3 NOVEMBRE 1997. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté francaise pour l'année budgétaire 1998

Type Décret
Publication 1998-09-23
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
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CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 1998 sont ouverts conformément aux programmes énumérés dans la liste des programmes et au tableau budgétaire ventilant les crédits afférents aux programmes en allocations de base, annexés au présent décret; le tableau budgétaire dont un récapitulatif figure ci-après, donne l'estimation des dépenses à imputer en 1998 à charge des crédits variables.

Tableau récapitulatif.

(En millions de francs)

Crédits dissocies

Crédits non Crédits Crédits Crédits

dissocies d'enga- d'ordon- variables

gement nancement

CHAPITRE I. - Services 8 022,9 6,0 6,0 3 035,6

généraux

CHAPITRE II. - Santé, 23 919,0 560,2 645,0 1 418,3

Affaires sociales,

Culture, Audiovisuel

et Sport

CHAPITRE III. - 176 113,4 400,0 400,0 1 633,7

Education, Recherche et

Formation

CHAPITRE IV. - Dette 8 521,5 - - -

publique de la

Communauté française

CHAPITRE V. - Dotations 17 966,5 - - -

à la Région Wallonne et

à la Commission

Communautaire française

Total général 234 543,3 966,2 1 051,0 6 087,6

Ces crédits sont ventilés en allocations de base dans le tableau budgétaire annexé au présent décret.

Dans les articles du présent décret, les abréviations suivantes sont utilisées :

" DO " pour " division organique ";

" AB " pour " allocation de base ".

(NOTE : par arrêt n° 56/2000 du 17 mai 2000, la Cour d'arbitrage a annulé l'article 1er, en tant qu'il porte sur l'allocation de base 33.05, voir M.B. 01-07-2000, p. 23199 - 23203)

Article 2. Les indemnités pour frais funéraires, ainsi que les allocations de naissance, peuvent être liquidées de la même manière que les rémunérations des bénéficiaires.
Article 3. Pendant l'année budgétaire 1998, les opérations des services à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs annexés au présent décret.
Article 4. Le mode de disposition des avoirs mentionnés sur les fonds et le mode de paiement des dépenses des services à gestion séparée sont indiqués en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.
  • Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes sont désignés par l'indice A.
  • Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé à l'intervention du Gouvernement sont désignés par l'indice B.
  • Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les comptables qui ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C.

L'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 n'est pas d'application pour l'année budgétaire 1998 en ce qui concerne les fonds budgétaires figurant dans la section particulière reprise dans le tableau budgétaire.

Article 5. Les agents contractuels subventionnés et le personnel relevant du Fonds budgétaire interdépartemental sont payés à l'intervention des crédits variables du tableau budgétaire créés à cet effet et alimentés par la contribution de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas de situation débitrice de ces allocations de base, des avances de trésorerie peuvent être octroyées dans la limite des montants attribués par les régions concernées.

Article 6. Les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que de l'utilisation de produits dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget général des dépenses.
Article 7. Les dotations prévues au profit de la Région wallonne et de la Commission Communautaire française en application du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, peuvent faire l'objet de liquidations par tranches d'avances mensuelles, selon la procédure des dépenses fixes.
Article 8. Les dépenses relatives au service et au remboursement de la dette de la Communauté peuvent être effectuées selon la procédure des dépenses fixes.
Article 9. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :

1° Les rémunérations et indemnités générales quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire;

2° Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

  • Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour de personnes étrangères aux administrations de la Communauté française - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
  • Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - en ce compris les dépenses de consommation énergétique " mazout, gaz, essence, électricité, charbon " et dépenses d'entretien - Frais de bureau, location d'équipement informatique, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
  • Indemnités généralement quelconques au personnel de la Communauté française pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurance des délégués du département se rendant à l'étranger, intervention de la Communauté française dans le prix des abonnements sociaux.

3° Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

4° Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités dus à la Régie des Bâtiments.

5° Les autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans le programme justificatif.

6° Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents.

7° Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

Article 10. Indépendamment les modifications de structure ou d'organisation des services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public qui pourraient intervenir, les dépenses y relatives peuvent s'exécuter dans le cadre administratif et dans la structure budgétaire définie par le présent décret.

