2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 1998-08-29
Dernière mise à jour 2025-08-25
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 240
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Article 56. Sur avis du Conseil des études visé à l'article 19, les emplois à prestations complètes ou incomplètes des professeurs sont déterminés par chaque pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations annuelles prévues (aux articles 30, 31, 35 et 37).

[² Les emplois à prestations incomplètes peuvent être créés à raison d'une période hebdomadaire subventionnable à titre temporaire uniquement. Le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire dans une fonction ne pourra être nommé ou engagé à titre définitif que lorsqu'au moins deux périodes définitivement vacantes dans la fonction concernée pourront lui être attribuées dans le respect des règles de priorité.]²

[¹ Ces périodes sont déclarées vacantes après trois années d'organisation. A défaut, le pouvoir organisateur motive l'impossibilité de déclarer l'emploi vacant et soumet la motivation à l'organe de concertation compétent.]¹

Les dispositions reprises à l'alinéa 2 ne s'appliquent pas à l'emploi à prestations incomplètes pouvant être attribué à un membre du personnel engagé ou nommé à titre définitif qui peut bénéficier d'une extension de cet engagement ou de cette nomination en application de l'article 41bis du décret du 1er février 1993 précité ou de (l'article 33, alinéa 2), du décret du 6 juin 1994 précité.

En cas de diminution du nombre de périodes constituant un emploi à prestations complètes ou incomplètes visé à l'alinéa 1er, attribué à un membre du personnel engagé ou nommé à titre définitif, cet emploi est :

1° soit totalement supprimé lorsque la diminution du nombre de périodes porte sur la totalité de la charge de l'emploi en cause;

2° soit partiellement supprimé lorsque la diminution du nombre de périodes porte sur au moins [² deux]² périodes de cours hebdomadaires sans atteindre la totalité de la charge de l'emploi en cause;

3° soit maintenu lorsque la diminution du nombre de périodes est inférieure à [² deux]² périodes de cours hebdomadaires sans atteindre la totalité de la charge de l'emploi en cause. Dans ce cas, et à concurrence de la diminution de périodes en cause, le membre du personnel est chargé d'activités d'enseignement en rapport avec la (les) fonction(s) qu'il exerce.

Les emplois occupés par des membres du personnel mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi et qui font l'objet d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité ou d'une remise au travail dans un ou plusieurs emplois créés dans les limites des dotations annuelles visées à l'alinéa 1er sont comptabilisés à charge de ces dotations.

Les emplois des membres du personnel mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi qui n'ont pas fait l'objet d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité ou d'une remise au travail et pour lesquels une subvention-traitement d'attente est octroyée ne sont pas comptabilisés à charge des dotations annuelles visées à l'alinéa 1er durant l'année scolaire pendant laquelle se produit la perte partielle de charge ou la disponibilité par défaut d'emploi.

[¹ Dans un établissement qui ne subit pas de réduction de dotation de périodes de cours dans un domaine donné, les emplois des membres du personnel mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi sont comptabilisés à charge des dotations de l'établissement à partir de la deuxième année scolaire, si à ce moment ces emplois ne font pas l'objet d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité ou d'une remise au travail, dans les limites des dotations annuelles visées à l'alinéa 1er du domaine concerné.]¹

[³ Lorsque, sur base de la correspondance entre les cours et les fonctions d'enseignement visée à l'article 4, § 3bis, un cours est associé à plusieurs fonctions, la désignation d'un membre du personnel dans une des fonctions correspondant à ce cours ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans toutes les fonctions associées à ce cours. ]³


(1)2014-11-20/08, art. 19, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2019-01-10/04, art. 19, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2022-07-07/12, art. 8, 028; En vigueur : 29-08-2022>

Article 78. § 1er. Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel directeur, du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation soumis aux dispositions du présent décret et exerçant une fonction principale dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit :

1° les services admissibles visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité, à l'exclusion des services visés à l'article 18 du même arrêté;

2° les services effectifs d'enseignement que le membre du personnel a rendus :

a)

dans l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par l'Etat (ou par une des Communautés);

b)

dans l'enseignement à horaire réduit organisé ou subventionné par l'Etat (ou par une des Communautés);

c)

dans l'enseignement à horaire réduit inspecté par l'Etat ou par la Communauté française, pour autant que le membre du personnel produise les documents certifies exacts par l'autorité compétente prouvant l'inspection de ce cours pendant la période où les services ont été rendus;

3° les services à la coopération rendus sous l'un des régimes visés à l'article 1er de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.

