7 NOVEMBRE 1997. - Décret fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux Centres d'action sociale globale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-01-1998 et mise à jour au 08-05-2009)

Type Décret
Publication 1998-01-20
État En vigueur
Département Commission communautaire française
Source Justel
articles 14
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Article 22. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du présent décret, le Collège accorde aux Centres agréés des subventions pour les frais de personnel (les frais de formation) et pour les frais de fonctionnement.

§ 2. Dans le respect du présent décret, le Collège arrête la procédure et les modalités d'octroi et de contrôle des subventions, après avis du Conseil consultatif.

Article 23. (§ 1er. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.

Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.

§ 2. Le Collège détermine le pourcentage des frais de personnel admis aux subventions octroyé pour les frais de formation continuée des travailleurs.)

Article 24. § 1er. La subvention annuelle relative aux frais de fonctionnement par catégorie de Centre est fixée par le Collège, après avis du Conseil consultatif. (Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés aux fonctionnement du centre ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative.)

§ 2. Le Collège détermine les dépenses admissibles en matière de frais de fonctionnement en ce compris les montants maximums relatifs (...) aux frais de collaboration entre les Centres.

(Les montants visés au présent article sont adaptés annuellement à chaque 1er janvier suivant la formule :

Montant de base x indice santé de décembre de l'année précédente


Indice santé de décembre 2002

)

Article N2. (Abrogé)

Vu pour être annexé au décret fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux Centres d'action sociale globale.

Bruxelles, le 10 juillet 1997.

Pour le Collège de la Commission communautaire française:

Le membre du Collège chargé de l'Aide aux Personnes,

Ch. PICQUE

Le Président du Collège,

H. HASQUIN

Article I. Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une manière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Article 1. Le présent décret règle une manière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Section Ire. - Définitions et champ d'application.

Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° Action sociale globale: action développée dans le but de restaurer ou améliorer les relations du bénéficiaire avec la société et réciproquement, selon les méthodes qui d'une part agissent sur l'ensemble des facteurs, quels qu'ils soient de précarisation sociale du bénéficiaire - même lorsqu'il peut être fait appel à des institutions spécialisées dans certains types d'aide ou de missions - et, d'autre part, sollicitent les capacités des bénéficiaires eux-mêmes.

2° Centre: un Centre qui organise une action sociale globale, sans exiger aucune affiliation.

3° Antenne: une entité décentralisée d'un Centre.

4° Bénéficiaire: toute personne, famille, groupe ou public spécifique qui fait appel au Centre ou qui accepte l'action sociale globale proposée par celui-ci.

5° Le Conseil consultatif: le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé créé par le décret de la Commission communautaire française du 5 juin 1997.

Article 3. L'appellation de "Centre d'action sociale globale" est réservée aux Centres agréés conformément au présent décret.

La mention de l'agrément doit être affichée à un endroit visible de l'extérieur et doit figurer sur tous documents, affiches et publications du Centre.

Section II. - Missions, actions et modes d'intervention du Centre.

Article 4. Le Centre a pour mission de développer l'action sociale globale en assurant aux bénéficiaires, notamment, un premier accueil, une analyse de leur(s) situation(s) problématique(s), une orientation, un accompagnement et un suivi. L'action sociale s'exerce selon trois modes d'intervention:

l'action collective, l'action sociale communautaire et l'aide individuelle.

Article 5. § 1er. l'action collective vise à induire, à élaborer et à apporter aux bénéficiaires, en interaction avec leur milieu de vie, des réponses collectives à des problématiques individuelles, à restaurer des liens sociaux ainsi qu'une dynamique de solidarité et de prise de responsabilité entre les personnes.

§ 2. L'action collective offre aux bénéficiaires des activités de groupe, des connaissances et des outils méthodologiques susceptibles de révéler leur savoir-faire et d'acquérir ou développer leurs capacités personnelles et leur autonomie.

Article 6. § 1er. L'action sociale communautaire vise à induire, à élaborer, à initier et à développer, avec et pour les bénéficiaires, des réponses collectives à des problématiques collectives, des actions concrètes favorisant leur participation et cohabitations sociales et culturelles ainsi que la prévention et la lutte contre l'isolement et les mécanismes d'exclusion sociale et culturelle.

