28 AVRIL 1998. - [Décret relatif à la politique flamande de l'intégration] <Intitulé remplacé par DCFL 2009-04-30/96, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2011> (NOTE : Abrogé avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2013-06-07/41, art. 53, 1°; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-1998 et mise à jour au 29-12-2017)

Type Décret
Publication 1998-06-19
État Abrogée
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 20
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CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. [¹ Dans le présent décret, on entend par :

1° [³ ...]³

2° [³ ...]³

3° [³ ...]³

4° [³ ...]³

5° [³ ...]³

6° [³ ...]³

7° [³ ...]³

8° [³ ...]³

9° [³ ...]³

10° [³ ...]³

11° [³ ...]³

12° [³ ...]³

13° [³ ...]³

[² 14° Décret sur les charges du planning : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales;

15° planning pluriannuel stratégique : le planning pluriannuel stratégique visé au Décret communal du 15 juillet 2005;

16° subvention à l'intégration : une subvention que reçoivent les villes et communes dans la cadre du présent décret afin de concrétiser localement, conformément aux dispositions du Décret sur les charges du planning, les priorités flamandes politiques en matière de la politique d'intégration.]²

[³ ...]³ ]¹


(1)2009-04-30/96, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2012-07-06/05, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2016-01-29/17, art. 56, 006; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE II. - [¹ Objectifs]¹


(1)2009-04-30/96, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 3. [¹ La politique de l'intégration s'adresse à la société entière et prête une attention particulière, selon le cas, aux personnes suivantes :

1° des personnes qui séjournent légalement et de longue durée en Belgique et qui ne possédaient pas la nationalité belge à leur naissance ou dont au moins un des parents n'avait pas la nationalité belge à la naissance, notamment ceux qui ont un retard constatable; un séjour prolongé étant chaque séjour légal qui n'est pas limité à trois mois au maximum, tel que visé au chapitre 2 du premier titre de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

2° des personnes qui séjournent légalement en Belgique et qui sont ou étaient logées dans une roulotte, tel que visé à l'article 2, 33°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, ou dont les parents étaient logés dans une roulotte, à l'exception des habitants de campings ou de résidences secondaires.

En outre, la politique de l'intégration s'adresse également à des étrangers sans séjour légal, notamment les étrangers qui se trouvent en Belgique sans statut de séjour légal et qui sollicitent l'accompagnement à cause d'une situation d'urgence.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 4. [¹ § 1er. La politique de l'intégration est une politique qui vise trois objectifs à la fois :

1° une politique d'émancipation axée sur la participation proportionnelle des personnes, visée à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;

2° une politique axée sur l'accessibilité de toutes les structures à tous, et plus particulièrement pour les personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;

3° une politique axée sur la coexistence en diversité.

En outre, la politique de l'intégration comprend également une politique axée sur l'accompagnement humain et l'orientation des personnes telles que visées à l'article 3, deuxième alinéa, menée prioritairement relative à la politique des soins de santé et à l'enseignement et axée sur l'orientation vers une perspective d'avenir judicieuse.

§ 2. La politique de l'intégration est une politique inclusive; elle est réalisée dans la politique générale des différents secteurs, pour la plupart par le biais des mesures générales et seulement si nécessaire par le biais des actions et des structures spécifiques.

§ 3. Pour l'exécution de la politique de l'intégration le Gouvernement flamand peut prévoir une concertation avec les [² provinces, et les villes et communes]² de la région de langue néerlandaise qui sont responsables pour la politique intensive dans les domaines qui relèvent de leurs compétences respectives.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2012-07-06/05, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Article 5.

2016-01-29/17, art. 57, 006; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE III.

2016-01-29/17, art. 58, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 6.

2016-01-29/17, art. 58, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 7.

2016-01-29/17, art. 58, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 8.

2016-01-29/17, art. 58, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 9.

2016-01-29/17, art. 58, 006; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE IV.

2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 1.

2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 10.

2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 11.

2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 12.

2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 13.

2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 14.

2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 15.

2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 16.

2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 2.

2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 17.

2016-01-29/17, art. 59, 006; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE IV/1. [¹ - Organisation de participation]¹


(1)2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Section 1re. [¹ - Agrément et missions]¹


(1)2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 18.

2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 2. - Création et missions des centres provinciaux d'intégration.

Article 19.

2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 20.

2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 3. - Composition des centres provinciaux d'intégration.

Article 21.

2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 22.

