2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 1998-08-29
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 72
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Article 56. Sur avis du Conseil des études visé à l'article 19, les emplois à prestations complètes ou incomplètes des professeurs sont déterminés par chaque pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations annuelles prévues (aux articles 30, 31, 35 et 37).

[² Les emplois à prestations incomplètes peuvent être créés à raison d'une période hebdomadaire subventionnable à titre temporaire uniquement. Le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire dans une fonction ne pourra être nommé ou engagé à titre définitif que lorsqu'au moins deux périodes définitivement vacantes dans la fonction concernée pourront lui être attribuées dans le respect des règles de priorité.]²

[¹ Ces périodes sont déclarées vacantes après trois années d'organisation. A défaut, le pouvoir organisateur motive l'impossibilité de déclarer l'emploi vacant et soumet la motivation à l'organe de concertation compétent.]¹

Les dispositions reprises à l'alinéa 2 ne s'appliquent pas à l'emploi à prestations incomplètes pouvant être attribué à un membre du personnel engagé ou nommé à titre définitif qui peut bénéficier d'une extension de cet engagement ou de cette nomination en application de l'article 41bis du décret du 1er février 1993 précité ou de (l'article 33, alinéa 2), du décret du 6 juin 1994 précité.

En cas de diminution du nombre de périodes constituant un emploi à prestations complètes ou incomplètes visé à l'alinéa 1er, attribué à un membre du personnel engagé ou nommé à titre définitif, cet emploi est :

1° soit totalement supprimé lorsque la diminution du nombre de périodes porte sur la totalité de la charge de l'emploi en cause;

2° soit partiellement supprimé lorsque la diminution du nombre de périodes porte sur au moins [² deux]² périodes de cours hebdomadaires sans atteindre la totalité de la charge de l'emploi en cause;

3° soit maintenu lorsque la diminution du nombre de périodes est inférieure à [² deux]² périodes de cours hebdomadaires sans atteindre la totalité de la charge de l'emploi en cause. Dans ce cas, et à concurrence de la diminution de périodes en cause, le membre du personnel est chargé d'activités d'enseignement en rapport avec la (les) fonction(s) qu'il exerce.

Les emplois occupés par des membres du personnel mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi et qui font l'objet d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité ou d'une remise au travail dans un ou plusieurs emplois créés dans les limites des dotations annuelles visées à l'alinéa 1er sont comptabilisés à charge de ces dotations.

Les emplois des membres du personnel mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi qui n'ont pas fait l'objet d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité ou d'une remise au travail et pour lesquels une subvention-traitement d'attente est octroyée ne sont pas comptabilisés à charge des dotations annuelles visées à l'alinéa 1er durant l'année scolaire pendant laquelle se produit la perte partielle de charge ou la disponibilité par défaut d'emploi.

[¹ Dans un établissement qui ne subit pas de réduction de dotation de périodes de cours dans un domaine donné, les emplois des membres du personnel mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi sont comptabilisés à charge des dotations de l'établissement à partir de la deuxième année scolaire, si à ce moment ces emplois ne font pas l'objet d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité ou d'une remise au travail, dans les limites des dotations annuelles visées à l'alinéa 1er du domaine concerné.]¹

[³ Lorsque, sur base de la correspondance entre les cours et les fonctions d'enseignement visée à l'article 4, § 3bis, un cours est associé à plusieurs fonctions, la désignation d'un membre du personnel dans une des fonctions correspondant à ce cours ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans toutes les fonctions associées à ce cours. ]³


(1)2014-11-20/08, art. 19, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2019-01-10/04, art. 19, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2022-07-07/12, art. 8, 028; En vigueur : 29-08-2022>

Article 78. § 1er. Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel directeur, du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation soumis aux dispositions du présent décret et exerçant une fonction principale dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit :

1° les services admissibles visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité, à l'exclusion des services visés à l'article 18 du même arrêté;

2° les services effectifs d'enseignement que le membre du personnel a rendus :

a)

dans l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par l'Etat (ou par une des Communautés);

b)

dans l'enseignement à horaire réduit organisé ou subventionné par l'Etat (ou par une des Communautés);

c)

dans l'enseignement à horaire réduit inspecté par l'Etat ou par la Communauté française, pour autant que le membre du personnel produise les documents certifies exacts par l'autorité compétente prouvant l'inspection de ce cours pendant la période où les services ont été rendus;

3° les services à la coopération rendus sous l'un des régimes visés à l'article 1er de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.

