16 JUILLET 1998. - Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1998 et mise à jour au 23-12-2021)

Type Ordonnance
Publication 1998-08-20
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 14
Historique des réformes JSON API
Article 22. [¹ Une demande d'accord de principe d'octroi de subsides portant sur les investissements visés aux articles 16, 17 et 18 pour les bénéficiaires visés à l'article 4, 2°, 5°, 6° et 7°, est recevable pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

1° les investissements sont conformes aux dispositions prévues par la présente ordonnance, ainsi qu'aux dispositions opposables au demandeur;

2° les autorisations régionales requises préalables à l'exécution des travaux ont été obtenues;

3° si l'investissement porte sur un bien à acquérir, le projet de travaux accompagnant la demande d'accord de principe d'octroi de subsides doit être transmis au Gouvernement dans les cent quatre-vingts jours de la date de l'acquisition;

4° la demande relative aux travaux visés à l'article 16, 1°, intègre un avis de Bruxelles Mobilité analysant la conformité avec le plan régional de mobilité. Le Gouvernement arrête les modalités de rédaction de la note ainsi que l'avis de Bruxelles Mobilité.

Le Gouvernement peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi de subsides ne respectant pas la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, en cas d'urgence dûment motivée par le demandeur.

Le Gouvernement peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi de subsides concernant des travaux à exécuter à un bien acquis ne respectant pas le délai visé à l'alinéa 1er, 3°, pour autant que des circonstances particulières justifient le retard.]¹


(1)2016-07-20/29, art. 17, 009; En vigueur : 24-09-2016>

Article 27. § 1er. [³ Quatre-vingts]³ pour-cent du montant du subside sont liquidés au bénéficiaire dans les cent quatre-vingt jours de la réception de la copie de la notification de la commande à l'adjudicataire.

Le solde du subside est liquidé dans les cent quatre-vingt jours de la réception du décompte final complet.

Le bénéficiaire dispose d'un délai de cent quatre-vingt jours à dater de la réception provisoire des [¹ ...]¹ travaux pour transmettre un décompte final complet, accompagné des pièces justificatives requises pour la liquidation du subside. Passé ce délai, il perd le bénéfice du subside. [¹ Le bénéficiaire est tenu d'avertir l'administration de la date et du lieu de la réception provisoire 15 jours avant celle-ci.]¹

Si le bénéficiaire et l'entrepreneur ne s'entendent pas sur le montant du décompte final, un décompte final provisoire peut être transmis par le bénéficiaire.

[¹ La liquidation du solde du subside sur la base du décompte provisoire clôt le dossier.]¹

§ 2. [³ ...]³

[² § 3. La liquidation du subside pour la réalisation d'une étude s'effectue en même temps et selon les mêmes pourcentages que la liquidation du subside pour les travaux auxquels l'étude se rapporte.]²


(1)2009-04-30/02, art. 16, 006; En vigueur : 15-05-2009>

(2)2009-04-30/02, art. 17, 006; En vigueur : 15-05-2009>

(3)2016-07-20/29, art. 22, 009; En vigueur : 24-09-2016>

Article 14. Dans les limites de la dotation triennale de développement, le Gouvernement peut octroyer [¹ ...]¹ des subsides pour des projets d'intérêt régional, pour autant que ces projets soient repris dans une liste des priorités du Plan régional de développement pris en exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme [¹ ou du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire]¹, arrêtée par le Gouvernement et qui porte sur des investissements subsidiables en vertu du chapitre VII [² pour autant qu'elles soient conformes au plan régional de mobilité.]²

Les projets pouvant bénéficier de la dotation triennale de développement sont proposés aux [¹ personnes visées à l'article 4]¹ par le Gouvernement dans le courant (...) de chaque triennat. [³ Le cas échéant, le Gouvernement inscrit les projets qu'il sélectionne dans le cadre de la dotation triennale de développement dans le programme triennal d'investissement communal.]³

[¹ Le montant de la dotation triennale de développement fait l'objet d'un engagement comptable par enveloppe de projets qui sont proposés par le Gouvernement aux personnes visées à l'article 4, dès la répartition de la dotation par le Gouvernement.]¹


(1)2009-04-30/02, art. 7, 006; En vigueur : 15-05-2009>

(2)2013-07-26/05, art. 29, 007; En vigueur : 13-09-2013>

(3)2016-07-20/29, art. 13, 009; En vigueur : 24-09-2016>

Article 17. Les investissements subsidiables en vertu de la présente ordonnance en matière de bâtiments, sont :

