1 OCTOBRE 1998. - Décret modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Type Décret
Publication 1998-11-21
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 12
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CHAPITRE I. - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

Article 1. L'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le contrôle et le financement des institutions universitaires est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les limites et selon les modalités réglées par le présent titre, la Communauté française contribue, par des allocations annuelles de fonctionnement, au financement des dépenses de fonctionnement des institutions universitaires ci-après :

a)

l'Université de Liège;

b)

l'Université catholique de Louvain;

c)

l'Université libre de Bruxelles;

d)

l'Université de Mons-Hainaut;

e)

la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux;

f)

les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur;

g)

la Faculté polytechnique de Mons;

h)

les facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles;

i)

les facultés universitaires catholiques de Mons. ".

Article 2. A l'article 27 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, est également régulièrement inscrit, l'étudiant qui suit certains cours et travaux dans d'autres institutions universitaires ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, en vertu d'accords visés aux alinéas 2 à 4 de l'article 20 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques. ";

2° au § 1er, l'alinéa 2 devient l'alinéa 3;

3° au § 1er, l'alinéa 3 devient l'alinéa 4;

4° au § 1er, alinéa 3, les mots " Sur proposition des ministres qui ont l'Enseignement universitaire dans leurs attributions, le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ";

5° au § 1er, alinéa 4, les mots " Sur proposition des ministres qui ont l'Enseignement universitaire et la Politique scientifique dans leurs attributions, le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ";

6° le § 2 est abrogé;

7° au § 3, il est inséré un 1°bis rédigé comme suit :

" 1°bis Du budget de la Communauté française, à partir de l'année académique 1998-1999 en ce qui concerne :

a)

les étudiants de nationalité belge;

b)

les étudiants étrangers de nationalité d'un Etat, membre de l'Union européenne;

c)

les étudiants étrangers dont le père ou la mère ou le tuteur légal à la nationalité belge;

d)

les étudiants étrangers dont le père ou la mère ou le tuteur réside régulièrement en Belgique;

e)

les étudiants étrangers dont le conjoint réside en Belgique et y exerce une activité professionnelle ou y bénéficie d'un. revenu de remplacement;

f)

les étudiants étrangers qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou de candidat réfugié, accordé par la délégation en Belgique du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même situation;

g)

les étudiants étrangers qui sont pris en charge ou entretenus par les centres publics d'aide sociale, dans un home qui appartient à ceux-ci ou dans un home auquel ils ont été confiés;

h)

les étudiants étrangers qui résident en Belgique, y exercent une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficient de revenus de remplacement;

i)

les étudiants apatrides ou ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne autres que ceux visés aux 1°bis, c) à h), et au paragraphe 4 ci-après sans que leur nombre puisse dépasser 1 % du nombre total des étudiants belges qui ont été régulièrement pris en considération pour le financement de l'année académique précédente dans une orientation d'études. ";

8° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Pour les étudiants apatrides ou ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, autres que ceux visés au § 3, régulièrement inscrits au rôle des étudiants, les institutions universitaires sont autorisées à leur réclamer un droit d'inscription complémentaire dont le montant maximum représente cinq fois le montant du droit d'inscription visé, à l'article 39, § 2, alinéa 1er ou 2, indexé en vertu de l'article 39, § 4, multiplié par le coefficient de pondération de l'orientation correspondante visé à l'article 29bis, § 1er et § 3, 3°.

Le montant des droits d'inscription complémentaires est affecté au budget de l'institution. ";

9° au § 7, il est ajouté un point 10° nouveau rédigé comme suit :

" 10° les étudiants qui s'inscrivent pour la deuxième fois dans une dernière année d'études d'un deuxième cycle de base visé à l'article 6, § 2, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques sans l'avoir réussie. ";

10° au § 7, alinéa 1er, les mots " à partir de l'année budgétaire 1998 " sont supprimés;

11° au § 7, il est ajouté un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, le 1° est applicable à partir de l'année académique 1995-1996, les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° à partir de l'année académique 1996-1997, le 7° à partir de l'année académique 1997-1998 et le 10° à partir de l'année académique 1998-1999. ".

Article 3. A l'article 28 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot " cinq " est remplacé par le mot " six ";

2° à l'alinéa 1er, un 5° nouveau rédigé comme suit est inséré après le 4° :

" Groupe E - L'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur; ";

3° à l'alinéa 1er, le point 5°, Groupe S, devient le 6°;

4° il est inséré un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit :

" Les groupes A, B, C et D ne comprennent pas l'agrégation de l'enseignement secondaire visée par le groupe E. Le groupe C ne comprend pas les années d'études conduisant au grade de diplômé d'études spécialisées en médecine générale ou à un des grades de diplômé d'études spécialisées en médecine spécialisée. ";

5° l'alinéa 2 devient l'alinéa 3;

6° l'alinéa 3 devient l'alinéa 4;

7° à l'alinéa 3, le mot " royal " est remplacé par les mots " du Gouvernement ";

8° l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, est abrogé.

Article 4. L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Le montant de base pour les allocations annuelles de fonctionnement visées à l'article 26 en faveur des institutions universitaires visées à l'article 25 est fixé à 16 461 millions de francs.

