30 JUIN 1998. - Décret portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-1998 et mise à jour au 11-06-2003.)
Article 7. § 1. Par dérogation à l'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, les maîtres-assistants et les maîtres de formation pratique qui ne sont pas titulaires d'un diplôme visé à l'article 10, §§ 2 et 3, de cette loi et qui sont engagés avant la date du 1er octobre 1998 dans l'enseignement conduisant dans l'enseignement supérieur paramédical de plein exercice au diplôme de gradué en kinésithérapie sont réputés à titre personnel et pour l'application du seul article 10 de la loi du 7 juillet 1970 précité posséder les titres de capacité pour exercer dans l'enseignement supérieur de type long.
La situation statutaire et pécuniaire des membres du personnel visés à l'alinéa 1 n'est pas modifiée.
Le présent paragraphe est applicable pendant l'année académique 1998-1999.
§ 2. Jusqu'au 14 septembre 2001, le pouvoir organisateur conformément aux dispositions en vigueur, peut désigner ou engager à titre temporaire des membres du personnel porteurs du titre de gradué en kinésithérapie délivré par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise ou par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles dans la fonction de maître de formation pratique pour les cours à conférer " kinésithérapie.
CHAPITRE I. - Dispositions organiques.
Article 1. Le grade de candidat en kinésithérapie est créé. Ce grade est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme du premier cycle de deux ans de l'enseignement supérieur paramédical de type long.
Le grade de licencié en kinésithérapie est créé. Ce grade est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme du deuxième cycle de deux ans de l'enseignement supérieur paramédical de type long.
Article 2. § 1. Les grades de candidat et de licencié visés à l'article 1 sont conférés et les diplômes y afférents sont délivrés :
- soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret;
- soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
§ 2. Le grade de candidat en kinésithérapie ne peut être conféré par le jury institué au § 1 que deux ans au moins après que le récipiendaire a satisfait aux conditions d'admission mentionnées à l'article 22, § 1, alinéa 1, du décret du 5 août 1995 précité.
Le grade de licencié en kinésithérapie ne peut être conféré que deux ans au moins après que le récipiendaire a obtenu le grade de candidat en kinésithérapie.
Article 3. Les études conduisant au grade et au diplôme de candidat en kinésithérapie, qui ne peuvent comporter plus de 1 710 heures d'activités d'enseignement, comportent un minimum de 1 500 heures obligatoires d'activités d'enseignement qui, outre 90 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, sont réparties comme suit :
Intitule Heures
Chimie-Biochimie 45
Physique 60
Biologie-Histologie 30
Methodologie generale et de la recherche 30
Statistiques 30
Anatomie 120
Biomecanique-Analyse du mouvement - Ergonomie 60
Physiologie generale, speciale et du mouvement y compris la 75
neurophysiologie
Biometrie humaine 45
Education physique et Sports 75
Pathologie generale et speciale y compris la psychopathologie 75
Premiers soins 30
Hygiene et education pour la sante 30
Psychologie generale et clinique 45
Droit-Legislation sociale 15
Deontologie-Ethique 15
Education et reeducation motrice, psychomotrice, y compris 390
la mobilisation
Massotherapie 90
Therapie physique 30
Techniques speciales y compris en psycho-pathologie 75
Examens et bilans - Conception et mise au point des bilans 45
Article 4. Les études conduisant au grade et au diplôme de licencié en kinésithérapie, qui ne peuvent comporter plus de 1 800 heures d'activités d'enseignement, comportent, outre la défense d'un travail de fin d'études, un minimum de 1 560 heures obligatoires d'activités d'enseignement qui, outre 120 heures d'activités d'enseignement laissées à la disposition du poivoir organisateur de la haute école, sont réparties comme suit :
Intitule Heures
Pharmacologie 15
Anatomie 30
Biomecanique-Analyse du mouvement - Ergonomie 15
Physiologie generale, speciale et du mouvement y compris 60
la neurophysiologie
Pathologie generale et speciale y compris la psychopatologie 60
Psychologie generale et clinique 15
Droit-Legislation sociale 15
Deontologie-Ethique 30
Massotherapie 30
Therapie physique 30
Techniques speciales y compris en psychopathologie 90
Examens et bilans - Concertation et mise au point des traitements 45
Enseignements cliniques et stages 1 005
Article 5. § 1. Par dérogation à l'article 24, § 1 et § 2, 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et par dérogation à l'article 20 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en hautes écoles, au maximum trois hautes écoles officielles subventionnées sont subventionnées pour l'organisation d'une section de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithéraptie. Elles se répartissent comme suit :
Zone de Liège visée à l'article 47, 4°, du décret du 5 août 1995 précité : la haute école de la province de Liège " André Vésale ";
Zone de Hainaut visée à l'article 47, 3°, du décret du 5 août 1995 précité :
- la haute école provinciale du Hainaut occidental;
- la haute école provinciale Université du travail - Charleroi.