1° la construction et la rénovation des bâtiments en ce compris leur acquisition, que les communes et les centres publics d'[² action]² sociale affectent ou vont affecter à un usage administratif;

2° la construction et la rénovation des bâtiments, en ce compris leur acquisition, affectés ou à affecter à l'exercice des cultes reconnus et de la morale laïque;

3° [¹ la construction et la rénovation des bâtiments, en ce compris leur acquisition, affectés à la gestion et à l'entretien des cimetières, des columbariums et des crématoriums ou affectés aux cérémonies funèbres;]¹

(4° Les travaux effectués dans des bâtiments appartenant aux communes ou aux centres publics d'[² action]² sociale qui contribuent à une utilisation rationnelle de l'énergie.)


(1)2009-04-30/02, art. 9, 006; En vigueur : 15-05-2009>

(2)2016-07-20/29, art. 2, 009; En vigueur : 24-09-2016>

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Le Gouvernement alloue et répartit, conformément aux dispositions de la présente ordonnance [² et pour autant que soit garantie la conformité avec l'ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité]² , des subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public relatifs aux espaces publics, aux bâtiments et à l'assainissement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

[¹ Toutefois, les investissements visés à l'article 16, 7°, et 17, 3°, peuvent concerner des cimetières, columbariums ou crématoriums situés hors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pour autant qu'il s'agisse d'un bien appartenant à une commune ou une intercommunale bruxelloise.]¹


(1)2009-04-30/02, art. 2, 006; En vigueur : 15-05-2009>

(2)2013-07-26/05, art. 27, 007; En vigueur : 13-09-2013>

Article 3. Pour le calcul des délais qui sont impartis au Gouvernement et aux demandeurs ou bénéficiaires de subsides, les règles suivantes sont d'application :

1° le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception des documents;

2° le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. On entend par jours fériés, les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par arrêté du Gouvernement.

L'envoi des actes par les demandeurs, les bénéficiaires et par le Gouvernement se fait soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par porteur, étant entendu que, dans ce dernier cas, la remise de l'acte a lieu moyennant la délivrance d'un récépissé. [¹ Le Gouvernement peut également autoriser l'envoi électronique de documents par la voie qu'il détermine.]¹


(1)2016-07-20/29, art. 3, 009; En vigueur : 24-09-2016>

Article 4. Peuvent bénéficier des subsides accordés en vertu de la présente ordonnance :

1° les communes;

2° les intercommunales;

3° les centres publics d'[¹ action]¹ sociale;

4° les fabriques d'église et consistoires;

5° les organes d'administration des autres cultes reconnus;

6° les personnes morales gérant des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de la morale laïque;

7° les personnes morales de droit public désignées à cet effet par le Gouvernement.


(1)2016-07-20/29, art. 2, 009; En vigueur : 24-09-2016>

CHAPITRE II. - Dispositions budgétaires.

Article 5. Le montant des subsides destinés aux [² bénéficiaires visés à l'article 4, 1°, 3° et 4°]² est fixé pour des périodes successives de trois années. Le premier triennat prend cours le 1er janvier de l'année de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

La première année de chaque triennat, un crédit d'engagement est inscrit au budget régional en vue d'allouer des subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public par les [² bénéficiaires visés à l'article 4, 1°, 3° et 4°]². Septante pour-cent de ce crédit est destiné à la dotation triennale d'investissement définie au chapitre V. Trente pour-cent de ces crédits sont destinés à la dotation triennale de développement définie au chapitre VI.

[¹ ...]¹.


(1)2009-04-30/02, art. 3, 006; En vigueur : 15-05-2009>

(2)2016-07-20/29, art. 4, 009; En vigueur : 24-09-2016>

Article 5bis. [¹ La partie de la dotation triennale d'investissement dont il est constaté qu'elle n'est pas utilisée pour des projets inscrits dans le programme triennal d'investissement visé à l'article 8 est ajoutée à la dotation triennale de développement en cours et est affectée à la subsidiation au taux de cent pour cent d'investissements visés à l'article 17, 4°.]¹

(1)2009-04-30/02, art. 4, 006; En vigueur : 15-05-2009>

Article 6. Les subsides octroyés aux communes, centres publics d'[¹ action]¹ sociale, fabriques d'église et consistoires sont alloués dans les limites de la dotation triennale d'investissement définie au chapitre V.

