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14 MAI 1998. - Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : la modification apportée aux art. 9; 10; 14 par l'art. 74, 4°de l'ORD 2016-10-06/04 n'a pas pu être effectuée)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-1998 et mise à jour au 18-10-2016)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 13. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des autorités communales portant sur les objets suivants :

1° le cadre du personnel communal;

2° les conditions de recrutement et d'avancement du personnel communal;

3° le statut pécuniaire et les échelles de traitements, les indemnités et les allocations du personnel communal;

4° les règlements des pensions du personnel communal, ainsi que le mode de financement des pensions;

5° les démissions d'office et les révocations du personnel communal : elles sont exécutées provisoirement;

6° le budget communal, le budget des régies communales et leurs modifications;

7° les comptes communaux, les comptes et les états des recettes et des dépenses des régies communales et le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial visé à l'article 138, § 1er, de la nouvelle loi communale et du trésorier des régies communales;

8° la décision de pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues visée à l'article 249, § 1er, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale;

9° la consolidation et le rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits;

10° l'organisation des établissements et services communaux en régie communale et le bilan de départ de ces régies;

11° la création de régies communales autonomes et les apports de la commune dans ces régies;

12° le choix du mode de passation et la fixation des conditions des marchés de travaux, de fournitures et de services. L'approbation n'est pas requise :

a)

lorsque la valeur globale du marché est égale ou inférieure à (213.500 EUR), la taxe sur la valeur ajoutée non comprise pour les marchés de fournitures et de services et à (500.000 EUR), la taxe sur la valeur ajoutée non comprise; pour les marchés de travaux.

Le Gouvernement peut modifier le montant pour les marchés de fournitures et de services pour l'adapter à la suite des révisions biennales prévues respectivement par l'article 7 de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services et l'article 5 de la directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures. Le montant pour les marchés de fournitures et de services ne peut être supérieur à (407.000 EUR) ou inférieur à (102.000 EUR) la taxe sur la valeur ajoutée non comprise;

b)

pour les marchés visés à l'article 17, § 2, 1°, C, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marches publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.