§ 2. Par dérogation à l'article 24, § 1 et § 2, 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et par dérogation à l'article 20 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'Enseignement suprieur en hautes écoles, au maximum trois hautes écoles libres subventionnées sont subventionnées pour l'organisation d'une section de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie. Elle se répartissent comme suit :
Zone de Bruxelles-Brabant wallon visé à l'article 5 août 1995 précité :
- la haute école " Léonard de Vinci ";
- la haute école Libre de Bruxelles " Il y a Prigogine " - HELB;
Zone de Hainaut visée à l'article 47, 3°, du décret du 5 août 1995 précité : la haute école catholique " Charleroi-Europe ".
§ 3. Par dérogation à l'article 20 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en hautes écoles, au maximum deux hautes écoles organisées par la Communauté francaise comprennent une section de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie. Elles se répartissent comme suit :
Zone de Bruxelles-Brabant wallon visée à l'article 47, 3°, du décret du 5 août 1995 précité : la haute école " Paul-Henri Spaak ";
Zone de Luxembourg visée à l'article 47, 1°, du décret du 5 août 1995 précité : la haute école de la Communauté francaise de Luxembourg - Schumann.
§ 4. Le Gouvernement de la Communauté francaise fixe la liste des lieux où sont implantées les sections de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie des hautes écoles organisées par la Communauté francaise.
Une haute école subventionnée par la Communauté francaise, qui organise une section de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie, n'est subventionnée à raison de l'organisation de cette section que si le lieu ou les lieux d'implantation de celle-ci sont approuvés par arrêté délibéré en Gouvernement de la Communauté francaise. Cette approbation est obtenue sur proposition du pouvoir organisateur de la haute école subventionnée par la Communauté francaise, qui organise une section de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie.
Le Gouvernement de la Communauté francaise fixe les modalités et les délais d'introduction des demandes ainsi que les modalités d'approbation ou de refus de pareilles demandes.
Article 6. § 1. Les hautes écoles viées à l'article 5 sont autorisées à organiser :
- pendant l'année académique 1998-1999 : la première année du premier cycle à l'article 1, alinéa 1;
- pendant l'année académique 1999-2000 : les deux années du premier cycle visé à l'article 1, alinéa 1;
- pendant l'année académique 2000-2001 : les deux années du premier cycle visé à l'article 1, alinéa 1, et la première année du deuxième cycle visé à l'article 1, alinéa 2;
- à partir de l'année académique 2001-2002 : les deux années du premier cycle visé à l'article 1, alinéa 1, et les deux années du deuxième cycle visé à l'article 1, alinéa 2.
Dans les sections des études de plein exercice conduisant au grade et au diplôme de gradué en kinésithérapie, organisées dans une haute école visée à l'article 5, ces études sont organisées comme suit :
- pendant l'année académique 1998-1999 : la deuxième et la troisième année;
- pendant l'année académique 1999-2000 : la troisième année.
§ 2. Pour autant qu'il ait réussi la partie théorique de l'épreuve de troisième année au cours des années académiques 1998-1999 ou 1999-2000, le diplôme de gradué en kinésithérapie peut être délivré à un étudiant présentant avec succès le mémoire pendant les années académiques 2000-2001 ou 2001-2002.
Le jury d'examens est composé, conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur, par le directeur de la catégorie paramédicale de la haute école où la partie théorique de l'épreuve de troisième année a été réussie.
§ 3. Aux conditions que fixe le Gouvernement, les étudiants qui ont réussi la première année des études conduisant au diplôme de gradué en kinésithérapie sont admis pour l'année académique 1999-2000, en deuxième année du premier cycle des études conduisant au grade et au diplôme de candidat en kinésithérapie.
Ils peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 1, alinéa 2, et de l'article 2, § 2, du présent décret ainsi que de l'article 17, § 1, de l'article 29, alinéa 3, et de l'article 33, 3°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, obtenir le grade et le diplôme de candidat en kinésithérapie après une année d'études.
§ 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 2, alinéa 2, du présent décret et de l'article 22, § 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, et aux conditions que fixe le Gouvernement, les étudiants qui ont réussi la deuxième année des études conduisant au diplôme et au grade de gradué en kinésithérapie sont admis pour l'année académique 2000-2001, en première année du deuxième cycle conduisant au grade et au diplôme de licencié en kinésithérapie.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Article 8. Le coût des traitements des maîtres-assistants et des maîtres de formation pratique d'une haute école visée à l'article 20, § 4, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en hautes écoles, qui, à la date du 1er janvier 1998, étaitent nommés ou engagés à titre définitif en fonction principale à raison d'au moins 80 % de leur charge dans l'enseignement conduisant dans l'enseignement supérieur paramédical de plein exercice au diplôme de gradué en kinésithérapie et sont mis en disponibilité par défaut d'emploi, à partir du 1er septembre 1998 et au plus tard le 1er septembre 2001, conformément à l'article 27, § 2, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise, est ajouté au moment visé à l'article 11, 2°, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise.