Des subsides spécifiques peuvent être alloués aux communes [² et centres publics d'action sociale]² dans les limites de la dotation triennale de développement définie au chapitre VI.

Les subsides octroyés aux intercommunales, aux organes d'administration des cultes reconnus non visés à l'alinéa premier, aux personnes morales gérant des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de la morale laïque et aux personnes morales de droit public désignées par le Gouvernement, sont alloués par le Gouvernement dans les limites des crédits disponibles à cette fin.


(1)2016-07-20/29, art. 2, 009; En vigueur : 24-09-2016>

(2)2016-07-20/29, art. 5, 009; En vigueur : 24-09-2016>

CHAPITRE III. [¹ - Procédure de demande de subvention.]¹


(1)2016-07-20/29, art. 6, 009; En vigueur : 24-09-2016>

Article 7. [¹ § 1er. En ce qui concerne les projets des communes, centres publics d'action sociale, fabriques d'église et consistoires, les communes suivent la procédure suivante :

1° inscrire les projets dans le projet de programme triennal d'investissement communal défini au chapitre IV;

2° soumettre leur projet de programme triennal d'investissement communal au comité d'accompagnement avant de solliciter l'approbation du Gouvernement. Au terme des consultations du comité d'accompagnement, un procès-verbal de la réunion est rédigé et communiqué au Gouvernement et à la commune;

3° pour chaque projet, introduire une demande d'octroi de subsides conformément à l'article 23.

§ 2. Les intercommunales, les organes d'administration des cultes reconnus non visés au § 1er et les personnes morales gérant des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de la morale laïque suivent la procédure suivante pour chaque projet :

1° introduire une demande d'accord de principe d'octroi de subsides conformément à l'article 22, hormis pour les projets d'études visé à l'article 19;

2° introduire une demande d'octroi de subsides conformément à l'article 23.

§ 3. Pour les bénéficiaires visés à l'article 4, 7°, une des procédures susvisées s'applique selon que leurs projets sont intégrés ou non au programme triennal d'investissement communal.]¹


(1)2016-07-20/29, art. 7, 009; En vigueur : 24-09-2016>

CHAPITRE IV. [¹ - Le programme triennal d'investissement communal.]¹


(1)2016-07-20/29, art. 8, 009; En vigueur : 24-09-2016>

Article 8. [¹ Après avoir pris connaissance du procès- verbal des consultations du comité d'accompagnement, le conseil communal approuve le programme triennal d'investissement communal. Ce programme peut être modifié par le conseil communal en cours de triennat en suivant la même procédure que celle suivie pour l'élaboration du programme initial. Seuls des projets inscrits dans le pro- gramme triennal d'investissement communal sont susceptibles d'être subsidiés.]¹

(1)2016-07-20/29, art. 9, 009; En vigueur : 24-09-2016>

Article 9. Le programme triennal d'investissement est établi sur un formulaire conforme au modèle fixé par le Gouvernement. Il comprend au minimum les éléments suivants :

1° [² ...]² une liste des investissements envisagés dans le cadre de la dotation triennale d'investissement, accompagnée d'une note explicitant la manière dont sont rencontrées les priorités du Plan communal de développement [¹ , du plan régional de mobilité et du plan communal de mobilité;]¹

2° [² ...]²

3° [² ...]²

4° une description de l'objet des investissements;

5° une estimation des dépenses pour chaque investissement;

6° le taux du subside demandé;

7° l'indication des moyens de financement de la partie non subsidiée de l'investissement;

[² 8° un planning des travaux et des procédures;

9° le procès-verbal de la réunion du comité d'accompagnement préalable au dépôt du programme.]²


(1)2013-07-26/05, art. 28, 007; En vigueur : 13-09-2013>

(2)2016-07-20/29, art. 10, 009; En vigueur : 24-09-2016>

Article 10. § 1er. Les communes transmettent au Gouvernement leur programme triennal d'investissement [³ communal]³ au plus tard [³ douze mois avant la fin du triennat s'y rapportant]³. Ce programme est élaboré en tenant compte de la quote-part de la dotation triennale d'investissement qui leur est attribuée en application du chapitre V, et reprend l'ensemble des investissements subsidiables envisagés jusqu'au terme du triennat concerné.

Le programme triennal d'investissement [³ communal]³ comprend, parmi les investissements contenus dans les programmes triennaux d'investissement transmis par les centres publics d'[² action]² sociale et les fabriques d'église et consistoires, communes prennent en considération.

