties concernées.
En fonction de ses dispositions, l'accord sectoriel lie, également, tous les membres de l'organisation ou un groupe de membres décrit de manière générale.
L'accord sectoriel lie, de plein droit, les entreprises qui adhèrent à l'organisation après la signature de l'accord et qui font partie, le cas échéant, du groupe de membres décrit de manière générale dans un accord sectoriel.
Les membres de l'organisation liée par l'accord sectoriel ne peuvent se soustraire aux obligations qui en découlent, en quittant l'organisation;
2° Un accord sectoriel est conclu pour une durée déterminée qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à dix ans. Toute période plus longue est ramenée, de plein droit, à dix ans.
Un accord sectoriel ne peut être renouvelé tacitement. L'Etat et une ou plusieurs organisations affiliées peuvent prolonger l'accord sectoriel sans modifications;
3° il peut être mis un terme à un accord sectoriel :
à l'échéance de la période de validité;
par résiliation par l'une des parties; sauf disposition contraire dans l'accord, le délai de résiliation est de six mois;
par une convention entre les parties.
§ 5. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Elles sont applicables aux accords sectoriels qui seront conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les accords sectoriels conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être modifiés ou reconduits, sauf si la modification ou la reconduction sont conformes aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ils restent valables au maximum cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 6. Tout accord sectoriel conclu en exécution de la présente loi, ainsi que toute modification, reconduction ou résiliation de ou adhésion à un accord sectoriel doivent être publiés au Moniteur belge. Tel est aussi le cas lorsqu'il est mis fin, anticipativement, à l'accord sectoriel par l'entremise d'une convention entre les parties.
§ 7. Un résumé du projet d'accord sectoriel, ainsi que de chaque modification, reconduction, résiliation ou cessation anticipative sont publiés, à l'initiative du Ministre, au Moniteur belge et dans d'autres médias désignés, à cet effet, par le Roi. Le projet complet peut être consulté, pendant trente jours, à l'endroit indiqué dans le texte publié. Il est également communiqué au Conseil fédéral du développement durable et/ou au Conseil supérieur d'hygiène, au Conseil de la consommation, au Conseil central de l'économie et aux gouvernements des régions.
Les objections et remarques peuvent être communiquées, par écrit, dans les trente jours suivant la publication du résumé au Moniteur belge, aux services fédéraux compétents, désignés à cet effet dans la publication. Dans le même délai, les gouvernements des régions et les conseils mentionnés à l'alinéa précédent peuvent émettre un avis, qu'ils adressent au Ministre. Le Ministre examine les avis, objections et remarques et les transmet pour information aux organisations ou entreprises concernées.
Article 8. Le Roi peut soumettre la mise sur le marché de biocides à une autorisation ou un enregistrement préalables, accordés par le Ministre sur avis d'un organe composé d'experts scientifiques et techniques, dont Il règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement.
Le Roi peut fixer les conditions régissant la demande d'autorisation ou d'enregistrement et son examen par cet organe. Il peut également arrêter les conditions d'octroi, de modification, de suspension et de retrait de l'autorisation ou de l'enregistrement.
Article 9. Sans préjudice des dispositions du Chapitre II, le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique :
1° fixer les conditions de production, de transformation, de composition, d'emballage, de présentation, de conditionnement, de quantité, d'origine, de qualité, d'efficacité, d'acquisition, de détention, de conservation et d'utilisation des biocides;
2° fixer les quantités maximales de résidus de substances actives que peuvent laisser les biocides et leurs produits de dégradation éventuelle;
3° subordonner les activités des personnes, effectuant les opérations visées au 1°, à une autorisation ou un agrément préalables du Ministre et définir les conditions y afférentes ainsi que les conditions dans lesquelles les autorisations ou agréments délivrés peuvent être suspendus ou retirés;
4° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies.
Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 4° sont proposés conjointement par le Ministre et les ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions.
Article 15. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi contrôlent l'application des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des règlements de la Communauté européenne figurant à l'annexe de la présente loi.
§ 2. Dans l'exécution de leur mission, les fonctionnaires et agents visés au § 1er sont habilités à :
1° accéder à ou pénétrer dans tous les établissements, parties d'établissements, moyens de transport, locaux ou autres endroits, à ciel ouvert ou non, destinés à des activités industrielles, commerciales, agricoles, artisanales ou scientifiques;
2° lorsqu'ils font partie d'habitations ou sont attenants à celles-ci, ne pénétrer dans les lieux, énumérés ci-avant, qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir sauf si une autorisation écrite, préalable, a été délivrée, à cet effet, par un juge du Tribunal de police; une telle autorisation est toujours requise pour pénétrer dans les lieux servant d'habitation;
3° exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les constatations utiles;
4° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les faire analyser.
§ 3. Sur proposition conjointe des ministres ayant l'Environnement, la Santé publique et les Affaires économiques dans leurs attributions, le Roi peut déterminer les règles régissant l'échantillonnage, ainsi que les méthodes d'analyse qui doivent être appliquées et fixer les conditions régissant l'agrément des laboratoires pour effectuer ces analyses.
§ 4. Sur proposition conjointe des ministres ayant l'Environnement, la Santé publique, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, le Roi peut fixer le tarif maximum des analyses visées au § 3.
§ 5. Les fonctionnaires et agents, désignés par le Roi, constatent les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements figurant à l'annexe, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les quinze jours calendrier suivant la constatation.
§ 6. Dans le cadre de l'application de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des règlements de la Communauté européenne repris à l'annexe de la présente loi, le Roi peut, sur proposition conjointe des ministres ayant la Santé publique, l'Environnement, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, prescrire l'application de directives en matière de contrôle adoptées par des organismes nationaux ou internationaux reconnus.
