19 DECEMBRE 1997. - Décret relatif à l'aide sociale générale (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2009 et mise à jour au 08-07-2009)

Type Décret
Publication 1998-02-17
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 4
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CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° aide sociale générale : l'assistance et l'aide sociale proposées à toutes les personnes dont les chances de bien-être sont menacées ou réduites par des facteurs personnels, relationnels, familiaux ou sociaux;

2° centres d'aide sociale générale : les services organisant une aide sociale générale, agréés à cet effet par le Gouvernement flamand comme centre de télé-accueil [¹ ...]¹ ou centre autonome d'aide sociale générale;

3° centre de télé-accueil : un centre d'aide sociale générale qui s'attaque spécialement aux problèmes d'ordre général, personnel, relationnel et social, en organisant une permanence téléphonique;

4° [¹ ...]¹

5° centre autonome d'aide sociale générale : un centre d'aide sociale générale organisé autour d'une unité de gestion et de décision et proposant une assistance et une aide diversifiées et réfléchies à toutes les personnes dont les chances de bien-être sont menacées ou réduites par des facteurs personnels, relationnels, familiaux ou sociaux;

6° projet : une initiative spéciale à caractère temporaire, innovateur et expérimental dans le domaine de l'aide sociale générale, qui est axée sur un groupe-cible spécifique ou se concentre sur une situation à problèmes particulière;

7° bénévole : toute personne physique se consacrant à des activités, à l'exclusion des fonctions administratives, qui visent le bien-être d'individus ou de groupes, se distinguent des et/ou sont complémentaires aux activités exercées généralement par des professionnels et sont effectuées librement et bénévolement dans le cadre d'une structure;

8° professionnel : toute personne physique exercant, dans le cadre d'une structure, des activités rémunérées et contrôlées qui s'inscrivent dans la politique du centre;

9° assistance et aide réfléchies : l'assistance et l'aide dispensées dans le respect des besoins des bénéficiaires et répondant aux exigences d'efficacité, de performance, de continuité et d'acceptation sociale;

10° enregistrement : la collecte coordonnée et systématique de données quantitatives et qualitatives concernant les services d'aide sociale, les bénéficiaires de ces services, la nature des problèmes, le contexte dans lequel ils surgissent et subsistent, l'aide dispensée et le résultat de l'aide et de l'assistance;

11° programmation : l'instrument permettant de déterminer une offre en matière de prestations d'aide sociale, répartie judicieusement en fonction de données objectives concernant, entre autres, la population et les problèmes sociaux;

12° enveloppe de subventions : l'enveloppe financière octroyée annuellement à l'organisation subventionnée sur la base de paramètres déterminés au préalable concernant, entre autres, la population et les problèmes sociaux, pour effectuer un ensemble bien déterminé de tâches, réaliser un certain volume d'emplois et atteindre un niveau de qualité déterminé.


(1)2009-03-13/52, art. 80, 002; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE II. - Mission générale, objectifs, tâches et principes de fonctionnement.

Section 1. - Mission générale.

Article 3. L'aide sociale générale se propose d'y contribuer que toute personne puisse avoir une existence digne, en veillant à ce qu'elle puisse exercer ses droits individuels, y compris les droits sociaux.

Section 2. - Objectifs.

Article 4. L'aide sociale générale a pour but : 1° de promouvoir l'accès aux services de base d'aide sociale et contribuer effectivement à leur accessibilité;

2° prévenir des problèmes d'intégration sociale et de fonctionnement personnel satisfaisant;

3° proposer des solutions aux problèmes des personnes qui font appel au centre.

Section 3. - Tâches.

Sous-section A. - Centres de télé-accueil.

Article 5. Chaque centre de télé-accueil a pour mission de : 1° proposer en permanence une aide, un accueil de crise, des informations et des conseils par la voie téléphonique;

2° renvoyer adéquatement, en cas de besoin, les demandeurs d'aide à des autres personnes ou services;

3° signaler des situations ayant une influence négative sur l'intégrité, le bien-être et les possibilités d'épanouissement des personnes et tirer l'attention sur l'évolution des besoins dans le domaine du bien-être.