§ 2. Les centres publics d'[² action]² sociale et les fabriques d'église et consistoires transmettent leur programme triennal d'investissement à la commune dont ils relèvent au cours du trimestre précédant le début de chaque triennat. Ce programme reprend l'ensemble des investissements subsidiables envisagés jusqu'au terme du triennat concerné.

[¹ Les communes peuvent inviter les centres publics d'action sociale, les fabriques d'église et les consistoires à présenter leur programme triennal d'investissement s'il n'a pas été transmis avant le début du triennat ou à modifier leur programme triennal d'investissement en cours de triennat.]¹

§ 3. [³ ...]³


(1)2009-04-30/02, art. 5, 006; En vigueur : 15-05-2009>

(2)2016-07-20/29, art. 2, 009; En vigueur : 24-09-2016>

(3)2016-07-20/29, art. 11, 009; En vigueur : 24-09-2016>

Article 11. [¹ Dans les trente jours de leur réception, le Gouvernement approuve les programmes triennaux d'investissement communaux. Ce délai peut être prorogé une seule fois par le Gouvernement pour une durée n'excédant pas quinze jours.

L'approbation du Gouvernement peut être partielle et ne porter que sur certains projets du programme.

Dans le cas où le programme n'est pas entièrement approuvé, le Gouvernement motive sa décision. A défaut d'approbation du Gouvernement dans les délais prévus à l'alinéa 1er, le programme triennal d'investissement communal est considéré comme approuvé par le Gouvernement

Les délais visés à l'alinéa 1er sont suspendus du 15 juillet au 15 août.]¹


(1)2016-07-20/29, art. 12, 009; En vigueur : 24-09-2016>

CHAPITRE V. - La dotation triennale d'investissement.

Article 12. Une quote-part de la dotation triennale d'investissement est allouée à chaque commune. Les subsides relatifs aux programmes triennaux d'investissement des centres publics d'[¹ action]¹ sociale, des fabriques d'église et des consistoires pris en considération par les communes dont ils relèvent, sont imputés sur la dotation triennale d'investissement de celles-ci. Ces subsides sont liquidés à la commune qui rétrocède le montant au bénéficiaire.

Le Gouvernement notifie aux communes le montant de leur quote-part dans la dotation triennale d'investissement avant le début de chaque triennat.


(1)2016-07-20/29, art. 2, 009; En vigueur : 24-09-2016>

Article 13. La dotation triennale d'investissement est répartie entre les communes au prorata de la quote-part qu'elles obtiennent dans la dotation générale aux communes visée dans l'ordonnance du 10 mars 1994 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'année qui précède le début de chaque triennat.

[¹ Elle fait l'objet d'un engagement comptable par commune dès le début du triennat.]¹


(1)2009-04-30/02, art. 6, 006; En vigueur : 15-05-2009>

CHAPITRE VI. - La dotation triennale de développement.

Article 15. [¹ Un comité d'accompagnement est créé pour chaque commune. Il est composé de représentants de la Région et de la commune concernée.

Chaque comité d'accompagnement se réunit pour examiner le projet de programme triennal d'investissement communal de la commune s'y rattachant.

Au terme de ces consultations, un procès-verbal de la réunion est rédigé et communiqué au Gouvernement et à la commune.

Le Gouvernement arrête le fonctionnement des comités d'accompagnement et peut confier d'autres missions à ceux-ci.]¹


(1)2016-07-20/29, art. 15, 009; En vigueur : 24-09-2016>

CHAPITRE VII. - Les investissements subsidiables.

Article 16. Les investissements subsidiables en vertu de la présente ordonnance en matière d'espaces publics sont :

1° en ce qui concerne la voirie [² et les espaces publics]² :

a)

[³ la création de voiries et infrastructures prévues par le plan régional de développement ou par les plans communaux de développement, ou encore, par le plan régional de mobilité ou par les plans communaux de mobilité;]³

b)

l'aménagement, le réaménagement, l'amélioration de la voirie et le renouvellement du revêtement [¹ ...]¹;

c)

la création, l'aménagement, l'amélioration ou la restauration d'itinéraires cyclables et piétons;

[¹ d) l'aménagement de la voirie en vue d'augmenter la perméabilité des revêtements et du sol, l'augmentation de la biodiversité, l'utilisation de matériaux à faible impact écologique.]¹

2° en ce qui concerne l'équipement de la voirie :

a)

l'établissement et l'amélioration des installations d'éclairage public;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.