2 AVRIL 1998. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale
Article 1. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Article 2. L'article 10 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est complété par l'alinéa suivant : "La présente disposition ne produit pas ses effets dans l'intervalle entre la date d'entrée en fonction des conseillers communaux élus par un renouvellement complet et celle de l'entrée en fonction des membres du conseil de l'aide sociale fixée par l'article 19."
Article 2bis. L'article 11, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale est complété par un § 1erbis libellé comme suit :
"§ 1erbis. Pour l'élection des membres du conseil de l'aide sociale impliquant un renouvellement intégral du conseil, le nombre de candidats effectifs et le nombre de candidats suppléants d'un même sexe ne peuvent excéder une quotité de deux tiers appliquée respectivement sur le total du nombre de candidats effectifs et le total du nombre de candidats suppléants présentés dans le même acte de présentation.
Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 0,50."
Article 3. A l'article 22 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, après les mots "du conseil communal", sont insérés les mots "du gouverneur, du Gouvernement".
2° L'alinéa suivant est inséré in fine :
"Dans les cas où elle est saisie d'une proposition de suspension ou de révocation, la députation permanente statue dans un délai de trois mois à partir du jour où la proposition lui a été notifiée. Elle peut proroger ce délai de trois mois; la décision de prorogation ne produit ses effets que si elle est notifiée au conseil communal, au conseil de l'aide sociale, au gouverneur et au Gouvernement avant l'expiration du délai initial de trois mois. A défaut de notification d'une décision dans le délai prescrit, éventuellement prorogé, le silence de la députation permanente est réputé constituer une décision de rejet de la proposition. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton.
La décision de prorogation est notifiée à l'intéressé dans les huit jours."
3° A l'alinéa 3, première phrase, les mots "et au conseil communal" sont remplacés par les mots ", au conseil communal, au gouverneur et au Gouvernement".
4° A l'alinéa 3, la deuxième phrase devient : "Un recours au Conseil d'Etat est ouvert à l'intéressé, au conseil de l'aide sociale et au conseil communal dans les quinze jours de la notification ou à l'expiration du délai imparti à la députation permanente pour statuer."
Article 4. Dans l'article 26, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Lorsque la concertation porte sur une matière relative à l'hôpital, une délégation du comité de gestion et le directeur de l'hôpital sont invités à assister à la concertation avec voix consultative."
Article 5. A l'article 26bis, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le 4° est remplacé par le texte suivant :
"4° l'engagement de personnel complémentaire sauf lorsqu'il s'agit du personnel de l'hôpital ou que l'engagement est effectué conformément aux dispositions de l'article 56;".
2° Le 5° est complété comme suit : "sauf s'il s'agit de l'hôpital dont les deux derniers comptes approuvés conformément à l'article 89 ainsi que les prévisions budgétaires ne font pas apparaître un déficit;".
3° Au 7° les mots "ou à diminuer" sont supprimés.
Article 6. A l'article 28 de la même loi, modifié par les lois du 5 août 1992 et du 12 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 5, les mots "ou à l'organe auquel le conseil a délégué cette attribution" sont insérés entre les mots "sa décision au conseil" et les mots "à la plus prochaine réunion".
2° Au § 3, les mots "ou à l'organe auquel le conseil a délégué cette attribution" sont insérés entre les mots "sa décision au conseil" et les mots "à la plus prochaine réunion".
Article 6bis. L'alinéa 3 de l'article 30 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est remplacé par : "Toute proposition émanant d'un membre du conseil et remise au président au moins douze jours avant la date de la réunion du conseil doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil de l'aide sociale."
Article 6ter. Introduire un article 31bis libellé comme suit :
"Art. 31bis. La loi du 11 avril 1994 et le décret du Conseil régional wallon du 30 mars 1995 relatifs à la publicité de l'administration sont applicables aux centres publics d'aide sociale selon que les actes administratifs relèvent respectivement de la compétence de l'Etat fédéral ou de la Région wallonne."
Article 6quater. Dans l'article 33 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, un § 1erbis rédigé comme suit est inséré : "§ 1erbis. Le Conseil de l'aide sociale vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.
Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels.
Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles ou postes dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé."
Article 7. A l'article 36 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"En ce qui concerne les actes, pièces et dossiers de l'hôpital, les membres du comité de gestion ayant voix consultative disposent du même droit."
