17 DECEMBRE 1997. - Decrét contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-1998 et mise à jour au 15-12-1999.)

Type Décret
Publication 1998-06-25
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 1
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CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

Article 1. Les crédits non dissociés et crédits destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 1998 sont ouverts et ventilés en allocations de base conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Cette liste et ce tableau donnent l'estimation des dépenses à imputer en 1998 à charge des crédits variables.

(En millions de francs)

Sorte de credits Credits Credits

d'engagement d'ordonnancement

MINISTERE DE LA Credits non dissocies 96 681,4 96 681,4

REGION WALLONNE Credits dissocies 33 483,2 30 930,0

Credits variables 8 573,7 6 217,3

DETTE Credits non dissocies 16 349,6 16 349,6

Credits dissocies - -

Credits variables - -

MINISTERE WALLON Credits non dissocies 20 113,7 20 113,7

DE L'EQUIPEMENT Credits dissocies 13 514,8 13 293,0

ET DES TRANSPORTS Credits variables 401,0 401,0

TOTAL GENERAL Credits non dissocies 133 144,7 133 144,7

Credits dissocies 46 998,0 44 223,0

Credits variables 8 974,7 6 618,3

Article 2. Chaque Membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences, à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Région wallonne.
Article 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 millions de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à l'effet de payer les créances n'excédant pas 200 000 francs, hors TVA.

Ce montant maximum est porté à :

En cas d'urgence, les créances de plus de 200 000 francs, hors TVA, liées aux relations extérieures de la Région et imputées aux allocations de base de la division organique 16 et de la division organique 11, programme 05, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 500 000 francs, hors TVA.

Toutefois, les comptables extraordinaires du Ministère, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.

En outre, les comptables extraordinaires des Ministères sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Région suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.

Article 4. Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi, après les "matières relevant des compétences régionales" sont insérés les termes "et la reconversion et le recyclage professionnels".

Entre le troisième et le quatrième alinéa de l'article 1er du même décret, sont insérés les termes:

"Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par agent contractuel subventionné affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé du Sport et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des sociétés immobilières de service public, par le Ministre chargé de l'action sociale et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent des recettes complémentaires au Fonds budgétaire en matière d'emploi.".

Au quatrième alinéa de l'article 1er du même décret, après "Office régional de l'Emploi" sont insérés les termes ", relatives à la reconversion et au recyclage professionnels en exécution du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française".

Article 5. Le Gouvernement wallon est autorisé à acquérir les outillages spécifiques destinés à l'usage de l'industrie aéronautique - dont la Région reste propriétaire - et qui seront mis à la disposition des entreprises dudit secteur.
Article 6. Les Membres du Gouvernement et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes repris aux divisions organiques 02 à 08 du budget, les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du Service d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets vers les allocations de base inscrites au programme 03 de la division organique 09.
Article 7. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les allocations de base 12.12.03 et 12.13.03, programme 03, division organique 10 et les allocations de base 12.13.06 et 12.12.06, programme 06 division organique 50.
Article 8. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tel que modifié par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1996, le Ministre ayant les Technologies dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer des transferts de crédits au sein de la division organique 12 entre les allocations de base 01.02.01, 01.01.02, 01.02.02, 01.01.03 et 01.02.03.
Article 9. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser aux fonds sociaux, à charge des crédits inscrits à l'allocation de base 32.02 du programme 01 de la division organique 11 du budget, les montants nécessaires à la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.
Article 10. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tel que modifié par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1996, les allocations de base des programmes 01 et 06 de la division organique 11 peuvent être transférés par les Ministres chargés de l'Economie, des PME et du Budget quel qu'en soit le montant dans le cadre de la mise en oeuvre des décrets du 25 juin 1992 modifiant les lois des 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et 4 août 1978 de réorientation économique.
Article 11. Le Gouvernement wallon est autorisé à compléter, en 1998, la dotation de la Communauté germanophone d'une dotation exceptionnelle de 41 millions de francs pour l'apurement de l'encours des engagements qui lui a été transféré le 1er janvier 1994 par la Région wallonne.
Article 12. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès du Crédit communal de Belgique :
Article 13. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès du Crédit communal de Belgique :
Article 14. Le Gouvernement wallon est autorisé à répartir les crédits inscrits aux allocations de base 43.05, 43.09, 43.10 et 43.12 du programme 02 de la division organique 14.

