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20 OCTOBRE 1997. - [Décret portant création d'une Commission consultative pour les hôpitaux et d'une Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile](TRADUCTION). <DCG 2010-03-15/14, art. 12, 002; En vigueur : 14-10-2010>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-2010 et mise à jour au 07-02-2024)

Texte en vigueur a fecha 2019-01-01

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. [¹ Il est créé, auprès du Gouvernement de la Communauté germanophone, une Commission consultative pour les hôpitaux et une Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile.]¹

(1)2010-03-15/14, art. 13, 002; En vigueur : 14-10-2010>

CHAPITRE II. - La Commission consultative pour les hôpitaux.

Article 2. § 1er. La Commission consultative pour les hôpitaux est chargée :

1° des missions incombant à la Section Programmation et agrément du Conseil national des Etablissements hospitaliers, en vertu de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, dans la mesure où il s'agit de matières qui sont de la compétence de la Communauté germanophone;

2° de remettre des avis ou rapports, conformément à l'article 3, 2°, 2ème alinéa, du décret du 19 février 1990 instituant un Fonds de Constructions hospitalières et médico-sociales de la Communauté germanophone.

§ 2. De plus, la Commission consultative pour les hôpitaux émet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur la conformité des projets de construction d'hôpitaux à la programmation y afférente, ainsi que des recommandations ou avis quant à l'aménagement ultérieur des hôpitaux.

Le [¹ Parlement]¹ de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander l'avis de la Commission consultative. [² La Commission consultative transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement]². Ce dernier soumet l'avis rendu au président du [¹ Parlement]¹.

[² Si la Commission consultative pour les hôpitaux rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.

Si la Commission consultative pour les hôpitaux établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement.]²


(1)2010-03-15/14, art. 14, 002; En vigueur : 14-10-2010>

(2)2016-11-07/03, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2016>

Article 3. § 1er. La Commission consultative se compose de :

1° deux médecins travaillant dans des hôpitaux, nommés à partir des listes de présentation de candidats, soumises par les conseils médicaux;

2° deux membres du personnel administratif des hôpitaux, nommés à partir des listes de présentation de candidats, soumises par les conseils d'administration;

3° deux infirmiers et infirmières travaillant dans des hôpitaux, nommés à partir des listes de présentation de candidats, soumises par les fédérations professionnelles.

§ 2. Il est proposé un suppléant pour chaque membre de la Commission consultative.

§ 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés, pour une durée de quatre ans, par le Gouvernement, à partir des listes de présentation de candidats.

§ 4. Le Gouvernement nomme deux présidents au sein de la Commission consultative, pour une durée respective de 2 ans. Deux présidents successifs ne peuvent appartenir au même hôpital.

Article 4. La Commission consultative pour les hôpitaux désigne, parmi ses membres, les personnes qui, en vertu de l'article 20 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, peuvent être nommées par le Roi, après concertation avec le Gouvernement, comme membres de la Section Programmation et agrément du Conseil national des Etablissements hospitaliers.

CHAPITRE III.

2018-12-13/23, art. 99,4°, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Article 5.

2018-12-13/23, art. 99,4°, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Article 6.

2018-12-13/23, art. 99,4°, 004; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IV. - Dispositions communes.

Article 7. § 1er. Le Gouvernement peut déléguer des mandataires aux délibérations des commissions consultatives visées aux chapitres II et III du présent décret, ci-après dénommées " les deux commissions consultatives ". Ces mandataires n'ont pas voix délibérative.

§ 2. Le président ou la présidente des deux commissions consultatives communique les dates de réunion au Gouvernement.

Article 8. Dans la mesure où elles estiment la chose nécessaire, pour se forger une opinion, les deux commissions consultatives peuvent, lors de leurs délibérations, faire appel à des spécialistes. Ceux-ci n'ont pas voix délibérative.
Article 9. Tout avis des deux commissions consultatives doit être motivé. Les avis rendus, à la demande du Gouvernement, doivent lui être transmis dans un délai de deux mois après la demande. Ce délai peut, pour des raisons d'urgence, être ramené à huit jours.
Article 10. Le Gouvernement confie le secrétariat à un membre du personnel du ministère.

Le secrétaire participe aux réunions, avec fonction consultative, mais sans droit de vote.

Article 11. Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et des jetons de présence des membres des deux commissions consultatives.
Article 12. § 1er. Dans les deux mois suivant la nomination de leurs membres, les deux commissions consultatives adoptent un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis, pour approbation, au Gouvernement.

§ 2. En cas de parité des voix, au sein des commissions consultatives, la voix du président est prépondérante.

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.

Article 13. Les dispositions du décret du 22 mars 1993 portant création d'une Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins restent d'application pour la Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et ce jusqu'à l'installation des deux commissions consultatives.

Le mandat des membres de la Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins, nommés par le Gouvernement en vertu du décret du 22 mars 1993 visé au premier alinéa, prend fin au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement portant nomination des membres des commissions consultatives visées à l'article 1er du présent décret.

Article 14. [¹ Dans tous les textes réglementaires applicables au jour de l'entrée en vigueur du décret-programme du 15 mars 2010, la dénomination "Commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors" est remplacée par "Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile".]¹

(1)2010-03-15/14, art. 18, 002; En vigueur : 14-10-2010>

Article 15. Sans préjudice de l'application de l'article 13 du présent décret, le décret du 22 mars 1993 portant création d'une Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et des soins est abrogé.
Article 16. Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.