2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 4. - Agrément et subventionnement des centres provinciaux d'intégration.

Article 23.

2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 24.

2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 25.

2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 26.

2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 5. - Cellules provinciales d'aide aux réfugiés et aux nomades.

Article 27.

2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 4.

2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 1. - La politique locale.

Article 28. [¹ Les villes et communes ont le rôle régisseur concernant la politique d'intégration sur leur territoire. Cela signifie qu'au sein des limites du principe de subsidiarité, elles assurent l'élaboration, la coordination et l'harmonisation de la politique locale d'intégration inclusive. Elles coordonnent les acteurs pertinents dans la propre ville ou commune et impliquent les personnes visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations à cette politique.

Le Gouvernement flamand précise le contenu du rôle régisseur des villes et communes.]¹


(1)2012-07-06/05, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2. - Le service d'intégration.

Article 29. [¹ Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention à l'intégration aux [² ...]² communes dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

La subvention à l'intégration est octroyée pour la réalisation des objectifs de la politique d'intégration, telle que visée aux articles 4 et 5. Le Gouvernement flamand précise ces objectifs et les rend publics comme des priorités politiques flamandes.]¹


(1)2012-07-06/05, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2015-07-03/12, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 30. [¹ § 1er. Pour l'octroi d'une subvention à l'intégration sur la base du planning stratégique pluriannuel des [² ...]² communes, le Gouvernement flamand peut établir une fixation de priorités, qui tient compte des éléments suivants :

1° la présence et la concentration des personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2° ;

2° la mesure dans laquelle des problèmes de défavorisation et de désavantage se présentent.

Le Gouvernement flamand fixe des critères objectifs pour la fixation de priorités.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la présence minimale et/ou la concentration de personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, afin d'être éligible à l'octroi d'une subvention à l'intégration.

§ 3. Le Gouvernement flamand rend publique la liste des [² ...]² communes qui sont éligibles à une subvention à l'intégration. Au début du planning pluriannuel 2014-2019, seulement des [² ...]² communes qui ont déjà reçu une subvention pour un service d'intégration ou la création d'un service d'intégration au passé sont éligibles à une subvention à l'intégration.

Des [² ...]² communes supplémentaires, autres que celles, visées à l'alinéa premier, ne peuvent être éligibles au subventionnement que lorsque suffisamment de moyens budgétaires supplémentaires soient disponibles.

En complément au Décret sur les charges du planning, la possibilité est prévue d'accéder dans l'intervalle, par dérogation au cycle politique local de tous les six ans. Le Gouvernement flamand précise la procédure à cet effet.

§ 4. Pour la détermination du montant de la subvention à l'intégration, le Gouvernement flamand peut établir des règles qui tiennent au moins compte des éléments suivants :

1° la présence et la concentration des personnes, telles que visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2° ;

2° la mesure dans laquelle des problèmes de défavorisation et de désavantage se présentent.]¹


(1)2012-07-06/05, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2015-07-03/12, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 31. [¹ La [² ...]² commune introduisant une demande de subvention à l'intégration, démontre comment elle a impliqué les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations à l'élaboration, et comment les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations seront impliqués à l'exécution du planning pluriannuel stratégique.

Le Gouvernement flamand fixe le cofinancement pour la politique locale d'intégration.]¹


(1)2012-07-06/05, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2015-07-03/12, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 32. [¹ Les dispositions du Décret sur les charges du planning s'appliquent à la politique locale d'intégration.]¹

(1)2012-07-06/05, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1re.

2016-01-29/17, art. 61, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 33. 2012-07-06/05, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2014>
Article 34. 2012-07-06/05, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2014>
Article 35. 2012-07-06/05, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4. - Le centre local d'intégration.

Article 36.

2016-01-29/17, art. 62, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 37.

2016-01-29/17, art. 62, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 38.

2016-01-29/17, art. 62, 006; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE VI. - Le niveau local.

Article 39.

2016-01-29/17, art. 62, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 40.

2016-01-29/17, art. 62, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 41.

2016-01-29/17, art. 62, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 42.

2016-01-29/17, art. 62, 006; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE VII. - Dispositions complémentaires.

Article 43.

2016-01-29/17, art. 63, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 44.

2016-01-29/17, art. 63, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 45. Le Gouvernement flamand peut étendre [¹ les personnes visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°]¹ aux groupes de personnes appartenant à la population active itinérante pour cause de leur situation professionnelle.