L'admissibilité des services visés à l'alinéa 1er est prouvée par toute voie de droit.

§ 2. Dans les limites fixées par l'article 83, les services admissibles visés au § 1er sont valorisables non seulement lorsqu'ils ont été accomplis comme temporaires, stagiaires ou définitifs mais également en qualité de travailleur du cadre spécial temporaire (CST), d'agent contractuel subventionné (ACS), de chômeur mis au travail (CMT), de stagiaire " Education nationale " (STEN), de stagiaire " Communauté française " (STEC) et de stagiaire ONEM.

Toutefois, les services accomplis comme chômeur mis au travail ne sont pris en considération qu'à partir du moment où le membre du personnel acquiert la qualité de définitif.

§ 3. Les services visés aux §§ 1er et 2 sont admissibles à partir de l'âge de 20, de 21, de 22 ou de 24 ans, selon la classe de l'échelle de traitement.

[¹ § 4. Par dérogation au § 3, sont admissibles les services effectifs repris au § 1er et § 2, accomplis avant le seuil d'âge, prestés par le membre du personnel entré en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou qui, en fonction antérieurement, n'a pas atteint le seuil d'âge de son échelle à cette même date.]¹


(1)2008-12-12/01, art. 31, 014; En vigueur : 01-09-2008>

Article 81. § 1er. Les services admissibles visés à l'article 78, § 1er et 2, se comptent par mois de calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois ne sont pas pris en compte.

§ 2. Les services effectifs que le membre du personnel a prestés comme intérimaire ou comme temporaire dans un établissement d'enseignement de l'Etat, (d'une Communauté), d'une province, d'une commune ou d'une administration relevant d'une province ou d'une commune ou d'un établissement d'enseignement subventionné par l'Etat (ou par une des Communautés), interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours prestés, multiplié par 1,2. [¹ Le résultat de la multiplication sera limité à 360 jours maximum par année scolaire.]¹

Trente jours forment un mois.

§ 3. Les services effectifs prestés par un membre du personnel comme intérimaire dans une école primaire ou maternelle, soit provinciale ou communale, soit adoptée ou adaptable avant le 1er septembre 1958, restent soumis aux dispositions fixées par l'arrêté ministériel du 20 août 1959 fixant la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire par les membres du personnel enseignant, scientifique ou assimilé du ministère de l'Instruction publique.

§ 4. Pour l'application du présent article, sont réputés intérimaires ou temporaires, tous les services admissibles prestés pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné ou occupé pour la première fois en une qualité autre que celle d'intérimaire ou de temporaire.


(1)2022-03-31/35, art. 212, 029; En vigueur : 29-08-2022>

Article 101. [¹ ...]¹

(Les titres jugés suffisants reconnus par application de l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques, sont assimilés aux titres jugés suffisants repris à l'article 105.)

[² Pour l'application des dispositions de l'article 42, § 1er, 3°, du décret du 1er février 1993 précité et de l'article 30, 5°, du décret du 6 juin 1994 précité, pour :


(1)2014-11-20/08, art. 26, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2024-05-16/79, art. 58, 032; En vigueur : 02-08-2024>

Article 106. [§ 1er.] Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 3, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la musique sont fixés comme suit : 2003-07-17/40, art. 19, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>

1° [¹ professeur de formation musicale :

a)

Titres requis :

[³ - Diplôme de master en musique : éducation musicale ;

[⁶ - tout diplôme de master en musique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique ;

b)

[⁶ - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.]⁶

c)

Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

[² 2° professeur de chant [⁷ choral]⁷ :

a)

titres requis :

[⁴ - diplôme de master à finalité spécialisée, section formation vocale, option chant pop complété par un titre d'aptitude pédagogique;]⁴

b)

[⁷ - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.]⁷

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

[⁴ CAPE de chant pop et ensemble pop ]⁴

[⁷ - CAPE du chant choral.]⁷

3° professeur d'histoire de la [⁷ musique et analyse musicale]⁷ :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique :

4° professeur [⁷ d'analyse et écriture musicales]⁷ :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

5° professeur de formation générale jazz :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

6° [⁷ professeur de formation instrumentale, pour chacune des spécialités suivantes :

[⁷ 6° bis professeur de formation instrumentale, pour chacune des spécialités suivantes :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

7° [³ professeur de formation instrumentale jazz (diverses spécialités) [⁷ ...]⁷]³ :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

8° professeur d'ensemble instrumental :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

9° professeur de musique de chambre instrumentale :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