§ 2. Les activités d'action sociale communautaire se fondent sur:

1° l'identification des problématiques sociales qui apparaissent à travers les actions du Centre, l'exploration de leur nature et de leur étendue et la formulation opérationnelle de changements sociaux et structurels recherchés;

2° la détermination des instruments et moyens requis pour réaliser ces changements, en tenant compte des potentialités des bénéficiaires, des ressources internes et externes au Centre et des moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour remédier aux carences et difficultés répertoriées;

3° l'implication et la complémentarité, existantes ou à mettre en oeuvre, des différents intervenants politiques, institutionnels, administratifs et associatifs concernés par les problématiques sociales des bénéficiaires.

Article 7. § 1er. L'aide individuelle vise à :

1° aider le bénéficiaire à surmonter les difficultés propres à sa situation, à l'accompagner concrètement dans ses démarches juridiques et administratives et à le rencontrer dans son milieu de vie, si nécessaire;

2° répondre aux situations de crise, à prévenir la rupture ou la dégradation de la situation du bénéficiaire, dans ou avec son milieu de vie;

3° lui fournir les informations requises pour qu'il puisse faire valoir ses droits fondamentaux et accéder à tous les services et institutions d'aide aux personnes et de la santé ainsi qu'à toutes les ressources sociales, sanitaires, culturelles et d'éducation permanente présentes dans la Région de Bruxelles-Capitale;

4° orienter et soutenir le bénéficiaire dans l'élaboration ou la mise en oeuvre de solutions personnelles.

§ 2. L'aide individuelle constitue un support aux actions collectives et aux actions sociales communautaires, chaque fois que c'est possible.

Le Centre ne peut exercer aucune forme de contrainte à l'égard du bénéficiaire.

La gratuité du service doit être assurée dans toutes les prestations d'aide individuelle.

Article 8. Le Centre a également pour mission d'établir des collaborations conventionnelles avec tout autre service ou institution pouvant, par la spécificité de sa mission ou de son activité, contribuer à résoudre ou améliorer tout ou partie des situations problématiques des bénéficiaires.

Le Collège détermine, après avis du Conseil consultatif, les conditions et les modalités de ces collaborations conventionnelles.

Article 9. Le Collège peut conférer au Centre qui le demande, et après avis du Conseil consultatif, des missions complémentaires à celles définies aux articles 4 à 8 du présent décret, afin de mettre en oeuvre des réponses adéquates à l'émergence de nouveaux besoins sociaux.

Si de telles missions sont conférées, elles doivent être assurées par d'autres personnes que celles admises aux subventions prévues dans le présent décret.

Article 10. Les Centres agréés ont en outre pour mission de collaborer entre eux dans le but de réaliser, notamment:

1° une répartition optimale, à l'intérieur de la région, des permanences de premier accueil visées aux articles 15, 5° et 17 du présent décret;

2° une visibilité maximale des Centres agréés et de l'ensemble des services et activités qu'ils offrent au public;

3° une analyse collective des situations problématiques qui apparaissent à travers l'exercice de leur action sociale globale en mettant en évidence l'évolution des phénomènes sociaux.

Le résultat de cette analyse est présenté tous les deux ans au Collège, au plus tard au mois de février et pour la première fois en février 1999.

Ce document est distinct des rapports d'activité visés à l'article 26 du présent décret.

Le Collège, après avis du Conseil consultatif, détermine les conditions et les modalités de collaboration entre les Centres.

Article 11. Le Centre constitue, pour chaque personne dont il assure le suivi :

1° une fiche numérotée contenant l'identification du bénéficiaire et tout renseignement d'ordre administratif;

2° un dossier reprenant le numéro de la fiche correspondante et contenant au minimum:

a)

une analyse de la situation problématique du bénéficiaire;

b)

un plan de l'action menée, adapté à sa situation problématique et à son évolution.

Le Collège peut arrêter le contenu et le modèle du plan.

Ce dossier ne peut, en aucun cas, comporter de mentions ou d'indications susceptibles d'identifier le bénéficiaire. Il est tenu à la disposition de l'administration au siège du Centre et doit être archivé dès que l'intervention cesse.