Sous-section B. - Centres d'aide sociale générale relevant d'une mutualité. [¹ abrogée]¹


(1)2009-03-13/52, art. 81, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Article 6.

2009-03-13/52, art. 81, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Sous-section C. - Centres autonomes d'aide sociale générale.

Article 7. Chaque centre autonome d'aide sociale générale a pour but de proposer une assistance et une aide réfléchies, visant à détecter, prévenir, réduire, signaler et éliminer tous les facteurs susceptibles de menacer ou réduire les chances de bien-être de personnes, familles ou groupes sociaux, notamment :

1° en assurant effectivement un accueil accessible et général et en organisant un système d'informations et de conseils d'accès facile;

2° en assurant le premier accueil de personnes confrontées à une situation de crise au niveau matériel, social ou psychosocial et en proposant une aide aux personnes qui courent un risque aggravé de se retrouver dans une telle situation;

3° en donnant à ces personnes et groupes sociaux les informations requises et en leur inculquant les connaissances et le savoir-faire qui leur permettront de bénéficier des services d'aide sociale en général, de sorte qu'ils sont capables de se maintenir le plus indépendamment possible dans la société, et en signalant les insuffisances de l'aide sociale en la matière;

4° en proposant l'accompagnement et/ou les soins partiels nécessaires, par le recours à des techniques et méthodes appropriées, à des personnes qui sont confrontées à des problèmes d'épanouissement personnel, de fonctionnement social ou d'aptitude relationnelle ou doivent faire face à des difficultés d'ordre conjugal ou familial ou liées à leur limitations psychiques ou physiques;

5° en dispensant les soins de postcure adéquats aux personnes accompagnées;

6° en encourageant l'intégration et la participation sociales de personnes et groupes défavorisés ou risquant d'être défavorisés au niveau social;

7° en renvoyant, si nécessaire, les demandeurs d'aide à des institutions ou des personnes spécialisées, en intervenant auprès de celles-ci et en coopérant avec elles dans la recherche de soins sur mesure, et en signalant les déficiences de fonctionnement dans ce domaine;

8° en mettant sur pied tant des actions à caractère préventif ou détecteur de problèmes par rapport à des facteurs sociaux susceptibles de porter atteinte au bien-être que des actions destinées à favoriser le bien-être social.

Sous-section D. - Tâches supplémentaires.

Article 8. En plus de leur mission générale, des tâches supplémentaires relatives à des groupes sociaux, problèmes et/ou besoins régionaux déterminés peuvent être conférées par le Gouvernement aux centres d'aide sociale générale.

Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à l'attribution de ces tâches.

Section 4. - Principes de fonctionnement.

Article 9. L'aide sociale générale doit être accessible à tous, sans aucune discrimination. Toute personne qui entre en contact avec des demandeurs d'aide par application du présent décret est tenue de respecter leur conviction idéologique, philosophique ou religieuse et est liée par le secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.
Article 10. Dans le cadre de ses actions de prévention, d'aide et de détection de problèmes, chaque centre d'aide sociale générale doit être particulièrement attentif aux personnes et groupes sociaux qui courent un risque aggravé d'être défavorisés sur le plan du bien-être social.
Article 11. L'aide sociale générale doit : 1° être sollicitée ou acceptée par la personne concernée;

2° respecter le droit à la vie privée de toute personne;

3° activer le plus possible chez la personne concernée le sens de la co-responsabilité de son bien-être;

4° encourager et augmenter au maximum l'autonomie de la personne concernée, afin qu'elle puisse participer le plus indépendamment possible à la vie collective;

5° se fonder sur une approche intégrée de la problématique de la personne concernée et recourir au formes d'aide sociale et psychosociale les plus appropriées;

6° utiliser les formes d'assistance et d'aide les moins radicales pour atteindre l'objectif voulu en fonction des problèmes posés;

7° faire l'objet d'un enregistrement.