Article 16. § 1er. Les fonctionnaires et agents, visés à l'article 15, peuvent saisir provisoirement, par mesure administrative et pour un délai fixé par le Roi, les produits dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions d'un arrêté pris en exécution de la présente loi ou d'un règlement mentionné à l'annexe, afin de les soumettre à un contrôle. Cette saisie est levée sur ordre du fonctionnaire ou agent qui a saisi le produit ou en raison de l'échéance du délai.
Ces fonctionnaires et agents peuvent saisir les produits qui ne sont pas conformes aux arrêtés pris en exécution de la présente loi, ou aux règlements de la Communauté européenne repris à l'annexe de la présente loi.
§ 2. Ces mêmes fonctionnaires et agents peuvent prendre toutes les mesures urgentes qui s'imposent compte tenu des circonstances, en cas de danger imminent pour la santé publique ou l'environnement.
Article 17. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de cent francs à un million de francs, ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui enfreint les prescriptions fixées par ou en application des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi, lorsqu'elles sont d'application à des produits interdits ou à des substances, préparations ou biocides classés comme dangereux;
2° celui qui enfreint l'article 4, §§ 1er, premier alinéa, 3 ou 4, ou l'article 5, § 4, du règlement (CEE) du Conseil n° 2455/92 du 23 juillet 1992 concernant l'importation et l'exportation de certaines substances chimiques dangereuses;
3° celui qui enfreint l'article 7, § 2, du règlement (CEE) du Conseil n° 793/93 du 23 mars 1993 sur l'évaluation et le contrôle des risques des substances existantes;
4° celui qui enfreint les articles 5, § 5, ou 11 du règlement (CE) du Conseil n° 3093/94 du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
5° celui qui transmet volontairement des informations ou des documents inexacts;
6° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, échantillonnages ou à la demande d'informations formulée par les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 15 de la présente loi.
Lorsque l'auteur des faits incriminés à l'alinéa précédent sait que ces faits constituent un danger concret pour la sécurité ou la santé de l'homme, les peines maximales fixées à l'alinéa précédent sont portées, respectivement, à cinq ans et dix millions de francs.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de vingt francs à cent mille francs, ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui enfreint les dispositions des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi ou de leurs arrêtés d'exécution, lorsqu'elles s'appliquent à des produits ne tombant pas sous le § 1er, 1° du présent article;
2° celui qui enfreint les dispositions des articles 10 à 14 ou de leurs arrêtés d'exécution;
3° celui qui enfreint l'article 7 du règlement (CEE) du Conseil n° 2455/92 du 23 juillet 1992 concernant l'importation et l'exportation de certaines substances chimiques dangereuses;
4° celui qui enfreint les articles 3 ou 4, § 1er, l'article 6, §§ 1er ou 2, l'article 7, § 1er, l'article 9, l'article 10, § 5, ou l'article 12 du règlement (CEE) du Conseil n° 793/93 du 23 mars 1993 sur l'évaluation et le contrôle des risques des substances existantes;
5° celui qui enfreint l'article 17, §§ 1er et 3, du règlement (CE) du Conseil n° 3093/94 du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
§ 3. Le juge pénal peut, en outre, ordonner les mesures directes suivantes :
1° l'interdiction d'importation ou d'exportation du produit constituant l'objet de l'infraction;
2° le retrait du marché du produit constituant l'objet de l'infraction;
3° la destruction des produits saisis aux frais de la personne condamnée;
4° la publication du jugement portant une condamnation sur la base de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, selon les modalités convenues par lui et aux frais du condamné;
5° le retrait d'un avantage obtenu de manière abusive.
§ 4. En cas de récidive, le juge pénal peut, en outre, ordonner les mesures directes suivantes :
1° la désignation d'un administrateur spécial;
2° l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité professionnelle déterminée;
3° l'arrêt d'une production;
4° la fermeture temporaire ou définitive des établissements où les infractions sont commises.
§ 5. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, excepté celles du Chapitre V mais y compris celles du Chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.
Article 18. § 1er. Les infractions à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, et aux règlements de la Communauté européenne mentionnés dans son annexe, punissables en vertu de l'article 17, §§ 1er et 2, peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou d'une amende administrative.
Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur à la moitié du maximum de cette amende.
Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.
En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.
§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa, de la présente loi.
§ 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende et des frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont applicables.
§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa premier en interrompent le cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§ 9. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
§ 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative.
Article 19. Sans préjudice de l'association des gouvernements des régions prescrite par l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Roi soumet les mesures qu'Il prend en exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 9 et 14 de la présente loi à l'avis du Conseil fédéral du développement durable, du Conseil supérieur d'hygiène publique, du Conseil de la consommation et du Conseil central de l'Economie.
Il peut déterminer le délai dans lequel l'avis doit être fourni. Ce délai ne peut être inférieur à un mois. A défaut d'avis émis dans le délai imparti, l'avis n'est plus requis.
Article N. Règlements de la Communauté européenne auxquels s'appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi.
Règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'importation et l'exportation de certaines substances chimiques dangereuses, J.O. 1992, L 251/13, modifié par le règlement (CE) n° 41/94 de la Commission du 11 janvier 1994 portant modification de l'annexe II du règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'importation et l'exportation de certaines substances chimiques dangereuses, J.O. 1994, L 8/1.
Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 sur l'évaluation et le contrôle des risques des substances chimiques, J.O. 1993, L 84/1.
Règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.