Parallèlement, le Gouvernement est habilité à procéder aux adaptations des structures budgétaires rendues nécessaires ou utiles à la suite de modifications de structures administratives qui interviendraient postérieurement au vote du budget.

Par dérogation aux dispositions relatives à la perception de la redevance radio et télévision, les dépenses de toute nature qui concernent le fonctionnement, le personnel et l'équipement des organismes chargés de la perception précitée ainsi que le remboursement des indus peuvent être effectuées par prélèvement sur le produit de l'impôt, sous réserve de la régularisation budgétaire et comptable à intervenir à l'occasion du premier feuilleton d'ajustement du budget.

Article 11. Les crédits engagés et non ordonnancés au 31 décembre 1997, font l'objet d'un report à une allocation de base du budget 1998, en fonction d'une transcodification définie par la table de concordance reprise à l'annexe I du tableau budgétaire, à l'exception des allocations de base existant en 1997 et faisant en 1998 l'objet d'un éclatement, dont la destination de l'encours au 31 décembre 1997 est établi par l'annexe 3 du tableau budgétaire.

La table de concordance comprend également une correspondance de la structure du budget 1998 par rapport à celle qui existait en 1997.

Article 12. Les opérations de dépenses d'amortissement de la dette de la Communauté française peuvent être considérées comme des opérations de trésorerie.

En pareil cas, l'amortissement opéré ne détermine pas d'augmentation correspondante de la capacité d'emprunt de la Communauté.

Article 13. Des redistributions d'allocations de base peuvent être effectuées, par application de l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, afin de couvrir des créances d'années antérieures.

En pareil cas, l'allocation de base alimentée à cette fin fera l'objet d'une adaptation non récurrente de son libellé.

Article 14. L'engagement et l'ordonnancement des dépenses relatives aux rémunérations et aux subventions-traitements du mois de décembre 1997, imputables sur le budget de 1998, peuvent intervenir à dater de l'approbation du présent budget par le Parlement, afin d'en permettre le paiement au début du mois de janvier 1998.
Article 15. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base résultant d'un éclatement dans la structure du budget 1998 par rapport à celle qui existait en 1997 et qui sont reprises à la table de correspondance définie à l'annexe II du tableau budgétaire, après avis pris à l'Inspection des Finances et accord du Ministre du Budget, peuvent faire l'objet de transferts budgétaires entre elles, même si elles sont reprises dans des programmes ou des divisions organiques différents.
Article 16. Le Ministre qui a l'Inspection médicale scolaire dans ses attributions est autorisé à accorder des avances en matière d'Inspection médicale scolaire selon le calendrier et les modalités qu'il détermine.
Article 17. Le comptable du compte du crédit variable 12.33.11 de la division organique 26 (Fonds des Sports - Activités) est autorisé à alimenter le compte du crédit variable 11.05.11 de la division organique 26 (Fonds des Sports - Rémunérations) en fonction de ses liquidités.
Article 18. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable 11.05.11 de la division organique 26, à concurrence d'un montant équivalent, au maximum, au quart des dépenses annuelles de personnel.
Article 19. Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, les avances de fonds visées à l'article 20 peuvent servir à payer les rémunérations, les allocations et les indemnités de toutes espèces en faveur du personnel rétribué par la Communauté, ainsi que les créances résultant de marchés n'excédant pas 200 000 francs hors TVA, y compris les acquisitions d'oeuvres d'art, ainsi que les secours et les allocations à caractère social, et les subventions inférieures à 125 000 francs.
Article 20. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :
1.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires.

2.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 25 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de l'Infrastructure.

3.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 50 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Secrétariat général et du Sport.

4.

Ces plafonds peuvent être adaptés pour certains comptables sur décision du Gouvernement de la Communauté française

Article 21. Le comptable extraordinaire de l'Audiovisuel et Multimédia est autorisé à effectuer des paiements lors de missions à l'étranger dans le cadre de festivals et de marchés internationaux, dans la limite de 500 000 francs.
Article 22. Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement préscolaire et de l'Enseignement primaire est autorisé à payer au moyen des fonds avancés, l'intervention de la Communauté dans les frais de pension des enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et confiés par leurs parents soit à un internat de l'enseignement officiel subventionné, soit à un internat de l'enseignement libre subventionné. En outre, il est autorisé à payer cette intervention sous forme d'avances trimestrielles.

Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est autorisé à payer, au moyen de fonds avancés, les bourses de voyage et les prix en espèce octroyés aux lauréats de concours universitaires. En outre, il est autorisé à payer, de la même manière, les frais de voyage des personnes qui viennent de l'étranger ou qui s'y rendent.

Article 23. Tout engagement à prendre dans le chef de l'ouverture d'une ligne de crédit pour la réalisation d'un programme pluriannuel de gros investissement est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Article 24. La ligne de crédit autorisée par l'article 19 du dispositif du décret du 21 décembre 1992 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française de 1993 est prolongée jusqu'au 31 décembre 1998.

Le champ d'application de cette ligne de crédit est élargi à la Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège et ce, à titre exceptionnel, uniquement pour le Conservatoire Royal de Musique de Liège, situé au 14 rue Forgeur à Liège.

Article 25. Les dépenses afférentes aux frais de fonctionnement et d'équipement des écoles, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des cabinets de consultation et d'inspection médicale scolaire établis sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à réaliser sur place par les services relevant de la Défense nationale, peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit quel que soit leur montant, au profit d'un comptable extraordinaire désigné par le Ministre de la Défense nationale avec l'accord du Gouvernement de la Communauté française auquel il transmet le compte de l'utilisation des fonds avancés.
Article 26. Par dérogation à l'article 34 des lois sur la Comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les soldes créditeurs des ordonnances d'ouvertures de crédits, émises à charge d'exercices budgétaires antérieurs, consenties au profit du comptable extraordinaire désigné en vue d'effectuer les dépenses afférentes aux frais de fonctionnement et d'équipement des écoles, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des cabinets de consultation et d'inspection médicale scolaire établis sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, peuvent servir à honorer des engagements et des dépenses relatifs à l'année budgétaire 1998.
Article 27. Par dérogation à l'article 143, premier alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les Ministres compétents peuvent autoriser les responsables de la gestion financière des écoles et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, à gestion séparée, à procéder à la vente des objets mobiliers mis à leur disposition lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés.
Article 28. Les crédits non dissociés relatifs aux allocations de base 33.06.31 de la DO 16 et 11.03, 43.01 et 44.01 de la DO 56 peuvent couvrir des dépenses se rapportant à des années budgétaires antérieures.
Article 29. Les dépenses relatives aux allocations d'études et aux prêts d'études sont imputées à la Division organique 47 et peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Article 30. Les subventions-traitements des membres du personnel des enseignements préscolaire et primaire, secondaire, supérieur non universitaire, spécial et de promotion sociale, de l'enseignement artistique et des centres psycho-médico-sociaux, peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Article 31. Les allocations de base relatives au paiement des rémunérations et de subventions-traitements reprises au chapitre III du tableau budgétaire peuvent supporter le paiement d'avances à l'Office national des allocations familiales des travailleurs salariés concernant les allocations familiales dues au personnel enseignant et les frais y afférents.

Les dépenses visées à l'alinéa précédent peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.

Article 32. Les dépenses relatives aux allocations octroyées aux maîtres de stages dans l'enseignement fondamental peuvent être imputées sur les allocations de base de la division organique 51 relatives aux traitements et subventions-traitements des réseaux concernés.

Les dépenses visées à l'alinéa précédent peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.

Article 33. Les remboursements relatifs au contentieux en matière de droits d'inscription spécifiques payés par les élèves et étudiants visés aux articles 58 et suivants de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement peuvent être imputés sur les allocations de base relatives au paiement des dotations ou subventions de fonctionnement des établissements fréquentés par les élèves ou étudiants susvisés.
Article 34. Les subventions octroyées en 1997 à charge de l'allocation de base 33.01.02 de la division organique 44 peuvent couvrir des dépenses afférentes à l'année budgétaire 1998.
Article 35. Dans le cadre de la désignation de chargés de missions dans les centres de formation, les centres techniques et les centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française visés par l'article 83 de la loi de redressement du 31 juillet 1984, modifié par le décret du 27 décembre 1993, le Gouvernement de la Communauté française est habilité à transférer des allocations de base " traitement " vers la dotation des services concernés, le montant relatif aux traitements des chargés de missions. Ces montants seront inscrits en recettes dans les comptes du service à gestion séparée de la Communauté.

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