Article 12. Le Centre tient un dossier relatif aux objectifs, modalités et effets des actions collectives et des actions sociales communautaires. Ce dossier comporte en outre l'identité des intervenants associés qui collaborent à leur réalisation. Il est tenu à la disposition de l'administration au siège du Centre.

Section I. - Principes généraux.

Section I. - Principes généraux.

Article 13. § 1er. Le Collège peut agréer des Centres d'action sociale globale qui répondent aux conditions générales fixées aux articles 3 à 11 du présent décret.

§ 2. Dans un premier temps, le Collège peut accorder un agrément provisoire pour une durée de deux ans.

Le Centre bénéficiant d'un agrément provisoire est assimilé à un Centre de la catégorie 1 visée à l'annexe 1 du présent décret.

§ 3. A l'expiration de ce délai, le Collège peut accorder un agrément pour une durée de cinq ans. Ce dernier agrément est renouvelable pour des périodes successives de cinq ans.

Article 14. Le Collège peut refuser l'agrément provisoire au Centre qui remplit les conditions prévues au présent décret pour, dans les limites des crédits budgétaires, répartir au mieux l'offre sociale globale. Cette décision est notifiée au Centre.

Sur avis du Conseil consultatif, le Collège peut arrêter les critères de programmation relatifs à l'agrément des Centres.

Section II. - Conditions de fond.

Article 15. Pour être agréé comme Centre d'action sociale globale, le fonctionnement et l'organisation du Centre doivent satisfaire préalablement aux conditions suivantes:

1° avoir son siège social et d'activité dans la région de Bruxelles-Capitale;

2° être constitué en association sans but lucratif ayant pour objet l'action sociale globale;

3° être considéré, en raison de son organisation interne, comme appartenant exclusivement à la Communauté française en vertu de l'article 2 du décret du 1er juillet 1982 fixant les critères d'appartenance exclusive à la Communauté française des institutions traitant des matières personnalisables dans la région de Bruxelles-Capitale;

4° compter au moins un an d'existence et d'activités conformément aux dispositions visées aux articles 4 à 8 du présent décret;

5° sans préjudice des dispositions prévues à l'article 17, assurer une permanence de premier accueil à raison de blocs de 2 heures minimum à concurrence d'au moins 20 heures par semaine. Cette permanence doit être assurée au moins 46 semaines par an.

Les heures normales d'activité et de permanence sont affichées dans un local accessible au public et à un endroit visible de l'extérieur. La permanence se tient dans une salle séparée et à l'abri des indiscrétions;

6° présenter un dossier d'action sociale dont le contenu est fixé par le Collège; celui-ci comporte la copie des collaborations conventionnelles visées à l'article 9 du présent décret.

Article 16. Pour être agréé, le Conseil d'administration du Centre ou son administrateur délégué s'engage en outre, par écrit, à:

1° désigner et affecter une des fonctions sociales admises aux subventions pour assurer la responsabilité de la coordination interne, le contrôle du respect des prescriptions quant aux permanences et aux horaires, la recherche et la coordination des collaborations conventionnelles; cette personne est également désignée pour participer à la collaboration entre les Centres visée à l'article 10 du présent décret;

2° faire assumer les fonctions sociales par des titulaires du diplôme d'assistant social ou d'auxiliaire social ou du diplôme d'infirmier gradué social ou d'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou titulaire d'un diplôme d'études étranger équivalent.

Le Collège peut toutefois, sur demande motivée du Centre et après avis du Conseil consultatif, autoriser une qualification différente au sein des fonctions sociales reprises dans les catégories visées à l'annexe 1 du présent décret, selon les besoins spécifiques des bénéficiaires;

3° faire assumer la fonction administrative par un titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;

4° affecter le temps de travail du personnel admis aux subventions exclusivement à l'accomplissement des activités liées au présent décret et occuper, à tout moment, 80 % de ce personnel, sauf dérogation du Collège;

5° assurer la formation continuée du personnel à concurrence d'un minimum de 30 heures par an et par équivalent temps plein admis aux subventions.