10° professeur de lecture à [⁷ vue et transposition]⁷ :

a)

titres requis

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

11° [³ professeur de chant [⁷ ...]⁷]³ :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

12° professeur d'art lyrique :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

13° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin [⁷ ...]⁷ :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

14° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique :

15° professeur chargé de l'accompagnement au piano :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

[⁴ - AESS du domaine de la musique. ]⁴

16° [⁷ professeur de rythmes et rythmiques :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

17° [⁶ professeur d'expression corporelle :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

[¹ 18° [³ professeur de chant jazz [⁷ ...]⁷]³ :

a)

Titres requis :

b)

Titres jugés suffisants :

c)

Titres d'aptitude pédagogique :

[¹ 19° professeur de [⁷ composition de]⁷ musique électroacoustique :

a)

Titres requis :

b)

Titres jugés suffisants :

c)

Titres d'aptitude pédagogique :

[² 20° [⁷ ...]⁷

21° professeur d'improvisation [⁷ musicale]⁷ :

a)

titre requis :

[⁷ - diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou artistique supérieur, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique ;

b)

titre jugé suffisant :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

22° professeur [⁷ de formation instrumentale de tradition locale]⁷ :

a)

titre requis :

[⁷ - diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou artistique supérieur, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique ;

b)

titre jugé suffisant :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

[⁷ - CAPE de formation instrumentale de tradition locale.]⁷]²

[³ 23° professeur de création musicale numérique :

a)

titres requis :

[⁴ diplôme de l'enseignement artistique supérieur délivré dans une autre spécialité, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique.]⁴

b)

titres jugés suffisants :

Les titres repris sub a), 3e, 4e et 6e tirets, sans le titre d'aptitude pédagogique ;

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

[⁴ 24° professeur de chant pop [⁷ ...]⁷:

a)

titres requis:

b)

titres jugés suffisants:

c)

titres d'aptitude pédagogique:

[² § 2. ...]²


(1)2009-01-23/38, art. 44, 013; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-04-30/C3, art. 16, 016; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2019-01-10/04, art. 27, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2022-07-07/12, art. 10, 028; En vigueur : 29-08-2022>

(5)2024-05-16/79, art. 59, 032; En vigueur : 02-08-2024>

(6)2023-09-21/11, art. 18,a,m, 033; En vigueur : 28-08-2023>

(7)2023-09-21/11, art. 18,b-l;n-u, 033; En vigueur : 26-08-2024>

Article 127. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 26 mars 1954 relatif aux conditions d'octroi par l'Etat de subventions aux conservatoires communaux, aux académies et écoles de musique communales et libres;

2° (l'article 1er), alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

3° l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministre de l'Education nationale et de la Culture;

4° l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi des subventions aux établissements d'enseignement de la musique;

5° l'arrêté royal du 21 avril 1969, fixant la structure, la composition et le fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement de l'architecture et des arts plastiques;

6° l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les établissements subventionnés d'enseignement de la musique;

7° arrêté royal du 5 novembre 1969 instituant un Conseil de perfectionnement de l'enseignement de la musique;

8° l'arrêté royal du 8 janvier 1971 déterminant les niveaux d'études dans les établissements subventionnés d'enseignement musical;

9° l'arrêté royal du 5 août 1971 portant règlement général des études dans l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit organisé par l'Etat;

10° l'arrête royal du 12 août 1971 relatif à l'application de l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1971 précité;

11° l'arrêté royal du 13 août 1971 portant application, en ce qui concerne l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit subventionné, de l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

12° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1971 pris en application de l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement;

13° l'arrêté ministériel du 30 juin 1972 fixant l'horaire et le programme minimum des cours ainsi que le règlement des examens de l'enseignement musical subventionné d'expression française;

14° l'arrêté ministériel du 9 novembre 1978 fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française;

15° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant exécution de l'article 4 de arrêté royal du 9 novembre 1978 précité;

16° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant assimilation des titres dans l'enseignement artistique en vue de l'octroi d'échelles de traitement;

17° l'article de l'arrêté royal du 7 décembre 1978 pris en exécution de l'article 77, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et portant dérogation à certaines dispositions des arrêtés royaux fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement technique ou artistique de l'Etat, de promotion sociale ou à horaire réduit;

18° avec effet au 1er septembre 1992, l'arrête royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimile de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Article 29. A partir de l'année scolaire 1999-2000, le total des dotations octroyées en application des dispositions du présent chapitre est égal au total des périodes de cours attribuées pour l'année scolaire 1998-1999 (augmenté des 2400 périodes octroyées au 1er septembre 1999 conformément (à l'article 37, alinéa 3, et, à partir du 1er février 2004, augmenté des dotations de périodes pour les humanités artistiques visées à l'article 35) ).