[¹ Le Gouvernement flamand peut subventionner des organisations s'adressant à ces groupes dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux conditions qu'il fixe. Dans ce cas, les organisations doivent au moins accomplir les missions suivantes vis-à-vis de leur groupe cible :

1° contribuer à une analyse précise du contexte social et de la position relative de leurs groupes cibles.

2° élaborer des méthodiques et des formes de travail visant à promouvoir l'intégration de leurs groupes-cibles;

3° stimuler les autorités, visées à l'article 5, et les secteurs sociaux pertinents à mener une politique d'intégration pour leurs groupes-cibles.

Les autres dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux groupes-cibles, visés au présent article.]¹

En cas de subventionnement, le Gouvernement flamand arrête les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention.


(1)2009-04-30/96, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Section 3. 2012-07-06/05 , art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Article 46.

2016-01-29/17, art. 65, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 47.

2016-01-29/17, art. 65, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 48.

2016-01-29/17, art. 65, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 49. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur pour chacune des dispositions du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-07-1998 à l'exception des articles 6, 7 et 9 par AGF 1998-07-14/57, art. 71. L'AGF 2002-07-15/58 Abroge l'AGF 1998-07-14/57. Toutefois, par son article 73, il confirme ladite entrée en vigueur).

Article 17/1.. 17/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand agréé une organisation de participation agissant comme un forum d'organisations de personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°.

L'organisation de participation a comme mission de promouvoir la participation à la société de personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°. A cet effet, elle accomplit au moins les missions générales suivantes :

1° défendre des intérêts réalisés;

2° représenter des personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, vis-à-vis des autorités flamandes;

3° promouvoir l'empowerment et l'émancipation des personnes visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;

4° émettre des recommandations politiques;

5° poursuivre une image correcte de la société;

6° concorder le propre fonctionnement avec le VLEMI par le biais d'un accord de coopération.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 17/2.. 17/2. [¹ § 1er. Pour l'élaboration des missions, visées à l'article 17/1, l'organisation de participation établit un plan pluriannuel pour une période de cinq ans, qui est soumis au Gouvernement flamand. La période de cinq ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'élection du Parlement flamand. Ce plan pluriannuel comprend au moins les éléments suivants :

1° une description de la situation existante;

2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;

3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;

4° une description de la concordance avec le fonctionnement du VLEMI.

Le Gouvernement flamand arrêté le mode d'établissement et la forme du plan pluriannuel.

§ 2. Le plan quinquennal est concrétisé dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants :

1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;

2° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés;

3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;

4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;

5° les moyens et les instruments affectés.

Le Gouvernement flamand arrêté le mode d'établissement et la forme du plan annuel opérationnel.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 17/3.. 17/3. [¹ § 1. L'organisation de participation est agréée sur la base du premier plan pluriannuel, visé à l'article 17/2, § 1er, et aux conditions suivantes :

1° l'organisation de participation est une association sans but lucratif;

2° l'organisation de participation est indépendante dans l'exercice de sa mission. Cette mission comprend entre autres la formulation indépendante et la communication d'avis et de recommandations et la composition indépendante de ses organes.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de l'agrément.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Section 2. [¹ - Subventionnement]¹


(1)2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 17/4.. 17/4. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au VLEMI agréé en tant qu'intervention dans les frais pour le personnel, l'infrastructure et le fonctionnement.

La subvention est octroyée sur la base du plan pluriannuel, visé à l'article 17/2, § 1er.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation de la subvention.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE V.

2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 1.

2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 2.

2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 3.

2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Section 5.

2016-01-29/17, art. 60, 006; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE V/1.

2016-01-29/17, art. 61, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 27/1.. 27/1. [¹ § 1er. La Commission communautaire flamande a, tel que visé à l'article 5 et en cohérence avec ses accents politiques, une responsabilité dans l'ensemble de la politique de l'intégration.

§ 2. La politique de l'intégration au niveau de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est menée en concertation avec la Commission communautaire flamande.]¹


(1)2009-04-30/96, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2012, à l'exception des dispositions ayant trait à la convention pluriannuelle 2012-2015 à conclure avec le centre d'intégration de la capitale fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-11-12/13, art. 76>

Section 2.

2016-01-29/17, art. 61, 006; En vigueur : 29-02-2016>

Article 27/2.. 27/2. [¹ § 1er. Un centre d'intégration de la capitale est actif dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui est établi sous la forme d'une association sans but lucratif.

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