Le Collège peut arrêter des modalités et contenus de cette formation;

6° collaborer avec les Centres agréés, conformément à l'article 10 du présent décret et à ses arrêtés d'application;

7° mettre à disposition de tous les membres du personnel du Centre le dossier d'action sociale visé à l'article 15, 6°; un document présentant un résumé de ce dossier est mis à la disposition de tout particulier, service ou institution qui en ferait la demande;

8° tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conforme au modèle fixé par le Collège et transmettre à l'administration, annuellement, les comptes et budget approuvés par l'assemblée générale;

9° accepter la vérification de la conformité des missions et actions et leur compatibilité aux conditions mises à l'octroi des subventions.

Article 17. Suivant les nécessités motivées dans le dossier d'action sociale, après avis du Conseil consultatif, le Collège peut autoriser l'existence d'une ou plusieurs antennes pour un même Centre à condition que les activités liées à l'action globale et la permanence de premier accueil y soient assurées par un professionnel qualifié admis aux subventions aux termes du présent décret.

Dans chaque antenne, le Centre assure, au moins 46 semaines par an, une permanence de premier accueil de 8 heures hebdomadaires minimum à raison de blocs de 2 heures minimum.

Section III. - Procédure d'agrément.

Article 18. § 1er. Dans le respect du présent décret, le Collège arrête la procédure d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait de l'agrément, après avis du Conseil consultatif.

§ 2. Dans les deux mois de la réception de la demande, le Collège notifie au Centre, par lettre recommandée, la recevabilité de celle-ci ou, si elle est incomplète, l'invite à la compléter.

La demande est recevable lorsqu'elle comporte tous les documents et renseignements fixés par le Collège.

Dans les deux mois de la notification de la recevabilité de la demande, le Collège procède à une inspection et communique au Conseil consultatif son rapport et ses conclusions.

§ 3. Le Conseil consultatif entend le représentant dûment mandaté du Centre ou l'invite à faire valoir son point de vue et rend son avis motivé dans les trois mois de la réception du dossier.

Passé ce délai, son avis est présumé conforme aux conclusions de l'inspection.

Dans les trois mois qui suivent l'avis du Conseil consultatif, le Collège notifie au Centre, par lettre recommandée, la décision motivée d'octroi ou de refus. Passé ce délai, la décision du Collège est réputée conforme à l'avis du Conseil consultatif.

§ 4. La décision d'octroi d'agrément provisoire, d'agrément ou de renouvellement d'agrément, comporte la date de prise d'effet et la catégorie dans laquelle le Centre est agréé.

Le refus d'agrément doit être motivé. Le Centre peut introduire une nouvelle demande lorsque les motifs du refus n'existent plus.

Article 19. Six mois avant le terme de son agrément provisoire ou de son agrément, le Centre peut introduire une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément aux conditions et selon la procédure visées au Chapitre II du présent décret.

Le Centre est réputé agréé jusqu'au moment de la notification du renouvellement d'agrément.

Article 20. Le Collège peut autoriser un Centre agréé à passer dans la catégorie supérieure à la sienne lorsque ce changement est justifié par un accroissement du volume d'activités liées à l'action collective et à l'action sociale communautaire ou par une réorientation des objectifs opérationnels poursuivis, principalement vers ces modes d'intervention.

A cette fin, le Centre introduit une demande motivée et complétée par des pièces justificatives détaillées.

La demande est instruite selon la procédure d'agrément visée à l'article 18.

Article 21. § 1er. Le Collège peut retirer l'agrément si :

1° les renseignements fournis dans le cadre de la demande d'agrément s'avèrent inexacts;

2° le Centre ne remplit plus tout ou partie des conditions requises par le présent décret;

3° le Centre ne respecte pas tout ou partie des engagements pris en vue d'obtenir l'agrément conformément à l'article 16 du présent décret, pendant trois mois au moins;

4° en cas de violation de la loi ou des dispositions du présent décret.

§ 2. Le retrait d'agrément est précédé d'une inspection. Le Collège communique le rapport et les conclusions de l'administration au Conseil consultatif. Celui-ci entend les responsables dûment mandatés du Centre et donne son avis motivé dans les trois mois de la réception du rapport d'inspection. Passé ce délai, son avis est présumé conforme aux conclusions de l'inspection.

Le retrait d'agrément devient exécutoire trois mois après la date de la notification de la décision du Collège.

Un Centre ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut faire de nouvelle demande d'agrément dans un délai inférieur à 12 mois.

Section Ire. - Principes généraux.

Section Ire. - Principes généraux.

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