Le total des dotations visé à l'alinéa 1er est annuellement diminué du nombre de périodes de cours utilisées pour le subventionnement des emplois des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge non comptabilisés à charge des dotations des établissements selon les modalités fixées à l'article 56.

(Le montant affecté aux dotations de cours des humanités artistiques visées à l'alinéa 1er est égal à 750 000 euros par année budgétaire.

A partir de l'année budgétaire 2005, le montant visé à l'alinéa 3 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.

Lors de l'admission aux subventions d'un nouvel établissement ou d'un nouveau domaine, le Gouvernement ajoute, dans les limites de ses possibilités budgétaires, au total des dotations visées à l'article 29, une dotation de périodes de cours calculée en fonction de la dotation due à cet établissement, en application de l'article 31, § 2, au moment de son admission.)

Article 37. Pour la durée de l'année scolaire 1998-1999, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements visés à l'article 25 est fixée conformément à l'article 31, § 1er.

A partir de l'année scolaire 1999-2000, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements visés à l'article 25 est fixée conformément à l'article 31, § 2, 1er alinéa, comme suit :

1° pour l'Institut de Rythmique Jaques Dalcroze de Belgique :

a)

9 200 périodes pour les 200 premiers élèves réguliers;

b)

200 périodes supplémentaires par tranche complète de 10 élèves réguliers supplémentaires;

2° pour l'Académie de Musique Saint-Grégoire :

a)

1 800 périodes pour les 100 premiers élèves réguliers;

b)

100 périodes supplémentaires par tranche complète de 5 élèves réguliers supplémentaires.

Les dotations annuelles de périodes de cours visées à l'alinéa 2 ne peuvent excéder les dotations calculées pour la durée de l'année scolaire 1998-1999 conformément à l'alinéa 1er (, augmentées au 1er septembre 1999 de 2 400 périodes octroyées à l'Institut de Rythmique JAQUES-DALCROZE de Belgique).

Article 93. § 1er. Les membres du personnel temporaires bénéficient d'une rétribution journalière fixée à 1/360 du traitement annuel au sens de l'article 64.

[² Sont payables, tous les jours compris du début à la fin de la ou des périodes de désignation y compris s'ils sont englobés dans la ou lesdites périodes, les congés d'automne (de Toussaint) et de détente (de Carnaval), ainsi que les vacances d'hiver (de Noël) et de printemps (de Pâques); le nombre total de jours ainsi payables durant l'année scolaire ne peut dépasser 313.]²

En outre, est payable au cours des vacances d'été, une rémunération différée égale au [² résultat]² de la multiplication par [² 0,150160]² des rémunérations journalières payées conformément aux alinéas 1er et 2.

§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa 3, ne s'applique pas :

1° (abrogé)

2° au membre du personnel visé par l'arrêté royal n° 294 du 31 mars 1984 fixant les conditions d'octroi de la rémunération différée à certains membres du personnel temporaire de l'enseignement qui ont d'autres revenus professionnels pendant les vacances d'été.


(1)2013-10-17/03, art. 21, 018; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2022-03-31/35, art. 213, 029; En vigueur : 29-08-2022>

Article 7. [¹ Seuls peuvent être admis au bénéfice des subventions, les domaines d'enseignement qui comportent :

1° au plus, la structure maximale définie à l'article 4, § 2;

2° au moins, la structure minimale organisant :

a)

pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, les filières préparatoire, de formation et de qualification;

b)

pour les domaines de la musique et de la danse ainsi que pour le domaine des arts de la parole et du théâtre, les filières de formation et de qualification.]¹


(1)2009-04-30/C3, art. 1, 016; En vigueur : 01-09-2009>

Article 14. § 1er. Nul ne peut fréquenter en qualité d'élève régulier un même cours dans un autre établissement d'enseignement artistique subventionné ou organisé par la Communauté française

§ 2. Pour l'application de l'article 11, l'élève ne peut être régulier lorsque, sur l'ensemble des cours organisés entre le 1er octobre et le 31 janvier de l'année scolaire concernée, il totalise plus de 20 % d'absences injustifiées.

Le (Gouvernement) fixe les règles selon lesquelles les présences et absences des élèves sont comptabilisées et justifiées.

