30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-1998 et mise à jour au 18-08-2025)
Article 12.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 8.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 9.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 11.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 64.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 4.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 54. § 1er. Le Gouvernement arrête la liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, sur proposition [¹ du Conseil général]¹ conformément à la procédure décrite ci-dessous.
§ 2. (Sont retenus par le [¹ Conseil général]¹ comme établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, ceux qui accueillent une proportion ou un nombre, que le Gouvernement détermine après avis de ce Conseil, d'apprenants chômeurs complets indemnisés et demandeurs d'emploi, exemptés du droit d'inscription conformément à l'article 12, § 3, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.)
Ne sont pas pris en considération dans le calcul de la proportion ou du nombre visés à l'alinéa 1er, les apprenants inscrits :
1° soit dans une section ou une [¹ unité d'enseignement]¹ faisant l'objet de conventions visées aux articles 114 et 115 du décret du 16 avril 1991 précité et financée par le partenaire extérieur, à hauteur d'au moins 50 %;
2° soit dans une section ou une [¹ unité d'enseignement]¹ classée au niveau de l'enseignement supérieur de promotion sociale.
§ 3. Le [¹ Conseil général]¹ peut proposer au Gouvernement d'ajouter ou de retirer des établissements ou implantations de la liste fixée en application du § 2 sur base d'une motivation reposant notamment sur la proportion de périodes-élèves organisées dans le cadre des actions visées à l'article 58, § 1er, ou sur la possibilité de mener à terme un projet entrepris et s'étendant sur plusieurs années.
§ 4. (La liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives est revue chaque année.)
§ 5. [¹ A partir de 2003, la proportion ou le nombre visé au § 2 intègre également les apprenants bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (RIS) ou d'une aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale (ERIS), visé à l'article 12, § 3, alinéa 9, 5ème tiret, de la loi du 29 mai 1959, précitée.]¹
(§ 6. Les données visées aux §§ 2 et 5 sont communiquées par les établissements qui les recueillent en application de l'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée.)
(1)2017-02-09/19, art. 24, 029; En vigueur : 01-01-2017>
Article 55. Les moyens supplémentaires affectés aux discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale consistent en :
1° moyens humains sous forme :
de dotations de périodes supplémentaires permettant d'engager ou de désigner des enseignants, notamment pour réduire la taille des groupes d'apprenants;
d'agents contractuels subventionnés en collaboration avec les Régions, notamment :
- d'enseignants, de manière à réduire la taille des groupes d'apprenants;
- d'éducateurs;
- d'assistants sociaux;
l'organisation des formations spécifiques en cours de carrière pour les enseignants;
(d'agents contractuels engagés dans le cadre de différents dispositifs de la politique de résorption du chômage, en collaboration avec les Régions et l'Etat fédéral :)
- pour des travaux de réhabilitation légère, tels des travaux de peinture, de menuiserie, d'aménagement de locaux ou des abords;
- pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation ou au personnel enseignant;
2° moyens matériels visant à assurer l'acquisition de matériel didactique ou informatique indispensable à la réalisation de projets à discrimination positive.
Article 57. (Un montant correspondant au minimum à 85 % et au maximum à 90 % du budget visé à l'article 56) est affecte à des projets s'inscrivant dans l'un des axes définis à l'article 58. Ce montant est réparti en quatre allocations distinctes respectivement pour l'enseignement de la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel.
Chaque allocation est obtenue en multipliant le montant visé à l'alinéa 1er par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de périodes-élèves des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives concernés par cette allocation et dont le dénominateur est égal au nombre de périodes-élèves de l'ensemble des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives.
Les périodes-élèves prises en considération sont celles (relevant de l'enseignement secondaire de promotion sociale) de l'avant-dernière année civile qui précède l'année civile au cours de laquelle les moyens seront utilisés. 2007-12-13/48, art. 7, 016; **En vigueur :** 01-01-2008>
Article 59. § 1er. Le solde du budget visé à l'article 56, (...) est affecté à la réalisation de projets complémentaires en faveur des établissements et implantations d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires de discriminations positives, portant sur l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme (de résorption du chômage) :
- pour des travaux de réhabilitation légère, tels des travaux de peinture, de menuiserie, d'aménagement des locaux ou des abords;
- pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation ou au personnel enseignant.
§ 2. Le montant visé au § 1er est réparti entre l'enseignement organisé par la Communauté française et les organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° conformément à l'article 57, alinéa 2.
§ 3. Les projets visés au § 1er sont transmis au [¹ Conseil général]¹ selon les modalités suivantes :
Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les directeurs des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, transmettent les projets visés au § 1er au ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions qui les soumet, pour avis, au [¹ Conseil général]¹.
Pour l'enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs transmettent les projets visés au § 1er aux organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° qui les soumettent, pour avis, au Conseil supérieur.
Les projets visés au § 1er doivent être transmis au [¹ Conseil général]¹ au plus tard le 15 juin.
§ 4. Le [¹ Conseil général]¹ transmet au Gouvernement, avant le 1er octobre, la liste des projets retenus ainsi que ses avis.
§ 5. Le Gouvernement :
1° s'il approuve la liste des projets retenus, [² charge le Directeur général de l'Administration en charge de l'Enseignement de promotion sociale de rédiger des arrêtés de subventions et de dotations]²;
2° s'il n'approuve pas la liste des projets retenus, invite le [¹ Conseil général]¹ à la modifier. A défaut, le Gouvernement la modifie.
