11 DECEMBRE 1997. - Décret contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 1997

Type Décret
Publication 1998-02-12
État En vigueur
Département Commission communautaire française
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Article 2. Conformément au tableau annexé au présent décret, les crédits inscrits au budget général des dépenses pour l'année 1997 sont ajustés comme suit :

(en millions de francs)

Credits d'engagement Credits d'ordonnancement

Credits non dissocies

Initiaux 7 601,6 7 601,6

Premier ajustement 75,8 75,8

Deuxieme ajustement - 152,9 - 152,9

Ajustes 7 524,5 7 524,5

Credits années anterieures 4,6 4,6

Credits dissocies

Initiaux 775,0 436,2

Premier ajustement 311,8 76,6

Deuxieme ajustement - 682,0 - 174,0

Ajustes 404,8 338,8

TOTAUX

Initiaux 8 376,6 8 037,8

Ajustes 7 929,3 7 863,3

Credits années anterieures 4,6 4,6

Article 3. L'article 7 du décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communutaire française pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit :

AB 21.00.11.07 Charges et provisions de pension

AB 24.00.12.01 Prestations de tiers, frais de missions, ... (tourisme)

AB 29.01.11.05 Pensions des agents ex-province de Brabant admis a la

retraite au 1er janvier 1995

AB 29.02.11.02 Charges et provisions de pensions (Complexe sportif)

AB 29.03.11.03 Charges et provisions de pension

Article 4. L'article 8 du décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année 1997 est complété comme suit :

AB 22.10.43.02 Subvention pour des études et des initiatives en matière sociale (secteur public).

AB 27.01.43.03 Dotation à la SPABS.

Article 5. Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes les avances visées à l'article 15, 2° de ladite loi peuvent servir à payer les frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique et les frais d'un système de télévigilance imputés à l'allocation de base 22.10.33.04.
Article 6. La clé de répartition des dépenses de fonctionnement entre les budgets réglementaire et décrétal, telle que modifiée lors de l'ajustement n° 1, oblige à un certain nombre d'ajustements, de trésorerie notamment.

Ainsi, les dépenses excédentaires déjà effectuées à charge de la division 10 et désormais imputées sur les visas correspondants du budget décrétal seront compensées, à due concurrence, par un transfert de compte à compte, par voie d'une ordonnance ordinaire.

Article 7. Le présent décret sort ses effets le jour du vote par l'Assemblée.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 décembre 1997.

H. HASQUIN

Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales.

Ch. PICQUE

Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes.

D. GOSUIN

Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme.

E. ANDRE

Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes.

E. TOMAS

Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique.

Annexe.

Article N1. Annexe 1. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12/02/1998, p. 3991 à 4004)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.