Article 16. Des certificats et diplômes sont délivrés pour chacun des cours artistiques de base visés à l'[³ article 4, § 2]³.

[³ Un certificat est délivré à l'élève qui, à l'issue de chacune des filières de formation et de qualification, remplit les conditions d'obtention fixées par le Gouvernement.]³

[³ Un diplôme de fin d'études est délivré à l'élève qui, à l'issue de la filière de transition, remplit les conditions d'obtention fixées par le Gouvernement.]³

[³ Dans les cours artistiques complémentaires, une année de fréquentation est validée lorsque l'élève remplit les conditions de validation visées à l'article 21, alinéa 2, 4°, b).]³


(1)2009-04-30/C3, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2019-01-10/04, art. 5, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2023-09-21/11, art. 8, 033; En vigueur : 28-08-2023>

Article 22. Le pouvoir organisateur fixe le règlement d'ordre intérieur du Conseil des études en précisant notamment :

[¹ 1° les modalités et les critères d'évaluation;

2° la valeur proportionnelle des évaluations et, le cas échéant, des épreuves qui composent celles-ci dans l'établissement du résultat final;

3° les règles de fonctionnement de l'assemblée générale et de délibération des conseils de classes et d'admission; ]¹

4° les règles de prise de décision relatives à l'admission des élèves;

5° les règles de procédure en matière disciplinaire;

[² 6° s'il échet, les règles d'organisation de la remédiation.]² [³ Pour l'application du 1°, on entend par :

(Le règlement d'ordre intérieur est un document public, fourni par le directeur ou son représentant à toute personne, sur simple demande.)


(1)2014-11-20/08, art. 11, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-05-24/15, art. 26, 020; En vigueur : 03-07-2017>

(3)2023-09-21/11, art. 11, 033; En vigueur : 28-08-2023>

Article 23. [¹ Dans les domaines des arts de la parole et du théâtre, de la musique et de la danse, après avis du Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire ordinaire, les périodes d'enseignement des Humanités artistiques visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire peuvent être organisées dans les établissements de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dont le Gouvernement fixe la liste à concurrence d'un établissement par zone d'enseignement. Cette liste inclut les sept établissements repris ci-après :

1° Conservatoire de Musique Arthur Grumiaux de Charleroi ;

2° Académie intercommunale de Musique, de danse et des arts de la parole de Court-Saint-Etienne et Ottignies-Louvain-la-Neuve ;

3° Académie de Musique Grétry de Liège ;

4° Conservatoire de Musique de Huy ;

5° Académie de Musique d'Ixelles ;

6° Académie de Musique de Mons ;

7° Conservatoire de Musique de Namur.]¹


(1)2019-01-10/04, art. 6, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 31. § 1er. Pour la durée de l'année scolaire 1998-1999, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements est constituée du nombre total de périodes de cours subventionné durant l'année scolaire précédente adapté, s'il échet, à la mise en application du nouveau statut pécuniaire fixée par l'article 98.

§ 2. A partir de l'année scolaire 1999-2000, la dotation annuelle de périodes de cours d'une année scolaire est fixée en fonction du nombre d'élèves réguliers de l'année scolaire précédente au sens de l'article 11 et par domaine.

[⁴ [⁵ A partir du]⁵ 1er septembre 2019, la dotation annuelle de périodes de cours d'une année scolaire est calculée sur la moyenne du nombre d'élèves réguliers des trois années scolaires précédentes au sens de l'article 11 et par domaine.]⁴

[⁵ Par dérogation à l'alinéa 2, la dotation annuelle attribuée à chacun des établissements, par domaine d'enseignement, pour l'année scolaire 2021-2022 est reconduite pour l'année scolaire 2022-2023.

Par dérogation à l'alinéa 2, le nombre d'élèves à prendre en compte dans le calcul de la dotation annuelle, pour l'année scolaire 2023-2024, est la moyenne du nombre d'élèves réguliers aux 31 janvier 2023, 31 janvier 2020 et 31 janvier 2019.

Par dérogation à l'alinéa 2, le nombre d'élèves à prendre en compte dans le calcul de la dotation annuelle, pour l'année scolaire 2024-2025, est la moyenne du nombre d'élèves réguliers aux 31 janvier 2024, 31 janvier 2023 et 31 janvier 2020.]⁵

Pour l'application [⁴ des alinéas 1 et 2]⁴, les élèves inscrits en filière préparatoire sont comptabilisés séparément.