L'article 2 du décret du 10 juin 1993 instaurant une aide régionale complémentaire au profit des communes de la Région wallonne traversée par le TGV, n'est pas applicable pour 1998.

Article 15. Le Gouvernement wallon est autorisé à répartir les crédits inscrits aux allocations de base 43.04, 43.06, 43.07 et 43.08 du programme 03 de la division organique 14.
Article 16. Le Gouvernement wallon est habilité à transferer, des programmes du budget, les crédits nécessaires à l'équipement informatique et de télécommunication des écoles situées en Région wallonne (en ce compris les formations à l'usage de ces équipements) vers l'allocation de base 40.01.05, programme 05, de la division organique 53.

Cet équipement devra être utilisé à des fins pédagogiques. Le total des transferts ne pourra être supérieur à 500 millions pour l'année budgétaire 1998.

Article 17. Le Gouvernement est autorisé à répartir les crédits inscrits à l'allocation de base 01.02 du programme 07 de la division organique 10, entre les différents programmes concernés.
Article 18. Le Gouvernement est autorisé à répartir les crédits inscrits à l'allocation de base 01.03 du programme 07 de la division organique 10, entre les différents programmes mis à contribution en matière d'impulsion des télécommunications.
Article 19. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être octroyées, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens.

Programme 09.02 : Service social :

Subventions destinées à permettre au service social des services du Gouvernement wallon de mener des actions sociales en faveur des agents de l'ensemble des services du Gouvernement wallon et d'assurer le fonctionnement technique de cette ASBL.

(Programme 10.02 : Services de la Présidence, Secrétariat du Gouvernement wallon et Chancellerie :

Subventions relatives à des actions ou études qui participent au développement de l'institution régionale.

Subventions aux pouvoirs locaux pour les actions spécifiques soutenues par le Gouvernement wallon.

Subventions à l'Institut Jules Destrée pour lui permettre de mener des actions spécifiques de promotion de l'identité wallonne soutenues par le Gouvernement wallon.

Subvention en faveur de la Fondation Solvay.)

Programme 10.12 : Communication et information :

Subventions relatives à des actions ou études qui participent à la valorisation ou à la promotion des compétences régionales.

(Programme 11.01 : Expansion économique :

Subventions pilotes aux communes en vue de l'élaboration de plans stratégiques de développement local.

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.)

Programme 11.06 : PME et Classes moyennes :

Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.

Subventions à des actions qui entrent dans le cadre du plan walln d'aides au transport par voies navigables 1996-1999.

Programme 11.08 : Promotion de l'emploi :

Subventions à des entreprises en vue de favoriser la création d'emploi supplémentaire ou le maintien d'emploi par la réduction collective du temps de travail.

Subventions pour actions pilotes s'adressant en priorité aux chômeurs.

Subventions afin de permettre le cofinancement avec les fonds de l'Union européenne des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer.

Subventions à des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer.

Subventions pour le financement de l'émission de " titres services ".

Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matière d'insertion professionnelle.

Subventions dans la rémunération des travailleurs acceptant le partage de leur temps de travail.

Subventions des biens immobiliers acquis par les associations dans le cadre de leurs actions pilotes s'adressant en priorité aux chômeurs.

Subventions aux communes en vue de favorisr le développement de nouveaux emplois locaux.

Subventions pour des actions spécifiques relatives au développement de l'emploi dans la zone de l'ouest du Brabant wallon.

Programme 11.09 : FOREM :

Subventions pour des actions spécifiques relatives au développement de l'emploi dans la zone de l'ouest du Brabant wallon.

Subventions pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de l'emploi.

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre du projet " espace ressources emploi ".