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives.
Article 9. L'article 1, III, a), de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, modifié par les lois des 9 avril 1965, 3 mars 1970, 7 avril 1971, 28 mai 1971, 18 février 1977, 15 juillet 1985 et le décret du 19 juillet 1993, dest complété comme suit :
" 14° de candidat en kinésithérapie et de licencié en kinésithérapie, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades dans une haute école conformément à la loi et au décret ".
Article 10. § 1. A l'article 11, 2°, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise, sont ajoutés les mots " ainsi que le coût des traitements des membres du personnel visé à l'article 8 du décret du ... 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise ".
§ 2. A l'article 15, 6°, du même décret, les mots " la catégorie visée à l'article 12, 4°, du décret " sont remplacés par les mots " les formations en un cycle et les formations en deux cycles de la catégorie visée à l'article 12, 4°, du décret. "
Article 11. A l'article 20 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, est inséré un nouveau paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le Gouvernement peut autoriser, selon des modalités qu'il arrête, avant l'année académique 1998-1999, une haute école visée à l'article 5, §§ 1 à 3, du décret portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise, qui renonce à organiser avant cette même académique, une section de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie, à organiser une nouvelle section, une nouvelle option ou une nouvelle étude de spécialisation de type court, pour autant que la nouvelle section, la nouvelle option ou la nouvelle étude de spécialisation soit organisée au plus tard à partir de l'année académique 1999-2000.
Article 12. A l'article 71 du même décret, l'alinéa suivant est inséré après le 5e alinéa :
" Pour les hautes écoles organisant une catégorie paramédicale, si le directeur de la catégorie paramédicale n'est pas docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par une faculté de médecine et inscrit à l'Ordre des médecins, la surveillance scientifique est exercée par un docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par une faculté de médecine et inscrit à l'Ordre des médecins qui porte le titre de " conseiller médical ".
Article 13. A l'article 40, alinéa 1, du même décret, les mots suivants " Dans l'enseignement supérieur paramédical, les examens nécessitant la présence de patients ne sont pas publics " sont insérés après la première phrase.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Article 14. A l'article 28 du même décret, est inséré un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit :
" Les autorités des hautes écoles organisant des études de kinésithérapie conformément au décret du ... portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise remettent à tout étudiant qui s'inscrit à une année d'études des études visées à l'article 1 de ce même décret, un document reprenant toutes les informations susceptibles de concerner cet étudiant à l'issue de ses études, et notament les dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives à l'application d'un mécanisme de limitation des titres professionnels particuliers visés à l'article 35ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales ".
Article 15. § 1. En ce qui concerne l'enseignement de plein exercice, la première année des études conduisant au diplôme et au grade de gradué en kinésithérapie n'est plus organisée à partir de l'année académique 1998-1999.
En ce qui concerne l'enseignement de plein exercice, les première et deuxième années des études conduisant au diplôme et au grade de gradué en kinésithérapie ne sont plus organisées à partir de l'année académique 1999-2000.
En ce qui concerne l'enseignement de plein exercice, il n'est plus organisé d'études conduisant au diplôme et au grade de gradué en kinésithérapie à partir de l'année académique 2000-2001.
§ 2. L'article 1 de l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes est complété par l'alinéa suivant : " A partir de l'année académique 2000-2001, le présent arrêté n'est plus applicable à l'enseignement de plein exercice de la kinésithérapie organisé par une haute école, à l'exception des articles 4, 7 et 8 ".
§ 3. Le jury d'examen d'enseignement supérieur visé à l'article 1 de l'arrêté de l'Exécutif du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté francaise chargé de conférer les grades d'accoucheuses, d'infirmier(e) gradué(e), d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie, peut conférer le grade de gradué en kinésithérapie et délivrer le diplôme y afférent, conformément à l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes, jusqu'au 31 octobre 2002.
Article 16. § 1. L'article 12, alinéa 3, de l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce diplôme est abrogé.
§ 2. L'article 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes est abrogé.
§ 3. L'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(e) gradué(e) est abrogé.
Article 17. Le présent décret entre en vigueur le 1er août 1998 à l'exception des articles 5 et 11 qui produisent leurs effets le 1er mai 1998.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 juin 1998.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.