L'admissibilité des services visés à l'alinéa 1er est prouvée par toute voie de droit.

§ 2. Dans les limites fixées par l'article 83, les services admissibles visés au § 1er sont valorisables non seulement lorsqu'ils ont été accomplis comme temporaires, stagiaires ou définitifs mais également en qualité de travailleur du cadre spécial temporaire (CST), d'agent contractuel subventionné (ACS), de chômeur mis au travail (CMT), de stagiaire " Education nationale " (STEN), de stagiaire " Communauté française " (STEC) et de stagiaire ONEM.

Toutefois, les services accomplis comme chômeur mis au travail ne sont pris en considération qu'à partir du moment où le membre du personnel acquiert la qualité de définitif.

§ 3. Les services visés aux §§ 1er et 2 sont admissibles à partir de l'âge de 20, de 21, de 22 ou de 24 ans, selon la classe de l'échelle de traitement.

[¹ § 4. Par dérogation au § 3, sont admissibles les services effectifs repris au § 1er et § 2, accomplis avant le seuil d'âge, prestés par le membre du personnel entré en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou qui, en fonction antérieurement, n'a pas atteint le seuil d'âge de son échelle à cette même date.]¹


(1)2008-12-12/01, art. 31, 014; En vigueur : 01-09-2008>

Article 81. § 1er. Les services admissibles visés à l'article 78, § 1er et 2, se comptent par mois de calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois ne sont pas pris en compte.

§ 2. Les services effectifs que le membre du personnel a prestés comme intérimaire ou comme temporaire dans un établissement d'enseignement de l'Etat, (d'une Communauté), d'une province, d'une commune ou d'une administration relevant d'une province ou d'une commune ou d'un établissement d'enseignement subventionné par l'Etat (ou par une des Communautés), interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours prestés, multiplié par 1,2. [¹ Le résultat de la multiplication sera limité à 360 jours maximum par année scolaire.]¹

Trente jours forment un mois.

§ 3. Les services effectifs prestés par un membre du personnel comme intérimaire dans une école primaire ou maternelle, soit provinciale ou communale, soit adoptée ou adaptable avant le 1er septembre 1958, restent soumis aux dispositions fixées par l'arrêté ministériel du 20 août 1959 fixant la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire par les membres du personnel enseignant, scientifique ou assimilé du ministère de l'Instruction publique.

§ 4. Pour l'application du présent article, sont réputés intérimaires ou temporaires, tous les services admissibles prestés pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné ou occupé pour la première fois en une qualité autre que celle d'intérimaire ou de temporaire.


(1)2022-03-31/35, art. 212, 029; En vigueur : 29-08-2022>

Article 101. [¹ ...]¹

(Les titres jugés suffisants reconnus par application de l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques, sont assimilés aux titres jugés suffisants repris à l'article 105.)

[² Pour l'application des dispositions de l'article 42, § 1er, 3°, du décret du 1er février 1993 précité et de l'article 30, 5°, du décret du 6 juin 1994 précité, pour :


(1)2014-11-20/08, art. 26, 019; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2024-05-16/79, art. 58, 032; En vigueur : 02-08-2024>

Article 106. [§ 1er.] Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 3, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la musique sont fixés comme suit : 2003-07-17/40, art. 19, 005; **En vigueur :** 01-09-2003>

1° [¹ professeur de formation musicale :

a)

Titres requis :

[³ - Diplôme de master en musique : éducation musicale ;

[⁶ - tout diplôme de master en musique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique ;

b)

[⁶ - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.]⁶

c)

Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

[² 2° professeur de chant [⁷ choral]⁷ :

a)

titres requis :

[⁴ - diplôme de master à finalité spécialisée, section formation vocale, option chant pop complété par un titre d'aptitude pédagogique;]⁴

b)

[⁷ - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.]⁷

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

[⁴ CAPE de chant pop et ensemble pop ]⁴

[⁷ - CAPE du chant choral.]⁷

3° professeur d'histoire de la [⁷ musique et analyse musicale]⁷ :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique :

4° professeur [⁷ d'analyse et écriture musicales]⁷ :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

5° professeur de formation générale jazz :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

6° [⁷ professeur de formation instrumentale, pour chacune des spécialités suivantes :

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