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Programme 11.10 : PRC - FOREM :

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre des Programmes de transition professionnelle.

Programme 11.11 : PRC - Administration :

Subventions pour des actions relatives à la mise au point d'un programme de mise au travail (FBIE - conv. 170).

Programme 11.13 : Formation des appointés et salariés hors FOREM :

Subventions aux entreprises, employeurs et opérateurs de formation permettant la mise en oeuvre du programme de formation en alternance.

Subventions relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.

Subventions en vue de favoriser la coordination des organismes d'insertion socio-professionnelle.

Subventions aux CPAS qui organisent des formations par le travail (EFT).

Programme 11.14 : FOREM - Formation :

Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.

Subventions permettant le financement de projets visant à améliorer l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle.

Subventions pour des actions spécifiques relatives à la formation professionnelle dans la zone de l'ouest du Brabant wallon.

Subventions pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de la formation professionnelle.

Programme 12.01 : Energie :

Subventions pour favoriser ou soutenir toute action de promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables.

Subventions destinées à couvrir des dépenses relatives au cofinancement avec la CEE d'actions menées par des partenaires de la Région dans le cadre des programmes européens.

Subventions à l'Agence de Coopération culturelle et technique (ACCT) à Paris pour mener à bien des actions spécifiques " Energie " dans le cadre du suivi des Sommets de la francophonie.

Programme 12.02 : Recherche :

Subventions pour la diffusion et le développement des technologies nouvelles, de l'innovation industrielle et des recherches de technologies avancées.

Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique.

Subventions à l'institution de la gazéification souterraine ou à un organisme chargé notamment de tout ou partie de ses missions.

Subventions à des unités de recherche universitaire ou de niveau universitaire et à des centres de recherche pour le financement de projets de recherche, en ce compris les dépenses d'infrastructure, l'acquisition d'équipement et pour la fourniture de conseils technologiques.

Subventions relatives à des actions, études ou infrastructures cofinancées par les fonds européens.

Soutien aux actions de démonstration d'applications scientifiques et originales de technologies de pointe à l'usage de secteurs d'activités où ces technologies sont absentes ou peu présentes.

Programme 12.03 : Aide aux entreprises :

Subventions pour la prise en charge des dépenses relatives à des projets de recherche industrielle de base.

Subventions pour la prise en charge des dépenses consacrées au financement de la préparation ou de l'accompagnement des projets de recherche ou de développement.

Subventions relatives à des actions, études ou infrastructures cofinancées par les fonds européens.

Programme 13.01 : Forêts :

Subventions aux exploitants forestiers pour le stockage des bois chablis consécutifs aux tempêtes.

Subventions aux associations actives dans le domaine de la défense de la forêt et de sa valorisation.

Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.

Programme 13.02 : Conservation de la nature :

Subventions à diverses associations et personnes privées pour la conservation de la nature.

Subventions pour la sauvegarde des arbres et des haies remarquables en propriété privée et en espaces verts publics.

Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de conservation de la nature et d'espaces verts.

Sensibilisation du pubic aux plantations " Journée de l'Arbre ".

Subventions aux Centres régionaux d'initiation à l'environnement et à la nature.

Subventions aux Centres locaux d'Initiation à l'environnement et à la nature.

Subventions pour les centres de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage.

Indemnisation des dommages causés par les espèces protégées.

Programme 13.03 : Environnement :

Subventions aux associations en matière de protection et de défense de l'environnement.

Subventions aux associations et aux pouvoirs publics subordonnés dans le cadre de la " semaine verte ".

Primes aux communes pour l'engagement d'éco-conseillers.

Subventions à l'Institut Eco-Conseil pour le fonctionnement du Centre permanent de formation en environnement durable.

Subvention à l'Institut royal pour la Conservation de la Nature et le Développement durable.

Subvention à Inter-Environnement.

(Programme 13.04 : Ressources du sous-sol :

Subventions à des personnes physiques ou des organismes privés en matière de valorisation des ressources du sous-sol.

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