Le montant de base pour les compléments d'allocations visés à l'article 34 en faveur des institutions visées à l'article 25, b), c), f), g), h), i) est fixé à 202,4 millions de francs.

Chaque année, à partir de l'année budgétaire 1999, les montants de base visés aux alinéas précédents sont adaptés aux variations de l'indice-santé des prix à la consommation selon la formule :

Montant de base x indice-santé de décembre

de l'année budgétaire considérée


indice-santé de décembre 1998

En outre, à partir de l'année budgétaire 2000, le taux d'adaptation visé à l'alinéa 3 peut, en fonction des disponibilités budgétaires, être porté jusqu'à un maximum correspondant au taux de la croissance nominale du produit intérieur brut de l'année budgétaire précédente si ce dernier est supérieur à la variation de l'indice-santé des prix à la consommation.

La différence entre le montant obtenu par l'application, s'il échet, de l'alinéa précédent et le montant résultant de l'application de l'alinéa 3 est affectée exclusivement à la recherche. Chaque année, les universités justifient l'utilisation de ces crédits supplémentaires dans un rapport établi selon le modèle fixé par le Gouvernement.

§ 2. Chaque année, à partir de l'année budgétaire 1999, les montants de base visés au § 1er sont répartis entre les institutions universitaires concernées en fonction du rapport entre le nombre d'étudiants pondérés de chaque institution et le nombre d'étudiants pondérés de l'ensemble des institutions concernées calculés en vertu des articles 27, 28, 29bis, 30, 31, 32 et 48quater.

Le rapport visé à l'alinéa 1er est exprimé en pour-cent et quatre décimales.

§ 3. A partir de l'année budgétaire 2000, le montant de base visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est multiplié par un coefficient égal à :

1° 1,00365 pour l'année budgétaire 2000;

2° 1,00730 pour l'année budgétaire 2001;

3° 1,01095 pour l'année budgétaire 2002;

4° 1,01460 pour l'année budgétaire 2003;

5° 1,01825 à partir de l'année budgétaire 2004. ".

Article 5. Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : " § 1er. Pour les orientations d'études A à E visées à l'article 28, un coefficient de pondération est appliqué aux étudiants visés à l'article 27, § 1er, qui entrent dans les catégories visées à l'article 27, § 3, et qui ne sont pas visés par l'article 27, § 7. Ces coefficients de pondération sont les suivants :

1° Groupe A : 1;

2° Groupe B : 1,8776;

3° Groupe C : 3,0341;

4° Groupe D : 2,5180, 5° Groupe E : 0,5, à partir de l'année académique 1998-1999.

§ 2. Préalablement à l'application des coefficients de pondération visés au § 1er :

1° les étudiants inscrits pour la première fois dans une première année d'études de base de premier cycle, visées à l'article 6, § 1er, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, sont multipliés par 1,1;

2° les étudiants ayant réussi les études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat visés à l'article 6, § 6, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, sont multipliés par 2;

3° les étudiants ayant réussi les études complémentaires, spécialisées et approfondies, visées aux §§ 4 et 5 de l'article 6 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, sont multipliés par 1,5 pour autant que ces études soient organisées de manière interuniversitaire par au moins deux institutions universitaires, conformément à l'article 48quater, § 2, 2° et 3°;

4° les étudiants inscrits à des études conduisant à l'obtention des grades de premier, deuxième et troisième cycles en sciences de gestion dans les institutions visées à l'article 25, d) à i), sont multipliés par 1,1657.

Les multiplicateurs visés aux 1°, 2°, 3° ci-dessus sont appliqués à partir de l'année académique 1998-1999 et le 4° à partir de l'année académique 1995-1996.

§ 3. La fixation du coefficient de pondération de l'orientation S obéit aux règles suivantes :

1° si la différence entre 1720 et le nombre d'étudiants inscrits au deuxième cycle des études conduisant au grade de docteur en médecine et qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'allocation de fonctionnement est négative ou nulle, le coefficient de pondération est nul;

2° si cette différence est positive, elle est alors multipliée par le coefficient de pondération de l'orientation C. Du montant ainsi obtenu il est ensuite retranché une somme correspondant à la différence entre 860 et le nombre d'étudiants inscrits dans les deux premières années de deuxième cycle des études conduisant au grade de docteur en médecine et qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'allocation de fonctionnement multipliée par le coefficient de pondération de l'orientation B. Le coefficient de pondération de l'orientation S ne peut être supérieur au résultat obtenu multiplié par 0,84 et divisé par le nombre d'étudiants inscrits aux deux premières années de troisième cycle en médecine comme décrit à l'article 28 sous l'intitulé Groupe S et qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'allocation de fonctionnement;

3° le coefficient de pondération ne peut être supérieur à celui de l'orientation B. ".