Par tranche complète de 10 élèves réguliers, la dotation visée [⁴ aux alinéas 1 et 2]⁴ est fixée :

1° pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace à :

a)

60 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;

b)

190 périodes de cours/année pour les autres filières;

2° pour le domaine des arts de la parole et du théâtre à :

a)

40 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;

b)

130 périodes de cours/année pour les autres filières;

3° pour le domaine de la musique à :

a)

60 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;

b)

240 périodes de cours/année pour les autres filières;

4° pour le domaine de la danse à :

a)

25 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;

b)

80 périodes de cours/année pour les (filières de formation, de qualification et de transition 1 à 4).

[c) 240 périodes de cours/année pour la filière de transition à partir de la cinquième année.] 2003-07-17/40, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>

§ 3. Durant une période transitoire portant sur quatre années scolaires et prenant cours au 1er septembre 1999, les augmentations et les réductions des périodes de cours subventionnables consécutives à l'application du § 2 sont annuellement limitées à 25 % de leur valeur.

(Durant une période de quatre années scolaires et prenant cours au 1er septembre 2003, les augmentations et les réductions des périodes de cours subventionnables de chacun des domaines consécutives à l'application du § 2 sont :

1° suspendues lorsque la différence, positive ou négative, entre la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente, et la dotation calculée pour la nouvelle année scolaire est inférieure ou égale à 8 % - appelé indice de stabilité - de la valeur de la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente;

2° limitées dans les autres cas à la partie excédent 8 % de la valeur de la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente.

Dans chaque domaine de cours, l'addition des réductions de périodes de cours subventionnables consécutive à l'application du § 2 et de l'alinéa précédent constitue les périodes disponibles; dans chaque domaine de cours l'addition des augmentations de périodes de cours subventionnables consécutive à l'application du § 2 et de l'alinéa précédent constitue les périodes demandées. Les périodes de cours disponibles sont réparties, dans chaque domaine d'enseignement, proportionnellement à l'augmentation proméritée, en fonction d'un coefficient de redistribution calculé comme suit : la différence entre les périodes de cours fixées en application de l'article 33 et les périodes de cours accordées pour l'année scolaire précédente est ajoutée aux périodes disponibles; le résultat de cette addition est divisé par le nombre de périodes demandées.)

[A partir du 1er septembre 2007, le calcul de la dotation citi « l'alinéa 2 est maintenu avec une limitation des réductions de périodes « 25 % de leur valeur et une redistribution au prorata de ces réductions.] 2007-07-19/53, art. 1, 011; **En vigueur :** 01-09-2007>

[⁶ A partir du 28 août 2023 et durant une période transitoire de 4 années scolaires, le calcul de la dotation précisé à l'alinéa 2 est modifié. Les augmentations et les réductions de périodes de cours subventionnables consécutives à l'application du § 2 sont :

1° suspendues lorsque la différence entre la dotation calculée pour la nouvelle année scolaire et celle attribuée pour l'année scolaire précédente se situe dans un intervalle compris entre plus 8 % et moins 12 % de la valeur de la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente ;

2° limitées dans les autres cas à la partie excédant 8 % en positif et 12 % en négatif de la valeur de la dotation attribuée pour l'année scolaire précédente.

Les effets de cette disposition seront évalués à l'issue de la deuxième année scolaire.

Le maintien de la limitation des réductions de périodes à 25 % de leur valeur et la redistribution au prorata de ces réductions sont confirmés]⁶

§ 4. [¹ Les Pouvoirs organisateurs peuvent, pour une année scolaire, transférer des périodes de cours entre les divers domaines d'enseignement et établissements qu'ils organisent, aux conditions :


(1)2009-04-30/C3, art. 4, 016; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-01-13/04, art. 24, 017; En vigueur : 01-09-2010>

(3)2014-11-20/08, art. 13, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2019-01-10/04, art. 10, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2022-07-07/12, art. 5, 028; En vigueur : 29-08-2022>

(6)2023-07-20/48, art. 19, 030; En vigueur : 28-08-2023>

Article 32. [¹ Le nombre de semaines d'ouverture par année scolaire de l'établissement ou du domaine concerné de l'établissement, hors vacances scolaires, est fixé par le Pouvoir organisateur à 29, 33 ou 37.

