5 FEVRIER 1998. - Décret relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. (NOTE: Abrogé pour la Communauté Germanophone par DCG 2023-03-27/17, art. 108, 019; En vigueur : 01-07-2023) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2019-02-28/25, art. 160, 018; En vigueur : 01-07-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-1998 et mise à jour au 20-10-2023)
Article 1. [¹ Les membres assermentés du personnel [² ...]² [² du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie]² désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations relatives à la politique de l'emploi qui disposent que la surveillance et le contrôle sont exercés conformément aux dispositions du présent décret.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 1, 011; En vigueur : 30-12-2007>
(2)2016-04-28/08, art. 31, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Article 2. Pour l'exécution et l'application du présent décret, on entend par :
1° [¹ "inspecteurs sociaux" : les membres du personnel visés à l'article 1er;]¹
2° " travailleurs " : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail;
3° " bénéficiaires " : les personnes qui sont visées par les législations visées à l'article 1er;
4° (" employeurs " : les personnes qui occupent les personnes visées au 2° ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et conditions déterminés par la législation et notamment celles qui prestent des services de travail intérimaire.)
5° " données sociales " : toutes données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;
6° " institutions publiques de sécurité sociale " : les institutions publiques ainsi que les services des ministères qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;
7° " lieux de travail " : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et, entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;
8° " législation " : les législations et les réglementations visées à l'article 1er.
[¹ 9° "supports d'information" : tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports numériques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 2, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 3. Les inspecteurs sociaux munis des pièces justificatives de leurs fonctions peuvent dans l'exercice de leurs missions :
1° [¹ pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance et le contrôle; toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police;]¹
2° procéder, dans le respect des droits de la défense ainsi qu'en garantissant à quiconque le droit de ne pas témoigner contre lui-même, à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées, et notamment :
interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, [² des comités pour la prévention et la protection au travail]² et des conseils d'entreprise, les travailleurs, les bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens;
[¹ c. rechercher et examiner tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et qui contiennent soit des données sociales, visées à l'article 2, 5°, soit n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation;]¹
[¹ se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen;]¹
3° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;
4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par la législation dont ils exercent la surveillance.
[¹ Lorsque l'employeur, ses préposés ou mandataires sont absents au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour les contacter.
Lorsque l'employeur, ses préposés ou mandataires ne sont pas joignables, les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'examen visés à l'alinéa 1er, 2°, c.
Lorsque l'employeur, ses préposés ou mandataires s'opposent à la recherche ou à l'examen visé à l'alinéa 1er, 2°, c., un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance.
Aux fins de procéder à la recherche et à l'examen visés à l'alinéa 1er, 2°, c., les inspecteurs sociaux peuvent également rechercher et examiner les supports d'information qui sont accessibles à partir des lieux de travail par système informatique ou par tout autre appareil électronique.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 3, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 4. [¹ Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs sociaux visés à l'article 1er communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux visés à l'article 16, 1°, de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, aux inspecteurs des lois sociales des services d'inspection de la Région flamande, aux inspecteurs de l'emploi des services d'inspection de la Région de Bruxelles-Capitale, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection de la Communauté germanophone, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle et/ou de la surveillance d'autres législations ou en application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation.
Ces renseignements sont communiqués lorsque les institutions, les services, les inspecteurs et les fonctionnaires visés à l'alinéa premier le demandent.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci. ]¹
(1)2016-04-28/08, art. 32, 015; En vigueur : 21-05-2016>
Article 5. [¹ Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect des législations dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous supports d'information et de leur en fournir des copies.
Tous les services précités sont tenus de fournir ces renseignements et copies.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 10, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 6. Les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations peuvent utiliser les renseignements obtenus [¹ sur base des articles 4, 5 et 5bis]¹ pour l'exercice de toutes les missions concernant la surveillance dont ils sont chargés.
(1)2016-04-28/08, art. 34, 015; En vigueur : 21-05-2016>
Article 7. Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.
Les renseignements reçus des inspections des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux.
Les renseignements destinés aux inspections de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.
L'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le [¹ territoire de la région de langue française]¹ la présence de fonctionnaires des inspections de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.
Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social, dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans la Région wallonne par les inspecteurs sociaux.
[¹ En exécution d'un accord visé à l'alinéa 5, l'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut recourir à d'autres formes d'assistance réciproque et de collaboration.
Les dispositions des alinéas 1er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d'échange d'informations entre les autorités compétentes belges et les autorités compétentes des Etats non signataires de la Convention internationale n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée à Genève le 11 juillet 1947 par l'organisation internationale du travail au cours de sa trentième session et approuvée par la loi du 29 mars 1957.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 11, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 8. Les inspecteurs sociaux ont une mission d'information, de conseil, de prévention et de contrôle.
Ils ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au prochain jour ouvrable.
[¹ Pour l'application du délai visé à l'alinéa 3, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.]¹
Les constatations matérielles faites par les inspecteurs sociaux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations.
(1)2007-11-22/45, art. 12, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 9. Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police [¹ locale ou fédérale]¹.
(1)2007-11-22/45, art. 13, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 10. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 octobre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.
Article 11. Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.
Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.
Article 12. Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.
Article 13. Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction à la législation dont ils exercent la surveillance est portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs sociaux qui ont dressé procès-verbal.
La communication de cette décision aux inspecteurs sociaux est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.
Article 14. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de [¹ 1 à 12 euros]¹, ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas, dans les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces derniers d'apposer les documents visés à l'article 3, 3°, du présent décret ainsi que les documents sociaux.
Est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de [¹ de 25 à 124 euros]¹, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret.
[¹ Les sanctions visées à l'alinéa 2 ne sont pas d'application aux infractions à l'article 3, alinéa 1er, 2°, d.]¹
(1)2007-11-22/45, art. 15, 011; En vigueur : 30-12-2007>
Article 15. Sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne :
1° les articles 23 à 26 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants;
2° l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995;
3° l'article 19bis de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995;
4° l'article 14bis de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995;
5° l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 1993 portant exécution du décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire;
6° l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 1994 portant exécution du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;
7° l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés.
Article 16. (Abrogé)
Article F1. Les agents assermentés de niveau 1 de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations suivantes :
1° le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi, ou de personnes assimilées par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et de ses arrêtés d'execution;
2° (le décret du 11 juillet 1996 relatif à l'agrément des agences de placement);
3° (Abrogé)
4° l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, ainsi que ses arrêtés d'exécution;
5° le decret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant ainsi que ses arrêtés d'exécution;
6° le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ainsi que ses arrêtés d'exécution.
(9° le décret relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle.)
(12° le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées.)
(12° le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local.)
(NOTE : en ce qui concerne le 12° introduit par DRW 2004-03-25/40, le législateur ne semble pas avoir tenu compe du remplacement total de l'article 1 par DRW 2002-04-25/43 entré en vigueur le 01-01-2003 et de la modification apportée par DRW 2003-12-18/91)
(12° le décret du 12 février 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail.)
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