(1)2017-02-09/19, art. 26, 029; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2025-07-16/13, art. 68, 030; En vigueur : 25-08-2025>
Article 65. (Abrogé)
Article 1.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 2.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 3.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE V. - De la médiation scolaire dans l'enseignement secondaire.
Article 5.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 6.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 7.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 10.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 13.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 14.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 15.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 16.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 17.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 18.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 19.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 20.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 23.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 27. (Abrogé)
Article 28. [¹ Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles toute personne exerçant sa fonction en tout ou en partie ou chargée d'une mission dans un établissement d'enseignement supérieur non universitaire bénéficie gratuitement d'une assistance en justice pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.
Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles ces membres du personnel bénéficient gratuitement d'une assistance psychologique d'urgence pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.
Les membres du personnel concernés aux alinéas précédents sont ceux que visent :
- le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
- le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statuts des personnels, droits et devoirs des étudiants);
- le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française;
- le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.]¹
(1)2013-11-21/26, art. 78, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 32.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 36.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 37.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 41.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 43.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 46.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 34.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 35.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
TITRE I. - Des dispositions relatives à l'enseignement fondamental et secondaire.
Article 30.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 31.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 31bis.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 31ter.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE II.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 33.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE I.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE III. - De la prévention de la violence dans tous les établissements scolaires.
CHAPITRE III. - De la prévention de la violence dans tous les établissements scolaires.
Article 21.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 22.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 24.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Section 2. - De certains faits graves de violence pouvant justifier l'exclusion.
Article 25.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 26.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Section 3. - (Des interventions au sein des établissements, de la formation à la prévention de la violence dans l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire et de l'assistance psychologique des membres du personnel de l'enseignement ordinaire ou (spécialisé) et des centres psucho-médico-sociaux.)
Section 4. - Du rôle des centres psycho-médico-sociaux dans la prévention de la violence.
Article 29.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Section 5. - Du mineur exclu ou en voie d'exclusion.
CHAPITRE IV. - De la prévention du décrochage scolaire.
CHAPITRE V. - De la médiation scolaire (...).
Article 38.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 39.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE VI. - De la scolarité des mineurs séjournant illégalement sur le territoire.
Article 40.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 42.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 42bis.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 44.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 45.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 47.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 48.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 49.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
Article 50.
2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>
TITRE II. - Des discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale.
TITRE II. - Des discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale.
Article 51. Le présent titre s'applique aux établissements d'enseignement de promotion sociale visés à l'article 2 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Article 52. Le présent titre a pour objet de distinguer certains établissements ou implantations de l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française, ci-après dénommés établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, sur la base de critères définis ci-dessous et :
1° de promouvoir dans ces établissements ou implantations des actions pédagogiques destinées à assurer à tous les apprenants des chances égales d'insertion professionnelle et sociale conformément à l'article 7, 1° du décret du 16 avril 1991 précité;
2° à cet effet, de leur attribuer des moyens supplémentaires;
3° d'assurer la coordination des moyens susvisés avec toute autre aide apportée à ces établissements par tout pouvoir public belge, par l'Union européenne ou par tout organisme d'intérêt public et privé.
Article 53. Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° " discrimination positive " : distinction opérée entre établissements ou implantations d'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française, sur la base de critères sociaux, économiques, culturels et pédagogiques en vue d'accorder à certains d'entre eux des moyens supplémentaires afin de soutenir les actions éducatives qu'ils mettent en oeuvre pour assurer à tous les apprenants des chances égales d'insertion professionnelle et sociale conformément à l'article 7, 1° du décret du 16 avril 1991;
2° " établissement " : tout établissement visé à l'article 2 du décret du 16 avril 1991 précité;
3° " implantation " :
le siège de l'établissement ainsi que les établissements fusionnés qui sont situés à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et qui existaient à la date du 31 août 1986;
les implantations autorisées par dépêche ministérielle antérieure au 1er juillet 1991, à la condition que ces implantations soient à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et que des cours de promotion sociale y aient été organisés chaque année depuis l'autorisation d'ouverture;
les sièges et implantations des établissements fusionnes après le 1er septembre 1997, à condition que, dans ces établissements ou implantations, des cours de promotion sociale soient organisés chaque année à partir de la fusion;
les implantations ayant fait l'objet d'une restructuration autorisée par le Gouvernement en application de l'article 96ter du décret du 16 avril 1991 précité à condition que, dans ces implantations des cours de promotion sociale aient été organisés chaque année depuis la restructuration et uniquement pour les formations préexistantes à la restructuration et celles qui résultent de l'application de l'article 24, § 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
les implantations résultant de la fusion d'un établissement en application de l'article 101, alinéa 2 du décret du 16 avril 1991 précité;
4° [¹ Conseil général : le Conseil général]¹ de l'enseignement de promotion sociale visé par l'article 78 du décret du 16 avril 1991 précité;
5° " apprenant " : toute personne inscrite dans une section ou une unité de formation de l'enseignement de promotion sociale;
6° " [¹ unité d'enseignement]¹ d'adaptation ou de remédiation " : une [¹ unité d'enseignement]¹ définie à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 précité et qui permet aux apprenants d'acquérir les capacités préalables requises pour l'admission dans une formation préqualifiante ou qualifiante;
7° " périodes-élèves " : les périodes-élèves visées à l'article 106 du décret du 16 avril 1991 précité.
(1)2017-02-09/19, art. 23, 029; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE II. - Des discriminations positives.
Article 56. [¹ 991.574,09 euros au moins sont affectés aux établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est indexé comme suit :
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