2° A l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "et du comité de gestion de l'hôpital sont insérés entre les mots "Les membres du conseil" et les mots ", ainsi que toutes les autres personnes".
3° A l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "et des comités spéciaux" sont remplacés par les mots ", des comités spéciaux et du comité de gestion de l'hôpital".
4° L'alinéa suivant est ajouté in fine :
"A l'exclusion des actes et pièces ayant trait aux aides individuelles accordées par le centre ou à la récupération de ces aides et des actes et pièces concernant les dossiers n'ayant pas encore fait l'objet d'une adoption par le centre, les membres du conseil de l'aide sociale peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration du centre public d'aide sociale dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil.
La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient."
Article 8. Dans l'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Le comité de gestion de l'hôpital arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du conseil de l'aide sociale."
2° A l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, le mot "Ils" est remplacé par les mots "Les règlements d'ordre intérieur visés aux alinéas 1er et 2."
Article 9. Dans l'article 42 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1996 et la loi du 5 août 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1° Après l'alinéa 1er, l'alinéa suivant est inséré :
"Le cadre fixe le pourcentage maximal d'emplois qui peuvent être occupés par des personnes engagées sous contrat de travail et détermine quels sont ces emplois."
2° L'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, est remplacé par le texte suivant :
"L'alinéa 2 ne s'applique pas au cadre du personnel de l'hôpital pour lequel le conseil de l'aide sociale arrête un cadre du personnel distinct ainsi qu'au personnel engagé sous contrat en vertu d'un programme de résorption de chômage ou de l'article 60, § 7."
3° Après l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, est inséré l'alinéa suivant :
"Le Gouvernement fixe également le nombre de personnes handicapées que les centres publics d'aide sociale doivent occuper en tenant compte de la nature et de l'importance des services."
4° L'alinéa 7, devenant l'alinéa 9, est remplacé par le texte suivant :
"Pour l'application de l'alinéa 8, le Gouvernement peut fixer des limites dans lesquelles le conseil de l'aide sociale doit agir."
5° L'alinéa 11, devenant l'alinéa 13, (NOTE : Justel lit " L'alinéa 9, devenant l'alinéa 11 ") est remplacé par le texte suivant :
"Les dispositions de la nouvelle loi communale relatives aux pensions des agents des communes sont applicables aux agents des centres publics d'aide sociale."
Article 9bis. Dans l'article 43 de la loi organique, modifiée par la loi du 5 août 1992, l'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes : "Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante : dans les centres publics d'aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional ou à un receveur à temps partiel, sans préjudice de l'application de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale. Le Gouvernement arrête les conditions et modalités suivant lesquelles cette fonction est confiée au receveur susdit.
Article 10. Dans l'article 45, § 1er, de la même loi, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par les alinéas suivants : "Suite à la décision d'ordonnancement ou de recouvrement par l'organe compétent, le secrétaire est responsable de l'établissement des mandats de paiement et des états de recouvrement. Les mandats ordonnancés et les états de recouvrement doivent être signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétaire élabore l'avant-projet de budget et les avant-projets de modifications budgétaires.
Le secrétaire assure le suivi budgétaire et peut à tout moment prendre connaissance des éléments comptabilisés. Le receveur communique au secrétaire une copie de tout document qu'il transmet au conseil de l'aide sociale, au bureau permanent ou à un comité spécial."
Article 11. L'article 46 de la loi est complété comme suit : 1° L'alinéa 1er du § 1er est remplacé par le texte suivant :
"Le receveur local ou régional est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre public d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit du montant de chaque article du budget, soit des crédits provisoires, soit des crédits transférés en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 3, et § 2, soit d'un crédit alloué conformément à l'article 88, § 2."
2° Au § 2, alinéa 6 (NOTE ; Justel lit alinéa 7; voir d'ailleurs DRW 2002-05-30/, art. 3), les mots "l'arrêté royal" sont remplacés par les mots "le Gouvernement".
3° Les paragraphes suivants sont ajoutés :
"§ 3. Sous l'autorité du bureau permanent, le receveur local ou régional est chargé de la tenue de la comptabilité du centre.
Le receveur peut être entendu par le conseil de l'aide sociale sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire.