Les périodes de cours déterminées conformément à l'article 31 sont réparties en un nombre de périodes/semaines en divisant le nombre de périodes/année par:

Lorsque, pour chaque domaine de cours dispensé dans un établissement, la division du nombre de périodes de cours/année par le nombre de semaines d'ouverture de l'établissement ne donne pas pour résultat un nombre entier, ce résultat est arrondi:


(1)2022-03-31/35, art. 209, 029; En vigueur : 29-08-2022>

Article 34. Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'enseignement et de l'article 31, § 4, le choix de l'utilisation des dotations par établissement et par domaine est de la compétence de chaque pouvoir organisateur [² pour autant que soit assurée à chaque élève la possibilité de mener à bonne fin les études qu'il a entreprises, dans les années terminales visées à l'article 4, § 2, alinéa 2, c) et d), selon les modalités qui lui ont été communiquées par l'établissement concerné]².

Par dérogation aux dispositions de l'article 31, § 2, lorsque le pouvoir organisateur ne communique pas, (dans un délai de [¹ cinquante jours]¹) calendrier prenant cours le 1er février, les renseignements permettant de déterminer le nombre d'élèves réguliers à prendre en compte pour fixer la dotation annuelle, celle-ci est fixée, par reconduction et à titre provisoire, à la dotation annuelle de l'année précédente.

Dans ce cas, la fixation ultérieure de la dotation annuelle définitive ne peut donner lieu à aucune majoration du nombre de périodes de cours attribuées à titre provisoire.


(1)2022-03-31/35, art. 210, 029; En vigueur : 29-08-2022>

(2)2023-09-21/11, art. 12, 033; En vigueur : 28-08-2023>

Article 35. Pour l'organisation des périodes d'enseignement visées à l'article 23, chaque pouvoir organisateur dispose d'une dotation annuelle de périodes de cours subventionnables, telle que précisée à l'article 29, calculée par domaine d'enseignement en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits en humanités artistiques au 1er octobre de l'année scolaire en cours. Cette dotation est réservée à des périodes de cours de l'enseignement obligatoire.

La dotation annuelle de périodes de cours est fixée comme suit :

1° [¹ pour le domaine de la musique :

2° pour le domaine des arts de la parole et du théâtre :

3° pour le domaine de la danse :

a)

880 périodes-année pour le deuxième degré par groupes comptant jusqu'à 12 élèves;

b)

1120 périodes-année pour le troisième degré par groupes comptant jusqu'à 12 élèves;

a)

680 périodes-année pour le deuxième degré par groupes comptant jusqu'à 12 élèves;

b)

880 périodes-année pour le troisième degré par groupes comptant jusqu'à 12 élèves.


(1)2009-01-23/38, art. 42, 013; En vigueur : 01-09-2008>

Article 48. Par dérogation aux dispositions de l'article 44, une norme spécifique de rationalisation et de programmation est fixée par domaine d'enseignement pour le maintien et la création des humanités artistiques visées à l'article 23.

La norme de rationalisation visée à l'alinéa 1er est fixée à un nombre minimum de 5 élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire en cours, en humanités artistiques, dans le domaine d'enseignement concerné, pour le deuxième degré et à 4 élèves pour le troisième degré.

La norme de programmation visée à l'alinéa 1er est fixée à un nombre minimum de 10 élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire en cours, en humanités artistiques, dans le domaine d'enseignement concerné, pour le deuxième degré et à 8 élèves inscrits pour le troisième degré.

Lorsque le domaine d'enseignement ne répond plus aux normes de rationalisation prévues à l'alinéa 2, le pouvoir organisateur concerné refuse toute nouvelle inscription et continue à organiser les périodes de cours permettant aux élèves restant inscrits de terminer le cycle d'études secondaires entrepris.

Article 51. § 1er. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant sont classées en fonction de recrutement.

Lorsqu'une fonction comporte plusieurs spécialités, chacune de ses spécialités constitue une fonction distincte.

[³ ...]³

§ 2. [⁶ Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace sont celles de professeur :

1° d'aménagement d'intérieur et décoration ;

2° d'art du livre : reliure ;

3° d'art du livre : typographie et étude de la lettre ;

4° d'art du verre ;

5° d'arts monumentaux ;

6° d'arts numériques ;

7° de bijouterie ;

8° de céramique ;

9° de cinégraphie ;

10° de cinéma d'animation ;

11° de création textile ;

12° de design ;

13° de dessin ;

14° de dessin d'architecture et maquettisme ;

15° d'ébénisterie ;

16° de ferronnerie ;

17° de formation pluridisciplinaire ;

18° de gravure ;

19° d'histoire de l'art et analyse esthétique ;

20° d'illustration et bande dessinée ;

21° d'infographie ;

22° de lithographie ;