Article 12. Pour effectuer leurs tâches, les centres d'aide sociale générale font appel à des professionnels ou mettent sur pied une coopération entre professionnels et bénévoles.

Le Gouvernement détermine les qualifications requises pour les professionnels et, le cas échéant, pour les bénévoles.

Article 13. Les centres d'aide sociale générale doivent se concerter et coopérer afin d'optimaliser la répartition des tâches, l'accessibilité et l'efficacité des services, dans le cadre de leurs actions de prévention, d'aide et de détection de problèmes.

Le Gouvernement détermine les modalités d'organisation de la concertation et de la coopération.

Article 14. Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les centres d'aide sociale générale doivent participer aux initiatives régionales de concertation et de coopération avec d'autres services sociaux et d'aide sociale publics ou privés, le principe directeur étant le souci de complémentarité et de coopération entre les secteurs et acteurs.

CHAPITRE III. - Agrément, octroi de subventions, programmation et enregistrement.

Article 15. § 1er. Le Gouvernement décide de l'agrément des centres et de l'octroi de subventions à celles-ci. Les dispositions du chapitre II du présent décret constituent les conditions d'agrément et d'octroi de subventions, sous réserve des dispositions des §§ 2 et 3 du présent article.

§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités de création et le ressort des centres et établit la programmation. [¹ ...]¹

[¹ alinéa 2 abrogé]¹

Le Gouvernement peut fixer des conditions d'agrément supplémentaires pour préciser les dispositions du chapitre II du présent décret et arrête la procédure d'agrément.

§ 3. Le Gouvernement fixe les règles relatives à la fixation et l'octroi des enveloppes de subventions des centres, ventilées suivant la distinction faite par les dispositions du chapitre II, section 3.

A l'occasion de la fixation de l'enveloppe de subventions, le Gouvernement détermine pour chaque centre les tâches à effectuer, le volume d'emplois à réaliser et les critères de qualité à observer.

Le Gouvernement peut fixer des conditions d'octroi de subventions supplémentaires pour préciser les dispositions du chapitre II du présent décret et arrête la procédure d'octroi des enveloppes de subventions.

§ 4. Le Gouvernement fixe les règles relatives à l'enregistrement de l'aide et de l'assistance dispensées, en prenant soin de respecter le droit à la vie privée des demandeurs d'aide.

§ 5. Le Gouvernement fixe les modalités de la participation financière des demandeurs d'aide, de concert avec le secteur de l'aide sociale. Le premier accueil du demandeur d'aide par un centre d'aide sociale générale est gratuit.


(1)2009-03-13/52, art. 82, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Article 16. Dans les limites des crédits budgétaires et aux conditions qu'il fixe, le Gouvernement peut octroyer des subventions aux projets visés par l'article 2, 6°.

Dans les limites des crédits budgétaires et aux conditions qu'il fixe, le Gouvernement peut octroyer une subvention à une ou plusieurs organisations qui remplissent des missions d'encadrement ou d'assistance pour les centres d'aide sociale générale.

CHAPITRE IV. - Contrôle.

Article 17. Le Gouvernement organise le contrôle des centres d'aide sociale générale et fixe les règles relatives au retrait et à la modification de l'agrément et à la diminution ou au recouvrement des enveloppes de subventions dans le cas où un centre n'observe pas les conditions d'agrément et d'octroi de subventions.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

Article 18. Le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'aide sociale générale est abr

gé.

Article 19. Les centres d'aide sociale générale ambulante et résidentielle, agréés et/ou subventionnés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 1994 portant exécution du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'aide sociale générale, sont réputés être agréés en vertu du présent décret. Ils devront se conformer toutefois aux dispositions du présent décret dans le délai fixé par le présent décret et au plus tard le 31 décembre 2000.
Article 20. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand et au plus tard le 31 juillet 1998. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.