§ 4. Sous réserve des attributions du conseil de l'aide sociale, de celles du bureau permanent en vertu du § 3 ainsi que des obligations et de la responsabilité qui lui incombent en propre en vertu du § 1er, le receveur local exerce ses fonctions sous l'autorité du président et le receveur régional exerce ses fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement. Le receveur régional est toutefois soumis à l'autorité fonctionnelle du président pour les prestations effectuées pour le centre public d'aide sociale.
Sans préjudice des dispositions dérogatoires arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 43, alinéa 3, les dispositions de la loi communale relatives au receveur régional lui sont applicables.
Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre par "conseil communal et collège des bourgmestre et échevins", le conseil de l'aide sociale et par "caisse communale", la caisse du centre public d'aide sociale.
§ 5. En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus un remplacant agréé par le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
Dans les autres cas, le conseil de l'aide sociale peut désigner un receveur local faisant fonction.
Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement lui sont applicables.
Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local.
Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du président.
§ 6.
1° La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil de l'aide sociale juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le receveur.
Le conseil de l'aide sociale peut leur imposer de constituer un cautionnement dont il détermine le montant et la nature; la même décision indique le délai qui leur est imparti pour ce faire; les dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement sont, mutatis mutandis, applicables aux agents spéciaux.
Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les receveurs locaux pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès de la députation permanente du conseil provincial.
Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.
Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur du centre public d'aide sociale, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.
Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du conseil de l'aide sociale.
Ils sont ensuite transmis au receveur avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.
L'article 93 est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque le conseil de l'aide sociale constate un déficit, il est, mutatis mutandis, procédé conformément à l'article 93, §§ 3 et 4, alinéas 1er, 2, 5 et 6.
2° Sous sa seule responsabilité, le conseil de l'aide sociale peut charger, au titre de fonction accessoire, certains agents du centre public d'aide sociale de l'engagement et du paiement de menues dépenses et de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.
Les menues dépenses s'effectuent sur base d'une provision dont le Gouvernement détermine les modalités de constitution et d'utilisation.
Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au 1°.
Ils versent au receveur, journellement ou à des courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire.
§ 7. 1° Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé au § 6, 1°, cesse définitivement d'exercer ses fonctions et dans les cas visés au § 5, alinéa 6, du présent article et à l'article 54bis, § 2, de la nouvelle loi communale.
2° Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompagné s'il y a lieu de ses observations ou de celles de ses ayants droit s'il est décédé, est soumis au conseil de l'aide sociale qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.
La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants droit, par les soins du conseil de l'aide sociale, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.
3° La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le receveur ou l'agent spécial définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.
4° L'article 93, § 4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder le débet."
Article 11bis. L'article 47, § 1er, est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : "Le travailleur social en charge du dossier d'un demandeur d'aide ne peut être tenu de représenter le centre public d'aide sociale dans les actions intentées par ledit demandeur auprès du tribunal du travail dans le cadre de l'article 71 de la présente loi."
Article 12. A l'article 50 de la même loi : 1° les mots "article 36, deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "article 36, troisième alinéa";
2° les mots ", alinéas 1er, 2 et 3", sont insérés entre les mots "de l'article 37 "et les mots "sont également applicables".
Article 13. L'article 55, § 1er, de la même loi est remplacé par le texte suivant : "§ 1er. Le centre public d'aide sociale peut procéder à un recrutement contractuel pour pourvoir à un emploi vacant du cadre pour autant que l'engagement concerne un emploi correspondant à un grade de recrutement et que le cadre prévoie, pour cet emploi, la possibilité d'utiliser cette forme de recrutement.
Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale doit conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation."
Article 14. A l'article 55bis de la même loi, les mots "et sans l'autorisation visée à l'article 55, § 1er, alinéa 1er," sont supprimés.
Article 15. Dans l'article 56 de la même loi, les §§ 1er et 2, modifiés par la loi du 5 août 1992, sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
"§ 1er. Le centre public d'aide sociale peut engager en cas d'urgence, dans les limites du cadre et éventuellement avec dérogation aux conditions d'âge, d'examen ou de concours, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent.
§ 2. En cas d'urgence ou pour accomplir une mission spécifique de durée limitée dans le cadre d'une initiative subventionnée par la Communauté européenne, l'Etat, la Région wallonne, la Communauté française ou tout autre pouvoir public ou d'une action décidée en concertation avec le collège des bourgmestre et échevins, le centre public d'aide sociale peut engager sous contrat hors cadre le personnel nécessaire.
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