23° de métal ;

24° de peinture ;

25° de photographie ;

26° de poterie ;

27° de pratiques expérimentales ;

28° de publicité et communication visuelle ;

29° de restauration d'oeuvres et d'objets d'art ;

30° de scénographie ;

31° de sculpture ;

32° de sérigraphie ;

33° de stylisme, parures et masques ;

34° de techniques artistiques ;

35° de technologie de la terre et des émaux ;

36° de vidéographie ;

37° de vitrail.]⁶

§ 3. [⁶ Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la musique sont celles de professeur :

1° de formation musicale ;

2° de formation générale jazz ;

3° de formation instrumentale, pour chacune des spécialités suivantes :

1) accordéon chromatique ;

2) accordéon diatonique ;

3) alto ;

4) basson ;

5) basson baroque et classique ;

6) carillon ;

7) clarinette ;

8) clavecin ;

9) contrebasse ;

10) cor ;

11) cor naturel ;

12) cornemuse et musette ;

13) cornet à bouquin ;

14) flûte à bec ;

15) flûte traversière ;

16) flûte traversière baroque et classique ;

17) guitare ;

18) guitare électrique ;

19) harpe ;

20) hautbois ;

21) hautbois baroque et classique ;

22) luth ;

23) mandoline ;

24) orgue ;

25) percussions ;

26) piano ;

27) pianoforte ;

28) saxophone ;

29) trombone à coulisse ;

30) trompette ;

31) trompette naturelle ;

32) tuba ;

33) viole de gambe ;

34) violon ;

35) violon baroque ;

36) violoncelle ;

37) violoncelle baroque ;

4° de formation instrumentale jazz, pour chacune des spécialités suivantes :

1) accordéon jazz ;

2) batterie jazz ;

3) bois jazz ;

4) claviers jazz ;

5) contrebasse jazz ;

6) cuivres jazz ;

7) guitare jazz ;

8) guitare basse jazz ;

9) harmonica jazz ;

10) vibraphone jazz ;

11) violon jazz ;

5° de formation instrumentale de tradition locale ;

6° de chant ;

7° de chant jazz ;

8° de chant pop ;

9° d'analyse et écriture musicales ;

10° de création musicale numérique ;

11° de composition de musique électroacoustique ;

12° de chant choral ;

13° de rythmes et rythmiques ;

14° de lecture à vue instrumentale et transposition ;

15° d'histoire de la musique et analyse musicale ;

16° d'improvisation musicale ;

17° de musique de chambre instrumentale ;

18° d'art lyrique ;

19° d'ensemble instrumental ;

20° d'expression corporelle ;

21° chargé de l'accompagnement au clavecin ;

22° chargé de l'accompagnement à l'orgue ;

23° chargé de l'accompagnement au piano.]⁶

§ 4. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts de la parole et du théâtre sont celles de :

1° professeur de diction - déclamation;

2° professeur d'art dramatique;

3° professeur d'histoire de la littérature et d'histoire du théâtre;

4° professeur d'expression corporelle;

5° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin;

6° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue;

7° professeur chargé de l'accompagnement au piano;

[¹ 8° [⁴ ...]⁴]¹

§ 5. [⁶ Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont celles de professeur :

1° de danse classique ;

2° de danse contemporaine ;

3° de danse jazz ;

4° de claquettes ;

5° de danse traditionnelle ;

6° de danses urbaines ;

7° chargé de l'accompagnement au piano dans le domaine de la danse ;

8° chargé de l'accompagnement aux percussions dans le domaine de la danse ;

9° chargé de l'accompagnement des cours de danse traditionnelle.]⁶


(1)2009-01-23/38, art. 43, 013; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-04-30/C3, art. 9, 016; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2014-11-20/08, art. 18, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2019-01-10/04, art. 18, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2022-07-07/12, art. 7, 028; En vigueur : 29-08-2022>

(6)2023-09-21/11, art. 14, 033; En vigueur : 26-08-2024>

Article 58. Sur avis du Conseil des études visé à l'article 19, les emplois de professeurs sont déterminés par chaque pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations annuelles prévues ([¹ aux articles 35 et 37]¹).

Les emplois visés à l'alinéa 1er ne peuvent être proposés par le pouvoir organisateur pour un engagement ou une nomination à titre définitif.


(1)2024-05-16/79, art. 53, 032; En vigueur : 02-08-2024>

Article 105. [¹ Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 2, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace sont fixés comme suit :

1° professeur de formation pluridisciplinaire :

a)

titres requis :

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