Article 6. A l'article 30 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. A partir de l'année budgétaire 1999, sous réserve de ce qui est dit aux §§ 2 et 3, pour l'application de l'article 29, § 2, le nombre d'étudiants pondérés de chaque institution est égal au nombre d'étudiants inscrits aux quatre années académiques précédentes divisé par quatre, dans chaque orientation d'études, compte tenu de l'article 29bis, § 2, multipliés par le coefficient de pondération par étudiant visé à l'article 29bis, § 1er et à l'article 30, § 3. Cependant, jusque et y compris l'année budgétaire 1997, il n'est tenu compte que du nombre d'étudiants inscrits à l'année académique précédente. Pour l'année budgétaire 1998, il est tenu compte du nombre des étudiants inscrits aux années académiques 1995-1996 et 1996-1997 divisé par deux. Pour l'année budgétaire 1999, il est tenu compte du nombre des étudiants inscrits aux années académiques 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998 divisé par trois. Sont réputés inscrits à l'année académique, les étudiants qui sont inscrits à la date du 1er décembre de l'année académique. Cependant, jusque et y compris l'année académique 1996-1997, cette date est le 1er février. Pour l'année académique 1997-1998, cette date est le 1er janvier. ";

2° au § 1er, il est inséré un alinéa 4 nouveau rédigé comme suit :

" Pour le calcul des moyennes visées à l'alinéa 1er, toute modification apportée aux critères de prise en considération pour le financement des étudiants porte ses effets uniquement à partir de l'année académique précédant l'année budgétaire pour laquelle la modification intervient pour la première fois. ";

3° au § 2, alinéa 1er, les mots " à l'article 25, a) à f) " sont remplacés par les mots " à l'article 25, a) à c) ";

4° au § 2, alinéa 2, les mots " à l'article 25, g) à p) " sont remplacés par les mots " à l'article 25, d) à i) ";

5° au § 2, alinéa 2, 2°, le mot " candidature " situé entre les mots " d'étudiants de " et " qui dépasse " est remplacé par les mors " premier cycle ";

6° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Lorsque le nombre d'étudiants inscrits dans une orientation d'études ou dans une subdivision de cette orientation, après application de l'article 29bis, § 2, est supérieur au nombre-plafond déterminé comme il est dit à l'article 32, pour le nombre d'étudiants qui dépasse ce plafond, les coefficients de pondération visés à l'article 29bis, § 1er, sont remplacés par les coefficients suivants :

1° Groupe A : 0,8474;

2° Groupe B : 1,4776;

3° Groupe C : 2,3237;

4° Groupe D : 2,0656. ".

Article 7. A l'article 31 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er Pour les institutions universitaires mentionnées à l'article 25, a) à c), le nombre plancher visé à l'article 30, § 2, est fixé comme suit :

Orientation A : 2173;

Orientation B : 1 574;

Orientation C : 1003. ";

2° au § 2, les mots " à l'article 25, g), k), l) n), o), p) " sont remplacés par les mots " à l'article 25, d) à i) ".

Article 8. A l'article 32 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1er, les mots " à l'article 25, a) à f) " sont remplacés par les mots " à l'article 25, a) à c) " et les mots " , second et troisième alinéas " sont supprimés;

2° au § 2, les mots " à l'article 25, g) à p) " sont remplacés par les mots " à l'article 25, d) à i) ".

Article 9. L'article 32bis de la même loi est abrogé le 1er janvier 1

99.

Article 10. A l'article 34 de la même loi, remplacer les termes " Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres " par les termes " Le Gouvernement arrête ".
Article 11. 11 . L'article 36, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : " Par dérogation à l'alinéa 1er, le douzième mis à la disposition de chaque institution universitaire le 1er décembre est diminué d'un montant égal à 1,84 pour-cent du montant de l'allocation annuelle de fonctionnement. Le montant ainsi constitué est ajouté au dernier douzième. ".
Article 12. L'article 40 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Parallèlement à la confection de son budget, le Conseil d'administration de l'institution universitaire fixe le cadre de son personnel académique, scientifique, administratif et technique rémunéré à charge de l'allocation annuelle de fonctionnement et, le cas échéant, du complément d'allocation visé à l'article 34.

Les emplois réservés au cadre du personnel académique, scientifique, administratif et technique sont exprimés en unités correspondant à des fonctions à temps plein.

§ 2. Le nombre total d'emplois de professeurs ordinaires et de professeurs extraordinaires ne peut excéder vingt pour-cent du nombre total d'emplois du cadre du personnel enseignant et scientifique.

Le nombre total d'emplois d'assistants désignés ou engagés à titre temporaire dans une institution universitaire ne peut être inférieur à 30 pour-cent du nombre total d'emplois du cadre du personnel enseignant et scientifique.

Aussi longtemps que le pourcentage visé à l'alinéa 1er n'est pas respecté, il ne peut être procédé à aucune nomination, engagement ou désignation dans un emploi de professeur ordinaire ou de professeur extraordinaire.

Aussi longtemps que le pourcentage visé à l'alinéa 2 n'est pas respecté, il ne peut être procédé à aucune nomination ou engagement à titre définitif dans un emploi de personnel enseignant et scientifique.

§ 3. Les coûts salariaux des membres du personnel du cadre d'une institution universitaire ne peuvent dépasser quatre-vingts pour-cent du montant de l'allocation annuelle de fonctionnement, du complément d'allocation visé à l'article 34 et des autres recettes éventuelles du budget de l'institution.

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