14 MAI 1998. - Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : la modification apportée aux art. 9; 10; 14 par l'art. 74, 4°de l'ORD 2016-10-06/04 n'a pas pu être effectuée)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-1998 et mise à jour au 18-10-2016)
Article 13. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des autorités communales portant sur les objets suivants :
1° le cadre du personnel communal;
2° les conditions de recrutement et d'avancement du personnel communal;
3° le statut pécuniaire et les échelles de traitements, les indemnités et les allocations du personnel communal;
4° les règlements des pensions du personnel communal, ainsi que le mode de financement des pensions;
5° les démissions d'office et les révocations du personnel communal : elles sont exécutées provisoirement;
6° le budget communal, le budget des régies communales et leurs modifications;
7° les comptes communaux, les comptes et les états des recettes et des dépenses des régies communales et le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial visé à l'article 138, § 1er, de la nouvelle loi communale et du trésorier des régies communales;
8° la décision de pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues visée à l'article 249, § 1er, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale;
9° la consolidation et le rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits;
10° l'organisation des établissements et services communaux en régie communale et le bilan de départ de ces régies;
11° la création de régies communales autonomes et les apports de la commune dans ces régies;
12° le choix du mode de passation et la fixation des conditions des marchés de travaux, de fournitures et de services. L'approbation n'est pas requise :
lorsque la valeur globale du marché est égale ou inférieure à (213.500 EUR), la taxe sur la valeur ajoutée non comprise pour les marchés de fournitures et de services et à (500.000 EUR), la taxe sur la valeur ajoutée non comprise; pour les marchés de travaux.
Le Gouvernement peut modifier le montant pour les marchés de fournitures et de services pour l'adapter à la suite des révisions biennales prévues respectivement par l'article 7 de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services et l'article 5 de la directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures. Le montant pour les marchés de fournitures et de services ne peut être supérieur à (407.000 EUR) ou inférieur à (102.000 EUR) la taxe sur la valeur ajoutée non comprise;
pour les marchés visés à l'article 17, § 2, 1°, C, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marches publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance, la transmission des actes des autorités communales et des arrêtés du Gouvernement se fait soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par porteur, étant entendu que, dans ce dernier cas, la remise de l'acte ou de l'arrêté a lieu moyennant la délivrance d'un récépissé.
Cependant, pour ce qui concerne les documents relatifs au budget et aux comptes, en ce compris leurs annexes, le Gouvernement peut déterminer un autre support de transmission et la forme d'enregistrement de ces données.
Article 5. Tout acte du Gouvernement qui porte annulation, suspension, non-approbation, réformation ou qui comporte une mesure de substitution d'action doit indiquer ses motifs dans son texte même.
Il en va de même pour tout acte du Gouvernement qui proroge un délai.
Article 6. § 1er. Les communes transmettent au Gouvernement les actes vises à l'article 13.
§ 2. Le Gouvernement détermine les actes des autorités communales autres que les actes visés à l'article 13, qui doivent lui être transmis, ainsi que les modalités relatives à cette transmission.
Article 9. Le Gouvernement peut suspendre par arrêté l'exécution de l'acte par lequel une autorité communale viole la loi ou blesse l'intérêt général.
Le délai de suspension est de cinquante jours à partir de la réception de l'acte.
L'autorité communale peut retirer l'acte suspendu ou le justifier.
Sous peine de nullité de l'acte suspendu, elle transmet au Gouvernement l'acte par lequel elle justifie l'acte suspendu, dans un délai de cent cinquante jours à dater de la réception de l'arrêté de suspension.
La suspension est levée après l'expiration d'un délai de cinquante jours à partir de la réception de l'acte par lequel l'autorité communale justifie l'acte suspendu.
Article 10. Le Gouvernement peut annuler par arrêté l'acte par lequel une autorité communale viole la loi ou blesse l'intérêt général.
Le délai d'annulation est de cinquante jours à partir de la réception de l'acte ou, le cas échéant, de la réception de l'acte par lequel l'autorité communale justifie un acte suspendu.
Article 11. Les actes du conseil communal repris sur la liste visée a l'article 7 ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annules si le Gouvernement n'a pas réclamé ces actes, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les vingt jours de la réception de la liste.
Le délai de suspension ou d'annulation de l'acte réclamé par le Gouvernement dans le délai prescrit au premier alinéa est de trente jours à partir de la réception de l'acte.
Article 14. Les arrêtés pris en vertu de l'article 13, 1°, 2°, 3°, 5° et 8° doivent être notifiés dans les cinquante jours de la réception de l'acte. Ce délai peut être prorogé une seule fois par le Gouvernement pour une durée n'excédant pas trente jours.
Les arrêtés pris en vertu de l'article 13, 4°, 6°, 9°, 10° et 11° doivent être notifiés dans les cinquante jours de la réception de l'acte. Ce délai peut être prorogé une seule fois par le Gouvernement pour une durée n'excédant pas celle du délai initial.
Les arrêtes pris en vertu de l'article 13, 7°, doivent être notifies dans les cent jours de la réception de l'acte. Ce délai peut être prorogé une seule fois par le Gouvernement pour une durée n'excédant pas cinquante jours.
Les arrêtés pris en vertu de l'article 13, 12°, doivent être notifiés dans les cinquante jours de la réception de l'acte. Ce délai n'est pas susceptible d'être prorogé, sauf en cas de demande de subsides à la Région où le délai peut être prorogé une seule fois par le Gouvernement pour une durée n'excédant pas cinquante jours.
Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé.
Article 15. § 1er. Le Gouvernement arrête définitivement les budgets et les modifications budgétaires des communes et des régies communales.
Dans tous les cas où le conseil communal refuse de porter au budget, en tout ou en partie, des dépenses obligatoires que la loi met à charge de la commune, le Gouvernement peut inscrire d'office le montant nécessaire dans le budget.
Dans tous les cas où le conseil communal est en défaut de satisfaire à l'article 259 de la nouvelle loi communale, le Gouvernement peut inscrire d'office dans le budget, en la spécifiant, une recette visée par cette disposition.
Si le conseil communal est en défaut de présenter un budget en équilibre comme prévu à l'article 252 de la nouvelle loi communale, le Gouvernement peut, après avoir entendu le collège des bourgmestre et échevins, prendre toute mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre budgétaire. Le conseil communal peut soit adopter le budget ainsi arrêté par le Gouvernement, soit adopter un nouveau budget modifié dans un délai de cent cinquante jours à dater de la réception du budget arrêté par le Gouvernement.
A défaut, le budget arrêté par le Gouvernement devient définitif.
§ 2. Le Gouvernement arrête définitivement les comptes budgétaires des communes et les états des recettes et des dépenses des régies communales après avoir, s'il échet, rejeté les dépenses engagées contrairement a l'article 247, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale ou acquittées sur mandats irréguliers, ainsi que les recettes percues indûment.
§ 3. Le Gouvernement arrête définitivement les comptes de résultat et les bilans des communes et des régies communales après avoir, s'il échet, rejeté les dépenses mandatées irrégulièrement. Il rectifie les écritures pour les mettre en conformité avec les règles financières et comptables prescrites en application de l'article 239 de la nouvelle loi communale.
§ 4. Le Gouvernement arrête définitivement les comptes de fin de gestion des receveurs locaux, des agents spéciaux visés à l'article 138, § 1er, de la nouvelle loi communale et des trésoriers des régies et les déclare définitivement quittes ou fixe définitivement le débet.
§ 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 239 de la nouvelle loi communale, le Gouvernement prescrit la forme et requiert les annexes nécessaires à l'arrêt définitif des documents visés au présent article.