22 JANVIER 1998. - Décret relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne. (NOTE : modifié dans le futur à une date indéterminée par DRW 2004-04-29/60, art. 1 à 7, 013 ; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-02-1998 et mise à jour au 01-03-2018)

Type Décret
Publication 1998-02-04
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
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Article 1. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent décret est applicable aux organismes d'intérêt public suivants :

1° Port autonome de Liège;

2° Port autonome de Charleroi;

3° Port autonome de Namur;

4° Société régionale wallonne du Logement;

(NOTE : 2003-05-15/82, art. 89, 009 ; **En vigueur :** indéterminée >)

5° Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

6° Institut scientifique de service public;

7° [⁴ Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité.]⁴

8° Centre régional d'Aide aux communes;

9° [⁵ Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;]⁵

10° Centres hospitaliers psychiatriques de la Région wallonne;

(NOTE : 2003-03-13/45, art. 9, 008; **En vigueur :** indéterminée >)

11° [Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers.] 2004-04-01/53, art. 3, 003; **En vigueur :** 01-07-2004>

12° [³ ...]³)

[13° [⁶ ...]⁶

[14° Port autonome du Centre et de l'Ouest.] 1999-04-01/56, art. 19, 005; **En vigueur :** 18-06-1999>

[15° le Commissariat général au tourisme.] 2004-05-27/01, art. 53, 014; **En vigueur :** 01-07-2008>

[16° Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.] 2003-12-04/38, art. 18, 011; **En vigueur :** 01-01-2004>

[² 17° Centre wallon de Recherches agronomiques;]²

[¹ 17° le centre régional de soins psychiatriques "Les Marronniers"]¹

[² 18° Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

19° Commissariat général au Tourisme.]²


(1)2009-04-30/63, art. 40, 015; En vigueur : 01-07-2010>

(2)2009-04-30/75, art. 1, 016; En vigueur : 27-06-2009>

(3)2013-11-28/28, art. 16, 017; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2014-03-27/65, art. D.412, 018; En vigueur : 15-06-2014>

(5)2015-12-03/18, art. 148, 019; En vigueur : 01-01-2016>

(6)2017-07-12/14, art. 11, 020; En vigueur : 01-01-2018>

Article 8. (Abrogé)
Article 9. (Abrogé)
Article 10. (Abrogé)
Article 2. Sous réserve des adaptations nécessaires auxquelles procède le Gouvernement, en fonction des particularités éventuelles de chaque organisme, les dispositions, qui constituent le statut administratif et pécuniaire des agents des services du Gouvernement, sont applicables au personnel des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er.

Le Gouvernement établit des règles de mobilité entre ses services et les organismes, ainsi qu'entre les organismes.

La mobilité a lieu entre emplois de même rang et de mêmes qualifications et capacités auxquels est attachée une même échelle barémique.

Lorsque, en matière de mobilité, un ou plusieurs organismes d'intérêt public sont concernés, les décisions à portée individuelle sont prises par le Gouvernement, sur avis conforme de l'organe compétent du ou des organismes concernés.

Article 3. Les organismes, soumis au présent décret, sont tenus de fournir, au Gouvernement, tous renseignements demandés au sujet de la situation administrative et pécuniaire de leur personnel.
Article 4. L'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967 et les lois des 30 juin 1975, 17 juin 1991, 19 et 22 juillet 1991 et 22 juillet 1993, est abrogé en ce qui concerne la Région wallonne.
Article 5. L'article 34 du décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 34. La Société régionale nomme et révoque ses agents. ".

Article 6. L'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 35. Le Gouvernement fixe le cadre de la Société régionale, sur la proposition de celle-ci. ".

Article 7. L'article 16, alinéa 2, du décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi est abrogé.
Article 11. L'article 17 du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public en Région wallonne est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. Le cadre du personnel de l'institut est fixé, sur la proposition de celui-ci, par arrêté du Gouvernement. ".

Article 12. A l'article 6, alinéa 3, du décret du 22 novembre 1994 instituant l'Office régional de Promotion de l'agriculture et de l'horticulture, les mots " leur statut et " sont supprimés.
Article 13. L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. Sur la proposition du Conseil d'administration, le Gouvernement arrête le cadre du personnel de l'office.

L'office nomme et révoque ses agents. ".

Article 14. L'article 14, § 1er, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sur la proposition du centre, le Gouvernement arrête le cadre du personnel.

Il nomme et révoque les agents du centre. ".

Article 15. L'article 15 du même décret est abrogé.
Article 16. A l'article 40 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, les mots " qui fixe leur statut et leur traitement " sont supprimés.
Article 17. L'article 42, alinéa 1er, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : " Le Gouvernement fixe le cadre organique du personnel de l'agence, sur proposition du Comité de Gestion.".
Article 18. L'article 20 du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20. Sur la proposition du centre, le Gouvernement arrête le cadre du personnel. ".

Article 2bis. Les organismes d'intérêt public suivants disposent d'un statut spécifique :

1° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

2° le Port autonome de Liège;

[¹ 3° l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.]¹


(1)2009-04-30/75, art. 2, 016; En vigueur : 27-06-2009>

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